Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 Né le [...] 1982, A.________ est sapeur-pompier. Le 19 janvier 2014, il se rendait à son travail au volant de son véhicule privé, circulant sur la route de Neuchâtel en direction de Lausanne. Il faisait encore nuit et il pleuvait. Des policiers procédaient à un contrôle des véhicules circulant sur cette route, à la hauteur [...], à [...]. Le prévenu n’a pas d’emblée remarqué l’agent qui se trouvait sur la chaussée, qui était revêtu d’une chasuble réfléchissante et muni d’une lampe avec embout de couleur rouge. Son attention n’a été attirée par ce policier qu’au moment où celui- ci a fait un mouvement de droite à gauche. A.________ s’est alors arrêté, non pas immédiatement, mais un peu plus loin sur le parking de [...].
E. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.
E. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).
E. 1.3 Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP). En l'espèce, seule une contravention à la législation sur la circulation routière a fait l’objet de la procédure de première instance, de sorte que l’appel est restreint.
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2. L’appelant fait valoir que le prévenu aurait commis, en toute hypothèse, une faute de circulation dès lors qu’il n’avait pas remarqué, avant d’arriver à sa hauteur, la présence au milieu de la route d’un policier habillé d’une chasuble et muni d’une lampe torche, et qu’il ne s’était écarté par la suite qu’au dernier moment.
E. 2 Il ressort du rapport de gendarmerie du 23 janvier 2014 que le jour en question, le policier a voulu intercepter le prévenu lors d’un contrôle de circulation. Equipé d’un chasuble fluorescent de couleur jaune avec deux bandes horizontales réfléchissantes, l’agent s’est déplacé sur la voie de circulation descendante. Au moyen d’une lampe avec embout de couleur rouge, il a tendu le bras gauche à la verticale en faisant clairement
- 4 - un signe d’arrêt destiné à A.________. Malgré cela, l’intéressé n’a pas ralenti, sans pour autant accélérer. Voyant qu’il n’avait clairement pas l’intention de s’arrêter, le policier a été dans l’obligation de se déporter sur la droite, au milieu de la chaussée. Il a tenté d’attirer l’attention de l’automobiliste en faisant plusieurs gestes de bas en haut avec sa lampe, ce qui a finalement eu pour effet de faire ralentir ce dernier, mais après être passé à sa hauteur. A.________ a toutefois continué sa route, à faible vitesse. L’agent de police et son co-équipier ont donc pris leur véhicule et intercepté le conducteur sur le parking de [...], situé à quelques centaines de mètres plus loin. Ce dernier a justifié son comportement par le fait qu’il était occupé à régler son autoradio, raison pour laquelle il n’avait vu le policier qu’au dernier moment et parce que celui-ci s’était déporté sur sa gauche.
E. 2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 1 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01), la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité ; aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. Selon l’art. 3 al. 1 OCR (ordonnance fédérale du 13 novembre sur les règles de la circulation routière 1962 ; RS 741.11), le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d’information ou de communication. La violation simple de cette règle de circulation est punie de l’amende (art. 90 al. 1 LCR ; cf. TF 6B_965/2011 du 17 mai 2011
c. 2.1). Le degré de l’attention requise par l’art. 3 al. 1 OCR s’apprécie au regard des circonstances de l’espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 II 302 c. 3c et l’arrêt cité). L’attention requise du conducteur implique qu’il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu’en présence d’un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (Bussy et al., Code suisse de la circulation routière
- 8 - commenté, 4e éd., Bâle 2015, n. 2.4 ad art. 31 LCR). Une occupation rendant plus difficile la conduite ou distrayant le chauffeur (art. 3 al. 1, 2e et 3e phr. OCR) peut résulter du fait que conducteur manipule un objet d’une main tout en actionnant le véhicule de l’autre, en particulier si elle dure plus d’un court instant et si elle oblige le conducteur à détourner son regard du trafic (ATF 120 IV 63 c. 2d, JT 1994 I 697).
E. 2.2 En l’espèce, par jugement très succinct, le Tribunal de police a acquitté A.________ de l’infraction à l’OCR considérant, en bref, que le fait de ne pas remarquer le policier et de ne pas obéir à ses signes ne démontrait aucune inattention de la part du prévenu, compte tenu du faible éclairage des lieux et de l’absence d’un triopan avec lampe flash signalant la présence de l’agent. S’agissant des explications données spontanément par le prévenu peu après son interpellation, qui expliquait son inattention par le fait qu’il était en train de manipuler son autoradio, le premier juge a estimé que ce geste n’était pas de nature à détourner son attention de la route et du trafic. Enfin, le magistrat a retenu que le fait de poursuivre sa route sur plusieurs centaines de mètres après avoir finalement remarqué l’agent de police n’était pas punissable car il était nécessaire par souci de sécurité. Cette appréciation ne saurait être suivie. A cet égard, il est manifeste – et non contesté d’ailleurs (cf. jgt p. 3) – qu’A.________ n’a pas vu le policier qui lui faisait signe, au point que celui-ci a dû se déporter sur sa gauche en faisant de grands gestes du bras. A ce moment là, le prévenu a ralenti, mais il ne s’est arrêté que plus loin. Le rapport de police parle de plusieurs centaines de mètres, distance qui obligeait les policiers à prendre leur voiture pour intercepter le prévenu alors que celui-ci s’était arrêté sur le parking de [...]. Il ressort également du rapport de police que le conducteur a justifié son comportement par le fait qu’il était occupé à régler son autoradio. En dépit des explications qu’il a fournies, force est de considérer que le prévenu n’a pas vu le policier à temps et qu’il n’a pas réalisé d’emblée ce qui se passait, puisqu’il a poursuivi sa route. A ce titre,
- 9 - A.________ ne peut pas valablement invoquer le fait qu’il faisait nuit, qu’il pleuvait et que la route n’était pas éclairée pour justifier qu’il n’a pas vu le policier et ne s’est pas arrêté à son premier signal ; cela signifierait en effet qu’il roulait à une vitesse inadaptée aux conditions de la route, ce qui n’a jamais été soutenu. Dans les circonstances de l’espèce, le fait que l’intéressé n’ait pas constaté la présence du policier sur la chaussée, habillé d’une chasuble avec des bandes fluorescente, qui lui faisait signe avec une lampe à embout de couleur rouge, ne peut dès lors que résulter d’un moment d’inattention de sa part. Le prévenu a du reste, dans un premier temps, spontanément déclaré au policier en pensant se disculper qu’il avait peut-être été distrait par son autoradio. Ce dernier est revenu sur son explication et a contesté que le fait qu’il ait réglé son autoradio ait pu provoquer un manque d’attention de sa part, en invoquant en particulier que les commandes de l’autoradio se situaient au volant et qu’il avait l’habitude de faire cette manipulation. On ne discerne toutefois aucun motif pour ne pas retenir sa première déclaration. Quoi qu’il en soit, on relèvera qu’il importe peu en définitive de déterminer le motif de la distraction d’A.________, dans la mesure où, pendant un cours instant, il est établi que l’intéressé n’a pas été suffisamment attentif, ce qui suffit à retenir l’infraction de l’art. 3 al. 1 OCR, étant précisé que cette disposition ne se limite pas à la distraction causée par un appareil reproducteur de son. Il s’ensuit que le comportement d’A.________ est bel est bien constitutif d’une violation simple des règles de la circulation routière.
E. 2.3 L’intimé invoque toutefois le fait que les policiers se trouvaient hors de leur territoire de compétence, de sorte qu’il n’aurait pas dû être amendé.
E. 2.3.1 Le fait que les policiers se soient trouvés hors de leur territoire de compétence n’est pas un élément nouveau au sens de l’art. 398 al. 34 CPP puisqu’il a déjà été évoqué et plaidé en première instance. Le premier juge ne l’a toutefois pas examiné, dès lors qu’il a libéré A.________ pour un autre motif. Le grief est donc recevable et il convient de l’examiner.
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E. 2.3.2 En l’occurrence, si l’on se réfère à l’audition du policier [...], le contrôle effectué par la police de l’Ouest lausannois aurait effectivement été effectué hors du champ de compétence de la police, le chef d’unité s’étant apparemment trompé, ce qui paraît toutefois quelque peu surprenant. Cela étant, même en retenant que le contrôle de police a été effectué hors du territoire communal, l’amende litigieuse resterait valable. En effet, la LOPV (loi vaudoise du 13 septembre 2011 sur l'organisation policière vaudoise ; RSV 133.05) a pour but notamment d’instaurer une collaboration étroite entre les autorités responsables de la sécurité publique, d’améliorer l’efficacité de l’action policière par une meilleure coordination entre les polices et de supprimer la concurrence liée aux statuts des policiers (art. 1 et 2 let. c). Cette loi n’a en revanche pas pour objet de donner des droits particuliers aux citoyens quant à la compétence territoriale de la police qui constate une infraction. Dans ce sens, elle ne prévoit aucune sanction si des règles de compétences ne sont pas respectées. Il découle de ce constat que l’intimé ne peut déduire de cette loi aucun droit propre afin de contester le bien-fondé de l’intervention de la police qui a constaté l’infraction. Au demeurant, le Ministère public fait avec raison l’analogie avec les signaux placés illégalement. En effet, même si ces signaux ne sont pas placés de manière régulière, ils doivent être observés dans la mesure où ils créent pour les autres usagers de la route une apparence juridique digne d’être protégée (ATF 128 IV 184, JT 2002 IV p. 612 ss). Un usager qui sait qu’un signal n’a pas été apposé régulièrement ne doit pas, par son non-respect, mettre en danger les usagers qui se fient à ce signal. Ces considérations sont également valables en l’espèce, ce d’autant plus qu’il aurait pu s’agir non d’un contrôle de police, mais d’un accident de la circulation. Il tombe ainsi sous le sens qu’un automobiliste qui voit un policier lui faire signe de s’arrêter doit obtempérer, sans se demander si ce policier est bien sur son territoire de compétence.
- 11 -
E. 2.4 Il résulte de ce qui précède que la condamnation de l’appelant pour violation simple des règles de la circulation (art. 3 OCR ad 90 al. 1 LCR) doit être prononcée.
E. 3 Au regard de la culpabilité d’A.________ et de sa situation personnelle, une amende de 100 fr. réprime de manière adéquate la contravention commise. A défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera d’un jour.
E. 3.1 Par ordonnance pénale du 13 février 2014, le Préfet de l’Ouest lausannois vaudois a constaté qu’A.________ s’était rendu coupable d’infraction simple à l’OCR pour n’avoir pas voué son attention à la route et à la circulation (I), l’a condamné à une amende de 100 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende la peine privative de liberté de substitution était fixée à un jour (III) et mis les frais, par 50 fr., à la charge du condamné (IV).
E. 3.2 Le 25 février 2014, A.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale susmentionnée, invoquant que l’indication du lieu de contrôle de police n’était pas exact, les faits reprochés s’étant déroulés sur la commune de [...] et non de [...], comme mentionné dans l’ordonnance. En outre, des éléments pertinents n’avaient pas été indiqués dans le rapport de police. A ce titre, il a rapporté que les agents étaient tous placés dans une zone dépourvue d’éclairage public située après une portion de route qui elle en était équipée ; il lui avait donc été extrêmement difficile de pouvoir distinguer les chasubles utilisées par la police, celles-ci n’étant munies que de bandes réfléchissantes. Il a ajouté que le jour en question, il faisait nuit et que le sol était rendu brillant par la
- 5 - présence d’humidité sur la chaussée ; la lampe avec embout de couleur rouge se confondait selon lui facilement avec la partie plus éloignée de la route et aucune indication, par exemple des triopans avec lampes flash, n’était installée pour le contrôle de police. Le prévenu a encore rapporté que lorsqu’il avait aperçu la police, il avait immédiatement freiné, poursuivant sa route pour s’arrêter de son plein gré sur un parking, faute de place de stationnement ; il avait alors dit à l’agent qu’il n’avait pas vu sa présence notamment en raison de la configuration des lieux, ajoutant également avoir changé la station de son autoradio peu avant ces événements.
E. 3.3 Lors de son audition du 21 août 2014 devant le Préfet, A.________ a confirmé les propos émis à l’appui de son opposition, exposant que le matin en question, alors qu’il se rendait au travail, il avait constaté à la hauteur de la gare de [...] la présence d’une silhouette sur la route, ne comprenant que par la suite qu’il s’agissait d’un contrôle de police ; à son avis, l’agent de police n’était pas visible malgré ses équipements (chasuble et lampe à embout) car il se trouvait dans une zone peu éclairée. Le prévenu a en outre contesté avoir eu une activité accessoire, précisant que le réglage de son autoradio se trouvait au volant et ne nécessitait aucune attention de sa part. Il a invoqué enfin le fait que la police ne se trouvait pas dans la limite de circonscription communale. Pour sa part, l’agent [...] a indiqué au Préfet que l’endroit où la police se trouvait, soit sur le chemin des Jardins, était selon son chef d’unité situé sur le territoire de la commune de [...] ; toutefois, à l’examen des documents Geoplanets, il avait constaté que la limite communale séparant [...] était plus bas. En ce qui concernait le contrôle effectué le jour en question, le policier a rapporté que s’il avait dénoncé une occupation accessoire de la part du prévenu, c’était que ce dernier le lui avait dit. [...] a encore précisé que la police était bien visible pour les conducteurs et qu’elle avait du reste interpellé plusieurs personnes ce matin-là sans heurts.
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E. 3.4 Le 11 décembre 2014, le Préfet a maintenu l’ordonnance pénale du 13 février 2014 et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, conformément à l’art. 356 al. 1 CPP. En d roit : 1.
E. 4 Dès lors que le prévenu a succombé sur le sort de l’action pénale, il se justifie de mettre à sa charge l’entier des frais de première instance (art. 426 al.1 CPP), qui s’élèvent à 700 francs.
E. 5 La mise à la charge des frais de la procédure conduit également au refus de toute indemnité de l’art. 429 CPP, étant relevé que les principes qui régissent la condamnation aux frais d'un prévenu libéré (art. 426 al. 2 CPP) valent aussi, mutatis mutandis, pour le refus d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (TF 1B_179/2011 du 17 juin 2011 c. 4.2 ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1314), de sorte que le sort réservé aux frais est en règle générale le même que pour les indemnités (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2 ; Pitteloud, op. cit., n. 1335 ; CAPE 21 mars 2014/94 c. 4.1).
E. 6 En définitive, l’appel du Ministère public doit être admis et le jugement du 22 janvier 2015 réformé en ce sens qu’A.________ est condamné pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à un jour.
- 12 - Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 900 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d’A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Dispositiv
- de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 3 al. 1 OCR ad 90 al. 1 LCR ; 106 CP ; 398 al. 4 ss CPP, prononce : I. L'appel est admis. II. Le jugement rendu le 22 janvier 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est réformé, le dispositif étant désormais le suivant : "I. condamne A.________ pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 100 fr. et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera d’un jour ; II. refuse d'allouer à une indemnité au sens de l'art. 429 CPP ; III. met les frais de justice, par 700 fr., à la charge d’A.________." III. Les frais d'appel, par 900 fr., sont mis à la charge d’A.________. - 13 - IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Joëlle Vuadens, avocate (pour A.________), - Ministère public central ; et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, - Préfecture du district de l’Ouest lausannois, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 218 PE14.026323-/CHA CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 1er juin 2015 _____________________ Composition : Mme EPARD, présidente Greffière : Mme Saghbini ***** Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant, et A.________, prévenu, représenté par Me Joëlle Vuadens, défenseur de choix à Lausanne, intimé. 655
- 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre le jugement rendu le 22 janvier 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre A.________. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 22 janvier 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.________ du chef d’accusation d’infraction à l’OCR (ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11) et mis fin à la poursuite pénale dirigée à son encontre (I), alloué à A.________ une indemnité de 2'500 fr. à la charge de l’Etat (II) et laissé les frais de la procédure d’opposition, arrêtés à 700 fr., à la charge de l’Etat (III). B. Le 28 janvier 2015, ce jugement directement motivé a été communiqué au Ministère public (cf. P. 12), lequel a déposé le 17 février suivant une déclaration d’appel motivée, sans annonce préalable. Le Ministère public a conclu principalement à la condamnation d’A.________ pour violation simple des règles de la circulation routière à une peine d’amende de 100 fr., subsidiairement à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants, plus subsidiairement à la réforme du chiffre II du jugement entrepris en ce sens que l’indemnité allouée est supprimée, et encore plus subsidiairement à la réforme des chiffres II et II du jugement entrepris en sens que l’indemnité allouée est réduite à 600 fr. et que les frais sont mis à la charge du prévenu.
- 3 - Par avis du 9 avril 2015, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que l’appel allait être traité en procédure écrite et qu’il relevait de la compétence d’un juge unique. Par lettre du 13 avril 2015, le Ministère public a indiqué renoncer à déposer un mémoire d’appel complémentaire. Dans ses déterminations du 6 mai 2015, A.________ a conclu au rejet de l’appel, les frais et dépens de la cause étant laissés à la charge de l’Etat. Le 8 mai 2015, le Ministère public s’est déterminé spontanément sur l’écriture du 6 mai 2015 d’A.________. C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Né le [...] 1982, A.________ est sapeur-pompier. Le 19 janvier 2014, il se rendait à son travail au volant de son véhicule privé, circulant sur la route de Neuchâtel en direction de Lausanne. Il faisait encore nuit et il pleuvait. Des policiers procédaient à un contrôle des véhicules circulant sur cette route, à la hauteur [...], à [...]. Le prévenu n’a pas d’emblée remarqué l’agent qui se trouvait sur la chaussée, qui était revêtu d’une chasuble réfléchissante et muni d’une lampe avec embout de couleur rouge. Son attention n’a été attirée par ce policier qu’au moment où celui- ci a fait un mouvement de droite à gauche. A.________ s’est alors arrêté, non pas immédiatement, mais un peu plus loin sur le parking de [...].
2. Il ressort du rapport de gendarmerie du 23 janvier 2014 que le jour en question, le policier a voulu intercepter le prévenu lors d’un contrôle de circulation. Equipé d’un chasuble fluorescent de couleur jaune avec deux bandes horizontales réfléchissantes, l’agent s’est déplacé sur la voie de circulation descendante. Au moyen d’une lampe avec embout de couleur rouge, il a tendu le bras gauche à la verticale en faisant clairement
- 4 - un signe d’arrêt destiné à A.________. Malgré cela, l’intéressé n’a pas ralenti, sans pour autant accélérer. Voyant qu’il n’avait clairement pas l’intention de s’arrêter, le policier a été dans l’obligation de se déporter sur la droite, au milieu de la chaussée. Il a tenté d’attirer l’attention de l’automobiliste en faisant plusieurs gestes de bas en haut avec sa lampe, ce qui a finalement eu pour effet de faire ralentir ce dernier, mais après être passé à sa hauteur. A.________ a toutefois continué sa route, à faible vitesse. L’agent de police et son co-équipier ont donc pris leur véhicule et intercepté le conducteur sur le parking de [...], situé à quelques centaines de mètres plus loin. Ce dernier a justifié son comportement par le fait qu’il était occupé à régler son autoradio, raison pour laquelle il n’avait vu le policier qu’au dernier moment et parce que celui-ci s’était déporté sur sa gauche. 3. 3.1 Par ordonnance pénale du 13 février 2014, le Préfet de l’Ouest lausannois vaudois a constaté qu’A.________ s’était rendu coupable d’infraction simple à l’OCR pour n’avoir pas voué son attention à la route et à la circulation (I), l’a condamné à une amende de 100 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende la peine privative de liberté de substitution était fixée à un jour (III) et mis les frais, par 50 fr., à la charge du condamné (IV). 3.2 Le 25 février 2014, A.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale susmentionnée, invoquant que l’indication du lieu de contrôle de police n’était pas exact, les faits reprochés s’étant déroulés sur la commune de [...] et non de [...], comme mentionné dans l’ordonnance. En outre, des éléments pertinents n’avaient pas été indiqués dans le rapport de police. A ce titre, il a rapporté que les agents étaient tous placés dans une zone dépourvue d’éclairage public située après une portion de route qui elle en était équipée ; il lui avait donc été extrêmement difficile de pouvoir distinguer les chasubles utilisées par la police, celles-ci n’étant munies que de bandes réfléchissantes. Il a ajouté que le jour en question, il faisait nuit et que le sol était rendu brillant par la
- 5 - présence d’humidité sur la chaussée ; la lampe avec embout de couleur rouge se confondait selon lui facilement avec la partie plus éloignée de la route et aucune indication, par exemple des triopans avec lampes flash, n’était installée pour le contrôle de police. Le prévenu a encore rapporté que lorsqu’il avait aperçu la police, il avait immédiatement freiné, poursuivant sa route pour s’arrêter de son plein gré sur un parking, faute de place de stationnement ; il avait alors dit à l’agent qu’il n’avait pas vu sa présence notamment en raison de la configuration des lieux, ajoutant également avoir changé la station de son autoradio peu avant ces événements. 3.3 Lors de son audition du 21 août 2014 devant le Préfet, A.________ a confirmé les propos émis à l’appui de son opposition, exposant que le matin en question, alors qu’il se rendait au travail, il avait constaté à la hauteur de la gare de [...] la présence d’une silhouette sur la route, ne comprenant que par la suite qu’il s’agissait d’un contrôle de police ; à son avis, l’agent de police n’était pas visible malgré ses équipements (chasuble et lampe à embout) car il se trouvait dans une zone peu éclairée. Le prévenu a en outre contesté avoir eu une activité accessoire, précisant que le réglage de son autoradio se trouvait au volant et ne nécessitait aucune attention de sa part. Il a invoqué enfin le fait que la police ne se trouvait pas dans la limite de circonscription communale. Pour sa part, l’agent [...] a indiqué au Préfet que l’endroit où la police se trouvait, soit sur le chemin des Jardins, était selon son chef d’unité situé sur le territoire de la commune de [...] ; toutefois, à l’examen des documents Geoplanets, il avait constaté que la limite communale séparant [...] était plus bas. En ce qui concernait le contrôle effectué le jour en question, le policier a rapporté que s’il avait dénoncé une occupation accessoire de la part du prévenu, c’était que ce dernier le lui avait dit. [...] a encore précisé que la police était bien visible pour les conducteurs et qu’elle avait du reste interpellé plusieurs personnes ce matin-là sans heurts.
- 6 - 3.4 Le 11 décembre 2014, le Préfet a maintenu l’ordonnance pénale du 13 février 2014 et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, conformément à l’art. 356 al. 1 CPP. En d roit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]). 1.3 Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP). En l'espèce, seule une contravention à la législation sur la circulation routière a fait l’objet de la procédure de première instance, de sorte que l’appel est restreint.
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2. L’appelant fait valoir que le prévenu aurait commis, en toute hypothèse, une faute de circulation dès lors qu’il n’avait pas remarqué, avant d’arriver à sa hauteur, la présence au milieu de la route d’un policier habillé d’une chasuble et muni d’une lampe torche, et qu’il ne s’était écarté par la suite qu’au dernier moment. 2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 1 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01), la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité ; aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. Selon l’art. 3 al. 1 OCR (ordonnance fédérale du 13 novembre sur les règles de la circulation routière 1962 ; RS 741.11), le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d’information ou de communication. La violation simple de cette règle de circulation est punie de l’amende (art. 90 al. 1 LCR ; cf. TF 6B_965/2011 du 17 mai 2011
c. 2.1). Le degré de l’attention requise par l’art. 3 al. 1 OCR s’apprécie au regard des circonstances de l’espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 II 302 c. 3c et l’arrêt cité). L’attention requise du conducteur implique qu’il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu’en présence d’un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (Bussy et al., Code suisse de la circulation routière
- 8 - commenté, 4e éd., Bâle 2015, n. 2.4 ad art. 31 LCR). Une occupation rendant plus difficile la conduite ou distrayant le chauffeur (art. 3 al. 1, 2e et 3e phr. OCR) peut résulter du fait que conducteur manipule un objet d’une main tout en actionnant le véhicule de l’autre, en particulier si elle dure plus d’un court instant et si elle oblige le conducteur à détourner son regard du trafic (ATF 120 IV 63 c. 2d, JT 1994 I 697). 2.2 En l’espèce, par jugement très succinct, le Tribunal de police a acquitté A.________ de l’infraction à l’OCR considérant, en bref, que le fait de ne pas remarquer le policier et de ne pas obéir à ses signes ne démontrait aucune inattention de la part du prévenu, compte tenu du faible éclairage des lieux et de l’absence d’un triopan avec lampe flash signalant la présence de l’agent. S’agissant des explications données spontanément par le prévenu peu après son interpellation, qui expliquait son inattention par le fait qu’il était en train de manipuler son autoradio, le premier juge a estimé que ce geste n’était pas de nature à détourner son attention de la route et du trafic. Enfin, le magistrat a retenu que le fait de poursuivre sa route sur plusieurs centaines de mètres après avoir finalement remarqué l’agent de police n’était pas punissable car il était nécessaire par souci de sécurité. Cette appréciation ne saurait être suivie. A cet égard, il est manifeste – et non contesté d’ailleurs (cf. jgt p. 3) – qu’A.________ n’a pas vu le policier qui lui faisait signe, au point que celui-ci a dû se déporter sur sa gauche en faisant de grands gestes du bras. A ce moment là, le prévenu a ralenti, mais il ne s’est arrêté que plus loin. Le rapport de police parle de plusieurs centaines de mètres, distance qui obligeait les policiers à prendre leur voiture pour intercepter le prévenu alors que celui-ci s’était arrêté sur le parking de [...]. Il ressort également du rapport de police que le conducteur a justifié son comportement par le fait qu’il était occupé à régler son autoradio. En dépit des explications qu’il a fournies, force est de considérer que le prévenu n’a pas vu le policier à temps et qu’il n’a pas réalisé d’emblée ce qui se passait, puisqu’il a poursuivi sa route. A ce titre,
- 9 - A.________ ne peut pas valablement invoquer le fait qu’il faisait nuit, qu’il pleuvait et que la route n’était pas éclairée pour justifier qu’il n’a pas vu le policier et ne s’est pas arrêté à son premier signal ; cela signifierait en effet qu’il roulait à une vitesse inadaptée aux conditions de la route, ce qui n’a jamais été soutenu. Dans les circonstances de l’espèce, le fait que l’intéressé n’ait pas constaté la présence du policier sur la chaussée, habillé d’une chasuble avec des bandes fluorescente, qui lui faisait signe avec une lampe à embout de couleur rouge, ne peut dès lors que résulter d’un moment d’inattention de sa part. Le prévenu a du reste, dans un premier temps, spontanément déclaré au policier en pensant se disculper qu’il avait peut-être été distrait par son autoradio. Ce dernier est revenu sur son explication et a contesté que le fait qu’il ait réglé son autoradio ait pu provoquer un manque d’attention de sa part, en invoquant en particulier que les commandes de l’autoradio se situaient au volant et qu’il avait l’habitude de faire cette manipulation. On ne discerne toutefois aucun motif pour ne pas retenir sa première déclaration. Quoi qu’il en soit, on relèvera qu’il importe peu en définitive de déterminer le motif de la distraction d’A.________, dans la mesure où, pendant un cours instant, il est établi que l’intéressé n’a pas été suffisamment attentif, ce qui suffit à retenir l’infraction de l’art. 3 al. 1 OCR, étant précisé que cette disposition ne se limite pas à la distraction causée par un appareil reproducteur de son. Il s’ensuit que le comportement d’A.________ est bel est bien constitutif d’une violation simple des règles de la circulation routière. 2.3 L’intimé invoque toutefois le fait que les policiers se trouvaient hors de leur territoire de compétence, de sorte qu’il n’aurait pas dû être amendé. 2.3.1 Le fait que les policiers se soient trouvés hors de leur territoire de compétence n’est pas un élément nouveau au sens de l’art. 398 al. 34 CPP puisqu’il a déjà été évoqué et plaidé en première instance. Le premier juge ne l’a toutefois pas examiné, dès lors qu’il a libéré A.________ pour un autre motif. Le grief est donc recevable et il convient de l’examiner.
- 10 - 2.3.2 En l’occurrence, si l’on se réfère à l’audition du policier [...], le contrôle effectué par la police de l’Ouest lausannois aurait effectivement été effectué hors du champ de compétence de la police, le chef d’unité s’étant apparemment trompé, ce qui paraît toutefois quelque peu surprenant. Cela étant, même en retenant que le contrôle de police a été effectué hors du territoire communal, l’amende litigieuse resterait valable. En effet, la LOPV (loi vaudoise du 13 septembre 2011 sur l'organisation policière vaudoise ; RSV 133.05) a pour but notamment d’instaurer une collaboration étroite entre les autorités responsables de la sécurité publique, d’améliorer l’efficacité de l’action policière par une meilleure coordination entre les polices et de supprimer la concurrence liée aux statuts des policiers (art. 1 et 2 let. c). Cette loi n’a en revanche pas pour objet de donner des droits particuliers aux citoyens quant à la compétence territoriale de la police qui constate une infraction. Dans ce sens, elle ne prévoit aucune sanction si des règles de compétences ne sont pas respectées. Il découle de ce constat que l’intimé ne peut déduire de cette loi aucun droit propre afin de contester le bien-fondé de l’intervention de la police qui a constaté l’infraction. Au demeurant, le Ministère public fait avec raison l’analogie avec les signaux placés illégalement. En effet, même si ces signaux ne sont pas placés de manière régulière, ils doivent être observés dans la mesure où ils créent pour les autres usagers de la route une apparence juridique digne d’être protégée (ATF 128 IV 184, JT 2002 IV p. 612 ss). Un usager qui sait qu’un signal n’a pas été apposé régulièrement ne doit pas, par son non-respect, mettre en danger les usagers qui se fient à ce signal. Ces considérations sont également valables en l’espèce, ce d’autant plus qu’il aurait pu s’agir non d’un contrôle de police, mais d’un accident de la circulation. Il tombe ainsi sous le sens qu’un automobiliste qui voit un policier lui faire signe de s’arrêter doit obtempérer, sans se demander si ce policier est bien sur son territoire de compétence.
- 11 - 2.4 Il résulte de ce qui précède que la condamnation de l’appelant pour violation simple des règles de la circulation (art. 3 OCR ad 90 al. 1 LCR) doit être prononcée.
3. Au regard de la culpabilité d’A.________ et de sa situation personnelle, une amende de 100 fr. réprime de manière adéquate la contravention commise. A défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera d’un jour.
4. Dès lors que le prévenu a succombé sur le sort de l’action pénale, il se justifie de mettre à sa charge l’entier des frais de première instance (art. 426 al.1 CPP), qui s’élèvent à 700 francs.
5. La mise à la charge des frais de la procédure conduit également au refus de toute indemnité de l’art. 429 CPP, étant relevé que les principes qui régissent la condamnation aux frais d'un prévenu libéré (art. 426 al. 2 CPP) valent aussi, mutatis mutandis, pour le refus d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (TF 1B_179/2011 du 17 juin 2011 c. 4.2 ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1314), de sorte que le sort réservé aux frais est en règle générale le même que pour les indemnités (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2 ; Pitteloud, op. cit., n. 1335 ; CAPE 21 mars 2014/94 c. 4.1).
6. En définitive, l’appel du Ministère public doit être admis et le jugement du 22 janvier 2015 réformé en ce sens qu’A.________ est condamné pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à un jour.
- 12 - Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 900 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d’A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 3 al. 1 OCR ad 90 al. 1 LCR ; 106 CP ; 398 al. 4 ss CPP, prononce : I. L'appel est admis. II. Le jugement rendu le 22 janvier 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est réformé, le dispositif étant désormais le suivant : "I. condamne A.________ pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 100 fr. et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera d’un jour ; II. refuse d'allouer à une indemnité au sens de l'art. 429 CPP ; III. met les frais de justice, par 700 fr., à la charge d’A.________." III. Les frais d'appel, par 900 fr., sont mis à la charge d’A.________.
- 13 - IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Joëlle Vuadens, avocate (pour A.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
- Préfecture du district de l’Ouest lausannois,
- Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :