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PE14.025743

Waadt · 2018-04-18 · Français VD
Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 Ressortissant français, X.________ est né le [...] 1950 à Tunis. Il a été élevé dans son pays jusqu'à l'âge de 11 ans, avant de venir en France. Il a poursuivi sa scolarité et obtenu un baccalauréat. Il a œuvré dans différents domaines commerciaux. Depuis 1977, il a créé différentes sociétés d'édition de guide pour les taxis, la dernière société s'appelant M.________. Il est père d'un enfant majeur. A l’audience d’appel, il a déclaré vivre en concubinage. En parallèle à sa retraite, qui s’élève à 680 euros par mois, il poursuit son activité d’éditeurs de plans. Il a expliqué que cette activité lui permettrait de réaliser un salaire mensuel de l’ordre de 2'500 euros pour lui et du même montant pour sa compagne, qui travaille dans son entreprise. Il prétend n’avoir ni dette, ni fortune. Son casier judiciaire suisse mentionne la condamnation suivante :

- 19.02.2015, Ministère public du canton de Fribourg, escroquerie, infraction à la LCD, 30 jours-amende à 50 fr., avec sursis durant 2 ans et amende de 300 francs. Son casier judiciaire français mentionne la condamnation suivante :

- 12 -

- 19.06.2003, Tribunal correctionnel de Lyon, escroquerie, direction ou contrôle d'une entreprise commerciale, artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une personne morale ayant une activité économique malgré une interdiction judiciaire, 1 an et trois mois d'emprisonnement, avec sursis durant 3 ans. Pour les besoins de la présente cause, X.________ a été placé en détention provisoire durant 23 jours.

- 13 -

E. 2 Les faits retenus à l’encontre de X.________ sont les suivants : Entre le 25 juillet 2014 et le 6 mars 2015, dans les cantons de Vaud, Neuchâtel et Fribourg, X.________ a prétendu faussement travailler pour diverses sociétés de taxi et a fait croire à ses victimes qu'il leur vendait des encarts publicitaires. Le modus operandi était systématiquement le même pour les quarante plaignants figurant sur le tableau ci-dessous (cf. p. 13) ainsi que pour les compagnies de taxi : Dans un premier temps, il a approché les compagnies de taxi de la région pour leur proposer de distribuer à leur clientèle un futur plan de la ville en contrepartie d'un espace publicitaire gratuit. Il a ainsi approché [...], directeur de la société [...], [...], responsable administratif et commercial de la [...] et [...], gérant de la société [...]. En aucun cas, les sociétés de taxis concernées n'avaient autorisé le prévenu à utiliser leur nom dans le cadre de ses démarches prétendument commerciales auprès des victimes. Elles ne l'ont pas non plus mandaté pour effectuer du démarchage en vue d'encarts publicitaires. Dans un second temps, se prévalant du crédit de cette collaboration ou prétendant agir pour le compte desdites sociétés de taxi, il a convaincu quarante commerces (cf. tableau) de payer un espace publicitaire sur les plans à créer. Le prévenu se montrant systématiquement insistant, les victimes ont accepté sa proposition et lui ont remis de l'argent en mains propres, dont les montants ont varié, parfois pour les mêmes prestations d'ailleurs, le prévenu prétextant à des réductions de prix en cas de paiement immédiat en liquide. Finalement, les plans promis n'ont jamais été édités. Aucune publicité n'a jamais été faite et aucun client n'a ensuite plus eu de ses nouvelles après avoir procédé aux versements d'argent en sa faveur. Une fois l'argent obtenu le prévenu s'est systématiquement volatilisé. X.________, en réalité, ne travaillait pour le compte d'aucune des compagnies de taxi qu'il mentionnait et n'avait aucune intention de s'exécuter. La plupart des lésés n'ont pris conscience des agissements

- 14 - qu'après avoir pris contact avec les sociétés de taxi prétendument représentées par le prévenu et qui les informait alors qu'elles avaient vraisemblablement été victimes d'une escroquerie. [...], directeur de la société [...], [...], responsable administratif et commercial de la société [...] ont déposé plainte le 20 mars 2015 (PV. aud. 6), respectivement le 22 janvier 2015. [...], gérant de la société [...] n'a pas déposé plainte. Quarante commerces ont déposé plainte : NTIECE / DATE DE PARTI N°PV NOM W PLAIGNANT LA LIEU DE COMMISSION DATE DES FAITS MONTANT E PRÉTENTION D'AUDITION PLAINTE VERSE EN CIVILE S CHF 1 PV 06.05.2015 janv.14 fr. 850.00 Non / n°8 janv.15 fr. 650.00 Non / 27 ; RI n°2 04.11.2014 15.07.2014 fr. 600.00 Non chiffrées

E. 3 6 ; R/ n°1 12.09.2014 25.07.2014 fr. 200.00 x Non chiffrées

E. 3.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'art. 146 CP ne punit pas les tromperies qui peuvent être déjouées avec un minimum d'attention. La tromperie doit ainsi être astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 et les arrêts cités). Ainsi, l'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation est en principe astucieuse au sens de l'art. 146 CP, car elle concerne une intention dont le partenaire contractuel ne peut pas directement vérifier la nature. Il peut y avoir astuce lors de simples affirmations fausses lorsqu'une vérification plus approfondie n'est pas usuelle, par exemple parce que cela paraît disproportionné dans la vie

- 17 - quotidienne, et que les circonstances concrètes ne nécessitent pas ou même empêchent un examen plus approfondi et que l'on ne peut ainsi pas reprocher à la victime d'avoir fait preuve de légèreté. Avec une interprétation plus restrictive des éléments constitutifs d'escroquerie, la marche des affaires socialement adéquate et ainsi les règles habituelles des opérations courantes ne seraient plus protégées. Même un niveau élevé de naïveté du lésé n'a pas toujours pour conséquence que l'auteur s'en sorte impuni (ATF 142 IV 153, précité, consid. 2.2.2 in fine, JdT 2017 IV 75 et jurisprudence citée). La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (TF 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 et les références citées). L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (TF 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les références citées). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non- augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). Un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c). Dans le cadre d'un échange commercial, un dommage peut être retenu lorsqu'un appauvrissement résulte de l'opération prise dans son ensemble (ATF 120 IV 122 consid. 6 b/bb). Il suffit que la prestation et la contre- prestation se trouvent dans un rapport défavorable par comparaison à ce que pensait la dupe sur la base de la tromperie (ATF 122 Il 422 consid. 3b/aa p. 429; ATF 120 IV 122 consid. 6b/bb). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer

- 18 - ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

E. 3.2 Aux termes de l’art. 3 al. 1 let. p LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241), agit de façon déloyale celui qui fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible :

1. le caractère onéreux et privé de l'offre,

2. la durée du contrat,

3. le prix total pour la durée du contrat,

4. la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce. L’art. 23 al. 1 LCD, prévoit que quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

E. 3.3 En substance, l’appelant construit sa ligne de défense sur le fait qu’il aurait livré les plans aux administrateurs des compagnies de taxi, de sorte qu’il n’y aurait pas d’intention dolosive, mais, tout au plus, un litige civil. A la lecture des pièces au dossier et, en particulier, des plaintes déposées par les quarante commerces lésés, on peine à croire que les plans aient effectivement été déposés comme le prétend l’appelant. Ces quarante commerçants ont en effet expliqué qu’ils n’avaient pas reçu soit le bon à tirer, soit le plan où devait figurer leur encart publicitaire. En particulier, il ressort de l’audition de [...], directeur de l’entreprise Z.________, en mars 2015 (PV aud. 6), qu'il n'a jamais vu de plans avec sa publicité dessus et qu'il n'a plus eu de nouvelles de la part

- 19 - de l'appelant depuis mi-août 2014. S’agissant des plans de la ville de Lausanne, il était question que l'appelant remette 5'000 exemplaires à l'administrateur de la compagnie Y.________, M. [...]. Or, il ressort de son audition du 4 mai 2015 que ce jour-là en tout cas il n’était manifestement pas en possession des plans. On soulignera que le plan de Lausanne n’a par ailleurs jamais été produit par l’appelant. Enfin, interrogé au mois d’août 2017 sur le maintien de leur plainte pénale, nombre de plaignants ont déclaré maintenir leur plainte, ce qui tend à démontrer qu’ils n’ont jamais été contentés (cf. notamment P. 67 et ss). A cet égard, il apparaît donc inutile de procéder à l’audition du directeur de la compagnie de taxis requise par l’appelant, dès lors que le maintien de leurs plaintes par les plaignants est suffisamment probant s’agissant du travail inachevé de l’intéressé. Pour les autres villes, on peut douter que, malgré la production au dossier par l’appelant d’un exemplaire des plans des villes de Vevey et de La Chaux-de-Fonds au début du mois de juin 2015, ils aient réellement été édités selon les modalités convenues. On en veut pour preuve que lors de son audition, le 6 mai 2018, [...], directeur de l’Hôtel [...], à Lutry, a expliqué qu’il avait rencontré X.________ à plusieurs reprises, car celui-ci avait l’habitude de dormir dans son hôtel lors de ses séjours en Suisse ; il n’a pas toujours payé ses séjours, laissant un arriéré de plus de 700 fr. lors de son dernier séjour en mars 2015. Néanmoins, le directeur de l’hôtel avait conclu avec X.________ un contrat pour un encart publicitaire en 2014 sur le plan de la ville de Vevey. Lorsqu’il a demandé, en janvier 2015, à X.________ où en étaient les plans, celui-ci lui a tout d’abord dit qu’ils étaient en impression ; par la suite, il lui a dit que les plans étaient bloqués à la douane, mais qu’ils allaient arriver. Il lui a ensuite proposé un nouveau contrat, pour la ville de Lausanne, que le directeur de l’hôtel a finalement accepté, rassuré par les explications de X.________. Au jour de son audition, soit en mai 2015, il n’avait aucune nouvelle des deux plans et, en particulier, il n’avait pas même reçu le bon à tirer pour le contrat de 2014 (PV aud. 8). Si vraiment les plans avaient été imprimés comme l’avait indiqué X.________ à [...], il aurait été facile pour celui-là de les

- 20 - produire dès le début de l’instruction et son placement en détention provisoire aurait été sans incidence sur l’avancée du processus. Au surplus, il ressort du rapport d’investigation de la Police cantonale vaudoise, établi le 8 juin 2015, que la perquisition effectuée dans le bureau prétendument occupé par X.________ à Vaulx-en-Velin (F) a révélé que les locaux étaient vides. Les explications de l’appelant à cet égard – selon lesquelles il ne s’agirait que d’une « boîte aux lettres » pour sa société, sans que les locaux ne soient effectivement occupés – ne convainquent pas. En effet, la propriétaire rencontrée sur place par la police lors de la perquisition a indiqué qu’elle avait réoccupé les locaux suite aux arriérés de payement de l’intéressé qui lui devait la somme de 1'800 euros. Par ailleurs, les inspecteurs ont relevé que X.________ semblait être dans une certaine précarité financière au vu du nombre importants de lettres de créance découvertes à son domicile. Aucune comptabilité de la société n’a été découverte ni dans ces locaux, ni dans l’appartement de X.________ sis à Villeurbanne qui a également fait l’objet d’une perquisition. A cela s’ajoute que l’enquête a permis d’identifier les deux seules imprimeries avec lesquelles travaillaient X.________ à l’époque des faits, ce que le prénommé a d’ailleurs lui-même confirmé (PV aud. 7, p. 2), soit, Q.________ Impression et [...]. Or, selon les déclarations de Mme Q.________, celle-ci a mis un terme à ses relations de travail avec X.________ en avril 2014 en raison d’un arriéré de paiement de l’ordre de 15'000 euros pour des plans qui n’ont jamais été payés. Quant à Mme [...], d’ [...], elle a expliqué qu’elle aurait refusé d’imprimer les derniers plans de X.________ car celui-ci refusait de la payer d’avance. A l’audience d’appel, X.________ a tenté d’expliquer, sans convaincre, qu’il avait en fait un autre imprimeur mais qu’il aurait oublié d’en parler au moment de son arrestation, « car il se trouvait dans un état second ». On ne croit absolument pas à une telle amnésie. Si l’appelant avait réellement eu un autre imprimeur au moment des faits et si les plans étaient prêts, il ne fait aucun doute qu’il en aurait parlé. Dans le même ordre d’idée, il n’est pas davantage crédible lorsqu’il explique que les quarante commerçants qui

- 21 - ont déposé plainte à son encontre auraient reçu leur bon à tirer. A cet égard, le bon à tirer produit par l’appelant pour prouver sa bonne foi (voir

p. exemple P. 31) n’est rien d’autre qu'un vulgaire scannage qui ne démontre rien. Au vu de ces éléments, il ne fait aucun doute que X.________ connaissait des problèmes financiers à cette époque à tout le moins. Il n’avait plus de relations dans le domaine de l’imprimerie, les deux sociétés avec lesquelles il avait pour habitude de travailler lui ayant tourné le dos en raison d’arriérés ou d’absence de garantie financière. Si l'on se fie aux déclarations de Mme Q.________ telles qu'elles résultent de la commission rogatoire, la lettre produite par l’appelant en P. 33/2, datée du

E. 3.4 L’appelant conteste ensuite s’être fait passer pour un représentant des compagnies de taxi. Il fait valoir que les contrats conclus avec les commerçants l’ont été avec la société [...] et non au nom des sociétés de taxi, ces dernières étant uniquement mentionnées au titre de leur tâche, soit celle de distribuer lesdits plans. A la lecture des déclarations des commerçants lésés, il ne fait aucun doute que X.________ se présentait à eux comme un représentant des sociétés de taxis (cf par exemple PV aud. 1 « un individu travaillant pour l’entreprise [...] et venant de la part de l’entreprise [...] s’est présenté […] » PV aud, 2 « un inconnu travaillant pour l’entreprise M.________ […] et venant, selon ses dires, de la part de la société de Z.________ […] », PV aud. 3 « j’ai reçu un téléphone d’une personne qui se disait représentante de l’entreprise Y.________ […] », PV aud. 10 « Il a dit représenter la société Y.________ Lausanne », PV aud. 11 « j’ai reçu la visite d’un homme qui m’a proposé des encarts publicitaires sur des plans de la région et qu’il était (sic) mandaté par l’entreprise Y.________ Lausanne », PV aud. 12 « […] il était mandaté par cette société (ndlr Y.________) », PV aud. 17 « il m’a présenté son entreprise, soit M.________, mandatée par [...]», PV aud. 18 « il m’a expliqué qu’il était mandaté par la société Y.________ Lausanne […] », PV aud. 20 « il représentait la société M.________ travaillant pour les taxis de Lausanne et Renens. » , PV aud. 22 « Il s’est présenté et m’a affirmé qu’il représentait les taxis lausannois », PV aud. 23 « un homme s’appelant X.________, de la société M.________, travaillant pour l’entreprise [...] […]», PV aud 24 « Il m’a expliqué travailler pour le compte des taxis lausannois » ). Cet élément est également confirmé par les responsables des entreprises de taxis concernées (PV aud. 6, p. 2 in fine « Par la suite nous avons reçu des téléphones de commerçants qui posaient des question sur M. X.________. Ils voulaient savoir s’il travaillait pour moi. », PV aud. 9 p. 2 «Ces gens m’ont également demandé si M. X.________ travaillait pour moi […] »), dont l’audition s’avérerait donc inutile sur ce point également.

- 23 - Le contrat de collaboration signé avec les compagnies de taxi n'autorisait pas l'appelant à se présenter comme un employé de ces sociétés et d'emprunter leur nom, nom qui figure sur tous les contrats. Or, au vu des dépositions susmentionnées, il apparaît que l’appelant a manifestement volontairement créé la confusion sur ses relations avec les différentes compagnies de taxi en vue de mettre en confiance ses clients et de se faire remettre de l'argent.

E. 3.5 En l’espèce, c’est donc par un édifice de mensonges que X.________ a amené ses victimes à lui remettre de l'argent. L'appelant savait qu'il était dans l'impossibilité de payer l'impression et, partant, la livraison. Il s'ensuit que l'appelant a fait signer des contrats et a encaissé de l'argent en sachant pertinemment qu'il lui était impossible de remplir sa part de contrat. Il s'agit bien d'une intention dolosive. L'appelant s'est fait passer pour un représentant de sociétés ayant pignon sur rue, ce qui est de nature à rassurer la dupe. La confusion a été telle dans l'esprit des plaignants que ceux-ci se sont retournés contre les sociétés de taxi pour leur demander des explications. Aucune vérification ne pouvait être attendues des dupes, dans la mesure où la tromperie porte notamment sur la volonté d'exécuter une obligation contractuelle, par essence interne à l'auteur. Il a ferré la dupe en proposant un rabais si elle payait cash ou un meilleur emplacement publicitaire. Il a pris garde à chiffrer sa prestation à quelques centaines de francs, voire en réalité à moins que cela puisqu'il était convenu que l'encart publicitaire subsisterait pendant deux ans. Il s'agit là encore d'un élément astucieux ; quelques centaines de francs n'éveillent pas les soupçons. Plusieurs plaignants ont d'ailleurs été attirés par cet aspect-là du contrat. L'appelant s'est montré rigoureux et systématique. Il a pris, par exemple, soin d'emporter avec lui des cartes de visite des compagnies de taxi pour donner l'illusion qu'il était leur représentant. L’astuce est donc réalisée, de même que le dommage. L’intention est établie. En définitive, l’appelant doit donc bien être reconnu coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 ch. 1 CP. Dès lors qu’il a mis toute son énergie dans la conclusion de ces contrats et qu’il vivait – à tout le moins à

- 24 - l’époque des faits – dans la précarité, la conclusion de ces contrats – qui lui a rapporté une vingtaine de milliers de francs au moins – est un apport est notable, sinon exclusif, au train de vie de l'appelant. La circonstance aggravante du métier est donc réalisée.

E. 3.6 S’agissant de la concurrence déloyale, il y a lieu de constater que les contrats signés par X.________ avec les différents commerçants qui ont déposé plainte ne mentionnent pas précisément la diffusion géographique et le tirage minimum de la publicité, en violation de l'art. 3 al. 1 let. p LCD. L'art. 23 al. 1 LCD s'applique donc à chaque fois que le plaignant a déposé sa plainte dans le délai de trois mois. Contrairement à ce que fait plaider l’appelant, on ne discerne aucune violation du droit d'être entendu, le jugement, certes succinct, énonçant la disposition applicable. Pour le surplus, l’éventuel défaut de motivation du jugement de première instance peut être réparé par la Cour d'appel pénale qui jouit d'un plein pouvoir de cognition. L’appelant doit donc également être reconnu coupable de concurrence déloyale. 4.

E. 4 5 ; 8 31.10.2014 29.07.2014 fr. 400.00 x CHF 400.-

E. 4.1 L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas formellement la quotité de la peine. Dans un appel joint, le Ministère public a quant à lui conclu à ce que la peine privative de liberté de 12 mois prononcée par le tribunal de première instance soit portée à 24 mois. A l’appui de son appel joint, le Ministère public fait valoir que celle-ci serait trop clémente eu égard à l’ensemble des circonstances prises en compte par l’autorité de première instance.

E. 4.2 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la

- 25 - mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

E. 4.3 En l’espèce, il faut constater avec les premiers juges que la culpabilité de X.________ est lourde. Malgré une première condamnation en France en 2003, puis une seconde en Suisse en 2015, il a récidivé en trompant de nombreuses victimes sur une période de quelques mois. La prise de conscience de la gravité de ses actes est nulle, ce qui a encore été confirmé à l’audience d’appel, l’appelant se perdant dans des explications fantaisistes ou invérifiables. Les infractions sont en concours. Certes, contrairement à ce qu’ont retenu les juges de première instance, on ne voit pas en quoi la situation personnelle de X.________ pourrait intervenir à décharge. Toutefois, la peine de douze mois de privation de liberté apparaît suffisante et adéquate pour sanctionner le comportement de l’intéressé. Cette peine sera donc confirmée et l’appel joint du Ministère public rejeté. Le pronostic est manifestement défavorable au vu des antécédents de X.________ et de l'absence de prise de conscience. La peine sera ferme. La détention provisoire sera déduite, de même qu’un jour à titre d'indemnité pour tort moral pour détention illicite.

- 26 -

E. 4.4 Vu les faits intervenus partiellement pendant le délai d’épreuve octroyé à X.________ le 19 février 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg, le sursis à la peine de 30 jours-amende à 50 fr. doit être révoqué.

E. 4.5 La condamnation de X.________ étant confirmée, il n’y a pas lieu de revenir sur l’allocation des conclusions civiles et des réserves civiles aux parties plaignantes telle que prévue par les premiers juges et qui ne prête pas le flanc à la critique, ni d’ailleurs sur la répartition des frais de première instance.

5. En définitive, l'appel de X.________ et l’appel joint du Ministère public doivent être rejetés et le jugement entrepris intégralement confirmé. Sur la base de la liste des opérations produites par le défenseur d’office de X.________ (P. 139), l'indemnité de Me Julien Lanfranconi sera arrêtée à de 2'326 fr. 30, TVA et débours compris. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument par 2'680 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité allouée au défenseur d'office, seront mis par deux tiers à la charge de l'appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

- 27 -

E. 6 17); 23.10.2014 18.09.2014 fr. 400.00 x CHF 400.- 63 730 (18-24) x 06.11.2014 18.09.2014 fr. 750,00 CHF 750.- 830 (25-32) 13.10.2014 07-08.10.2014 fr. 600.00 Non / 930 (41-49) 23.10.2014 13-15.10.2014 fr. 510.00 Non / 1030 (33-40) Non 22.10.2014 18.10.2014 fr. 600.00 / 1130 (53-57) 09.01.2015 28.10- fr. 1'400.00 Non 1 12 30 (114- 17.03.2015 0 2 7 8 . . 1 1 1 0 . . 2 2 0 0 1 1 4 4 fr. 410.00 Non / 118) 13 PV n°10 20.04.2015 09.01.2015 fr. 590.00 x CHF 790.- 14 Ri n°11 26.03.2015 15.01.2015 fr. 600.00 x Non chiffrées PV n12 x 15 13.04.2015 28.01.2015 fr. 670.00 CI-F670.- 16 37 30.03.2015 03.02- fr. 790.00 x Non chiffrées 23.03.2015 17 PV n°13 25.03.2015 05.02.2015 fr. 300.00 x Non chiffrées 18 PV n°14 25.03.2015 06.02.2015 fr. 420.00 x CHF 500.- 19 38 07.04.2015 11.02.2015 fr. 250,00 x CHF 250.- n15 x 20 31.03.2015 12.02.2015 fr. 490.00 CHF 600.- 2139 26.03.2015 12-13.02.2015 fr. 295.00 x Non chiffrées 22 40 26.03.2015 17.02.2015 fr. 490.00 x CkiF 490.- 23 41 31.03.2015 17.02.2015 fr. 390.00 x CHF 390.- 24 Rf n°18 30.03.2015 18.02.2015 fr. 250.00 x CHF 250.- 25 RI n°17 01.04.2015 19.02.2015 fr. 490.00 Non / 26 PV n°26 22.06.2015 19.02.2015 fr. 390.00 x CHF 300.- 27 42 24.03.2015 19.02.2015 fr. 490.00 x CHF 490.- 28 PV n°18 26.03.2015 24.02.2015 fr. 490.00 x CHF 490.- 29 PV n°19 ; 24.03.2015 25.02.2015 fr. 500.00 x CI-1F 500.- 30 43 61 08.04.2015 25.02.2015 fr. 590.00 x CHF 590.- 31 PV n°20 26.03.2015 27.02.2015 fr. 590.00 x Non chiffrées 32 PV n°21 10.04,2015 03.03.2015 fr. 390.00 x Non chiffrées 33 27 31.03.2016 03.03.2015 fr. 390.00 x Non 34 PV n°22 30.03.2015 03-04.03.2015 fr. 300.00 x C c H h F i f 3 fr 0 é 0 e . s - 35 PV n°23 14.04.2015 03-05.03.2015 fr. 800.00 x CHF 800.-

- 15 - 36 44 25.03.2015 05-06.03.2015 fr. 790.00 x Non 37 PV n°24 27.03.2015 06.03.2015 fr. 410.00 x C c H h F i f 4 fr 1 é 0 e . s - 38 PV n°3 17.03.2015 fr. 590.00 x Cie 1'000.- 39PV n°25 JORDAN 15.04.201 10.03.2015 fr. 150.00 x CHF 150.- 40 35 24.03.20 5 15 24.03.2015 fr. 425.00 Non / Vevey, Tota : l fr. 21'140.00 En d roit :

1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3. L'appelant, qui conclut à l’acquittement, conteste sa condamnation pour escroquerie par métier et concurrence déloyale.

- 16 -

E. 8 juin 2015 et émanant de l'imprimerie Q.________ « attestant » de l'impression et de la livraison des plans des taxis de différentes villes (Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Vevey) et de l'impression « dans les prochains jours » des plans concernant Lausanne et Crans-Montana apparaît être un faux grossier. En effet, les plaintes répertoriées et fondant l'accusation concernent des actes qui se situent entre le mois de juillet 2014 et le 6 mars 2015, soit à une époque où toute collaboration avec l'imprimerie Q.________ avait cessé. La production de ces plans, censés avoir été imprimés et livrés en 2015, est donc absolument impossible faute de maison d'édition. A cela s’ajoute qu’en mai 2015, les commerçants concernés par les plans produits – à l’image de l’hôtel [...] – n’avaient même pas encore reçu de bons à tirer, alors que l’appelant a produit un plan moins d’un mois plus tard. Tout bien considéré, la production de ces plans, en juin 2015, paraît extrêmement suspecte et on ne voit pas comment X.________ aurait pu imprimer le nombre important de plans promis aux différentes entreprises, même s’il n’est pas exclu qu’il en ait édité qu'une infime partie pour les besoins de la cause. Enfin, il ne s’agit peut-être, comme il l’a soutenu, que de quarante clients sur les 12'000 qui composent son activité depuis trente ans ; toutefois ce sont quarante clients insatisfaits dont il a manifestement abusé en encaissant leur argent, sans fournir de contreprestation.

- 22 -

Dispositiv
  1. d’appel pénale, statuant en contradictoire, appliquant les articles 40, 46, 47, 49 al. 1, 51, 69, 70, 146 al. 1 et 2 CP ; 23 al. 1 LCD et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. L’appel joint du Ministère public est rejeté. III. Le jugement rendu le 18 avril 2018 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. condamne par défaut X.________ pour escroquerie par métier et concurrence déloyale à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, sous déduction de 23 (vingt-trois) jours de détention provisoire ; II. constate que X.________ a été détenu dans des conditions de détention illicite durant 1 (un) jour et ordonne que 1 (un) jour soit déduit de la peine fixée sous chiffre I.- ci-dessus ; III. révoque le sursis accordé à X.________ le 19 février 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg ; IV. dit que X.________ est le débiteur des montants suivants, valeur échue : - 300 fr., valeur échue, en faveur de [...] - 425 fr., valeur échue, en faveur de [...] - 410 fr., valeur échue, en faveur de [...]- 1'400 fr., valeur échue, en faveur de [...] - 200 fr., valeur échue, en faveur de [...] - 790 fr., valeur échue, en faveur de [...] - 790 fr., valeur échue, en faveur de [...] - 28 - - 390 fr., valeur échue, en faveur de [...]- 500 fr., valeur échue, en faveur de [...] - 670 fr., valeur échue, en faveur d’ [...] - 410 fr., valeur échue, en faveur de [...] V. donne acte de leurs réserves civiles à l’encontre de X.________ à : [...] VI. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches 9109 et 9130 ; VII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des valeurs séquestrées selon ordonnance de séquestre du 25 avril 2015 ; VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiche n° 9108 ; IX. met les frais, par 18'927 fr. 50, à la charge de X.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Julien Lanfranconi, fixée à 7'054 fr. 25, dont 5'395 fr. 65, TVA à 8% et débours compris, pour les opérations antérieures au 31 décembre 2017, et 1'658 fr. 60, pour les opérations effectuées dès le 1er janvier 2018 ; X. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet." IV.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'326 fr. 30 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Lanfranconi. V. Les frais d'appel, par 5’006 fr. 30, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par deux-tiers à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. - 29 - VI.X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 novembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Julien Lanfranconi, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur STRADA, - Office d'exécution des peines, - Ministère public de la Confédération, - Secrétariat d'Etat à l'économie en communication, - [...] - [...] - [...] - [...] - [...] - [...] - [...] - [...] - [...] - [...] - [...] - 30 - - [...] - [...] par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 360 PE14.025743-ACP CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 1er novembre 2018 __________________ Composition : M. WINZAP, président Mme Fonjallaz et M. Sauterel, juges Greffière : Mme Aellen ***** Parties à la présente cause : X.________, prévenu, assisté de Me Julien Lanfranconi, défenseur d’office, avocat à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur STRADA, appelant par voie de jonction. 654

- 10 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 18 avril 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné par défaut X.________ (ci- après : X.________) pour escroquerie par métier et concurrence déloyale à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, sous déduction de 23 (vingt-trois) jours de détention provisoire (I), a constaté que X.________ a été détenu dans des conditions de détention illicite durant 1 (un) jour et a ordonné que 1 (un) jour soit déduit de la peine fixée sous chiffre I (II), a révoqué le sursis accordé à X.________ le 19 février 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg (III), a alloué leurs conclusions aux parties plaignantes ayant justifié leurs prétentions (IV), a donné acte de leurs réserves civiles aux autres (V), a statué sur les séquestres et les pièces à conviction (VI à VIII) et a mis les frais et l’indemnité du défenseur d’office à la charge du prévenu avec la réserve de remboursement s’agissant de l’indemnité d’office (IX et X). B. Par annonce du 30 avril 2018, puis déclaration motivée du 26 juin 2018, X.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu à son acquittement et à la suppression de tous les effets accessoires à sa condamnation, soit la révocation du sursis et l’allocation des différentes prestations aux parties plaignantes, la confiscation des valeurs séquestrées et la mise à sa charge des frais de la cause. Subsidiairement, il a conclu à la constatation de la nullité du jugement contesté et au renvoi de la cause au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Au titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis son audition, la délivrance d’un sauf-conduit, l’audition en qualité de témoin de M. [...] et la production par le Ministère public de « tout document

- 11 - attestant qu’il s’est adressé à l’appelant pour contester avoir reçu copie des plans qui lui ont été adressés en 2015 et 2016 par le biais de son conseil ». Par acte du 18 juillet 2018, le Ministère public a interjeté un appel joint à l’encontre du jugement du 18 avril 2018, concluant à ce que la peine privative de liberté prononcée à l’encontre de X.________ soit portée à 24 mois. X.________ a été mis au bénéfice d’un sauf conduit pour l’audience d’appel. C. Les faits retenus sont les suivants :

1. Ressortissant français, X.________ est né le [...] 1950 à Tunis. Il a été élevé dans son pays jusqu'à l'âge de 11 ans, avant de venir en France. Il a poursuivi sa scolarité et obtenu un baccalauréat. Il a œuvré dans différents domaines commerciaux. Depuis 1977, il a créé différentes sociétés d'édition de guide pour les taxis, la dernière société s'appelant M.________. Il est père d'un enfant majeur. A l’audience d’appel, il a déclaré vivre en concubinage. En parallèle à sa retraite, qui s’élève à 680 euros par mois, il poursuit son activité d’éditeurs de plans. Il a expliqué que cette activité lui permettrait de réaliser un salaire mensuel de l’ordre de 2'500 euros pour lui et du même montant pour sa compagne, qui travaille dans son entreprise. Il prétend n’avoir ni dette, ni fortune. Son casier judiciaire suisse mentionne la condamnation suivante :

- 19.02.2015, Ministère public du canton de Fribourg, escroquerie, infraction à la LCD, 30 jours-amende à 50 fr., avec sursis durant 2 ans et amende de 300 francs. Son casier judiciaire français mentionne la condamnation suivante :

- 12 -

- 19.06.2003, Tribunal correctionnel de Lyon, escroquerie, direction ou contrôle d'une entreprise commerciale, artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une personne morale ayant une activité économique malgré une interdiction judiciaire, 1 an et trois mois d'emprisonnement, avec sursis durant 3 ans. Pour les besoins de la présente cause, X.________ a été placé en détention provisoire durant 23 jours.

- 13 -

2. Les faits retenus à l’encontre de X.________ sont les suivants : Entre le 25 juillet 2014 et le 6 mars 2015, dans les cantons de Vaud, Neuchâtel et Fribourg, X.________ a prétendu faussement travailler pour diverses sociétés de taxi et a fait croire à ses victimes qu'il leur vendait des encarts publicitaires. Le modus operandi était systématiquement le même pour les quarante plaignants figurant sur le tableau ci-dessous (cf. p. 13) ainsi que pour les compagnies de taxi : Dans un premier temps, il a approché les compagnies de taxi de la région pour leur proposer de distribuer à leur clientèle un futur plan de la ville en contrepartie d'un espace publicitaire gratuit. Il a ainsi approché [...], directeur de la société [...], [...], responsable administratif et commercial de la [...] et [...], gérant de la société [...]. En aucun cas, les sociétés de taxis concernées n'avaient autorisé le prévenu à utiliser leur nom dans le cadre de ses démarches prétendument commerciales auprès des victimes. Elles ne l'ont pas non plus mandaté pour effectuer du démarchage en vue d'encarts publicitaires. Dans un second temps, se prévalant du crédit de cette collaboration ou prétendant agir pour le compte desdites sociétés de taxi, il a convaincu quarante commerces (cf. tableau) de payer un espace publicitaire sur les plans à créer. Le prévenu se montrant systématiquement insistant, les victimes ont accepté sa proposition et lui ont remis de l'argent en mains propres, dont les montants ont varié, parfois pour les mêmes prestations d'ailleurs, le prévenu prétextant à des réductions de prix en cas de paiement immédiat en liquide. Finalement, les plans promis n'ont jamais été édités. Aucune publicité n'a jamais été faite et aucun client n'a ensuite plus eu de ses nouvelles après avoir procédé aux versements d'argent en sa faveur. Une fois l'argent obtenu le prévenu s'est systématiquement volatilisé. X.________, en réalité, ne travaillait pour le compte d'aucune des compagnies de taxi qu'il mentionnait et n'avait aucune intention de s'exécuter. La plupart des lésés n'ont pris conscience des agissements

- 14 - qu'après avoir pris contact avec les sociétés de taxi prétendument représentées par le prévenu et qui les informait alors qu'elles avaient vraisemblablement été victimes d'une escroquerie. [...], directeur de la société [...], [...], responsable administratif et commercial de la société [...] ont déposé plainte le 20 mars 2015 (PV. aud. 6), respectivement le 22 janvier 2015. [...], gérant de la société [...] n'a pas déposé plainte. Quarante commerces ont déposé plainte : NTIECE / DATE DE PARTI N°PV NOM W PLAIGNANT LA LIEU DE COMMISSION DATE DES FAITS MONTANT E PRÉTENTION D'AUDITION PLAINTE VERSE EN CIVILE S CHF 1 PV 06.05.2015 janv.14 fr. 850.00 Non / n°8 janv.15 fr. 650.00 Non / 27 ; RI n°2 04.11.2014 15.07.2014 fr. 600.00 Non chiffrées 3 6 ; R/ n°1 12.09.2014 25.07.2014 fr. 200.00 x Non chiffrées 4 5 ; 8 31.10.2014 29.07.2014 fr. 400.00 x CHF 400.- 6 38 25.03.2015 02-03.09.2014 fr. 450.00 x CHF 450.- 30 (10- 6 17); 23.10.2014 18.09.2014 fr. 400.00 x CHF 400.- 63 730 (18-24) x 06.11.2014 18.09.2014 fr. 750,00 CHF 750.- 830 (25-32) 13.10.2014 07-08.10.2014 fr. 600.00 Non / 930 (41-49) 23.10.2014 13-15.10.2014 fr. 510.00 Non / 1030 (33-40) Non 22.10.2014 18.10.2014 fr. 600.00 / 1130 (53-57) 09.01.2015 28.10- fr. 1'400.00 Non 1 12 30 (114- 17.03.2015 0 2 7 8 . . 1 1 1 0 . . 2 2 0 0 1 1 4 4 fr. 410.00 Non / 118) 13 PV n°10 20.04.2015 09.01.2015 fr. 590.00 x CHF 790.- 14 Ri n°11 26.03.2015 15.01.2015 fr. 600.00 x Non chiffrées PV n12 x 15 13.04.2015 28.01.2015 fr. 670.00 CI-F670.- 16 37 30.03.2015 03.02- fr. 790.00 x Non chiffrées 23.03.2015 17 PV n°13 25.03.2015 05.02.2015 fr. 300.00 x Non chiffrées 18 PV n°14 25.03.2015 06.02.2015 fr. 420.00 x CHF 500.- 19 38 07.04.2015 11.02.2015 fr. 250,00 x CHF 250.- n15 x 20 31.03.2015 12.02.2015 fr. 490.00 CHF 600.- 2139 26.03.2015 12-13.02.2015 fr. 295.00 x Non chiffrées 22 40 26.03.2015 17.02.2015 fr. 490.00 x CkiF 490.- 23 41 31.03.2015 17.02.2015 fr. 390.00 x CHF 390.- 24 Rf n°18 30.03.2015 18.02.2015 fr. 250.00 x CHF 250.- 25 RI n°17 01.04.2015 19.02.2015 fr. 490.00 Non / 26 PV n°26 22.06.2015 19.02.2015 fr. 390.00 x CHF 300.- 27 42 24.03.2015 19.02.2015 fr. 490.00 x CHF 490.- 28 PV n°18 26.03.2015 24.02.2015 fr. 490.00 x CHF 490.- 29 PV n°19 ; 24.03.2015 25.02.2015 fr. 500.00 x CI-1F 500.- 30 43 61 08.04.2015 25.02.2015 fr. 590.00 x CHF 590.- 31 PV n°20 26.03.2015 27.02.2015 fr. 590.00 x Non chiffrées 32 PV n°21 10.04,2015 03.03.2015 fr. 390.00 x Non chiffrées 33 27 31.03.2016 03.03.2015 fr. 390.00 x Non 34 PV n°22 30.03.2015 03-04.03.2015 fr. 300.00 x C c H h F i f 3 fr 0 é 0 e . s - 35 PV n°23 14.04.2015 03-05.03.2015 fr. 800.00 x CHF 800.-

- 15 - 36 44 25.03.2015 05-06.03.2015 fr. 790.00 x Non 37 PV n°24 27.03.2015 06.03.2015 fr. 410.00 x C c H h F i f 4 fr 1 é 0 e . s - 38 PV n°3 17.03.2015 fr. 590.00 x Cie 1'000.- 39PV n°25 JORDAN 15.04.201 10.03.2015 fr. 150.00 x CHF 150.- 40 35 24.03.20 5 15 24.03.2015 fr. 425.00 Non / Vevey, Tota : l fr. 21'140.00 En d roit :

1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3. L'appelant, qui conclut à l’acquittement, conteste sa condamnation pour escroquerie par métier et concurrence déloyale.

- 16 - 3.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'art. 146 CP ne punit pas les tromperies qui peuvent être déjouées avec un minimum d'attention. La tromperie doit ainsi être astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 et les arrêts cités). Ainsi, l'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation est en principe astucieuse au sens de l'art. 146 CP, car elle concerne une intention dont le partenaire contractuel ne peut pas directement vérifier la nature. Il peut y avoir astuce lors de simples affirmations fausses lorsqu'une vérification plus approfondie n'est pas usuelle, par exemple parce que cela paraît disproportionné dans la vie

- 17 - quotidienne, et que les circonstances concrètes ne nécessitent pas ou même empêchent un examen plus approfondi et que l'on ne peut ainsi pas reprocher à la victime d'avoir fait preuve de légèreté. Avec une interprétation plus restrictive des éléments constitutifs d'escroquerie, la marche des affaires socialement adéquate et ainsi les règles habituelles des opérations courantes ne seraient plus protégées. Même un niveau élevé de naïveté du lésé n'a pas toujours pour conséquence que l'auteur s'en sorte impuni (ATF 142 IV 153, précité, consid. 2.2.2 in fine, JdT 2017 IV 75 et jurisprudence citée). La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (TF 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 et les références citées). L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (TF 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les références citées). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non- augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). Un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c). Dans le cadre d'un échange commercial, un dommage peut être retenu lorsqu'un appauvrissement résulte de l'opération prise dans son ensemble (ATF 120 IV 122 consid. 6 b/bb). Il suffit que la prestation et la contre- prestation se trouvent dans un rapport défavorable par comparaison à ce que pensait la dupe sur la base de la tromperie (ATF 122 Il 422 consid. 3b/aa p. 429; ATF 120 IV 122 consid. 6b/bb). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer

- 18 - ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 3.2 Aux termes de l’art. 3 al. 1 let. p LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241), agit de façon déloyale celui qui fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible :

1. le caractère onéreux et privé de l'offre,

2. la durée du contrat,

3. le prix total pour la durée du contrat,

4. la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce. L’art. 23 al. 1 LCD, prévoit que quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.3 En substance, l’appelant construit sa ligne de défense sur le fait qu’il aurait livré les plans aux administrateurs des compagnies de taxi, de sorte qu’il n’y aurait pas d’intention dolosive, mais, tout au plus, un litige civil. A la lecture des pièces au dossier et, en particulier, des plaintes déposées par les quarante commerces lésés, on peine à croire que les plans aient effectivement été déposés comme le prétend l’appelant. Ces quarante commerçants ont en effet expliqué qu’ils n’avaient pas reçu soit le bon à tirer, soit le plan où devait figurer leur encart publicitaire. En particulier, il ressort de l’audition de [...], directeur de l’entreprise Z.________, en mars 2015 (PV aud. 6), qu'il n'a jamais vu de plans avec sa publicité dessus et qu'il n'a plus eu de nouvelles de la part

- 19 - de l'appelant depuis mi-août 2014. S’agissant des plans de la ville de Lausanne, il était question que l'appelant remette 5'000 exemplaires à l'administrateur de la compagnie Y.________, M. [...]. Or, il ressort de son audition du 4 mai 2015 que ce jour-là en tout cas il n’était manifestement pas en possession des plans. On soulignera que le plan de Lausanne n’a par ailleurs jamais été produit par l’appelant. Enfin, interrogé au mois d’août 2017 sur le maintien de leur plainte pénale, nombre de plaignants ont déclaré maintenir leur plainte, ce qui tend à démontrer qu’ils n’ont jamais été contentés (cf. notamment P. 67 et ss). A cet égard, il apparaît donc inutile de procéder à l’audition du directeur de la compagnie de taxis requise par l’appelant, dès lors que le maintien de leurs plaintes par les plaignants est suffisamment probant s’agissant du travail inachevé de l’intéressé. Pour les autres villes, on peut douter que, malgré la production au dossier par l’appelant d’un exemplaire des plans des villes de Vevey et de La Chaux-de-Fonds au début du mois de juin 2015, ils aient réellement été édités selon les modalités convenues. On en veut pour preuve que lors de son audition, le 6 mai 2018, [...], directeur de l’Hôtel [...], à Lutry, a expliqué qu’il avait rencontré X.________ à plusieurs reprises, car celui-ci avait l’habitude de dormir dans son hôtel lors de ses séjours en Suisse ; il n’a pas toujours payé ses séjours, laissant un arriéré de plus de 700 fr. lors de son dernier séjour en mars 2015. Néanmoins, le directeur de l’hôtel avait conclu avec X.________ un contrat pour un encart publicitaire en 2014 sur le plan de la ville de Vevey. Lorsqu’il a demandé, en janvier 2015, à X.________ où en étaient les plans, celui-ci lui a tout d’abord dit qu’ils étaient en impression ; par la suite, il lui a dit que les plans étaient bloqués à la douane, mais qu’ils allaient arriver. Il lui a ensuite proposé un nouveau contrat, pour la ville de Lausanne, que le directeur de l’hôtel a finalement accepté, rassuré par les explications de X.________. Au jour de son audition, soit en mai 2015, il n’avait aucune nouvelle des deux plans et, en particulier, il n’avait pas même reçu le bon à tirer pour le contrat de 2014 (PV aud. 8). Si vraiment les plans avaient été imprimés comme l’avait indiqué X.________ à [...], il aurait été facile pour celui-là de les

- 20 - produire dès le début de l’instruction et son placement en détention provisoire aurait été sans incidence sur l’avancée du processus. Au surplus, il ressort du rapport d’investigation de la Police cantonale vaudoise, établi le 8 juin 2015, que la perquisition effectuée dans le bureau prétendument occupé par X.________ à Vaulx-en-Velin (F) a révélé que les locaux étaient vides. Les explications de l’appelant à cet égard – selon lesquelles il ne s’agirait que d’une « boîte aux lettres » pour sa société, sans que les locaux ne soient effectivement occupés – ne convainquent pas. En effet, la propriétaire rencontrée sur place par la police lors de la perquisition a indiqué qu’elle avait réoccupé les locaux suite aux arriérés de payement de l’intéressé qui lui devait la somme de 1'800 euros. Par ailleurs, les inspecteurs ont relevé que X.________ semblait être dans une certaine précarité financière au vu du nombre importants de lettres de créance découvertes à son domicile. Aucune comptabilité de la société n’a été découverte ni dans ces locaux, ni dans l’appartement de X.________ sis à Villeurbanne qui a également fait l’objet d’une perquisition. A cela s’ajoute que l’enquête a permis d’identifier les deux seules imprimeries avec lesquelles travaillaient X.________ à l’époque des faits, ce que le prénommé a d’ailleurs lui-même confirmé (PV aud. 7, p. 2), soit, Q.________ Impression et [...]. Or, selon les déclarations de Mme Q.________, celle-ci a mis un terme à ses relations de travail avec X.________ en avril 2014 en raison d’un arriéré de paiement de l’ordre de 15'000 euros pour des plans qui n’ont jamais été payés. Quant à Mme [...], d’ [...], elle a expliqué qu’elle aurait refusé d’imprimer les derniers plans de X.________ car celui-ci refusait de la payer d’avance. A l’audience d’appel, X.________ a tenté d’expliquer, sans convaincre, qu’il avait en fait un autre imprimeur mais qu’il aurait oublié d’en parler au moment de son arrestation, « car il se trouvait dans un état second ». On ne croit absolument pas à une telle amnésie. Si l’appelant avait réellement eu un autre imprimeur au moment des faits et si les plans étaient prêts, il ne fait aucun doute qu’il en aurait parlé. Dans le même ordre d’idée, il n’est pas davantage crédible lorsqu’il explique que les quarante commerçants qui

- 21 - ont déposé plainte à son encontre auraient reçu leur bon à tirer. A cet égard, le bon à tirer produit par l’appelant pour prouver sa bonne foi (voir

p. exemple P. 31) n’est rien d’autre qu'un vulgaire scannage qui ne démontre rien. Au vu de ces éléments, il ne fait aucun doute que X.________ connaissait des problèmes financiers à cette époque à tout le moins. Il n’avait plus de relations dans le domaine de l’imprimerie, les deux sociétés avec lesquelles il avait pour habitude de travailler lui ayant tourné le dos en raison d’arriérés ou d’absence de garantie financière. Si l'on se fie aux déclarations de Mme Q.________ telles qu'elles résultent de la commission rogatoire, la lettre produite par l’appelant en P. 33/2, datée du 8 juin 2015 et émanant de l'imprimerie Q.________ « attestant » de l'impression et de la livraison des plans des taxis de différentes villes (Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Vevey) et de l'impression « dans les prochains jours » des plans concernant Lausanne et Crans-Montana apparaît être un faux grossier. En effet, les plaintes répertoriées et fondant l'accusation concernent des actes qui se situent entre le mois de juillet 2014 et le 6 mars 2015, soit à une époque où toute collaboration avec l'imprimerie Q.________ avait cessé. La production de ces plans, censés avoir été imprimés et livrés en 2015, est donc absolument impossible faute de maison d'édition. A cela s’ajoute qu’en mai 2015, les commerçants concernés par les plans produits – à l’image de l’hôtel [...] – n’avaient même pas encore reçu de bons à tirer, alors que l’appelant a produit un plan moins d’un mois plus tard. Tout bien considéré, la production de ces plans, en juin 2015, paraît extrêmement suspecte et on ne voit pas comment X.________ aurait pu imprimer le nombre important de plans promis aux différentes entreprises, même s’il n’est pas exclu qu’il en ait édité qu'une infime partie pour les besoins de la cause. Enfin, il ne s’agit peut-être, comme il l’a soutenu, que de quarante clients sur les 12'000 qui composent son activité depuis trente ans ; toutefois ce sont quarante clients insatisfaits dont il a manifestement abusé en encaissant leur argent, sans fournir de contreprestation.

- 22 - 3.4 L’appelant conteste ensuite s’être fait passer pour un représentant des compagnies de taxi. Il fait valoir que les contrats conclus avec les commerçants l’ont été avec la société [...] et non au nom des sociétés de taxi, ces dernières étant uniquement mentionnées au titre de leur tâche, soit celle de distribuer lesdits plans. A la lecture des déclarations des commerçants lésés, il ne fait aucun doute que X.________ se présentait à eux comme un représentant des sociétés de taxis (cf par exemple PV aud. 1 « un individu travaillant pour l’entreprise [...] et venant de la part de l’entreprise [...] s’est présenté […] » PV aud, 2 « un inconnu travaillant pour l’entreprise M.________ […] et venant, selon ses dires, de la part de la société de Z.________ […] », PV aud. 3 « j’ai reçu un téléphone d’une personne qui se disait représentante de l’entreprise Y.________ […] », PV aud. 10 « Il a dit représenter la société Y.________ Lausanne », PV aud. 11 « j’ai reçu la visite d’un homme qui m’a proposé des encarts publicitaires sur des plans de la région et qu’il était (sic) mandaté par l’entreprise Y.________ Lausanne », PV aud. 12 « […] il était mandaté par cette société (ndlr Y.________) », PV aud. 17 « il m’a présenté son entreprise, soit M.________, mandatée par [...]», PV aud. 18 « il m’a expliqué qu’il était mandaté par la société Y.________ Lausanne […] », PV aud. 20 « il représentait la société M.________ travaillant pour les taxis de Lausanne et Renens. » , PV aud. 22 « Il s’est présenté et m’a affirmé qu’il représentait les taxis lausannois », PV aud. 23 « un homme s’appelant X.________, de la société M.________, travaillant pour l’entreprise [...] […]», PV aud 24 « Il m’a expliqué travailler pour le compte des taxis lausannois » ). Cet élément est également confirmé par les responsables des entreprises de taxis concernées (PV aud. 6, p. 2 in fine « Par la suite nous avons reçu des téléphones de commerçants qui posaient des question sur M. X.________. Ils voulaient savoir s’il travaillait pour moi. », PV aud. 9 p. 2 «Ces gens m’ont également demandé si M. X.________ travaillait pour moi […] »), dont l’audition s’avérerait donc inutile sur ce point également.

- 23 - Le contrat de collaboration signé avec les compagnies de taxi n'autorisait pas l'appelant à se présenter comme un employé de ces sociétés et d'emprunter leur nom, nom qui figure sur tous les contrats. Or, au vu des dépositions susmentionnées, il apparaît que l’appelant a manifestement volontairement créé la confusion sur ses relations avec les différentes compagnies de taxi en vue de mettre en confiance ses clients et de se faire remettre de l'argent. 3.5 En l’espèce, c’est donc par un édifice de mensonges que X.________ a amené ses victimes à lui remettre de l'argent. L'appelant savait qu'il était dans l'impossibilité de payer l'impression et, partant, la livraison. Il s'ensuit que l'appelant a fait signer des contrats et a encaissé de l'argent en sachant pertinemment qu'il lui était impossible de remplir sa part de contrat. Il s'agit bien d'une intention dolosive. L'appelant s'est fait passer pour un représentant de sociétés ayant pignon sur rue, ce qui est de nature à rassurer la dupe. La confusion a été telle dans l'esprit des plaignants que ceux-ci se sont retournés contre les sociétés de taxi pour leur demander des explications. Aucune vérification ne pouvait être attendues des dupes, dans la mesure où la tromperie porte notamment sur la volonté d'exécuter une obligation contractuelle, par essence interne à l'auteur. Il a ferré la dupe en proposant un rabais si elle payait cash ou un meilleur emplacement publicitaire. Il a pris garde à chiffrer sa prestation à quelques centaines de francs, voire en réalité à moins que cela puisqu'il était convenu que l'encart publicitaire subsisterait pendant deux ans. Il s'agit là encore d'un élément astucieux ; quelques centaines de francs n'éveillent pas les soupçons. Plusieurs plaignants ont d'ailleurs été attirés par cet aspect-là du contrat. L'appelant s'est montré rigoureux et systématique. Il a pris, par exemple, soin d'emporter avec lui des cartes de visite des compagnies de taxi pour donner l'illusion qu'il était leur représentant. L’astuce est donc réalisée, de même que le dommage. L’intention est établie. En définitive, l’appelant doit donc bien être reconnu coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 ch. 1 CP. Dès lors qu’il a mis toute son énergie dans la conclusion de ces contrats et qu’il vivait – à tout le moins à

- 24 - l’époque des faits – dans la précarité, la conclusion de ces contrats – qui lui a rapporté une vingtaine de milliers de francs au moins – est un apport est notable, sinon exclusif, au train de vie de l'appelant. La circonstance aggravante du métier est donc réalisée. 3.6 S’agissant de la concurrence déloyale, il y a lieu de constater que les contrats signés par X.________ avec les différents commerçants qui ont déposé plainte ne mentionnent pas précisément la diffusion géographique et le tirage minimum de la publicité, en violation de l'art. 3 al. 1 let. p LCD. L'art. 23 al. 1 LCD s'applique donc à chaque fois que le plaignant a déposé sa plainte dans le délai de trois mois. Contrairement à ce que fait plaider l’appelant, on ne discerne aucune violation du droit d'être entendu, le jugement, certes succinct, énonçant la disposition applicable. Pour le surplus, l’éventuel défaut de motivation du jugement de première instance peut être réparé par la Cour d'appel pénale qui jouit d'un plein pouvoir de cognition. L’appelant doit donc également être reconnu coupable de concurrence déloyale. 4. 4.1 L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas formellement la quotité de la peine. Dans un appel joint, le Ministère public a quant à lui conclu à ce que la peine privative de liberté de 12 mois prononcée par le tribunal de première instance soit portée à 24 mois. A l’appui de son appel joint, le Ministère public fait valoir que celle-ci serait trop clémente eu égard à l’ensemble des circonstances prises en compte par l’autorité de première instance. 4.2 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la

- 25 - mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 4.3 En l’espèce, il faut constater avec les premiers juges que la culpabilité de X.________ est lourde. Malgré une première condamnation en France en 2003, puis une seconde en Suisse en 2015, il a récidivé en trompant de nombreuses victimes sur une période de quelques mois. La prise de conscience de la gravité de ses actes est nulle, ce qui a encore été confirmé à l’audience d’appel, l’appelant se perdant dans des explications fantaisistes ou invérifiables. Les infractions sont en concours. Certes, contrairement à ce qu’ont retenu les juges de première instance, on ne voit pas en quoi la situation personnelle de X.________ pourrait intervenir à décharge. Toutefois, la peine de douze mois de privation de liberté apparaît suffisante et adéquate pour sanctionner le comportement de l’intéressé. Cette peine sera donc confirmée et l’appel joint du Ministère public rejeté. Le pronostic est manifestement défavorable au vu des antécédents de X.________ et de l'absence de prise de conscience. La peine sera ferme. La détention provisoire sera déduite, de même qu’un jour à titre d'indemnité pour tort moral pour détention illicite.

- 26 - 4.4 Vu les faits intervenus partiellement pendant le délai d’épreuve octroyé à X.________ le 19 février 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg, le sursis à la peine de 30 jours-amende à 50 fr. doit être révoqué. 4.5 La condamnation de X.________ étant confirmée, il n’y a pas lieu de revenir sur l’allocation des conclusions civiles et des réserves civiles aux parties plaignantes telle que prévue par les premiers juges et qui ne prête pas le flanc à la critique, ni d’ailleurs sur la répartition des frais de première instance.

5. En définitive, l'appel de X.________ et l’appel joint du Ministère public doivent être rejetés et le jugement entrepris intégralement confirmé. Sur la base de la liste des opérations produites par le défenseur d’office de X.________ (P. 139), l'indemnité de Me Julien Lanfranconi sera arrêtée à de 2'326 fr. 30, TVA et débours compris. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument par 2'680 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité allouée au défenseur d'office, seront mis par deux tiers à la charge de l'appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

- 27 - Par ces motifs, La Cour d’appel pénale, statuant en contradictoire, appliquant les articles 40, 46, 47, 49 al. 1, 51, 69, 70, 146 al. 1 et 2 CP ; 23 al. 1 LCD et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. L’appel joint du Ministère public est rejeté. III. Le jugement rendu le 18 avril 2018 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. condamne par défaut X.________ pour escroquerie par métier et concurrence déloyale à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, sous déduction de 23 (vingt-trois) jours de détention provisoire ; II. constate que X.________ a été détenu dans des conditions de détention illicite durant 1 (un) jour et ordonne que 1 (un) jour soit déduit de la peine fixée sous chiffre I.- ci-dessus ; III. révoque le sursis accordé à X.________ le 19 février 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg ; IV. dit que X.________ est le débiteur des montants suivants, valeur échue :

- 300 fr., valeur échue, en faveur de [...]

- 425 fr., valeur échue, en faveur de [...]

- 410 fr., valeur échue, en faveur de [...]- 1'400 fr., valeur échue, en faveur de [...]

- 200 fr., valeur échue, en faveur de [...]

- 790 fr., valeur échue, en faveur de [...]

- 790 fr., valeur échue, en faveur de [...]

- 28 -

- 390 fr., valeur échue, en faveur de [...]- 500 fr., valeur échue, en faveur de [...]

- 670 fr., valeur échue, en faveur d’ [...]

- 410 fr., valeur échue, en faveur de [...] V. donne acte de leurs réserves civiles à l’encontre de X.________ à : [...] VI. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches 9109 et 9130 ; VII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des valeurs séquestrées selon ordonnance de séquestre du 25 avril 2015 ; VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiche n° 9108 ; IX. met les frais, par 18'927 fr. 50, à la charge de X.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Julien Lanfranconi, fixée à 7'054 fr. 25, dont 5'395 fr. 65, TVA à 8% et débours compris, pour les opérations antérieures au 31 décembre 2017, et 1'658 fr. 60, pour les opérations effectuées dès le 1er janvier 2018 ; X. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet." IV.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'326 fr. 30 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Lanfranconi. V. Les frais d'appel, par 5’006 fr. 30, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par deux-tiers à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

- 29 - VI.X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 novembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Julien Lanfranconi, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

- M. le Procureur STRADA,

- Office d'exécution des peines,

- Ministère public de la Confédération,

- Secrétariat d'Etat à l'économie en communication,

- [...]

- [...]

- [...]

- [...]

- [...]

- [...]

- [...]

- [...]

- [...]

- [...]

- [...]

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- [...]

- [...] par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :