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PE14.024382

Waadt · 2018-02-05 · Français VD
Dispositiv
  1. d’appel pénale, statuant en application de l’art. 135 al. 1CPP : I. Le recours de Me X.________ est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 5 février 2018 par la Cour d’appel pénale est modifié au chiffre XI de son dispositif, en ce sens qu’il convient d’ajouter aux 7'166 fr. 45 déjà versés à Me X.________, une somme de 479 fr. 50, TVA comprise, ainsi que la somme de 87 fr. 35, TVA comprise, allouée par la Cour des plaintes du tribunal pénal fédéral, à titre d’indemnité d’office pour la procédure d’appel. III. Les frais de la présente procédure en fixation de l'indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. IV.Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me X.________, avocat, - Ministère public central, - 9 - et communiqué à : - M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Me Thierry de Mestral, avocat (pour [...]), - Me Stefan Disch, avocat (pour [...]), par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La présente décision en ce qu’elle concerne les indemnités d’office peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. a CPP et art. 37 LOAP [Loi sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71). Le recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 396 al. 1 CPP). La greffière:
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TRIBUNAL CANTONAL 39 PE14.024382-JON/TDE CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 7 janvier 2019 __________________ Composition : M. SAUTEREL, président Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Aellen ***** Parties à la présente cause : X.________, avocat à Lausanne, recourant. 653

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’indemnité à allouer à Me X.________, défenseur d’office d’ [...], dans le cadre de la procédure d’appel. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 5 février 2018, la Cour d'appel pénale a notamment dit qu’une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d’un montant de 7'166 fr. 45, débours et TVA compris, est allouée à Me X.________, défenseur d’office d’ [...]. B. Par acte du 22 mars 2018, Me X.________ a recouru contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que l’indemnité précitée est arrêtée à 15'973 fr. 15, TVA et débours inclus, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C. a) Par ordonnance du 15 novembre 2018, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a partiellement admis le recours de Me X.________, a dit qu’un montant de 87 fr. 35 doit être ajouté à l’indemnité de défense d’office allouée par l’autorité intimée, a dit qu’il convient pour le reste de renvoyer la cause à l’autorité intimée, à charge pour elle de clarifier la situation pour les opérations dont, faute de motivation, on ignore le sort, a mis l’émolument de 1'500 fr. à la charge du recourant et a dit qu’une indemnité de 800 fr. lui est accordée pour la procédure devant la Cour des plaintes, à la charge de l’autorité intimée (décision BB.2018.38). En substance, elle a retenu un défaut de motivation du jugement attaqué s’agissant de certains postes écartés de la liste des opérations et donc une violation du droit d’être entendu du recourant.

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b) Par courrier du 17 décembre 2018, Me X.________ a indiqué qu’il n’avait pas d’observations particulières à formuler ensuite de l’ordonnance du 15 novembre 2018 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. En d roit :

1. Lorsque le Tribunal pénal fédéral admet un recours, interjeté en particulier selon l’art. 135 al. 3 let. b CPP, il rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui statue (art. 397 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération ; RS 173.71]). Le présent prononcé procède du renvoi ordonné par l’autorité judiciaire fédérale. Conformément aux réquisits de l’ordonnance du 15 novembre 2018, l’autorité de céans est tenue de motiver sa décision, soit de compléter sa motivation tenue pour insuffisante quant à l’indemnité allouée à Me X.________, défenseur d’office d’ [...], pour la procédure d’appel.

2. D'après l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d'office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu'il a assumée (TF 6B_ 810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2; ATF 121 I 1 consid. 3a).

- 4 - A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4 ; TF 6B_ 810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modique et non seulement symbolique (ATF 137 III 185 consid. 5.1 ; ATF 132 I 201 consid. 8.6 ; TF 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l'avocat d'office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l'avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I 201 ; TF 6B_ 810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4 ; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité (Hauser/Schweri/Hatmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (Valticos, Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12 LLCA). Dans le même temps, le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie-t-il d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (Weber, Commentaire bâlois, 5e éd., Bâle 2011, n. 39 ss art. 394 CO ; cf. également les décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2016.185 du 19 octobre 2016 consid. 3.2 et BB.2013.70 du 10 septembre 2013 consid. 3).

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3. Il résulte de l’ordonnance du 15 novembre 2018 que les points à examiner se classent en trois rubriques à savoir la motivation des correspondances, courriels et téléphones écartés tels que listés par l'autorité fédérale (cf. consid. 3.5.2 de l’ordonnance du 15 novembre 2018), la motivation des opérations invoquées « en compensation » (cf. consid. 3.5.3 de l’ordonnance du 15 novembre 2018) et la durée des audiences et des conférences qui les ont encadrées (cf. consid. 3.5.4 de l’ordonnance du 15 novembre 2018). 3.1 S’agissant tout d’abord des communications écartées (BB.2018.38 consid. 3.5.2), comme l’a souligné la Cour des plaintes, la taxation des opérations dans le jugement d'appel comporte des confusions. Ainsi, le jugement du 5 février 2018 (p. 59) annonce des exclusions d'opérations de transmission et de brève lecture à certaines dates, mais, lorsqu'il chiffre à 29h30 le total des opérations dont l'indemnisation est refusée (p. 60), il ne reprend pas exactement les mêmes dates. De plus, il soustrait la durée excessive de 29h30 de la liste totalisant 46h30, alors que les prétentions du défenseur portaient sur 57,75 heures jusqu'à fin 2017 et 5.95 heures en 2018, plus un temps de vacation et des frais pour le déplacement du 6 septembre 2017 au Tessin. Dans ce contexte, il convient d’allouer au défenseur les temps, listés par l'autorité fédérale, pour des communications qui finalement, au vu de leur durée, de leurs destinataires ou de leur emplacement dans la chronologie des actes de défense, n'apparaissent pas comme de simples transmissions dépourvues d'investissement intellectuel d'avocat. Il s’agit des opérations suivantes : 13 mars 2017 : lettre au Tribunal - Annonce d'Appel [0.10] ; 13 mars 2017: lettre au client [0.15] ; 14 mars 2017: lettre au client [0.10] ; 13 avril 2017: lettre au client [0.15] ; 27 septembre 2017: Email à la Prison [0.10]; 6 octobre 2017: lettre au client [0.20]; 6 octobre 2017: Email au SPEN [0.15]; 6 octobre 2017: Téléphone avec Mme [...] [0.20];

- 6 - 1er novembre 2017: Téléphone avec le SPEN [0.20]; 1er novembre 2017: Email au SPEN [0.05]; 13 novembre 2017: Email au SPEN [0.10]; 13 novembre 2017: lettre au client [0.30]). Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’ajouter 1 heure et 48 minutes aux opérations rémunérées pour 2017. 3.2 S’agissant ensuite des opérations indemnisées à tort (BB.2018.38 consid. 3.5.3 et 4.3.1), il ressort de la réponse au recours du 17 avril 2018 (P. 586 p. 5) que la Cour d'appel a indiqué que certaines opérations auraient dû être écartées et ne l'ont pas été par erreur, soit les opérations suivantes : 18 mars 2017 : réception et transmission d'un courrier de la Cour d'appel [0.15] ; 8 novembre 2017: examen d'un courrier du TC [0.05] ; 10 novembre 2017: examen d'un envoi de Me Disch [0.10] ; 6 décembre 2017 : examen d'un courrier de Me Disch [0.05]. L'autorité fédérale relève à cet égard qu'après analyse des montants alloués dans le jugement entrepris, rien ne permet de conclure que ces quatre derniers postes ont effectivement été indemnisés. Aux dates des quatre opérations précitées, la page 59 du jugement d'appel ne mentionne pas d'exclusion, ce qui a abouti à l'affirmation qu'elles avaient été indemnisées. Désormais, la question est toutefois dépourvue d'intérêt, dès lors que toute compensation entre corrections à la hausse ou à la baisse des opérations entrant en ligne de compte a été écartée par le Tribunal pénal fédéral comme constitutive d'une reformatio in pejus. Quant aux lettres au client des 10 juillet 2017 [0.15], 4 septembre 2017 [0.15] et 3 janvier 2018 [0.15], il y a lieu, conformément à la décision fédérale (BB.2018.38 consid. 4.3.1), de les indemniser et la

- 7 - somme de 87 fr. 35 sera ajoutée à l’indemnité de défense d’office allouée à Me X.________. 3.3 S’agissant enfin de la durée des audiences, le jugement d'appel énonce en page 61 : « A cette durée utile de 17 heures s'ajoutent 3 heures au titre de la durée totale de l'audience d'appel et des conférences immédiatement antérieures à l'ouverture puis à la reprise des débats le 12 septembre 2017 et le 5 février 2018 ». Selon la liste des opérations, pour le 12 septembre 2017, la durée de la conférence avec le client avant l'audience est de 0.10, celle d'après l'audience de 0.15 et l'assistance à l'audience est de 1.85. En ce qui concerne la durée de l'audience du 5 février 2018, selon la liste, elle est quant à elle de 2.50. Le défenseur d'office prétend donc à la rémunération d’une durée totale de 4.60 heures pour ces opérations. Selon le procès-verbal, l'audience du 12 septembre 2017 a débuté à 14h06 pour s'achever à 15h05 et celle du 5 février 2018 commencé à 9h11 pour se terminer à 11h37, ce qui donne respectivement des durées de 59 minutes et de 146 minutes, soit une durée totale de 205 minutes, c'est-à-dire 3 heures et 15 minutes. On peut y ajouter les 25 minutes de conférence revendiquées, même si les 15 minutes à converser après la suspension consécutive à la requête incidente paraissent élevées. En définitive pour ces opérations, il convient d'allouer une indemnisation supplémentaire correspondant à 40 minutes.

4. Au vu de ce qui précède, le chiffre XI du jugement d'appel rendu le 5 février 2018 doit être modifié en ce sens qu’il y a lieu d’ajouter à l’indemnité de 7'166 fr. 45 déjà versée à Me X.________, les montants correspondant à l'indemnisation d’une heure et 48 minutes de travail d’avocat, plus TVA à 8% (cf. consid. 3.1), et de 40 minutes de travail d’avocat, plus la TVA à 8% (cf. consid. 3.3) ; c’est donc un total 2 heures et 28 minutes au tarif horaire de 180 fr. de l’heure, plus la TVA à 8%, soit 479 fr. 50, TTC, ainsi que le montant de 87 fr. 35 alloué par ordonnance de la Cour des plaintes du tribunal pénal fédéral du 15 novembre 2018, qui

- 8 - devront être ajoutés à l’indemnité d’office de 7'166 fr. 45 déjà versée à Me X.________ pour la procédure d’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application de l’art. 135 al. 1CPP : I. Le recours de Me X.________ est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 5 février 2018 par la Cour d’appel pénale est modifié au chiffre XI de son dispositif, en ce sens qu’il convient d’ajouter aux 7'166 fr. 45 déjà versés à Me X.________, une somme de 479 fr. 50, TVA comprise, ainsi que la somme de 87 fr. 35, TVA comprise, allouée par la Cour des plaintes du tribunal pénal fédéral, à titre d’indemnité d’office pour la procédure d’appel. III. Les frais de la présente procédure en fixation de l'indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. IV.Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me X.________, avocat,

- Ministère public central,

- 9 - et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Me Thierry de Mestral, avocat (pour [...]),

- Me Stefan Disch, avocat (pour [...]), par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La présente décision en ce qu’elle concerne les indemnités d’office peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. a CPP et art. 37 LOAP [Loi sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71). Le recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 396 al. 1 CPP). La greffière: