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PE14.022957

Waadt · 2018-06-12 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 403 PE14.022957-XCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 juin 2018 __________________ Composition :M. MEYLAN, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 127 CPP ; 12 let. c LLCA Statuant sur le recours interjeté le 30 avril 2018 par X.________ contre l'ordonnance de refus d'interdiction de représentation rendue le 18 avril 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause no PE14.022957-XCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 13 octobre 2014, par ses conseils Mes R.________ et S.________, de l'étude d'avocats M.________, à Genève, la société L.________Sàrl a déposé plainte pénale contre son ancien collaborateur 351

- 2 - X.________, au motif que celui-ci aurait soustrait des données informatiques lui appartenant, avant de rejoindre une entreprise concurrente et d'utiliser les données subtilisées. Une procédure civile a été initiée en parallèle contre X.________ par son ancien employeur.

b) L'étude d'avocats C.________Sàrl (anciennement [...]) a été mandatée par X.________ le 14 janvier 2015 aux fins de le représenter et d'agir en son nom. A cette époque, Me F.________, avocate au bénéfice du titre « spécialiste FSA Droit du travail », travaillait au sein de cette étude. Elle a eu connaissance du dossier de X.________ et a rencontré ce dernier. En février 2017, Me F.________ a quitté C.________Sàrl pour M.________.

c) Le 13 décembre 2017, C.________Sàrl a informé le Ministère public qu'elle ne représentait plus les intérêts de X.________ et que Me O.________ lui succédait.

d) Le 22 janvier 2018, X.________, par son nouveau conseil, Me O.________, a requis du Ministère public qu'il interdise à Mes R.________ et S.________, ainsi qu'à tout autre avocat travaillant au sein de M.________, de continuer à représenter et/ou assister la société L.________Sàrl dans la procédure pénale. Le prévenu faisait valoir l'existence d'un conflit d'intérêts, car Me F.________, qui travaillait maintenant au sein de M.________, avait eu accès à son dossier chez son précédent employeur. Les 5 et 21 février 2018, Mes R.________ et S.________ ont répondu que Me F.________ ne travaillait pas sur le dossier du client L.________Sàrl, qu'elle était active dans un autre département de l'étude, qu'elle ne leur avait jamais parlé de son activité auprès de son ancien employeur, que M.________ avait été amenée à côtoyer cinq avocats de la structure C.________Sàrl mais que Me F.________ n'en faisait pas partie, que neuf associés, collaborateurs ou assistantes de M.________ avaient accès informatiquement au dossier du client L.________Sàrl mais que Me

- 3 - F.________ n'en faisait pas non plus partie, et que X.________ ne démontrait pas l'existence d'un risque de conflit d'intérêts concret. B. Par ordonnance du 18 avril 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête de X.________ tendant à interdire de Mes R.________ et S.________ et/ou à tout autre avocat travaillant au sein de l'étude d'avocats M.________ de continuer à représenter et/ou assister la société L.________Sàrl dans la procédure pénale (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Procureur a considéré que la matérialisation d'un conflit d’intérêts ne trouverait sa source que par la violation par Me F.________ de son secret professionnel, lequel n’était pas limité dans le temps, que le prévenu ne démontrait pas que Me F.________ travaillerait actuellement sur le dossier L.________Sàrl au sein de M.________ et que l'argument du prévenu selon lequel Me F.________ aurait une connaissance parfaite du dossier en tant que « spécialiste FSA de droit du travail » n'était pas suffisant. C. Par acte du 30 avril 2018, X.________, par Me O.________, a recouru contre cette décision, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'interdiction soit faite à Mes R.________ et S.________ et/ou tout autre avocat travaillant au sein de l'étude d'avocats M.________ de continuer à représenter et/ou assister la société L.________Sàrl dans la procédure pénale, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier du 23 mai 2018, le Ministère public a indiqué qu'il renonçait à déposer des déterminations. Le 25 mai 2018, Mes R.________ et S.________, agissant au nom de la société L.________Sàrl, ont conclu au rejet du recours et à ce que X.________ soit condamné au paiement de tous les frais judiciaires ainsi qu'à des dépens.

- 4 - Le recourant a répliqué le 5 juin 2018 et l'intimée a dupliqué le 8 juin 2018. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dès lors que celle-ci conteste le refus de sa requête d'interdiction de représenter (CREP 24 novembre 2016/713), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient tout d'abord que son droit d'être entendu aurait été violé, car il n'aurait jamais eu connaissance du courrier de l'intimée du 21 février 2018 et n'aurait donc pas pu se déterminer avant la notification de la décision querellée. 2.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2).

- 5 - 2.3 En l'espèce, il semble effectivement que le recourant n'ait pas reçu les déterminations de l'intimée du 21 février 2018 sur sa requête d'éviction du 22 janvier 2018. Cet éventuel vice de procédure pourrait être guéri par la Cour de céans – qui dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit dans la procédure de recours – par l'envoi de l'écriture litigieuse au recourant en lui accordant la possibilité de compléter son acte de recours. La question peut toutefois demeurer ouverte au vu des motifs qui vont suivre. 3. 3.1 Le recourant et prévenu soutient que Me F.________ travaillait au sein de C.________Sàrl lorsqu'il lui avait confié la défense de ses intérêts, que son affaire comporte également des questions liées au droit du travail, que Me F.________ l’avait rencontré en sa qualité de spécialiste dans ce domaine, qu'elle est donc au courant de tous les aspects de son dossier, qu'elle a eu accès à des informations confidentielles et sensibles le concernant, dont notamment sa stratégie de défense, et qu'il existe un risque concret qu'elle en fasse bénéficier, inconsciemment, son nouvel employeur qui défend les intérêts de la partie plaignante. L'intimée fait valoir que l'incapacité de représenter ne peut rejaillir sur Mes R.________ et S.________ en tant qu'associés, car Me F.________ ne travaille qu'en qualité de collaboratrice au sein de M.________, qu'il est démontré que celle-ci n'a actuellement aucun lien avec le recourant au sein de cette étude et qu'un risque de conflit d'intérêts même abstrait est inexistant. 3.2 L’autorité investie de la direction de la procédure au sens de l’art. 61 CPP est compétente pour interdire à un avocat de représenter son client en raison d’un conflit d’intérêts (JdT 2011 III 74 consid. 2d ; CREP 7 juin 2011/209). Aux termes de l’art. 127 CPP, le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts (al. 1). Les parties peuvent

- 6 - choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation ; la législation sur les avocats est réservée (al. 4). La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA ; RS 935.61), sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux (al. 5). Le défenseur n’est obligé, dans les limites de la loi et des règles de la profession, que par les intérêts du prévenu (art. 128 CPP). Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit que celui-ci doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'obligation de renoncer à représenter un mandant en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (ATF 138 II 162 consid. 2.4 et la référence). Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; ATF 134 II 108 consid. 3). Il y a conflit d'intérêts au sens de l'art. 12 let. c LLCA dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un premier mandat. Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner un tel conflit d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas ; le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le risque concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou à la défaveur de son client. Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (TF 1B_293/2016 du 30 septembre 2016 consid. 2.1 et les arrêts cités). Les dispositions relatives aux conflits d’intérêts s’appliquent tant à l’étude qu’à ses membres. Lorsqu'un avocat collaborateur change d'étude ou que des avocats s'associent, toutes les mesures doivent être

- 7 - prises pour sauvegarder le secret professionnel et éviter les conflits d'intérêts (art. 14 CSD ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 1436). Ainsi, l'incapacité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés, collaborateurs et stagiaires (ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; TF 2P.297/2005 du 19 avril 2006 consid. 4.1 ; CAVO 22 mars 2017/8 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1441). L’existence d’un tel conflit d’intérêts a, par exemple, été admise dans le cas d’un avocat assistant le prévenu et ayant assisté récemment la plaignante (TF 1B_20/2017 du 23 février 2017). 3.3 En l’espèce, l'intimée allègue en premier lieu qu'il ne serait pas démontré que Me F.________ aurait eu la moindre activité en lien avec le recourant au sein de C.________Sàrl. Or, il ressort clairement du courriel caviardé du 10 septembre 2014 de X.________ à Me F.________ (P. 91/1) que tous deux se sont bel et bien rencontrés au sujet de cette affaire, ce qui corrobore les propos du recourant. En outre, si le recourant a produit la pièce 91/1 tardivement comme l'intimée s'en plaint, c'est parce que cette dernière a remis en cause elle aussi tardivement – soit dans le cadre de la procédure de recours – l'existence même de toute activité de Me F.________ pour le compte du recourant chez son précédent employeur. Par conséquent, il y a lieu de retenir que Me F.________ a eu connaissance du dossier L.________Sàrl/ X.________ et qu'elle a rencontré ce dernier. La problématique soulevée est celle de l’avocat qui assistait un prévenu au sein d'une étude et qui intègre ensuite, en tant qu'avocat collaborateur, une autre étude dans laquelle deux avocats associés défendent toujours les intérêts de la partie plaignante. L'intimée cite à cet égard un avis de doctrine selon lequel « il n’est pas concevable de contraindre l’avocat constitué de cesser de s’occuper d’un dossier suite à l’arrivée de collaborateurs ou stagiaires ayant précédemment travaillé pour le compte de l’avocat, voire même sur le dossier, de la partie adverse puisque ceux-ci demeurent liés par le secret professionnel et ne sauraient faire bénéficier leur nouvel employeur de connaissances ou d’informations qu’ils ont acquises durant leur précédent emploi » (Valticos, Commentaire

- 8 - romand LLCA, Bâle 2010, n. 157 ad art. 12 LLCA). Cette opinion ne peut être suivie. En effet, même si l'on peut partir du principe que Me F.________ ne peut divulguer aucune information en respect du secret professionnel, il n'en demeure pas moins qu'il importe d’éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner un conflit d'intérêts. Comme le relève le recourant, il s'agit aussi de se placer du point de vue du client qui se demande s'il existe un risque que les informations qu'il a transmises puissent être utilisées à son détriment par la partie adverse. L'intimée plaide l'application de la méthode des « Chinese walls », à savoir que Me F.________, qui fait partie du département Employment, Pensions and Immigration, ne fait pas partie du département Litigation mis en œuvre pour le dossier en question, qu'elle n'a pas d'accès informatique au dossier du recourant et que ledit dossier n'est pas d'une complexité nécessitant l'intervention d'un autre département. Cela n'est pas suffisant. Dans le cas particulier, on ne peut exclure que le dossier du recourant nécessite un jour ou l'autre, soit la mise en œuvre du département Employment, Pensions and Immigration, soit la mise en œuvre d'un autre département dans lequel Me F.________ serait amenée à travailler, et que celle-ci se retrouve dans une situation où, consciemment ou non, elle utilise les connaissances acquises antérieurement sous couvert du secret professionnel au détriment du recourant. D'ailleurs, l'intimée admet que le dossier a déjà été transmis dans un autre département, à Lausanne (Tax). Il existe donc bel et bien un risque concret de conflit d'intérêts, quelle que soit la structure organisationnelle de l'étude en question. Cela étant, dès lors que l'incapacité de représentation affectant Me F.________ ne se limite pas à sa seule personne mais s’étend à l’ensemble de l’étude ou du groupement auquel elle appartient, la requête d'éviction du recourant du 22 janvier 2018 est fondée. Contrairement à ce que l'intimée soutient, il n'y a pas à faire de distinction entre avocats associés et avocats collaborateurs, puisque tous les avocats sont soumis aux règles professionnelles de la LLCA, respectivement à l'obligation d'éviter tout conflit d'intérêts. A cet égard, les déclarations de

- 9 - bonne foi ou de probité d'un avocat ne sauraient à l'évidence pallier un risque de conflit d'intérêts.

4. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens qu’interdiction est faite à Mes R.________ et S.________ et/ou à tout autre avocat travaillant au sein de M.________ de continuer à représenter et/ou à assister la société L.________Sàrl dans le cadre de la procédure pénale PE14.022957-XCR. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une équitable indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours au sens de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Celle-ci sera fixée à 1'800 fr. (6 h à 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP), plus 138 fr. 60 pour la TVA à 7,7 % – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, soit à 1'938 fr. 60 au total. Cette indemnité sera mise à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 18 avril 2018 est réformée en ce sens qu’interdiction est faite à Mes R.________ et S.________ et/ou à

- 10 - tout autre avocat travaillant au sein de M.________ de continuer à représenter et/ou à assister L.________Sàrl dans le cadre de la procédure pénale PE14.022957-XCR. III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de L.________Sàrl. IV. Une indemnité de 1'938 fr. 60 (mille neuf cent trente-huit francs et soixante centimes) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de L.________Sàrl. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me O.________, avocat (pour X.________),

- Mes R.________ et S.________ (pour L.________Sàrl),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :