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PE14.022629

Waadt · 2016-11-10 · Français VD
Erwägungen (25 Absätze)

E. 1 V.________, ressortissant d’Afghanistan, est né le 15 septembre

1993. Il a vécu dans cet Etat avec ses parents et y a suivi sa scolarité jusqu’à sa septième année scolaire. A 13 ans, il a quitté son pays pour le Pakistan avec ses parents, où il est resté six mois, avant de retourner en Afghanistan où il a vécu deux ans. Ensuite, il est reparti seul pour le Pakistan, où il est resté un mois, puis a passé six mois en Iran et 3 ans en Grèce. Il est en Suisse depuis quatre ans et travaille comme vendeur dans un kiosque Naville à environ 20%. Il est célibataire sans enfant et l’EVAM lui paie ses charges (loyer, assurances) et lui donne 500 fr. par mois pour ses besoins personnels. Son casier judiciaire est vierge.

E. 2 En 2012, C.________, son fils et sa fille, M.________, née le 4 juin 1998, ont entrepris un voyage depuis la Grèce pour se rendre en Suisse. Ils étaient accompagnés de V.________, un ami du mari de C.________. Durant ce trajet, V.________ et M.________ ont débuté une relation amoureuse. Entre le 22 octobre 2012, date de leur arrivée en Suisse, et le mois de mars 2014, essentiellement à Sainte-Croix, V.________ a entretenu des relations sexuelles régulières, généralement vaginales mais également anales, avec M.________, dont il ne pouvait ignorer qu'elle était âgée de moins de 16 ans au moment des faits.

- 11 - Au mois d'août 2014, lors d'un téléphone avec C.________, V.________ a menacé de poignarder M.________ s'il la voyait avec un autre homme. Il a également menacé de publier des photos sexy de la jeune fille sur Facebook et de les envoyer à son père si elle refusait de l'épouser. C.________ a déposé plainte au nom de sa fille le 21 octobre 2014.

E. 3 Dans son rapport du 31 octobre 2016 (P. 41/1), B.________, psycholologue à la [...] de l’Association [...], a indiqué que M.________ était suivie depuis le 9 septembre 2014 et que ce suivi avait porté pour l’essentiel sur une tentative d’élaboration du vécu traumatique lié aux actes de viol que la jeune fille avait rapporté avoir subi durant son parcours d’exil ainsi que depuis son arrivée en Suisse. Le travail thérapeutique avait aussi porté sur les stratégies qu’elle pouvait trouver pour se protéger des harcèlements continuels dont elle disait faire encore l’objet de la part de son agresseur. La psychologue a relevé que son service avait dû intervenir dans les couloirs du bâtiment de la consultation pour éloigner le prévenu qui venait continuellement harceler la jeune fille jusque dans les locaux. Au début de sa prise en charge psychothérapeutique, M.________ présentait un stress post-traumatique ; elle présentait les symptômes suivants : insomnies, cauchemars, reviviscences, sentiment d’insécurité permanent et de danger imminent, peur des hommes et de leur regard et de leurs éventuelles intentions, anxiété, stress, comportement d’évitement, etc. Les répercussions sur son rapport au corps étaient manifestes : désexualisation et désérotisation avec un rejet de tout ce qui pouvait avoir trait à la féminité. La psychologue a relevé que la jeune fille avait décrit un processus de « freezing » durant les actes de viol et que cette réaction psychologique se rencontrait souvent lors d’agressions et empêchait la victime de pouvoir se débattre par un processus de dissociation au cours duquel elle subissait l’acte comme si elle était sortie de son corps et de la scène. M.________ avait évoqué un dégoût profond pour la sexualité et les hommes et elle manifestait de nombreux doutes quant à sa capacité à pouvoir un jour construire une relation de couple et avoir des enfants.

- 12 - En d roit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de V.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

- 13 -

E. 3.1 Contestant l'appréciation des preuves faite par les premiers juges, l'appelant soutient qu'un doute plus que raisonnable doit être retenu pour les chefs d'accusation de viol, contrainte sexuelle, menaces et tentative de contrainte.

E. 3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte

- 14 - tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 136 III 552 consid. 4.2).

E. 3.2.2 Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb). L'auteur fait usage de la violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. Les pressions d'ordre psychique visent le cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 précité consid. 3a/bb; ATF 122 IV 97 consid. 2b). Il s'agit d'une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient ou accepter l'éventualité que sa victime n'est pas consentante, qu'elle agit sous l'effet de la contrainte et qu'il s'agit d'un acte d'ordre sexuel (ATF 122 IV 97 consid. 2b).

E. 3.2.3 Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint

- 15 - une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. Le viol est une forme spéciale et aggravée de contrainte sexuelle (art. 189 CP), en ce sens qu'il se caractérise par le fait que la victime est une femme, d'une part, et que l'acte répréhensible est l'acte sexuel proprement dit, d'autre part (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 1 ad art. 190 CP; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 190 CP). L'infraction de viol est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte.

E. 3.3 En l’espèce, les premiers juges ont préféré la version de la plaignante à celle du prévenu, en se fondant sur les éléments suivants. La plaignante a fait des déclarations circonstanciées et crédibles. Elle n'a pas chargé le prévenu, relevant qu'il lui avait demandé une fois une fellation, mais qu'elle avait refusé et qu'il n'avait pas insisté. Elle n'était pas une personne qui cherchait des histoires, mais une jeune femme blessée qui souhaitait la reconnaissance de son statut de victime. Il lui avait fallu du temps et l'intervention de la psychologue avant de déposer plainte. Physiquement, la plaignante avait changé d'apparence depuis les faits et semblait refouler sa féminité, ce qui tendait à confirmer qu'elle avait vécu une situation traumatisante. En outre, elle déclarait elle-même être détruite et ne plus croire en dieu. La psychologue B.________ a indiqué que la victime avait présenté un stress post-traumatique et que les répercussions sur son corps étaient manifestes. La plaignante lui avait décrit un processus de

- 16 - freezing durant les actes de viol, son dégoût profond pour la sexualité et les hommes et ses doutes quant à sa capacité de pouvoir un jour construire une relation de couple et avoir des enfants. Le prévenu a été engagé par le père de la plaignante pour la conduire en Europe avec son petit frère et sa mère. Il a admis que la route était dangereuse et qu'il était responsable de la famille. La plaignante avait peur de lui et n'osait pas dénoncer la situation. Le prévenu a déclaré que si cette dernière lui avait dit qu'elle ne voulait pas de relations sexuelles avec lui, il n'aurait pas continué le voyage. Le témoin R.________ a constaté que la plaignante était angoissée et stressée, qu'elle cherchait à éviter les contacts physiques avec le prévenu et qu'elle voulait toujours fuir l'école. Elle a vu une fois M.________ s'enfuir de la chambre dans laquelle était le prévenu. Une autre fois, elle a entendu le bruit d'une relation sexuelle et a reconnu les voix des parties. La mère de la plaignante a confirmé que sa fille lui avait dit en mai 2014, en pleurs, qu'elle avait subi des rapports sexuels imposés par le prévenu pendant le voyage depuis la Grèce, puis en Suisse, alors qu'elle n'en avait pas eu envie. K.________, assistante sociale au centre EVAM de Sainte-Croix, a indiqué qu'un veilleur avait aperçu de la détresse dans le regard de la plaignante, une fois qu'il était entré dans une chambre dans laquelle se trouvaient la plaignante, sa mère et le prévenu. A fin mai 2014, la mère de la plaignante avait contacté l'assistante sociale et lui avait révélé que sa fille avait eu des relations sexuelles avec le prévenu. L'assistante sociale avait senti que la mère pensait qu'il y avait eu des abus sexuels, même si cela n'avait pas été exprimé de cette manière.

E. 3.4 L'appelant conteste certains indices retenus à charge.

- 17 -

E. 3.4.1 II affirme que le témoignage de R.________ est incohérent et inconsistant. Il relève que ce témoin est une amie intime de la famille de la plaignante, qu'il n'est pas possible que la plaignante, qui était âgée de 14 ans en 2013, ait pu fréquenter la même classe primaire que la fille du témoin âgée de 7 ans et que plusieurs personnes viennent contredire ce témoignage, en affirmant que les parties étaient amoureuses. En l’occurrence, le témoignage de R.________ doit être pris avec précaution. Il s'agit d'une amie de la mère de la plaignante. En outre, les déclarations de ce témoin ne concordent pas toujours avec les autres éléments du dossier. Ainsi, elle a notamment expliqué qu'M.________ n'était pas une fille amoureuse, qu'elle avait entendu le bruit d'une relation sexuelle alors que la mère de la victime avait été transportée à l'hôpital, qu'elle en avait déduit que V.________ avait profité de l'absence de la mère et qu'elle avait alors été très fâchée. Toutefois, C.________ a toujours déclaré que sa fille était vraiment amoureuse de V.________ et qu'elle voulait l'épouser (cf. PV aud. 1 et 4). De même, K.________ a expliqué qu'il s'agissait d'une histoire d'amour, qu'M.________ disait qu'elle allait se marier avec V.________ et que C.________ considérait ce dernier comme son fils (PV aud. 3). Enfin, d'autres éléments du témoignage de R.________ paraissent incohérents, comme le fait que la mère de la plaignante ne comprenait pas ce qui se passait.

E. 3.4.2 L'appelant soutient que l'âge de la plaignante n'avait pas à être discuté, étant donné qu'il a admis que cette dernière était mineure, du point de vue sexuel, au moment des faits. V.________ ne conteste pas sa condamnation pour actes d'ordre sexuel avec des enfants. Il n'y a donc pas lieu de débattre de l'âge de la victime, dès lors qu'il est admis que celle-ci avait entre 14 et 16 ans lors des faits incriminés.

E. 3.4.3 L'appelant conteste le rôle de passeur qui lui a été attribué par la plaignante.

- 18 - M.________ a affirmé, pour la première fois lors de son audition devant le Tribunal correctionnel, que V.________ était un passeur, qu'elle avait eu peur de lui dès le début et qu'elle n'en avait pas parlé à sa mère car il l'avait menacée. Toutefois, le rôle de passeur de l'intéressé n'est confirmé par aucun élément du dossier. Selon le témoignage de la mère, l'appelant est un ami de son mari et a été sollicité par ce dernier afin qu'il accompagne sa famille dans leur voyage (cf. PV aud. 1), version qui a été confirmée par l'appelant. Ce dernier a en effet expliqué que son voyage avait été payé par la famille de la plaignante et qu'il devait les accompagner jusqu'à l'endroit qui serait indiqué par la mère d'M.________. Le rôle de passeur du prévenu doit également être infirmé au regard des déclarations de K.________, qui a affirmé que V.________ était un peu sous la protection de C.________ et qu'ils voulaient tous rester dans la même ville (cf. PV aud. 3).

E. 3.5 L'appelant ne conteste pas les relations sexuelles avec la victime. Il soutient en revanche que celles-ci étaient consenties, que la plaignante n'avait jamais manifesté son opposition et que sa mère savait qu'ils entretenaient des relations sexuelles. Au regard de l'ensemble des éléments du dossier, il existe effectivement un doute sur la question de savoir si les relations sexuelles étaient ou non consenties. D'une part, plusieurs personnes ont affirmé que les parties entretenaient une relation amoureuse. Ainsi, la mère de la victime a toujours déclaré que sa fille était amoureuse de l'appelant et qu'elle voulait l'épouser (PV aud. 1 et 4). De même, K.________ a notamment dit que lorsqu'ils étaient arrivés ensemble au foyer, V.________ faisait comme partie de la famille, qu'il était un peu sous la protection de C.________, que c'était plutôt une histoire d'amour, qu'M.________ disait qu'elle allait se marier avec V.________, que C.________ considérait ce dernier comme son fils, que M.________ et V.________ lui apparaissaient amoureux l'un de l'autre, avec des hauts et des bas, et qu'ils avaient l'idée de se marier plus tard (cf. PV aud. 5). [...], qui a établi un rapport de veille au centre EVAM, a

- 19 - également dit qu'il avait discuté avec M.________, qui lui avait indiqué que V.________ était son petit ami (cf. P. 24). On constate également, au regard des éléments du dossier, que la relation amoureuse s'est, par la suite détériorée. Ainsi, K.________, interrogée sur l'évolution de la situation entre les parties, a dit ceci : « J'imagine qu'en juin 2013 cela allait bien, il y avait la demande de rester dans la même ville afin de garder une proximité. Je pense que les changements sont arrivés quatre ou cinq mois après, quand il n'y avait plus le souhait de rester proches. Il y a bien eu un changement, mais je ne pourrais pas être plus précise sur la date ». Enfin, les révélations n'ont été faites qu'après l'arrivée du père de la plaignante en Suisse et celui-ci n'a pas été immédiatement mis au courant, la famille étant musulmane et la perte de virginité de leur fille étant évidemment problématique. D'autre part, il est difficile de concilier d'éventuelles violences, pressions ou menaces avec la relation amoureuse attestée ci-dessus. A ce sujet, le témoignage de C.________ n'est pas toujours clair et cohérent. Elle a notamment dit ceci : « Je pense que ma fille voulait se marier parce qu'elle était amoureuse de lui. Vous me demandez le lien avec le viol. Je pense qu'il a violé ma fille, qu'elle n'était en fait pas amoureuse de lui mais faisait semblant afin que son honneur ne soit pas sali ». En revanche, la mère n'a jamais mentionné que sa fille lui avait parlé de violences ou menaces proférées par l'appelant pour obtenir son silence au sujet des actes en question. De son côté, la victime a expliqué ne pas avoir parlé au motif que l'appelant l'avait menacée de faire du mal à ses parents (cf. jgt, pp. 14 et 15). Il est toutefois difficile de comprendre pour quels motifs une victime, menacée et apeurée, puisse dire être amoureuse et vouloir se marier avec son bourreau. De plus, le contexte des faits est assez particulier. La jeune fille raconte que la première relation sexuelle a eu lieu dans une forêt entre la Grèce et la Suisse, le deuxième dans un camp en Serbie et qu'il s'en est suivi un rapport sexuel journalier jusqu'au printemps 2014. On peine à concevoir que, dans de telles circonstances, à savoir durant un trajet aussi périlleux, puis dans un centre EVAM, et pendant une période

- 20 - aussi longue, la mère n'ait pas pu se rendre compte que sa fille de 14 ans entretenait des relations sexuelles. Il est vrai que la psychologue B.________, qui suit la plaignante, a expliqué que cette dernière présentait un stress post-traumatique. Reste que les deux enfants ont été traumatisés, le frère de la plaignante ayant fait des énurésies nocturnes. De plus, la plaignante, qui était enfant au moment des faits, a de toute manière été victime d'actes d'ordre sexuels, ce qui peut évidemment engendrer des séquelles.

E. 3.6 Au regard de l'ensemble des éléments précités (cf. supra consid. 3.4 et 3.5) et contrairement à l'appréciation des premiers juges, on doit admettre qu'il existe un doute sur la question de savoir s'il y a eu contrainte ou alors, à tout le moins, sur le fait que l'appelant ait pu comprendre que la victime n'était pas consentante. Ce dernier doit par conséquent être libéré des infractions de viol et contrainte sexuelle. S'agissant des infractions retenues en raison des faits décrits sous le chiffre 2 de l'acte d'accusation – soit le fait pour l’appelant d’avoir, au mois d'août 2014, lors d'un téléphone avec C.________, menacé de poignarder M.________ s'il la voyait avec un autre homme et le fait d’avoir menacé de publier des photos sexy de la jeune fille sur Facebook et de les envoyer à son père si elle refusait de l'épouser –, l’appelant n'explique pas précisément en quoi celles-ci ne seraient pas réalisées. Par ailleurs, sur ce point, il n'y a pas d'éléments qui permettent de douter des déclarations de la mère de la victime. Les infractions de menaces et tentative de contrainte doivent donc être confirmées.

E. 4 Compte tenu de l'abandon de deux chefs d'inculpation initialement retenus à l'encontre de V.________, il convient de revoir la peine.

E. 4.1 - 21 -

E. 4.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).

E. 4.1.2 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances

- 22 - d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ibid., consid. 4.2.1).

E. 4.1.3 Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 5.1 ; TF 6B_101/2010 du 4 juin 2010 consid. 2.1 et les références citées).

E. 4.2 L'appelant s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, menaces et tentative de contrainte. A charge, on doit retenir le concours d'infractions, le fait que les actes ont duré pendant plusieurs mois, que le prévenu a profité d'une enfant qu'il était chargé d'accompagner durant son voyage vers l'Europe et qu'il connaissait l'importance de la virginité pour une jeune fille musulmane. A décharge, on peut tenir compte de son jeune âge et de ses conditions de vie difficile. Sa situation actuelle peut également être retenue en sa faveur en ce sens qu'il a un travail et n'a plus cherché à contacter sa victime après le dépôt de la plainte. Au regard de ces éléments, une peine privative de liberté de 12 mois apparaît adéquate pour sanctionner le comportement de V.________. En l’absence d’antécédents, cette peine peut être assortie du sursis. Un délai d’épreuve de trois ans s'avère approprié pour atteindre le but d'amendement durable recherché.

E. 5 - 23 -

E. 5.1 L'appelant a conclu à la suppression de toute indemnité pour tort moral à la victime, alors qu'il ne conteste pas les actes d'ordre sexuel avec des enfants.

E. 5.2 L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en déterminera donc le montant en fonction de la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s.; 129 IV 22 consid. 7.2 p. 37 et les arrêts cités).

E. 5.3 En l'occurrence, il est indéniable que la jeune femme a subi un tort moral en raison des actes commis durant une longue période. Elle a un suivi psychologique depuis septembre 2014. Elle a présenté un syndrome de stress post-traumatique. Au regard des répercussions des actes commis, l’allocation d’un montant de 10'000 fr. est raisonnable et adéquat.

E. 6 En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants précités. Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 3'099 fr. 60, TVA et débours inclus, correspondant à 15 heures d’activité à 180 fr., plus une vacations, plus 50 fr. de débours, plus la TVA, sera allouée à Me Christine Raptis, défenseur d’office de V.________, pour la procédure d’appel. Au vu de la nature de l’affaire et des opérations nécessaires à la

- 24 - défense des intérêts de son client, il convient en effet de s’écarter de la liste des opérations qu’elle a déposée et du temps annoncé qui est excessif (18h55, P. 53). La Cour de céans considère en effet qu'il y a lieu de supprimer le temps consacré aux recherches juridiques et de réduire de deux heures le temps annoncé comme ayant été consacré aux courriers, dès lors que ceux-ci apparaissent manifestement excessifs. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Marie- Pomme Moinat, conseil d’office de M.________, c’est une indemnité de 2'516 fr. 40, TVA et débours inclus, correspondant à 12 heures d’activité à 180 fr., plus une vacation, plus 50 fr. de débours, plus la TVA, qui lui sera allouée pour la procédure d'appel. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 7'776 fr., comprenant l’émolument de jugement par 2'160 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les indemnités allouées au défenseur d’office de l'appelant et au conseil d’office de la plaignante, seront mis par moitié à la charge de V.________, qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le prénommé ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil d’office de la plaignante que lorsque sa situation financière le permettra.

- 25 - La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 180, 22 ad 181, 187 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 10 novembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III, IV, VIII et IX de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre Ibis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère V.________ des chefs de prévention de contrainte sexuelle et viol ; Ibis. constate que V.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, menaces et tentative de contrainte; II. condamne V.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois; III. suspend l’exécution de la peine fixée au chiffre II ci- dessus et fixe à V.________ un délai d’épreuve de trois ans; IV. dit que V.________ est le débiteur de M.________ de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre de réparation du tort moral; V. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de 4 CD d'audition de M.________ (cf. fiche n° 14828/14 = Pièce n° 6) et un CD d'extraction de données téléphoniques (cf. fiche n° 14888/14 = Pièce n° 12); VI. arrête l’indemnité de Me Christine Raptis, en sa qualité de défenseur d’office de V.________, à 7'622 fr. 35, débours et TVA compris;

- 26 - VII. arrête l’indemnité de Me Marie-Pomme Moinat, en sa qualité de conseil d’office de M.________, à 7'505 fr. 75, débours et TVA compris; VIII. met la moitié des frais, par 10'659 fr. 05, à la charge de V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat; IX. dit que V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités de défenseur et conseil d’office prévues aux ch. VI et VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'099 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Christine Raptis. IV.Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'516 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Marie-Pomme Moinat. V. Les frais d'appel, par 7'776 fr., y compris les indemnités allouées au défenseur et conseil d'office, sont mis par moitié à la charge de V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI.V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du

- 27 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 mars 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Christine Raptis, avocate (pour V.________),

- Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour M.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

- Office d'exécution des peines,

- Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 96 PE14.022629-VDL CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 21 mars 2017 __________________ Composition : Mme BENDANI, présidente M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Mirus ***** Parties à la présente cause : V.________, prévenu, représenté par Me Christine Raptis, défenseur d’office à Morges, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, M.________, partie plaignante, représentée par Me Marie-Pomme Moinat, conseil d'office à Lausanne, intimée. 654

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 10 novembre 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que V.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, menaces et tentative de contrainte (I), a condamné V.________ à une peine privative de liberté de 30 mois (II), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine portant sur 20 mois, le solde de la peine de 10 mois étant ferme, et a fixé à V.________ un délai d’épreuve de trois ans (III), a dit que V.________ est le débiteur de M.________ de la somme de 15’000 fr. à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de 4 CD d'audition de M.________ (cf. fiche n° 14828/14 = Pièce n° 6) et d’un CD d'extraction de données téléphoniques (cf. fiche n° 14888/14 = Pièce n°

12) (V), a arrêté l’indemnité de Me Christine Raptis, en sa qualité de défenseur d’office de V.________, à 7'622 fr. 35, débours et TVA compris (VI), a arrêté l’indemnité de Me Marie-Pomme Moinat, en sa qualité de conseil d’office de M.________, à 7'505 fr. 75, débours et TVA compris (VII), a mis une partie des frais, par 21'318 fr. 10, y compris les indemnités allouées sous chiffres VI et VII ci-dessus, à la charge de V.________ (VIII) et a dit que les indemnités de défense et conseil d’office allouées à Me Christine Raptis et Me Marie-Pomme Moinat ne seront remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné que si la situation économique de ce dernier s’améliore (IX). B. Par annonce du 18 novembre 2016, puis déclaration motivée du 12 décembre 2016, V.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est condamné, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant deux ans, les chiffres IV

- 10 - et VII du dispositif étant supprimés, et subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal correctionnel pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Le Ministère public s’en est remis à justice s’agissant du sort de l’appel. La partie plaignante a conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1 V.________, ressortissant d’Afghanistan, est né le 15 septembre

1993. Il a vécu dans cet Etat avec ses parents et y a suivi sa scolarité jusqu’à sa septième année scolaire. A 13 ans, il a quitté son pays pour le Pakistan avec ses parents, où il est resté six mois, avant de retourner en Afghanistan où il a vécu deux ans. Ensuite, il est reparti seul pour le Pakistan, où il est resté un mois, puis a passé six mois en Iran et 3 ans en Grèce. Il est en Suisse depuis quatre ans et travaille comme vendeur dans un kiosque Naville à environ 20%. Il est célibataire sans enfant et l’EVAM lui paie ses charges (loyer, assurances) et lui donne 500 fr. par mois pour ses besoins personnels. Son casier judiciaire est vierge.

2. En 2012, C.________, son fils et sa fille, M.________, née le 4 juin 1998, ont entrepris un voyage depuis la Grèce pour se rendre en Suisse. Ils étaient accompagnés de V.________, un ami du mari de C.________. Durant ce trajet, V.________ et M.________ ont débuté une relation amoureuse. Entre le 22 octobre 2012, date de leur arrivée en Suisse, et le mois de mars 2014, essentiellement à Sainte-Croix, V.________ a entretenu des relations sexuelles régulières, généralement vaginales mais également anales, avec M.________, dont il ne pouvait ignorer qu'elle était âgée de moins de 16 ans au moment des faits.

- 11 - Au mois d'août 2014, lors d'un téléphone avec C.________, V.________ a menacé de poignarder M.________ s'il la voyait avec un autre homme. Il a également menacé de publier des photos sexy de la jeune fille sur Facebook et de les envoyer à son père si elle refusait de l'épouser. C.________ a déposé plainte au nom de sa fille le 21 octobre 2014.

3. Dans son rapport du 31 octobre 2016 (P. 41/1), B.________, psycholologue à la [...] de l’Association [...], a indiqué que M.________ était suivie depuis le 9 septembre 2014 et que ce suivi avait porté pour l’essentiel sur une tentative d’élaboration du vécu traumatique lié aux actes de viol que la jeune fille avait rapporté avoir subi durant son parcours d’exil ainsi que depuis son arrivée en Suisse. Le travail thérapeutique avait aussi porté sur les stratégies qu’elle pouvait trouver pour se protéger des harcèlements continuels dont elle disait faire encore l’objet de la part de son agresseur. La psychologue a relevé que son service avait dû intervenir dans les couloirs du bâtiment de la consultation pour éloigner le prévenu qui venait continuellement harceler la jeune fille jusque dans les locaux. Au début de sa prise en charge psychothérapeutique, M.________ présentait un stress post-traumatique ; elle présentait les symptômes suivants : insomnies, cauchemars, reviviscences, sentiment d’insécurité permanent et de danger imminent, peur des hommes et de leur regard et de leurs éventuelles intentions, anxiété, stress, comportement d’évitement, etc. Les répercussions sur son rapport au corps étaient manifestes : désexualisation et désérotisation avec un rejet de tout ce qui pouvait avoir trait à la féminité. La psychologue a relevé que la jeune fille avait décrit un processus de « freezing » durant les actes de viol et que cette réaction psychologique se rencontrait souvent lors d’agressions et empêchait la victime de pouvoir se débattre par un processus de dissociation au cours duquel elle subissait l’acte comme si elle était sortie de son corps et de la scène. M.________ avait évoqué un dégoût profond pour la sexualité et les hommes et elle manifestait de nombreux doutes quant à sa capacité à pouvoir un jour construire une relation de couple et avoir des enfants.

- 12 - En d roit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de V.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

- 13 - 3. 3.1 Contestant l'appréciation des preuves faite par les premiers juges, l'appelant soutient qu'un doute plus que raisonnable doit être retenu pour les chefs d'accusation de viol, contrainte sexuelle, menaces et tentative de contrainte. 3.2 3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte

- 14 - tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 136 III 552 consid. 4.2). 3.2.2 Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb). L'auteur fait usage de la violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. Les pressions d'ordre psychique visent le cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 précité consid. 3a/bb; ATF 122 IV 97 consid. 2b). Il s'agit d'une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient ou accepter l'éventualité que sa victime n'est pas consentante, qu'elle agit sous l'effet de la contrainte et qu'il s'agit d'un acte d'ordre sexuel (ATF 122 IV 97 consid. 2b). 3.2.3 Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint

- 15 - une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. Le viol est une forme spéciale et aggravée de contrainte sexuelle (art. 189 CP), en ce sens qu'il se caractérise par le fait que la victime est une femme, d'une part, et que l'acte répréhensible est l'acte sexuel proprement dit, d'autre part (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 1 ad art. 190 CP; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 190 CP). L'infraction de viol est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte. 3.3 En l’espèce, les premiers juges ont préféré la version de la plaignante à celle du prévenu, en se fondant sur les éléments suivants. La plaignante a fait des déclarations circonstanciées et crédibles. Elle n'a pas chargé le prévenu, relevant qu'il lui avait demandé une fois une fellation, mais qu'elle avait refusé et qu'il n'avait pas insisté. Elle n'était pas une personne qui cherchait des histoires, mais une jeune femme blessée qui souhaitait la reconnaissance de son statut de victime. Il lui avait fallu du temps et l'intervention de la psychologue avant de déposer plainte. Physiquement, la plaignante avait changé d'apparence depuis les faits et semblait refouler sa féminité, ce qui tendait à confirmer qu'elle avait vécu une situation traumatisante. En outre, elle déclarait elle-même être détruite et ne plus croire en dieu. La psychologue B.________ a indiqué que la victime avait présenté un stress post-traumatique et que les répercussions sur son corps étaient manifestes. La plaignante lui avait décrit un processus de

- 16 - freezing durant les actes de viol, son dégoût profond pour la sexualité et les hommes et ses doutes quant à sa capacité de pouvoir un jour construire une relation de couple et avoir des enfants. Le prévenu a été engagé par le père de la plaignante pour la conduire en Europe avec son petit frère et sa mère. Il a admis que la route était dangereuse et qu'il était responsable de la famille. La plaignante avait peur de lui et n'osait pas dénoncer la situation. Le prévenu a déclaré que si cette dernière lui avait dit qu'elle ne voulait pas de relations sexuelles avec lui, il n'aurait pas continué le voyage. Le témoin R.________ a constaté que la plaignante était angoissée et stressée, qu'elle cherchait à éviter les contacts physiques avec le prévenu et qu'elle voulait toujours fuir l'école. Elle a vu une fois M.________ s'enfuir de la chambre dans laquelle était le prévenu. Une autre fois, elle a entendu le bruit d'une relation sexuelle et a reconnu les voix des parties. La mère de la plaignante a confirmé que sa fille lui avait dit en mai 2014, en pleurs, qu'elle avait subi des rapports sexuels imposés par le prévenu pendant le voyage depuis la Grèce, puis en Suisse, alors qu'elle n'en avait pas eu envie. K.________, assistante sociale au centre EVAM de Sainte-Croix, a indiqué qu'un veilleur avait aperçu de la détresse dans le regard de la plaignante, une fois qu'il était entré dans une chambre dans laquelle se trouvaient la plaignante, sa mère et le prévenu. A fin mai 2014, la mère de la plaignante avait contacté l'assistante sociale et lui avait révélé que sa fille avait eu des relations sexuelles avec le prévenu. L'assistante sociale avait senti que la mère pensait qu'il y avait eu des abus sexuels, même si cela n'avait pas été exprimé de cette manière. 3.4 L'appelant conteste certains indices retenus à charge.

- 17 - 3.4.1 II affirme que le témoignage de R.________ est incohérent et inconsistant. Il relève que ce témoin est une amie intime de la famille de la plaignante, qu'il n'est pas possible que la plaignante, qui était âgée de 14 ans en 2013, ait pu fréquenter la même classe primaire que la fille du témoin âgée de 7 ans et que plusieurs personnes viennent contredire ce témoignage, en affirmant que les parties étaient amoureuses. En l’occurrence, le témoignage de R.________ doit être pris avec précaution. Il s'agit d'une amie de la mère de la plaignante. En outre, les déclarations de ce témoin ne concordent pas toujours avec les autres éléments du dossier. Ainsi, elle a notamment expliqué qu'M.________ n'était pas une fille amoureuse, qu'elle avait entendu le bruit d'une relation sexuelle alors que la mère de la victime avait été transportée à l'hôpital, qu'elle en avait déduit que V.________ avait profité de l'absence de la mère et qu'elle avait alors été très fâchée. Toutefois, C.________ a toujours déclaré que sa fille était vraiment amoureuse de V.________ et qu'elle voulait l'épouser (cf. PV aud. 1 et 4). De même, K.________ a expliqué qu'il s'agissait d'une histoire d'amour, qu'M.________ disait qu'elle allait se marier avec V.________ et que C.________ considérait ce dernier comme son fils (PV aud. 3). Enfin, d'autres éléments du témoignage de R.________ paraissent incohérents, comme le fait que la mère de la plaignante ne comprenait pas ce qui se passait. 3.4.2 L'appelant soutient que l'âge de la plaignante n'avait pas à être discuté, étant donné qu'il a admis que cette dernière était mineure, du point de vue sexuel, au moment des faits. V.________ ne conteste pas sa condamnation pour actes d'ordre sexuel avec des enfants. Il n'y a donc pas lieu de débattre de l'âge de la victime, dès lors qu'il est admis que celle-ci avait entre 14 et 16 ans lors des faits incriminés. 3.4.3 L'appelant conteste le rôle de passeur qui lui a été attribué par la plaignante.

- 18 - M.________ a affirmé, pour la première fois lors de son audition devant le Tribunal correctionnel, que V.________ était un passeur, qu'elle avait eu peur de lui dès le début et qu'elle n'en avait pas parlé à sa mère car il l'avait menacée. Toutefois, le rôle de passeur de l'intéressé n'est confirmé par aucun élément du dossier. Selon le témoignage de la mère, l'appelant est un ami de son mari et a été sollicité par ce dernier afin qu'il accompagne sa famille dans leur voyage (cf. PV aud. 1), version qui a été confirmée par l'appelant. Ce dernier a en effet expliqué que son voyage avait été payé par la famille de la plaignante et qu'il devait les accompagner jusqu'à l'endroit qui serait indiqué par la mère d'M.________. Le rôle de passeur du prévenu doit également être infirmé au regard des déclarations de K.________, qui a affirmé que V.________ était un peu sous la protection de C.________ et qu'ils voulaient tous rester dans la même ville (cf. PV aud. 3). 3.5 L'appelant ne conteste pas les relations sexuelles avec la victime. Il soutient en revanche que celles-ci étaient consenties, que la plaignante n'avait jamais manifesté son opposition et que sa mère savait qu'ils entretenaient des relations sexuelles. Au regard de l'ensemble des éléments du dossier, il existe effectivement un doute sur la question de savoir si les relations sexuelles étaient ou non consenties. D'une part, plusieurs personnes ont affirmé que les parties entretenaient une relation amoureuse. Ainsi, la mère de la victime a toujours déclaré que sa fille était amoureuse de l'appelant et qu'elle voulait l'épouser (PV aud. 1 et 4). De même, K.________ a notamment dit que lorsqu'ils étaient arrivés ensemble au foyer, V.________ faisait comme partie de la famille, qu'il était un peu sous la protection de C.________, que c'était plutôt une histoire d'amour, qu'M.________ disait qu'elle allait se marier avec V.________, que C.________ considérait ce dernier comme son fils, que M.________ et V.________ lui apparaissaient amoureux l'un de l'autre, avec des hauts et des bas, et qu'ils avaient l'idée de se marier plus tard (cf. PV aud. 5). [...], qui a établi un rapport de veille au centre EVAM, a

- 19 - également dit qu'il avait discuté avec M.________, qui lui avait indiqué que V.________ était son petit ami (cf. P. 24). On constate également, au regard des éléments du dossier, que la relation amoureuse s'est, par la suite détériorée. Ainsi, K.________, interrogée sur l'évolution de la situation entre les parties, a dit ceci : « J'imagine qu'en juin 2013 cela allait bien, il y avait la demande de rester dans la même ville afin de garder une proximité. Je pense que les changements sont arrivés quatre ou cinq mois après, quand il n'y avait plus le souhait de rester proches. Il y a bien eu un changement, mais je ne pourrais pas être plus précise sur la date ». Enfin, les révélations n'ont été faites qu'après l'arrivée du père de la plaignante en Suisse et celui-ci n'a pas été immédiatement mis au courant, la famille étant musulmane et la perte de virginité de leur fille étant évidemment problématique. D'autre part, il est difficile de concilier d'éventuelles violences, pressions ou menaces avec la relation amoureuse attestée ci-dessus. A ce sujet, le témoignage de C.________ n'est pas toujours clair et cohérent. Elle a notamment dit ceci : « Je pense que ma fille voulait se marier parce qu'elle était amoureuse de lui. Vous me demandez le lien avec le viol. Je pense qu'il a violé ma fille, qu'elle n'était en fait pas amoureuse de lui mais faisait semblant afin que son honneur ne soit pas sali ». En revanche, la mère n'a jamais mentionné que sa fille lui avait parlé de violences ou menaces proférées par l'appelant pour obtenir son silence au sujet des actes en question. De son côté, la victime a expliqué ne pas avoir parlé au motif que l'appelant l'avait menacée de faire du mal à ses parents (cf. jgt, pp. 14 et 15). Il est toutefois difficile de comprendre pour quels motifs une victime, menacée et apeurée, puisse dire être amoureuse et vouloir se marier avec son bourreau. De plus, le contexte des faits est assez particulier. La jeune fille raconte que la première relation sexuelle a eu lieu dans une forêt entre la Grèce et la Suisse, le deuxième dans un camp en Serbie et qu'il s'en est suivi un rapport sexuel journalier jusqu'au printemps 2014. On peine à concevoir que, dans de telles circonstances, à savoir durant un trajet aussi périlleux, puis dans un centre EVAM, et pendant une période

- 20 - aussi longue, la mère n'ait pas pu se rendre compte que sa fille de 14 ans entretenait des relations sexuelles. Il est vrai que la psychologue B.________, qui suit la plaignante, a expliqué que cette dernière présentait un stress post-traumatique. Reste que les deux enfants ont été traumatisés, le frère de la plaignante ayant fait des énurésies nocturnes. De plus, la plaignante, qui était enfant au moment des faits, a de toute manière été victime d'actes d'ordre sexuels, ce qui peut évidemment engendrer des séquelles. 3.6 Au regard de l'ensemble des éléments précités (cf. supra consid. 3.4 et 3.5) et contrairement à l'appréciation des premiers juges, on doit admettre qu'il existe un doute sur la question de savoir s'il y a eu contrainte ou alors, à tout le moins, sur le fait que l'appelant ait pu comprendre que la victime n'était pas consentante. Ce dernier doit par conséquent être libéré des infractions de viol et contrainte sexuelle. S'agissant des infractions retenues en raison des faits décrits sous le chiffre 2 de l'acte d'accusation – soit le fait pour l’appelant d’avoir, au mois d'août 2014, lors d'un téléphone avec C.________, menacé de poignarder M.________ s'il la voyait avec un autre homme et le fait d’avoir menacé de publier des photos sexy de la jeune fille sur Facebook et de les envoyer à son père si elle refusait de l'épouser –, l’appelant n'explique pas précisément en quoi celles-ci ne seraient pas réalisées. Par ailleurs, sur ce point, il n'y a pas d'éléments qui permettent de douter des déclarations de la mère de la victime. Les infractions de menaces et tentative de contrainte doivent donc être confirmées.

4. Compte tenu de l'abandon de deux chefs d'inculpation initialement retenus à l'encontre de V.________, il convient de revoir la peine. 4.1

- 21 - 4.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). 4.1.2 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances

- 22 - d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ibid., consid. 4.2.1). 4.1.3 Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 5.1 ; TF 6B_101/2010 du 4 juin 2010 consid. 2.1 et les références citées). 4.2 L'appelant s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, menaces et tentative de contrainte. A charge, on doit retenir le concours d'infractions, le fait que les actes ont duré pendant plusieurs mois, que le prévenu a profité d'une enfant qu'il était chargé d'accompagner durant son voyage vers l'Europe et qu'il connaissait l'importance de la virginité pour une jeune fille musulmane. A décharge, on peut tenir compte de son jeune âge et de ses conditions de vie difficile. Sa situation actuelle peut également être retenue en sa faveur en ce sens qu'il a un travail et n'a plus cherché à contacter sa victime après le dépôt de la plainte. Au regard de ces éléments, une peine privative de liberté de 12 mois apparaît adéquate pour sanctionner le comportement de V.________. En l’absence d’antécédents, cette peine peut être assortie du sursis. Un délai d’épreuve de trois ans s'avère approprié pour atteindre le but d'amendement durable recherché. 5.

- 23 - 5.1 L'appelant a conclu à la suppression de toute indemnité pour tort moral à la victime, alors qu'il ne conteste pas les actes d'ordre sexuel avec des enfants. 5.2 L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en déterminera donc le montant en fonction de la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s.; 129 IV 22 consid. 7.2 p. 37 et les arrêts cités). 5.3 En l'occurrence, il est indéniable que la jeune femme a subi un tort moral en raison des actes commis durant une longue période. Elle a un suivi psychologique depuis septembre 2014. Elle a présenté un syndrome de stress post-traumatique. Au regard des répercussions des actes commis, l’allocation d’un montant de 10'000 fr. est raisonnable et adéquat.

6. En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants précités. Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 3'099 fr. 60, TVA et débours inclus, correspondant à 15 heures d’activité à 180 fr., plus une vacations, plus 50 fr. de débours, plus la TVA, sera allouée à Me Christine Raptis, défenseur d’office de V.________, pour la procédure d’appel. Au vu de la nature de l’affaire et des opérations nécessaires à la

- 24 - défense des intérêts de son client, il convient en effet de s’écarter de la liste des opérations qu’elle a déposée et du temps annoncé qui est excessif (18h55, P. 53). La Cour de céans considère en effet qu'il y a lieu de supprimer le temps consacré aux recherches juridiques et de réduire de deux heures le temps annoncé comme ayant été consacré aux courriers, dès lors que ceux-ci apparaissent manifestement excessifs. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Marie- Pomme Moinat, conseil d’office de M.________, c’est une indemnité de 2'516 fr. 40, TVA et débours inclus, correspondant à 12 heures d’activité à 180 fr., plus une vacation, plus 50 fr. de débours, plus la TVA, qui lui sera allouée pour la procédure d'appel. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 7'776 fr., comprenant l’émolument de jugement par 2'160 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les indemnités allouées au défenseur d’office de l'appelant et au conseil d’office de la plaignante, seront mis par moitié à la charge de V.________, qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le prénommé ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil d’office de la plaignante que lorsque sa situation financière le permettra.

- 25 - La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 180, 22 ad 181, 187 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 10 novembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III, IV, VIII et IX de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre Ibis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère V.________ des chefs de prévention de contrainte sexuelle et viol ; Ibis. constate que V.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, menaces et tentative de contrainte; II. condamne V.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois; III. suspend l’exécution de la peine fixée au chiffre II ci- dessus et fixe à V.________ un délai d’épreuve de trois ans; IV. dit que V.________ est le débiteur de M.________ de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre de réparation du tort moral; V. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de 4 CD d'audition de M.________ (cf. fiche n° 14828/14 = Pièce n° 6) et un CD d'extraction de données téléphoniques (cf. fiche n° 14888/14 = Pièce n° 12); VI. arrête l’indemnité de Me Christine Raptis, en sa qualité de défenseur d’office de V.________, à 7'622 fr. 35, débours et TVA compris;

- 26 - VII. arrête l’indemnité de Me Marie-Pomme Moinat, en sa qualité de conseil d’office de M.________, à 7'505 fr. 75, débours et TVA compris; VIII. met la moitié des frais, par 10'659 fr. 05, à la charge de V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat; IX. dit que V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités de défenseur et conseil d’office prévues aux ch. VI et VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'099 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Christine Raptis. IV.Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'516 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Marie-Pomme Moinat. V. Les frais d'appel, par 7'776 fr., y compris les indemnités allouées au défenseur et conseil d'office, sont mis par moitié à la charge de V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI.V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du

- 27 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 mars 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Christine Raptis, avocate (pour V.________),

- Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour M.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

- Office d'exécution des peines,

- Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :