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PE14.022580

Waadt · 2014-12-16 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 896 PE14.022580-MYO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 décembre 2014 __________________ Composition : M. ABRECHT, président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 310 CP Statuant sur le recours interjeté le 24 novembre 2014 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 novembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE14.022580-MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 août 2014 dans la cause PE14.015976-MYO, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois n’est pas entré en matière sur une plainte déposée par X.________ contre T.________ en date du 30 juillet 2014 351

- 2 - ensuite de deux « agressions » dont il aurait été victime à Aigle lors du marché de Noël en 2013, d’une part, et lors de la fête médiévale, d’autre part. Il ressort de cette ordonnance que le Ministère public n’a pas été en mesure de statuer sur la suite à donner à la plainte de l’intéressé à défaut d’indices concrets d’une infraction et d’indications sur les dates des événements, X.________ refusant en particulier de fournir un certificat médical non caviardé attestant des lésions subies, indications nécessaires pour déterminer si la plainte était en soi recevable ou non. B. Par courrier du 15 octobre 2014, X.________, faisant référence à l’enquête PE14.015976-MYO, a derechef exposé avoir fait l’objet d’agressions de la part d’T.________, notamment lors du marché de Noël de

2013. Il a produit un certificat médical non caviardé daté du 12 août 2014 selon lequel il aurait subi une agression le 12 juillet 2014 avec chute, laquelle aurait notamment causé des douleurs rachidiennes et une fracture-tassement des plateaux supérieurs de C7-D2-D3 et D9. Par ordonnance du 13 novembre 2014, approuvée par le Procureur général le lendemain, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II), considérant notamment que la plainte était tardive. C. Par acte du 21 novembre 2014, remis à la poste le 24 novembre 2014, X.________ a recouru contre cette ordonnance. Par avis du 5 décembre 2014, la Cour de céans a imparti un délai au 29 décembre 2014 au recourant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). X.________ s’est acquitté de ce montant en temps utile. En d roit :

- 3 - 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, l'ordonnance attaquée a été notifiée le 18 novembre 2014 au plaignant (PV des opérations). Déposé le 24 novembre 2014 auprès de l’autorité compétente, par le plaignant qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). 2.2 Le courrier de X.________ du 15 octobre 2014 portait sur les mêmes faits que ceux qui ont fait l’objet de la plainte du 30 juillet 2014 et de l’ordonnance de non-entrée en matière du 7 août 2014. Le Ministère public n’aurait donc pas dû considérer ce courrier comme une nouvelle plainte pénale, mais comme une demande de reprise de la procédure au sens de l’art. 323 CPP. En effet, aux termes de cette disposition, le

- 4 - Ministère public peut ordonner la reprise d’une procédure close par une ordonnance de classement entrée en force s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes : ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Cette disposition s’applique par analogie à l’ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2 CPP; CREP 24 septembre 2014/694). Toutefois, la procédure ne saurait être reprise pour les motifs invoqués par le recourant dans son courrier du 15 octobre 2014. En effet, selon la doctrine, si le Ministère public ou une partie (notamment la partie plaignante) a eu connaissance à l’époque d’un moyen de preuve ou d’un fait important mais ne l’a pas soulevé dans la procédure ayant conduit au classement (respectivement à l’ordonnance de non-entrée en matière), le principe de la bonne foi ou l’interdiction de l’abus de droit devrait en règle générale faire obstacle à une reprise de la procédure dans de telles conditions (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 10 ad art. 223 CPP). Si la partie plaignante constate que le Ministère public n’a pas tenu compte de moyens de preuve ou de faits alors qu’il aurait dû le faire, elle doit interjeter recours contre l’ordonnance de classement (respectivement contre l’ordonnance de non-entrée en matière) au sens de l’art. 322 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit, n. 11 ad art. 223 CPP). 2.3 En l’espèce, X.________ n’avait pas interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 7 août 2014 (PE14.015976- MYO). Deux mois plus tard, par courrier du 15 octobre 2014, il a demandé la reprise de la procédure, sur la base du certificat médical qu’il avait pourtant lui-même refusé de produire dans le cadre de la première procédure. Au vu des ces éléments, les principes de la bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit font obstacle à une reprise de la procédure.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 13 novembre 2014 confirmée.

- 5 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 novembre 2014 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central,

- 6 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :