opencaselaw.ch

PE14.022535

Waadt · 2016-06-15 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours. Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).

E. 2.1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a

- 4 - assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du

E. 2.2 En l’espèce, le recourant conclut à l’allocation d’une indemnité de 4'452 fr. 30. La différence en sa faveur d’avec le montant alloué (4’276 fr. 80) consiste en la prise en compte d’une vacation d’avocat breveté, le Procureur ayant retenu que celle-ci était le fait d’un avocat stagiaire pour déterminer la valeur tant du travail que des débours y afférents. Comme l’a admis le Procureur, le recourant a été remplacé lors de l’audition du 23 décembre 2014, non par son stagiaire, mais par un confrère breveté depuis peu.

E. 2.3 L’argument avancé par le recourant est pertinent. Etant constant que l’audition a duré une heure et 45 minutes, elle justifie une indemnité de 435 fr. hors TVA, soit (1,75 x 180 fr.) + 120 fr., au lieu de 272 fr. 50 hors TVA, soit (1,75 x 110 fr.) + 80 francs. La différence se monte à 162 fr. 50 hors TVA, soit à 175 fr. 50, TVA comprise. En conséquence, l’indemnité qu’il convient d’allouer au recourant doit être fixée à 4’452 fr. 30 (4'276 fr. 80 + 175 fr. 50).

- 5 -

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée au chiffre V de son dispositif dans le sens qui précède. Astreint partiellement aux frais (art. 422 al. 1 et 2 spéc. let. a CPP), le prévenu supportera la moitié du montant supplémentaire alloué au titre de l’indemnité due à son défenseur d’office, les chiffres VI et VII du dispositif de l’ordonnance étant modifiés en conséquence (art. 135 al. 4 let. a CPP). Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Au vu du mémoire produit et du résultat obtenu, l'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 180 fr., plus la TVA, par 14 fr. 40, soit 194 fr. 40 au total, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 6 avril 2016 est réformée aux chiffres V à VII de son dispositif comme il suit : « V. arrête l’indemnité due à Me C.________ comme défenseur d’office de L.________ à 4’452 fr. 30 (quatre

- 6 - mille quatre cent cinquante-deux francs et trente centimes), débours et TVA et débours compris. VI. Met les frais d’enquête, arrêtés à 3'646 fr. 35 (trois mille six cent quarante-six francs et trente-cinq centimes), à la charge de L.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. dit que la part des frais de défense d’office de L.________, par 2'226 fr. 15 (deux mille deux cent vingt- six francs et quinze centimes), comprise dans le total figurant sous chiffre V ci-dessus, sera supporté par l’intéressé, pour autant que sa situation financière le permette». III. Une indemnité de 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes) est allouée à l’avocat C.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me C.________,

- M. L.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

- 7 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

E. 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge unique CREP du 26 décembre 2012/844 consid. 3b; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 379 PE14.022535-LCT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 juin 2016 __________________ Composition : M. M E Y L A N, juge unique Greffier : M. Ritter ***** Art. 135 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 avril 2016 par C.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 6 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.022535-LCT, en tant qu’elle fixe son indemnité d’office dans la cause dirigée contre L.________, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. L.________, ressortissant marocain, né en 1974, fait l’objet d’une instruction pénale, diligentée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour lésions corporelles simples qualifiées. 352

- 2 - Par ordonnance du 30 octobre 2015, le Ministère public a désigné Me C.________ en qualité de défenseur d’office du prévenu. B. Par ordonnance pénale du 6 avril 2016, le Ministère public a condamné le prévenu, pour lésions corporelles simples qualifiées, à 180 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (I), a arrêté l’indemnité due à Me C.________ comme défenseur d’office à 4’276 fr. 80, TVA et débours compris (V), a mis les frais d’enquête, arrêtés à 3'558 fr. 60, à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VI), et a dit que la part des frais de défense d’office du prévenu, par 2'138 fr. 40, compris (sic) dans le total figurant sous chiffre V ci-dessus, sera supporté par l’intéressé, pour autant que sa situation financière le permette (VIII). S’agissant plus particulièrement de l’indemnité allouée au défenseur d’office, le Procureur a notamment pris en compte une vacation d’avocat stagiaire en remplacement de l’avocat breveté pour déterminer tant le travail que les débours afférents à une audience d’une heure et 45 minutes (y compris un retard de dix minutes) ayant eu lieu le 23 décembre

2014. La part des frais d’enquête mis à la charge du prévenu a été arrêtée à la moitié. C. Par acte du 18 avril 2016, l’avocat C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, soit à sa réforme, en ce sens qu’une indemnité de 4'452 fr. 30, TVA et débours compris, lui soit allouée. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans ses déterminations du 6 juin 2016, le Ministère public a conclu à l’admission du recours.

- 3 - En d roit :

1. Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours. Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a

- 4 - assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge unique CREP du 26 décembre 2012/844 consid. 3b; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012). 2.2 En l’espèce, le recourant conclut à l’allocation d’une indemnité de 4'452 fr. 30. La différence en sa faveur d’avec le montant alloué (4’276 fr. 80) consiste en la prise en compte d’une vacation d’avocat breveté, le Procureur ayant retenu que celle-ci était le fait d’un avocat stagiaire pour déterminer la valeur tant du travail que des débours y afférents. Comme l’a admis le Procureur, le recourant a été remplacé lors de l’audition du 23 décembre 2014, non par son stagiaire, mais par un confrère breveté depuis peu. 2.3 L’argument avancé par le recourant est pertinent. Etant constant que l’audition a duré une heure et 45 minutes, elle justifie une indemnité de 435 fr. hors TVA, soit (1,75 x 180 fr.) + 120 fr., au lieu de 272 fr. 50 hors TVA, soit (1,75 x 110 fr.) + 80 francs. La différence se monte à 162 fr. 50 hors TVA, soit à 175 fr. 50, TVA comprise. En conséquence, l’indemnité qu’il convient d’allouer au recourant doit être fixée à 4’452 fr. 30 (4'276 fr. 80 + 175 fr. 50).

- 5 -

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée au chiffre V de son dispositif dans le sens qui précède. Astreint partiellement aux frais (art. 422 al. 1 et 2 spéc. let. a CPP), le prévenu supportera la moitié du montant supplémentaire alloué au titre de l’indemnité due à son défenseur d’office, les chiffres VI et VII du dispositif de l’ordonnance étant modifiés en conséquence (art. 135 al. 4 let. a CPP). Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Au vu du mémoire produit et du résultat obtenu, l'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 180 fr., plus la TVA, par 14 fr. 40, soit 194 fr. 40 au total, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 6 avril 2016 est réformée aux chiffres V à VII de son dispositif comme il suit : « V. arrête l’indemnité due à Me C.________ comme défenseur d’office de L.________ à 4’452 fr. 30 (quatre

- 6 - mille quatre cent cinquante-deux francs et trente centimes), débours et TVA et débours compris. VI. Met les frais d’enquête, arrêtés à 3'646 fr. 35 (trois mille six cent quarante-six francs et trente-cinq centimes), à la charge de L.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. dit que la part des frais de défense d’office de L.________, par 2'226 fr. 15 (deux mille deux cent vingt- six francs et quinze centimes), comprise dans le total figurant sous chiffre V ci-dessus, sera supporté par l’intéressé, pour autant que sa situation financière le permette». III. Une indemnité de 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes) est allouée à l’avocat C.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me C.________,

- M. L.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

- 7 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :