Erwägungen (2 Absätze)
E. 7 janvier 2021. Du reste, celle-ci n’a pas précisé, dans ses déterminations, en quoi la détention de l’intéressé serait encore justifiée au regard des mesures d’instruction qui seraient encore à effectuer. La détention provisoire pour une durée de deux mois pour le seul motif du risque que l’intéressé disparaisse dans la clandestinité apparaît dès lors disproportionnée et cette durée doit donc être limitée à un mois. Quant à la mesure de substitution proposée, elle est inutile, puisqu’un risque de fuite à l’étranger ne semble pas exister.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance du 8 janvier 2021 réformée en ce sens que la détention provisoire de C.________ doit être ordonnée pour une durée d’un mois, soit jusqu’au
E. 8 février 2021. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 790 fr. 95, montant arrondi à 791 fr., qui comprennent des honoraires par 720 fr. (4 heures au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 14 fr. 40 (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP),
- 8 - ainsi que la TVA sur le tout, par 56 fr. 55, seront mis par moitié, soit par 780 fr. 50, à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 8 janvier 2021 est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : « II. fixe la durée maximale de la détention provisoire à 1 (un) mois, soit au plus tard jusqu’au 8 février 2021 ». L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L'indemnité allouée à Me Alexandre Reil, défenseur d'office de C.________, est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Alexandre Reil, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis par moitié à la charge de C.________, soit par 780 fr. 50 (sept cent huitante francs et cinquante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de C.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alexandre Reil, avocat (pour C.________), (et par efax)
- Ministère public central, (et par efax) et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, (et par efax)
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, (et par efax)
- Direction de la prison de la Croisée, (et par efax) par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
- 10 -
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 110 PE14.021516-JSE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 février 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 221 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 janvier 2021 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 8 janvier 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.021516-JSE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Une instruction pénale est conduite par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre C.________, prévenu de vol, escroquerie par métier, escroquerie d’importance mineure, utilisation abusive d’un ordinateur, violation de secrets privés, séquestration et 351
- 2 - enlèvement et abus de la détresse, pour des faits présumés s’étant déroulés entre fin 2010 et avril 2019. C.________ a été appréhendé le 7 janvier 2021 et son audition d’arrestation a eu lieu le même jour. B. a) Le 7 janvier 2021, le Ministère public a sollicité la mise en détention provisoire de C.________ pour une durée de trois mois, invoquant un risque de fuite. La procureure a notamment exposé que le prénommé n’avait jamais donné suite aux différentes convocations dont il avait fait l’objet, entraînant ainsi la délivrance de plusieurs mandats d’amener à son encontre, et son signalement aux organes de police. Les citations qui lui avaient été adressées étaient restées lettre morte et les mandats d’amener infructueux, malgré les différentes promesses téléphoniques du prévenu de se présenter à la police, les recherches pour le localiser étant restées vaines jusqu’à récemment, où il avait pu être trouvé à [...]. Si C.________ avait expliqué y avoir un domicile secondaire régulièrement enregistré, cela ne résultait pas du Registre cantonal des personnes. Il était ainsi évident que l’intéressé ne se tenait pas à la disposition de la justice, qu’il n’avait que faire des convocations qui lui étaient adressées et que s’il devait être libéré, il tomberait à nouveau dans la clandestinité. Il convenait donc de le placer en détention afin de pouvoir mener à bien la procédure, qui pourrait déboucher à brève échéance sur un renvoi du prévenu devant un tribunal.
b) Le 8 janvier 2021, le prévenu a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il a notamment déclaré qu’il n’avait reçu aucune des convocations de la procureure, qu’il avait seulement été contacté téléphoniquement par la police, qu’il vivait entre [...] et son domicile secondaire de [...], chez son amie, où il se serait inscrit auprès du Bureau de contrôle des habitants en 2019, qu’il était prêt à déposer ses papiers si besoin était et qu’il s’engageait à répondre à toutes les convocations qui lui seraient adressées.
- 3 - A l’issue de cette audience, le défenseur d’office du prévenu a conclu à la libération immédiate de son client, le cas échéant subordonnée au dépôt de ses papiers d’identité.
c) Par ordonnance du 8 janvier 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de C.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 7 mars 2021 (II) et a dit que les frais de sa décision, par 750 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons de délits contre le patrimoine pesant sur le prévenu, cette autorité a considéré qu’il avait admis avoir mis des annonces sur Internet pour la vente de différents objets en utilisant des identités fictives et qu’il avait obtenu de l’argent de divers acheteurs, à qui il n’avait jamais livré les objets en question. Il avait par ailleurs admis avoir effectué une commande de vin au nom de son ancienne compagne « pour se rembourser » et sans qu’elle soit au courant. Il avait également admis avoir enfermé [...] dans sa chambre durant une nuit entière en octobre 2016, et avoir emporté un certain nombre d’objets lui appartenant lors de son déménagement. Enfin, le Ministère public avait adressé un acte d’accusation au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 22 août 2016 à l’encontre de C.________ pour abus de détresse notamment, avant que la cause lui soit renvoyée pour complément d’instruction, et celle-ci était sur le point d’être renvoyée une nouvelle fois en jugement. Il y avait ainsi des soupçons de culpabilité suffisants à l’encontre du prévenu. Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu un risque de fuite à l’encontre du prévenu. Selon le Registre cantonal des personnes, celui-ci était domicilié à [...], mais il reconnaissait lui-même n’y vivre que quelques jours par mois. En novembre 2019, il n’était pas à cette adresse lors d’un passage de la police, qui tentait de mettre en œuvre un mandat d’amener, et ne s’était jamais présenté malgré ses promesses téléphoniques. Il ressortait du dossier qu’il n’avait pas donné suite aux convocations des autorités pénales à de multiples reprises, conduisant le
- 4 - Ministère public à décerner plusieurs mandats d’amener à son encontre et à le signaler, par deux fois, aux organes de police. L’intéressé n’avait plus pu être atteint depuis l’été 2019 et ce n’était qu’au début de l’année 2021 qu’il avait finalement pu être localisé à [...]. A cet égard, C.________ avait déclaré qu’il s’était inscrit en domicile secondaire auprès de cette commune, ce qui était manifestement faux selon les informations du Registre cantonal des personnes. On pouvait dès lors légitimement douter qu’il donne suite aux prochaines convocations des autorités pénales et il était ainsi sérieusement à craindre, s’il devait être libéré, qu’il se réfugie dans la clandestinité afin de se soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui, a fortiori maintenant qu’il avait passé quelques jours en détention. Aucune mesure de substitution n’était à même de pallier le risque retenu, pas même le dépôt des papiers d’identité du prévenu, puisque ce n’était pas le risque de fuite à l’étranger qui était craint. La durée de la privation de liberté serait toutefois limitée à deux mois, laps de temps paraissant suffisant pour procéder aux opération de clôture du dossier avant le renvoi de l’intéressé devant l’autorité de jugement, durée par ailleurs proportionnée aux charges pesant sur ce dernier et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 15 janvier 2021, C.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement au bénéfice d’une mesure de substitution. Plus subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 2 février 2021, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours et s’est référée à son ordonnance, précisant que la mention du domicile secondaire du prévenu ne figurait pas au Registre cantonal des personnes, auquel les autorités pénales avaient accès. Le 3 février 2021, le défenseur d’office du recourant a requis qu’il soit statué sans délai sur le recours.
- 5 - Le 5 février 2021, le Ministère public a conclu au rejet du recours, en se référant à la motivation de l’ordonnance attaquée. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
3. Le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants à son encontre et, sur ce point, il y a dès lors lieu de se référer à l’ordonnance attaquée pour admettre que de tels soupçons existent.
- 6 - Le recourant conteste en revanche l’existence d’un risque de fuite, plus particulièrement qu’il disparaisse dans la clandestinité à l’intérieur du pays. Il expose qu’en novembre 2019, il avait lui-même téléphoné à la police, qui l’avait également appelé. Il a produit une attestation de domicile auprès de la commune de Montreux, à l’adresse de sa compagne, valable depuis le 1er janvier 2019. Il expose en outre ne jamais avoir reçu les convocations qui lui ont été adressées, que son numéro de téléphone n’a pas changé, que les autorités n’ont ainsi pas déployé suffisamment d’énergie pour le retrouver et qu’il a pu être finalement trouvé dès qu’il a fait l’objet d’un signalement au RIPOL. Ainsi, il conteste toute intention d’avoir voulu se cacher et on pourrait tout au plus lui reprocher d’avoir négligé de relever sa boîte aux lettres. Enfin, il expose avoir des problèmes de santé importants nécessitant un suivi régulier, incompatible avec le fait de vivre dans la clandestinité. 3.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 p. 167). 3.2 En l’espèce, il est vrai que le risque de fuite pouvait être qualifié de concret en début de procédure, compte tenu des convocations et des mandats d’amener délivrés à l’encontre du prévenu sans succès. Il apparaît toutefois que l’intéressé est annoncé auprès de la commune de Montreux depuis le 1er janvier 2019 (contrairement à ce qui avait été allégué par la procureure et retenu par le Tribunal des mesures de
- 7 - contrainte) et qu’il pourra être joint à cette adresse. A cela s’ajoute que l’intéressé a des problèmes de santé qui font l’objet d’un suivi médical régulier. Il y a donc lieu de considérer que le risque de fuite, respectivement que le prévenu disparaisse dans la clandestinité, paraît désormais limité. Au demeurant, il y a lieu de constater que l’instruction est ouverte depuis plusieurs années et que la procédure préliminaire pourra être close à brève échéance, selon la demande de mise en détention provisoire de la procureure du 7 janvier 2021. Du reste, celle-ci n’a pas précisé, dans ses déterminations, en quoi la détention de l’intéressé serait encore justifiée au regard des mesures d’instruction qui seraient encore à effectuer. La détention provisoire pour une durée de deux mois pour le seul motif du risque que l’intéressé disparaisse dans la clandestinité apparaît dès lors disproportionnée et cette durée doit donc être limitée à un mois. Quant à la mesure de substitution proposée, elle est inutile, puisqu’un risque de fuite à l’étranger ne semble pas exister.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance du 8 janvier 2021 réformée en ce sens que la détention provisoire de C.________ doit être ordonnée pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 8 février 2021. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 790 fr. 95, montant arrondi à 791 fr., qui comprennent des honoraires par 720 fr. (4 heures au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 14 fr. 40 (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP),
- 8 - ainsi que la TVA sur le tout, par 56 fr. 55, seront mis par moitié, soit par 780 fr. 50, à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 8 janvier 2021 est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : « II. fixe la durée maximale de la détention provisoire à 1 (un) mois, soit au plus tard jusqu’au 8 février 2021 ». L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L'indemnité allouée à Me Alexandre Reil, défenseur d'office de C.________, est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Alexandre Reil, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis par moitié à la charge de C.________, soit par 780 fr. 50 (sept cent huitante francs et cinquante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de C.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alexandre Reil, avocat (pour C.________), (et par efax)
- Ministère public central, (et par efax) et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, (et par efax)
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, (et par efax)
- Direction de la prison de la Croisée, (et par efax) par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
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