Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
- 4 -
E. 1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). Cette hypothèse est réalisée en l’espèce, le montant supplémentaire revendiqué par le recourant s’élevant à 2'950 fr. 75 (8’150 fr. 75 – 5’200 fr.).
E. 1.3 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le défenseur d'office et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable (cf. Juge unique CREP 6 mai 2015/312).
E. 2.1 Le recourant conclut à l’allocation d’une indemnité de 8'150 fr.
75. Il fait valoir que le montant de son indemnité d’office a été arrêté de manière arbitraire, soutenant que toutes les heures annoncées dans la liste de ses opérations sont justifiées par la défense des intérêts de G.________, que le tribunal correctionnel n’a pas motivé la réduction de 33 à 28 du nombre d’heures rétribuées, qu’il s’est écarté du forfait de vacation sans en préciser les raisons et que le montant alloué correspond à un tarif horaire de 160 francs.
E. 2.2 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté
- 5 - est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du
E. 2.3 En l’espèce, la liste des opérations détaillée produite par le recourant à l’issue de l’audience du 17 mai 2016 fait état d’un montant total en sa faveur de
- 6 - 8'150 fr. 75 (supra let. B). On peut déduire des annotations manuscrites figurant sur une copie de la liste des opérations produite que le tribunal correctionnel a pris en compte 28 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., soit 5'040 fr., montant auquel il a ajouté 160 fr., sans préciser si le montant alloué incluait ou non les débours et la TVA. Ainsi, sur la base d’un tarif horaire usuel de 180 fr., le montant alloué au recourant par les premiers juges, soit 5’200 fr., s’écarte substantiellement du montant requis par le recourant, mais aucune explication n’est donnée s’agissant des réductions opérées. Il n’est donc pas possible de déterminer les motifs de réduction et les différents postes concernés de la liste des opérations du recourant. Au vu de ce qui précède, le droit d’être entendu du recourant a manifestement été violé. Conformément au principe de la double instance, ce vice ne peut être réparé par l’autorité de recours, de sorte que le renvoi de la cause au tribunal de première instance s’impose (CREP 28 mai 2015/371).
3. En définitive, le recours doit être admis. Le chiffre VII du dispositif du jugement attaqué est annulé et le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision sur l’indemnité d’office revenant au recourant, d’une part, et sur les frais de la cause, d’autre part. Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge
- 7 - unique CREP 31 octobre 2014/804; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Au vu du recours et du mémoire complémentaire produit, l'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80 au total. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre VII du dispositif du jugement rendu le 17 mai 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est annulé. III. Le jugement est maintenu pour le surplus. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. V. Une indemnité de 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) est allouée à Me L.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me L.________,
- M. G.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
E. 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3). Lorsque l’autorité statue sur la base d'une liste d’opérations et débours et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud, elle doit prendre en compte la liste d’opérations et débours présentée et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid 2.2 et 2.3; Juge unique CREP 2 juin 2014/379; Juge unique CREP 6 mai 2014/310).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 451 PE14.020775-PBR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 juillet 2016 _________________ Composition : M. PERROT, juge unique Greffière : Mme Villars ***** Art. 135 al. 3 let. a, 395 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 mai 2016 par L.________ contre le jugement rendu le 17 mai 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’il fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de G.________ dans la cause n° PE14.020775-PBR, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par décision du 11 février 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a désigné l’avocat L.________ en qualité de défenseur d’office de G.________, avec effet au 5 février 2015, dans le 352
- 2 - cadre de l’enquête pénale dirigée contre ce dernier pour tentative de vol, vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. B. Par jugement du 17 mai 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné G.________ pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de 474 jours au total, soit 453 jours de détention provisoire et 21 jours à déduire à raison de conditions de détention illicites, ainsi qu’à 200 fr. d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 4 jours (I et II), a ordonné que G.________ soit soumis à un traitement contre les addictions au sens de l’art. 60 CP (III), a ordonné le maintien en détention de G.________ à titre de mesure de sûreté (IV), a ordonné la restitution aux lésés des séquestres inventoriés sous fiche no 59861, no 59877 et no 59984 (V), a dit que G.________ était le débiteur du [...] du montant de 6'146 fr. 45, de l’ [...] du montant de 1'412 fr. et d’ [...] du montant de 400 fr. (VI) et a mis les frais, par 25'840 fr. 75, montant incluant l’indemnité au défenseur d’office, par 5'200 fr., à la charge de G.________, le remboursement à l’Etat de l’indemnité précitée n’étant exigible que si la situation financière du débiteur le permet (VII). A l’issue de l’audience tenue par ce tribunal le 17 mai 2016, Me L.________ a déposé la liste de ses opérations, dans laquelle il indiquait avoir consacré 33 heures à son mandat et facturait 1'607 fr. de débours, dont 1’560 fr. pour 13 vacations, ce qui correspondait à un montant total de 8'150 fr. 75, TVA incluse. Dans ses considérants, le tribunal a précisé que, au vu de la nature de l’affaire et de sa difficulté très relative, l’indemnité d’office était fixée en tenant compte de 28 heures d’activité.
- 3 - C. Par acte du 27 mai 2016, L.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’indemnité qui lui est due en sa qualité de défenseur d'office de G.________ est arrêtée à 8'150 fr. 75, TVA et débours inclus et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier du 17 juin 2016, L.________ a complété son mémoire de recours et confirmé ses conclusions. Invités à se déterminer, le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et G.________ n’ont pas procédé dans le délai imparti à cet effet. En d roit : 1. 1.1 L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
- 4 - 1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). Cette hypothèse est réalisée en l’espèce, le montant supplémentaire revendiqué par le recourant s’élevant à 2'950 fr. 75 (8’150 fr. 75 – 5’200 fr.). 1.3 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le défenseur d'office et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable (cf. Juge unique CREP 6 mai 2015/312). 2. 2.1 Le recourant conclut à l’allocation d’une indemnité de 8'150 fr.
75. Il fait valoir que le montant de son indemnité d’office a été arrêté de manière arbitraire, soutenant que toutes les heures annoncées dans la liste de ses opérations sont justifiées par la défense des intérêts de G.________, que le tribunal correctionnel n’a pas motivé la réduction de 33 à 28 du nombre d’heures rétribuées, qu’il s’est écarté du forfait de vacation sans en préciser les raisons et que le montant alloué correspond à un tarif horaire de 160 francs. 2.2 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté
- 5 - est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3). Lorsque l’autorité statue sur la base d'une liste d’opérations et débours et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud, elle doit prendre en compte la liste d’opérations et débours présentée et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid 2.2 et 2.3; Juge unique CREP 2 juin 2014/379; Juge unique CREP 6 mai 2014/310). 2.3 En l’espèce, la liste des opérations détaillée produite par le recourant à l’issue de l’audience du 17 mai 2016 fait état d’un montant total en sa faveur de
- 6 - 8'150 fr. 75 (supra let. B). On peut déduire des annotations manuscrites figurant sur une copie de la liste des opérations produite que le tribunal correctionnel a pris en compte 28 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., soit 5'040 fr., montant auquel il a ajouté 160 fr., sans préciser si le montant alloué incluait ou non les débours et la TVA. Ainsi, sur la base d’un tarif horaire usuel de 180 fr., le montant alloué au recourant par les premiers juges, soit 5’200 fr., s’écarte substantiellement du montant requis par le recourant, mais aucune explication n’est donnée s’agissant des réductions opérées. Il n’est donc pas possible de déterminer les motifs de réduction et les différents postes concernés de la liste des opérations du recourant. Au vu de ce qui précède, le droit d’être entendu du recourant a manifestement été violé. Conformément au principe de la double instance, ce vice ne peut être réparé par l’autorité de recours, de sorte que le renvoi de la cause au tribunal de première instance s’impose (CREP 28 mai 2015/371).
3. En définitive, le recours doit être admis. Le chiffre VII du dispositif du jugement attaqué est annulé et le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision sur l’indemnité d’office revenant au recourant, d’une part, et sur les frais de la cause, d’autre part. Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge
- 7 - unique CREP 31 octobre 2014/804; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Au vu du recours et du mémoire complémentaire produit, l'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80 au total. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre VII du dispositif du jugement rendu le 17 mai 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est annulé. III. Le jugement est maintenu pour le surplus. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. V. Une indemnité de 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) est allouée à Me L.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me L.________,
- M. G.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :