Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime ou le consentement de celle-ci. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
- 4 - procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186
c. 4).
3. Le recourant reproche au Ministère public d’avoir classé l’instruction dirigée contre l’intimé, soutenant que les éléments constitutifs de l’infraction de vol seraient réunis. 3.1 Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette infraction suppose la réunion de cinq éléments constitutifs, soit une chose mobilière appartenant à autrui, un acte de soustraction, l’intention, un dessein d’appropriation et un dessein d’enrichissement illégitime. L’intention doit englober l’appartenance à autrui de la chose mobilière et l’auteur doit s’accaparer cette dernière avec conscience et volonté (Niggli/Riedo in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Strafrecht II, 3e éd. Bâle 2013, n. 63 ad art. 139 CP). Le dessein d’appropriation doit être présent au moment de la soustraction ; l’auteur agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 c. 1). Il agit dans un dessein d'enrichissement illégitime s'il a pour but de tirer lui-même de la chose ou de permettre à un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au
- 5 - possesseur légitime (ATF 111 IV 74 c. 1 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, nn. 8-11 ad art. 139 CP ; TF 6B_311/2013 du 28 mai 2013 c. 2.4). 3.2 En l’espèce, il ressort du dossier que l’intimé est le propriétaire d’un parc automobile grillagé dans la zone industrielle de [...] à [...]. Il a déclaré que lorsqu’il manquait de place, il lui arrivait de stationner des véhicules à l’extérieur de sa zone de parc grillagée, à proximité de la place où L.________ avait stationné sa voiture. W.________ a indiqué que le véhicule du recourant avait été emmené par erreur, durant ses vacances, par un transporteur qu’il avait mandaté pour embarquer des véhicules lui appartenant et qui étaient destinés à l’exportation ou à la casse. L’intimé a ajouté qu’il était impossible de savoir quel transporteur avait fait l’erreur de prendre le véhicule de L.________, dans la mesure où il en mandatait plusieurs et qu’il ne savait pas lequel était intervenu cette fois-ci, indiquant que le véhicule du plaignant avait été soit démoli soit exporté en Afrique (PV aud. 2, l. 24-31). W.________ a enfin précisé être désolé de cette erreur et avoir essayé de dédommager le recourant en lui proposant une autre Toyota similaire à la sienne ou de l’argent, soit la valeur de son véhicule, mais que ce dernier n’aurait rien voulu savoir, maintenant qu’il voulait uniquement récupérer sa voiture et rien d’autre (PV aud. 1, R. 2 ; PV aud. 2, l. 28-29). Au vu de ce qui précède, on ne saurait concevoir l’existence d’une infraction pénale, plus précisément l’existence d’une intention dolosive de la part de l’intimé. En effet, on ne discerne notamment pas que W.________ aurait pu avoir la conscience et la volonté de s’approprier ou de soustraire, dans un dessein d’enrichissement illégitime, le véhicule du recourant, lequel a visiblement été emporté par erreur, en son absence, alors qu’il ne savait pas que celui-ci était stationné à côté de son parc privé. Les pièces produites par le recourant, en particulier la prise de vue des lieux, ne change rien à ce constat dès lors que l’intimé a précisé qu’il stationnait parfois ses propres véhicules en dehors de son parc automobile qui est grillagé. L’absence d’intention dolosive est d’autant
- 6 - plus manifeste que l’intimé a déclaré avoir proposé une réparation sous forme du remplacement du véhicule disparu par une autre Toyota similaire ou par le versement d’un montant correspondant à la valeur dudit véhicule, ce que le recourant aurait refusé. Force est dès lors de constater que les éléments constitutifs de vol au sens de l’art. 139 CP, en particulier l’intention dolosive, ne sont pas réunis. C'est dès lors à bon droit que le Procureur a considéré qu’aucune infraction ne pouvait être retenue à l’encontre de W.________ et qu’il a classé la procédure pénale dirigée contre lui.
4. En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Cette requête doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 8 septembre 2014/654, et les références citées ; Ruckstuhl, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce uniquement de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 6 mai 2015 est confirmée.
- 7 - III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. L.________,
- M. W.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (4 Absätze)
E. 3 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir classé l’instruction dirigée contre l’intimé, soutenant que les éléments constitutifs de l’infraction de vol seraient réunis.
E. 3.1 Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette infraction suppose la réunion de cinq éléments constitutifs, soit une chose mobilière appartenant à autrui, un acte de soustraction, l’intention, un dessein d’appropriation et un dessein d’enrichissement illégitime. L’intention doit englober l’appartenance à autrui de la chose mobilière et l’auteur doit s’accaparer cette dernière avec conscience et volonté (Niggli/Riedo in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Strafrecht II, 3e éd. Bâle 2013, n. 63 ad art. 139 CP). Le dessein d’appropriation doit être présent au moment de la soustraction ; l’auteur agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 c. 1). Il agit dans un dessein d'enrichissement illégitime s'il a pour but de tirer lui-même de la chose ou de permettre à un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au
- 5 - possesseur légitime (ATF 111 IV 74 c. 1 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, nn. 8-11 ad art. 139 CP ; TF 6B_311/2013 du 28 mai 2013 c. 2.4).
E. 3.2 En l’espèce, il ressort du dossier que l’intimé est le propriétaire d’un parc automobile grillagé dans la zone industrielle de [...] à [...]. Il a déclaré que lorsqu’il manquait de place, il lui arrivait de stationner des véhicules à l’extérieur de sa zone de parc grillagée, à proximité de la place où L.________ avait stationné sa voiture. W.________ a indiqué que le véhicule du recourant avait été emmené par erreur, durant ses vacances, par un transporteur qu’il avait mandaté pour embarquer des véhicules lui appartenant et qui étaient destinés à l’exportation ou à la casse. L’intimé a ajouté qu’il était impossible de savoir quel transporteur avait fait l’erreur de prendre le véhicule de L.________, dans la mesure où il en mandatait plusieurs et qu’il ne savait pas lequel était intervenu cette fois-ci, indiquant que le véhicule du plaignant avait été soit démoli soit exporté en Afrique (PV aud. 2, l. 24-31). W.________ a enfin précisé être désolé de cette erreur et avoir essayé de dédommager le recourant en lui proposant une autre Toyota similaire à la sienne ou de l’argent, soit la valeur de son véhicule, mais que ce dernier n’aurait rien voulu savoir, maintenant qu’il voulait uniquement récupérer sa voiture et rien d’autre (PV aud. 1, R. 2 ; PV aud. 2, l. 28-29). Au vu de ce qui précède, on ne saurait concevoir l’existence d’une infraction pénale, plus précisément l’existence d’une intention dolosive de la part de l’intimé. En effet, on ne discerne notamment pas que W.________ aurait pu avoir la conscience et la volonté de s’approprier ou de soustraire, dans un dessein d’enrichissement illégitime, le véhicule du recourant, lequel a visiblement été emporté par erreur, en son absence, alors qu’il ne savait pas que celui-ci était stationné à côté de son parc privé. Les pièces produites par le recourant, en particulier la prise de vue des lieux, ne change rien à ce constat dès lors que l’intimé a précisé qu’il stationnait parfois ses propres véhicules en dehors de son parc automobile qui est grillagé. L’absence d’intention dolosive est d’autant
- 6 - plus manifeste que l’intimé a déclaré avoir proposé une réparation sous forme du remplacement du véhicule disparu par une autre Toyota similaire ou par le versement d’un montant correspondant à la valeur dudit véhicule, ce que le recourant aurait refusé. Force est dès lors de constater que les éléments constitutifs de vol au sens de l’art. 139 CP, en particulier l’intention dolosive, ne sont pas réunis. C'est dès lors à bon droit que le Procureur a considéré qu’aucune infraction ne pouvait être retenue à l’encontre de W.________ et qu’il a classé la procédure pénale dirigée contre lui.
E. 4 En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Cette requête doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 8 septembre 2014/654, et les références citées ; Ruckstuhl, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce uniquement de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 6 mai 2015 est confirmée.
- 7 - III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. L.________,
- M. W.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 459 PE14.019582-NPE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 juillet 2015 __________________ Composition : M. ABRECHT, président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 319 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 mai 2015 par L.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 6 mai 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.019582-NPE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) En janvier 2013, L.________ a stationné son véhicule Toyota Starlet blanche (année : 1992 ; 160'000 km au compteur) sur une place privée située dans la zone industrielle de [...], à [...]. Les plaques d’immatriculations ont été déposées le 25 janvier 2013. Lorsqu’il a voulu 351
- 2 - remettre sa voiture en circulation le 8 janvier 2014, muni de nouvelles plaques d’immatriculation, il a constaté que son véhicule avait disparu.
b) Le 8 janvier 2014, L.________ a déposé plainte contre W.________ pour vol (P. 4). Soupçonné, W.________ a été entendu, en qualité de prévenu, par la police le 11 septembre 2014 (PV aud. 1) et par le Ministère public le 12 mars 2015 (PV aud. 2). B. Par ordonnance du 6 mai 2015, approuvée le 11 mai suivant par le Procureur général, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a classé la procédure pénale dirigée contre W.________, pour vol (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II). C. Par acte du 27 mai 2015, L.________ a déposé un recours contre cette ordonnance, concluant à sa réforme en ce sens que l’instruction pénale dirigée contre W.________ soit complétée et que celui-ci soit condamné pour vol. Il a produit un lot de pièces à l’appui de son recours. Par courrier du 22 juin 2015, le Président de la Cour de céans a dispensé L.________ du versement d’une avance de frais, étant précisé qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de la procédure, sollicitée par courrier du 27 mai 2015, serait rendue ultérieurement. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit :
- 3 -
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente par le plaignant, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime ou le consentement de celle-ci. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
- 4 - procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186
c. 4).
3. Le recourant reproche au Ministère public d’avoir classé l’instruction dirigée contre l’intimé, soutenant que les éléments constitutifs de l’infraction de vol seraient réunis. 3.1 Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette infraction suppose la réunion de cinq éléments constitutifs, soit une chose mobilière appartenant à autrui, un acte de soustraction, l’intention, un dessein d’appropriation et un dessein d’enrichissement illégitime. L’intention doit englober l’appartenance à autrui de la chose mobilière et l’auteur doit s’accaparer cette dernière avec conscience et volonté (Niggli/Riedo in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Strafrecht II, 3e éd. Bâle 2013, n. 63 ad art. 139 CP). Le dessein d’appropriation doit être présent au moment de la soustraction ; l’auteur agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 c. 1). Il agit dans un dessein d'enrichissement illégitime s'il a pour but de tirer lui-même de la chose ou de permettre à un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au
- 5 - possesseur légitime (ATF 111 IV 74 c. 1 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, nn. 8-11 ad art. 139 CP ; TF 6B_311/2013 du 28 mai 2013 c. 2.4). 3.2 En l’espèce, il ressort du dossier que l’intimé est le propriétaire d’un parc automobile grillagé dans la zone industrielle de [...] à [...]. Il a déclaré que lorsqu’il manquait de place, il lui arrivait de stationner des véhicules à l’extérieur de sa zone de parc grillagée, à proximité de la place où L.________ avait stationné sa voiture. W.________ a indiqué que le véhicule du recourant avait été emmené par erreur, durant ses vacances, par un transporteur qu’il avait mandaté pour embarquer des véhicules lui appartenant et qui étaient destinés à l’exportation ou à la casse. L’intimé a ajouté qu’il était impossible de savoir quel transporteur avait fait l’erreur de prendre le véhicule de L.________, dans la mesure où il en mandatait plusieurs et qu’il ne savait pas lequel était intervenu cette fois-ci, indiquant que le véhicule du plaignant avait été soit démoli soit exporté en Afrique (PV aud. 2, l. 24-31). W.________ a enfin précisé être désolé de cette erreur et avoir essayé de dédommager le recourant en lui proposant une autre Toyota similaire à la sienne ou de l’argent, soit la valeur de son véhicule, mais que ce dernier n’aurait rien voulu savoir, maintenant qu’il voulait uniquement récupérer sa voiture et rien d’autre (PV aud. 1, R. 2 ; PV aud. 2, l. 28-29). Au vu de ce qui précède, on ne saurait concevoir l’existence d’une infraction pénale, plus précisément l’existence d’une intention dolosive de la part de l’intimé. En effet, on ne discerne notamment pas que W.________ aurait pu avoir la conscience et la volonté de s’approprier ou de soustraire, dans un dessein d’enrichissement illégitime, le véhicule du recourant, lequel a visiblement été emporté par erreur, en son absence, alors qu’il ne savait pas que celui-ci était stationné à côté de son parc privé. Les pièces produites par le recourant, en particulier la prise de vue des lieux, ne change rien à ce constat dès lors que l’intimé a précisé qu’il stationnait parfois ses propres véhicules en dehors de son parc automobile qui est grillagé. L’absence d’intention dolosive est d’autant
- 6 - plus manifeste que l’intimé a déclaré avoir proposé une réparation sous forme du remplacement du véhicule disparu par une autre Toyota similaire ou par le versement d’un montant correspondant à la valeur dudit véhicule, ce que le recourant aurait refusé. Force est dès lors de constater que les éléments constitutifs de vol au sens de l’art. 139 CP, en particulier l’intention dolosive, ne sont pas réunis. C'est dès lors à bon droit que le Procureur a considéré qu’aucune infraction ne pouvait être retenue à l’encontre de W.________ et qu’il a classé la procédure pénale dirigée contre lui.
4. En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Cette requête doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 8 septembre 2014/654, et les références citées ; Ruckstuhl, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce uniquement de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 6 mai 2015 est confirmée.
- 7 - III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. L.________,
- M. W.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :