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PE14.019512

Waadt · 2018-09-24 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal (396 al. 1 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours déposé par B.________ est recevable.

E. 2.1 Le recourant fait valoir que le Juge d’application des peines ne l’aurait pas informé du fait qu’il pouvait disposer d’un délai après l’audience pour compléter le dossier et/ou ses explications et qu’il n’y aurait par conséquent pas renoncé, comme cela est faussement indiqué dans l’ordonnance querellée. Pour le reste, il invoque à nouveau sa situation financière et conteste sur le fond la condamnation pour calomnie et injure dont il a fait l’objet.

- 5 -

E. 2.2 Selon l’art. 36 al. 1, 1re phrase, CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire à laquelle il a été condamné et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. La peine privative de liberté de substitution tend à garantir l’efficacité de la peine pécuniaire sous deux aspects. D’une part, elle exerce un effet dissuasif sur les personnes qui refusent de payer et, d’autre part, elle évite que l’infraction ne reste impunie dans le cas où le condamné ne paie effectivement pas le montant de la peine pécuniaire (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017,

n. 1 ad art. 36 CP). Aux termes de l’art. 36 al. 3 aCP, abrogé avec effet au 1er janvier 2018, si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l’exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus (let. a), soit de réduire le montant du jour- amende (let. b), soit d’ordonner un travail d’intérêt général (let. c). La situation financière du condamné peut par exemple se détériorer nettement en cas de perte de place de travail, de grave maladie ou d'augmentation importante des charges familiales postérieurement au jugement de condamnation (Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad art. 36 CP). Le condamné ne peut en revanche invoquer, pour se disculper, la mauvaise situation financière qui était la sienne au moment du jugement car, en fixant le montant du jour-amende, le tribunal a déjà tenu compte de sa situation personnelle et économique (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 pp. 1787 ss, spéc. p. 1828 ; TF 6B_739/2009 du 24 septembre 2009 consid. 1.2 et les réf. citées). Dans le cadre de la

- 6 - procédure mise en place par l’art. 36 al. 3 aCP, et à la différence de ce qui prévaut lors de la fixation initiale de la peine, il appartient au condamné de démontrer la péjoration non fautive de sa situation financière (TF 6B_334/2010 du 3 juin 2010 consid. 2.3.1 ; Dupuis et al., op. et loc. cit.).

E. 2.3 A titre liminaire, on relèvera que la demande de suspension de peine privative de liberté a été présentée par le recourant en juillet 2017 (P. 52/2). Il y a donc bien lieu d’examiner son bien-fondé au regard de l’art. 36 al. 3 aCP, disposition alors toujours en vigueur. Comme l’a relevé à juste titre le Juge d’application des peines, la situation financière du recourant ne s’est manifestement pas détériorée depuis la notification de l’ordonnance pénale du 18 avril 2016 et la condamnation de ce dernier à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 francs. A l’époque, B.________ bénéficiait en effet déjà du Revenu d’insertion, pour un montant qu’il admet lui-même légèrement moins élevé qu’actuellement. Si l’on devait retenir une modification de la situation financière, celle-ci se serait donc améliorée – et non péjorée – depuis 2016, ce que le recourant reconnaît. Celui-ci n’a d’ailleurs produit aucun document attestant du contraire. Au surplus, l’ordonnance pénale du 18 avril 2016 étant définitive et exécutoire, faute d’opposition formée à cette dernière, le recourant ne peut aujourd’hui plus remettre en cause ni les infractions retenues, ni la peine prononcée, comme il tente systématiquement de le faire dans ses actes adressés aux diverses autorités pénales. Il ne peut non plus prétendre qu’il n’aurait pas été informé qu’un délai pouvait lui être octroyé pour compléter son opposition, la mention de cet avis figurant expressément au procès-verbal de l’audience à laquelle il a participé (P. 76, lignes 43-47 : « (…) le juge demande au condamné s’il entend requérir d’autres mesures d’instruction et s’il souhaite bénéficier d’un délai après cette audience pour compléter le dossier ou ses explications (art. 318 al. 1 CPP). B.________ n’ayant pas d’autres moyens à faire valoir et renonçant au délai de prochaine clôture, l’instruction est déclarée close »).

- 7 - Les conditions permettant de faire application de l’art. 36 al. 3 aCP ne sont donc manifestement pas réunies en l’espèce et c’est ainsi à bon droit que le Juge d’application des peines a rejeté l’opposition du recourant à l’ordonnance pénale ultérieure rendue par le Ministère public le 8 août 2017.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 septembre 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du

- 8 - Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Juge d’application des peines,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Office d’exécution des peines (OEP/APP/44917/rml), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 741 PE14.019512-VCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 septembre 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 36 al. 3 aCP Statuant sur le recours interjeté le 18 septembre 2018 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 11 septembre 2018 par le Juge d’application des peines dans la cause n° PE14.019512-VCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 18 avril 2016, définitive et exécutoire dès le 10 mai 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné B.________ à une peine pécuniaire de 180 jours- amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., pour calomnie et injure. 351

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b) Le 4 juillet 2017, l’Office d’exécution des peines a adressé à B.________ un ordre d’exécution de peine, sommant celui-ci de se présenter le 11 décembre 2017 à la prison de la Croisée afin d’exécuter la peine privative de liberté de substitution de 180 jours résultant de la conversion de la peine pécuniaire à laquelle il avait été condamné le 18 avril 2016, après avoir constaté l’échec de la procédure de recouvrement intentée par le Service juridique et législatif du canton de Vaud. Le 7 juillet 2017, B.________ a demandé à pouvoir exécuter, en lieu et place d’une peine privative de liberté, un travail d’intérêt général, motivant sa requête par le fait qu’il émargeait à l’aide sociale depuis le 1er février 2011 et que sa situation financière ne lui permettait dès lors pas d’exécuter la sanction pécuniaire à laquelle il avait été condamné (P. 52/2). Par ordonnance pénale ultérieure du 8 août 2017, le Ministère public a rejeté la demande de conversion d’une peine pécuniaire en travail d’intérêt général présentée par B.________, aux motifs que la situation financière de ce dernier était déjà connue de l’autorité au moment de la notification de l’ordonnance pénale, contre laquelle B.________ n’avait par ailleurs pas formé d’opposition, et que cette situation ne s’était pas notablement détériorée depuis lors. Par acte du 10 août 2017, B.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale ultérieure auprès du Juge d’application des peines (P. 57/3). Par ordonnance du 27 septembre 2017, le Juge d’application des peines, constatant le défaut non excusé de l’opposant à l’audience qu’il avait fixée le 21 septembre 2017, malgré une citation à comparaître notifiée sous pli recommandé, a dit que l’opposition formée par B.________ était considérée comme retirée, a constaté que la cause n’avait plus d’objet et a dit que l’ordonnance pénale ultérieure rendue le 8 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois était exécutoire.

- 3 -

c) Par arrêt du 13 octobre 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par B.________, a annulé l’ordonnance rendue le 27 septembre 2017 par le Juge d’application des peines et a retourné le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. En substance, la Cour a considéré que la procédure de l’art. 355 CPP n’avait pas été respectée, puisqu’il appartenait dans un premier temps au Ministère public, et non au Juge d’application des peines, de statuer sur l’opposition et de décider de maintenir son ordonnance pénale ou d’en rendre une nouvelle.

d) Le 3 juillet 2018, la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois a informé B.________ qu’elle avait décidé de maintenir son ordonnance pénale ultérieure du 8 août 2017 et a transmis le dossier au Juge d’application des peines pour connaître de son opposition (P. 70). B. Par ordonnance du 11 septembre 2018, le Juge d’application des peines a rejeté l’opposition formée le 10 août 2017 par B.________ à l’ordonnance pénale ultérieure rendue le 8 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (I), a dit que l’ordonnance pénale ultérieure du 8 août 2017 était exécutoire (II), a arrêté les frais de la procédure à 300 fr. et les a mis à la charge de B.________ (III). Le juge a considéré que c’était à bon droit que le Ministère public avait constaté que les conditions d’application de l’art. 36 al. 3 aCP n’étaient pas réalisées, faute de péjoration de la situation financière du condamné, qui n’avait produit aucune pièce susceptible de démontrer une telle détérioration depuis 2016 et avait même au contraire indiqué en audience que sa situation financière s’était légèrement améliorée, ainsi qu’admis à deux reprises que celle-ci ne s’était en tout cas pas péjorée. C. Par acte du 18 septembre 2018, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.

- 4 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal (396 al. 1 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours déposé par B.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir que le Juge d’application des peines ne l’aurait pas informé du fait qu’il pouvait disposer d’un délai après l’audience pour compléter le dossier et/ou ses explications et qu’il n’y aurait par conséquent pas renoncé, comme cela est faussement indiqué dans l’ordonnance querellée. Pour le reste, il invoque à nouveau sa situation financière et conteste sur le fond la condamnation pour calomnie et injure dont il a fait l’objet.

- 5 - 2.2 Selon l’art. 36 al. 1, 1re phrase, CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire à laquelle il a été condamné et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. La peine privative de liberté de substitution tend à garantir l’efficacité de la peine pécuniaire sous deux aspects. D’une part, elle exerce un effet dissuasif sur les personnes qui refusent de payer et, d’autre part, elle évite que l’infraction ne reste impunie dans le cas où le condamné ne paie effectivement pas le montant de la peine pécuniaire (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017,

n. 1 ad art. 36 CP). Aux termes de l’art. 36 al. 3 aCP, abrogé avec effet au 1er janvier 2018, si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l’exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus (let. a), soit de réduire le montant du jour- amende (let. b), soit d’ordonner un travail d’intérêt général (let. c). La situation financière du condamné peut par exemple se détériorer nettement en cas de perte de place de travail, de grave maladie ou d'augmentation importante des charges familiales postérieurement au jugement de condamnation (Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad art. 36 CP). Le condamné ne peut en revanche invoquer, pour se disculper, la mauvaise situation financière qui était la sienne au moment du jugement car, en fixant le montant du jour-amende, le tribunal a déjà tenu compte de sa situation personnelle et économique (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 pp. 1787 ss, spéc. p. 1828 ; TF 6B_739/2009 du 24 septembre 2009 consid. 1.2 et les réf. citées). Dans le cadre de la

- 6 - procédure mise en place par l’art. 36 al. 3 aCP, et à la différence de ce qui prévaut lors de la fixation initiale de la peine, il appartient au condamné de démontrer la péjoration non fautive de sa situation financière (TF 6B_334/2010 du 3 juin 2010 consid. 2.3.1 ; Dupuis et al., op. et loc. cit.). 2.3 A titre liminaire, on relèvera que la demande de suspension de peine privative de liberté a été présentée par le recourant en juillet 2017 (P. 52/2). Il y a donc bien lieu d’examiner son bien-fondé au regard de l’art. 36 al. 3 aCP, disposition alors toujours en vigueur. Comme l’a relevé à juste titre le Juge d’application des peines, la situation financière du recourant ne s’est manifestement pas détériorée depuis la notification de l’ordonnance pénale du 18 avril 2016 et la condamnation de ce dernier à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 francs. A l’époque, B.________ bénéficiait en effet déjà du Revenu d’insertion, pour un montant qu’il admet lui-même légèrement moins élevé qu’actuellement. Si l’on devait retenir une modification de la situation financière, celle-ci se serait donc améliorée – et non péjorée – depuis 2016, ce que le recourant reconnaît. Celui-ci n’a d’ailleurs produit aucun document attestant du contraire. Au surplus, l’ordonnance pénale du 18 avril 2016 étant définitive et exécutoire, faute d’opposition formée à cette dernière, le recourant ne peut aujourd’hui plus remettre en cause ni les infractions retenues, ni la peine prononcée, comme il tente systématiquement de le faire dans ses actes adressés aux diverses autorités pénales. Il ne peut non plus prétendre qu’il n’aurait pas été informé qu’un délai pouvait lui être octroyé pour compléter son opposition, la mention de cet avis figurant expressément au procès-verbal de l’audience à laquelle il a participé (P. 76, lignes 43-47 : « (…) le juge demande au condamné s’il entend requérir d’autres mesures d’instruction et s’il souhaite bénéficier d’un délai après cette audience pour compléter le dossier ou ses explications (art. 318 al. 1 CPP). B.________ n’ayant pas d’autres moyens à faire valoir et renonçant au délai de prochaine clôture, l’instruction est déclarée close »).

- 7 - Les conditions permettant de faire application de l’art. 36 al. 3 aCP ne sont donc manifestement pas réunies en l’espèce et c’est ainsi à bon droit que le Juge d’application des peines a rejeté l’opposition du recourant à l’ordonnance pénale ultérieure rendue par le Ministère public le 8 août 2017.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 septembre 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du

- 8 - Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Juge d’application des peines,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Office d’exécution des peines (OEP/APP/44917/rml), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :