Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ;
- 6 - ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. Il faut considérer comme tiers au sens de ces dispositions toute personne autre que l’auteur et la personne visée ; il peut s’agir de l’avocat de l’auteur, ou d’un magistrat ou fonctionnaire dans l’exercice de son activité (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 45 ad art. 173 CP). 3.1.2 Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues.
- 7 - L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). La diffamation comme la calomnie sont des infractions intentionnelles. L'intention de l'auteur doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs (Corboz, op. cit., n. 48 ad art. 173 CP). L'auteur doit être conscient du caractère attentatoire à l'honneur de son allégation ; le dol éventuel est suffisant (ATF 118 IV 153 consid. 5g, JdT 1994 IV 110). Néanmoins, aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Lorsque l’accusé apporte la preuve de la vérité ou la preuve de la bonne foi, il doit être acquitté (ATF 119 IV 44 consid. 3). Selon l'art. 173 ch. 3 CP, l'inculpé ne sera toutefois pas admis à faire les preuves libératoires et sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. Pour retenir la bonne foi, il faut ainsi que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait et qu'il ait effectivement tenu pour vraies ses allégations. Celui-ci est soumis à un devoir de prudence et de diligence, qui consiste à entreprendre les démarches que l'on peut
- 8 - raisonnablement attendre de lui, compte tenu des circonstances et de sa situation personnelle, pour se convaincre de la vérité des allégations qu'il s'apprête à exprimer à l'égard d'autrui (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 37 ad art. 173 CP et les réf. cit.). 3.1.3 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose d'abord qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité, que ce soit directement ou par machination astucieuse, ce second cas de figure n'étant toutefois pas en cause ici. La dénonciation doit porter sur la commission d'une infraction pénale (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 303 CP et les réf. cit.). Ensuite, la communication doit viser une personne innocente (ATF 132 IV 20 consid. 4.2, p. 25; ATF 75 IV 175 consid. 2). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. L'auteur doit savoir que la personne dénoncée est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux- ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel est exclu à cet égard (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 76 IV 243; TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 3.1.1). Comme l'auteur sait que la personne dénoncée est innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont dès lors exclues, à l'instar de ce qui est le cas en matière de calomnie (cf. Corboz, op. cit., vol. I, n. 15 ad art. 174 CP). Toujours sur le plan subjectif, l'auteur doit en outre savoir que les faits allégués sont punissables. Il doit vouloir ou accepter l'éventualité que son comportement provoque contre la personne visée l'ouverture ou la reprise d'une poursuite pénale. Le dol éventuel suffit à cet égard (ATF 85 IV 80 consid. 2; ATF 80 IV 117 spéc. p. 120; Corboz, op. cit., vol. Il, n. 17
- 9 - ad art. 303 CP, déjà citée; Dupuis et alii [éd.], op. cit., nn. 23 et 25 ad art. 303 CP). 3.2 Le recourant fait valoir que la déclaration d’A.S.________ du 26 novembre 2013, selon laquelle il l’avait agressée physiquement, ne serait pas une erreur de plume, dès lors qu’elle aurait répété son accusation le 28 novembre 2013 auprès du policier [...], qui aurait rédigé un rapport concernant ces propos. En l’occurrence, A.S.________ a été entendue le 26 novembre 2013, lors du dépôt de sa plainte. A cette occasion, elle a déclaré « J’ai peur pour mon intégrité physique, il va certainement encore me frapper ». Par courrier daté du 26 janvier 2014, elle a rectifié ses propos en indiquant qu’elle avait mal lu le compte-rendu de sa plainte du 26 novembre 2013 avant de le signer et qu’elle tenait à préciser que J.________ ne l’avait jamais frappée, ni n’avait commis de voies de fait à son encontre. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne résulte pas du dossier, en particulier du rapport d’investigation établi par la police le 7 décembre 2013, qu’A.S.________ ait été réentendue le 28 novembre 2013 et qu’elle aurait réitéré ses accusations. En revanche, il découle d’un courriel adressé le 8 décembre 2013 par la prénommée à J.________, ainsi qu’à la police, qu’elle se serait à nouveau présentée à la gendarmerie à cette date, pour dénoncer le fait que l’intéressé persisterait à s’occuper de sa vie privée. Il n’est cependant fait nulle mention d’agression physique. C’est donc à tort que le recourant reproche à la procureure de ne pas avoir pris en compte le rapport de police concernant les prétendues déclarations d’A.S.________ du 28 novembre 2013 pour retenir que celle-ci savait ce qu’elle dictait à la police dans sa déclaration originale du 26 novembre 2013. 3.3 Le recourant soutient ensuite que les déclarations de B.S.________, selon lesquelles le recourant lui aurait montré des photographies dénudées d’A.S.________, seraient fausses, dès lors qu’elles ne concorderaient pas exactement avec celles de son épouse et qu’elles
- 10 - seraient motivées par la peur d’un divorce coûteux, ainsi que par le chantage effectué par son épouse. Le premier argument du recourant est sans pertinence. Ce qui est en effet déterminant, c’est qu’A.S.________ pouvait craindre que des photographies intimes d’elle soient diffusées par J.________. Peu importe que cette dernière ait été complètement dénudée sur les images ou en petite tenue. Dans la mesure où B.S.________ affirme que le recourant lui a montré ce genre de photographies, il est impossible d’affirmer avec certitude qu’A.S.________ savait que les accusations portées à l’encontre de J.________, selon lesquelles il la menacerait de montrer des photographies d’elle dénudée à sa famille et à ses amis, étaient fausses. Quant aux assertions du recourant, selon lesquelles B.S.________ aurait faussement corroboré les déclarations de son épouse, pour le motif qu’il craindrait un divorce coûteux et que son épouse le ferait chanter, elles sont purement gratuites et ne reposent sur aucun fondement. 3.4 Le recourant soutient encore qu’A.S.________ aurait porté atteinte à son honneur, dès lors qu’elle parlerait de lui à ses amies en faisant référence à un idiot et qu’elle aurait menti à K.________, en disant que le recourant les traitait de lesbiennes, qu’elle aurait déclaré à la police que l’avocate du recourant la détestait et qu’elle voulait lui faire du mal, ou encore que le recourant était pauvre et qu’il était « interdit de travail au Royaume-Uni ». Les assertions litigieuses, à supposer qu’elles soient avérées, ne constituent à l’évidence pas des atteintes à l’honneur au sens des dispositions pénales mentionnées ci-dessus (cf. consid. 3.1), dès lors qu’elles ne font pas apparaître le recourant comme méprisable. 3.5 Outre les éléments qui précèdent, il convient encore de relever que B.S.________ a confirmé que son épouse se sentait harcelée par le recourant, qu’au début de l’année 2014, lui et son épouse avaient demandé à l’intéressé de quitter l’appartement qu’ils lui louaient et qu’une procédure était ouverte au Tribunal des baux à cet égard (PV aud.
- 11 - 4, p. 3, R. 6), ce qu’atteste également la pièce 13/2. Le témoin [...] a notamment déclaré que le recourant lui avait dit qu’il voulait se venger d’A.S.________ et qu’il connaissait tout de la vie de cette dernière. Elle a ajouté qu’elle pensait que le recourant avait une sorte d’obsession à l’égard de la prévenue, qu’il lui envoyait beaucoup de messages à propos d’A.S.________, notamment à caractère sexuel, qu’elle-même avait dû changer de numéro de téléphone pour ne plus être importunée et qu’il lui avait demandé de venir témoigner contre A.S.________ (PV aud. 8, p. 2 s., R. 6). Enfin, tous les témoins cités par le recourant ont contesté le fait qu’A.S.________ parlait de lui en le calomniant. 3.6 Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent et de la motivation du Ministère public, à laquelle la cour de céans se rallie entièrement, on ne saurait affirmer qu’A.S.________ savait que les accusations portées à l’encontre de J.________ dans sa plainte du 26 novembre 2013 étaient fausses et que ce dernier était innocent. Autrement dit, A.S.________ ne saurait être reconnue coupable de diffamation, de calomnie ou de dénonciation calomnieuse. Par conséquent, l’ordonnance de classement attaquée ne prête pas le flanc à la critique.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de J.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 juin 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour J.________),
- Mme A.S.________,
- Ministère public central ; et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 13 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (9 Absätze)
E. 3.1.1 Selon l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. Il faut considérer comme tiers au sens de ces dispositions toute personne autre que l’auteur et la personne visée ; il peut s’agir de l’avocat de l’auteur, ou d’un magistrat ou fonctionnaire dans l’exercice de son activité (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 45 ad art. 173 CP).
E. 3.1.2 Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues.
- 7 - L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). La diffamation comme la calomnie sont des infractions intentionnelles. L'intention de l'auteur doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs (Corboz, op. cit., n. 48 ad art. 173 CP). L'auteur doit être conscient du caractère attentatoire à l'honneur de son allégation ; le dol éventuel est suffisant (ATF 118 IV 153 consid. 5g, JdT 1994 IV 110). Néanmoins, aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Lorsque l’accusé apporte la preuve de la vérité ou la preuve de la bonne foi, il doit être acquitté (ATF 119 IV 44 consid. 3). Selon l'art. 173 ch. 3 CP, l'inculpé ne sera toutefois pas admis à faire les preuves libératoires et sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. Pour retenir la bonne foi, il faut ainsi que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait et qu'il ait effectivement tenu pour vraies ses allégations. Celui-ci est soumis à un devoir de prudence et de diligence, qui consiste à entreprendre les démarches que l'on peut
- 8 - raisonnablement attendre de lui, compte tenu des circonstances et de sa situation personnelle, pour se convaincre de la vérité des allégations qu'il s'apprête à exprimer à l'égard d'autrui (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 37 ad art. 173 CP et les réf. cit.).
E. 3.1.3 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose d'abord qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité, que ce soit directement ou par machination astucieuse, ce second cas de figure n'étant toutefois pas en cause ici. La dénonciation doit porter sur la commission d'une infraction pénale (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 303 CP et les réf. cit.). Ensuite, la communication doit viser une personne innocente (ATF 132 IV 20 consid. 4.2, p. 25; ATF 75 IV 175 consid. 2). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. L'auteur doit savoir que la personne dénoncée est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux- ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel est exclu à cet égard (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 76 IV 243; TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 3.1.1). Comme l'auteur sait que la personne dénoncée est innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont dès lors exclues, à l'instar de ce qui est le cas en matière de calomnie (cf. Corboz, op. cit., vol. I, n. 15 ad art. 174 CP). Toujours sur le plan subjectif, l'auteur doit en outre savoir que les faits allégués sont punissables. Il doit vouloir ou accepter l'éventualité que son comportement provoque contre la personne visée l'ouverture ou la reprise d'une poursuite pénale. Le dol éventuel suffit à cet égard (ATF 85 IV 80 consid. 2; ATF 80 IV 117 spéc. p. 120; Corboz, op. cit., vol. Il, n. 17
- 9 - ad art. 303 CP, déjà citée; Dupuis et alii [éd.], op. cit., nn. 23 et 25 ad art. 303 CP).
E. 3.2 Le recourant fait valoir que la déclaration d’A.S.________ du 26 novembre 2013, selon laquelle il l’avait agressée physiquement, ne serait pas une erreur de plume, dès lors qu’elle aurait répété son accusation le 28 novembre 2013 auprès du policier [...], qui aurait rédigé un rapport concernant ces propos. En l’occurrence, A.S.________ a été entendue le 26 novembre 2013, lors du dépôt de sa plainte. A cette occasion, elle a déclaré « J’ai peur pour mon intégrité physique, il va certainement encore me frapper ». Par courrier daté du 26 janvier 2014, elle a rectifié ses propos en indiquant qu’elle avait mal lu le compte-rendu de sa plainte du 26 novembre 2013 avant de le signer et qu’elle tenait à préciser que J.________ ne l’avait jamais frappée, ni n’avait commis de voies de fait à son encontre. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne résulte pas du dossier, en particulier du rapport d’investigation établi par la police le 7 décembre 2013, qu’A.S.________ ait été réentendue le 28 novembre 2013 et qu’elle aurait réitéré ses accusations. En revanche, il découle d’un courriel adressé le 8 décembre 2013 par la prénommée à J.________, ainsi qu’à la police, qu’elle se serait à nouveau présentée à la gendarmerie à cette date, pour dénoncer le fait que l’intéressé persisterait à s’occuper de sa vie privée. Il n’est cependant fait nulle mention d’agression physique. C’est donc à tort que le recourant reproche à la procureure de ne pas avoir pris en compte le rapport de police concernant les prétendues déclarations d’A.S.________ du 28 novembre 2013 pour retenir que celle-ci savait ce qu’elle dictait à la police dans sa déclaration originale du 26 novembre 2013.
E. 3.3 Le recourant soutient ensuite que les déclarations de B.S.________, selon lesquelles le recourant lui aurait montré des photographies dénudées d’A.S.________, seraient fausses, dès lors qu’elles ne concorderaient pas exactement avec celles de son épouse et qu’elles
- 10 - seraient motivées par la peur d’un divorce coûteux, ainsi que par le chantage effectué par son épouse. Le premier argument du recourant est sans pertinence. Ce qui est en effet déterminant, c’est qu’A.S.________ pouvait craindre que des photographies intimes d’elle soient diffusées par J.________. Peu importe que cette dernière ait été complètement dénudée sur les images ou en petite tenue. Dans la mesure où B.S.________ affirme que le recourant lui a montré ce genre de photographies, il est impossible d’affirmer avec certitude qu’A.S.________ savait que les accusations portées à l’encontre de J.________, selon lesquelles il la menacerait de montrer des photographies d’elle dénudée à sa famille et à ses amis, étaient fausses. Quant aux assertions du recourant, selon lesquelles B.S.________ aurait faussement corroboré les déclarations de son épouse, pour le motif qu’il craindrait un divorce coûteux et que son épouse le ferait chanter, elles sont purement gratuites et ne reposent sur aucun fondement.
E. 3.4 Le recourant soutient encore qu’A.S.________ aurait porté atteinte à son honneur, dès lors qu’elle parlerait de lui à ses amies en faisant référence à un idiot et qu’elle aurait menti à K.________, en disant que le recourant les traitait de lesbiennes, qu’elle aurait déclaré à la police que l’avocate du recourant la détestait et qu’elle voulait lui faire du mal, ou encore que le recourant était pauvre et qu’il était « interdit de travail au Royaume-Uni ». Les assertions litigieuses, à supposer qu’elles soient avérées, ne constituent à l’évidence pas des atteintes à l’honneur au sens des dispositions pénales mentionnées ci-dessus (cf. consid. 3.1), dès lors qu’elles ne font pas apparaître le recourant comme méprisable.
E. 3.5 Outre les éléments qui précèdent, il convient encore de relever que B.S.________ a confirmé que son épouse se sentait harcelée par le recourant, qu’au début de l’année 2014, lui et son épouse avaient demandé à l’intéressé de quitter l’appartement qu’ils lui louaient et qu’une procédure était ouverte au Tribunal des baux à cet égard (PV aud.
- 11 - 4, p. 3, R. 6), ce qu’atteste également la pièce 13/2. Le témoin [...] a notamment déclaré que le recourant lui avait dit qu’il voulait se venger d’A.S.________ et qu’il connaissait tout de la vie de cette dernière. Elle a ajouté qu’elle pensait que le recourant avait une sorte d’obsession à l’égard de la prévenue, qu’il lui envoyait beaucoup de messages à propos d’A.S.________, notamment à caractère sexuel, qu’elle-même avait dû changer de numéro de téléphone pour ne plus être importunée et qu’il lui avait demandé de venir témoigner contre A.S.________ (PV aud. 8, p. 2 s., R. 6). Enfin, tous les témoins cités par le recourant ont contesté le fait qu’A.S.________ parlait de lui en le calomniant.
E. 3.6 Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent et de la motivation du Ministère public, à laquelle la cour de céans se rallie entièrement, on ne saurait affirmer qu’A.S.________ savait que les accusations portées à l’encontre de J.________ dans sa plainte du 26 novembre 2013 étaient fausses et que ce dernier était innocent. Autrement dit, A.S.________ ne saurait être reconnue coupable de diffamation, de calomnie ou de dénonciation calomnieuse. Par conséquent, l’ordonnance de classement attaquée ne prête pas le flanc à la critique.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de J.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 juin 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour J.________),
- Mme A.S.________,
- Ministère public central ; et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 13 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 872 PE14.018164-SRD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 décembre 2017 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 173, 174, 303 CP ; 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 juillet 2017 par J.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 29 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.018164-SRD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Ensuite de la plainte pénale déposée le 26 novembre 2013 par A.S.________, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre J.________ pour accès indu à un système informatique et menaces. Il lui était reproché d’avoir, entre le mois de novembre 2012 et le 26 novembre 2013, accédé à l’ordinateur et 351
- 2 - au téléphone cellulaire d’A.S.________, sans l’accord de cette dernière, de l’avoir régulièrement suivie et harcelée téléphoniquement, et d’avoir menacé de montrer à sa famille et à ses amis des photographies d’elle nue, alors qu’elle lui avait demandé, en août 2013, de quitter le studio qu’elle lui louait. Entendu sur ces faits par la police le 26 novembre 2013, J.________ a contesté l’intégralité de ce qui lui était reproché. Par courrier reçu le 14 janvier 2014, A.S.________ a informé le Ministère public qu’elle retirait sa plainte pénale contre J.________, pour le motif que ce dernier souffrait d’une tumeur au cerveau et qu’elle ne souhaitait pas l’accabler davantage. Par courrier daté du 26 janvier 2014, A.S.________ a indiqué au Ministère public qu’elle avait mal lu le compte-rendu de sa plainte du 26 novembre 2013 avant de le signer et qu’elle tenait à préciser que J.________ ne l’avait jamais frappée, ni n’avait commis de voies de fait à son encontre.
b) Par ordonnance du 21 février 2014, compte tenu du retrait de la plainte pénale, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre J.________ pour accès indu à un système informatique et menaces. B. a) Ensuite de la plainte pénale déposée le 1er septembre 2014 et complétée le 5 décembre 2014 par J.________, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.S.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et dénonciation calomnieuse. En substance, J.________ reproche à A.S.________ d’avoir, en date du 26 novembre 2013, déposé plainte contre lui, en l’accusant à tort de l’avoir harcelée quotidiennement en lui envoyant des messages, d’avoir piraté son téléphone cellulaire et son ordinateur, d’avoir menacé de montrer à ses proches des photos d’elle dénudée et de l’avoir frappée. Il lui reproche également d’avoir déclaré faussement à des connaissances
- 3 - qu’il la harcelait, qu’il la voulait pour lui seul, qu’il était amoureux d’elle, qu’il voulait avoir une liaison avec elle, qu’il avait des troubles mentaux dus à sa maladie et qu’elle avait été contrainte d’aller trouver la police pour y mettre un terme.
b) Par ordonnance du 29 juin 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.S.________ pour les infractions précitées (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à cette dernière une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). La procureure a constaté que les investigations menées par la police n’avaient pas permis de confirmer ou d'infirmer les accusations portées par A.S.________. Ainsi, un comportement délibérément mal intentionné de la part de cette dernière n'avait pas pu être établi à satisfaction de droit. Il apparaissait notamment, à la lecture de la plainte du 26 novembre 2013, qu'A.S.________ n'avait pas accusé J.________ de l'avoir frappée. S'il avait en effet été protocolé « qu'elle avait peur pour son intégrité physique et qu'il allait certainement encore la frapper », elle n'avait fait état d'aucune violence effective. Elle avait par ailleurs confirmé au procureur, par courrier du 26 janvier 2014, qu'il ne l'avait jamais violentée, qu'il s'agissait manifestement d'une erreur de plume et qu'elle avait certainement mal relu le procès-verbal. D'autre part, B.S.________, le mari d'A.S.________, avait affirmé à la police que le plaignant lui avait montré des photos de son épouse en petite tenue, de sorte que les accusations de cette dernière en relation avec des menaces à cet égard ne paraissaient pas dénuées de fondement. La procureure a également relevé qu'A.S.________ avait retiré sa plainte au mois de janvier 2014, exposant notamment qu'elle ne « voulait pas ajouter un poids de plus à son [celui de J.________] fardeau », de sorte que l'éventuel dessein de faire ouvrir une procédure pénale n'apparaissait pas suffisamment caractérisé. Selon la procureure, les investigations menées n'avaient pas non plus permis de corroborer les accusations portées par J.________ contre la prévenue. En effet, les personnes désignées par le plaignant comme étant les destinataires des propos mensongers d'A.S.________ avaient été
- 4 - auditionnées par la police et avaient toutes réfuté avoir entendu de cette dernière de quelconques propos attentatoires à l’honneur de J.________. A la lecture de l'audition de ce dernier du 26 mai 2015, il semblait que ses accusations se fondaient sur le fait que ces personnes avaient coupé contact avec lui après avoir discuté avec la prévenue. Or il ressortait du dossier que lesdites personnes – qu'il décrivait comme des « connaissances communes » – étaient en réalité des amies de longue date d'A.S.________, qu'il avait brièvement connues par son intermédiaire et qui n'avaient pas gardé contact avec lui lorsque la relation entre la prévenue et le plaignant s'était dégradée. C. Par acte du 21 juillet 2017, rédigé en anglais et mis en conformité avec les exigences légales le 9 octobre 2017 ensuite de l’injonction de la direction de la procédure du 28 septembre 2017, J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
- 5 - En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par J.________ est recevable.
2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ;
- 6 - ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. Il faut considérer comme tiers au sens de ces dispositions toute personne autre que l’auteur et la personne visée ; il peut s’agir de l’avocat de l’auteur, ou d’un magistrat ou fonctionnaire dans l’exercice de son activité (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 45 ad art. 173 CP). 3.1.2 Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues.
- 7 - L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). La diffamation comme la calomnie sont des infractions intentionnelles. L'intention de l'auteur doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs (Corboz, op. cit., n. 48 ad art. 173 CP). L'auteur doit être conscient du caractère attentatoire à l'honneur de son allégation ; le dol éventuel est suffisant (ATF 118 IV 153 consid. 5g, JdT 1994 IV 110). Néanmoins, aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Lorsque l’accusé apporte la preuve de la vérité ou la preuve de la bonne foi, il doit être acquitté (ATF 119 IV 44 consid. 3). Selon l'art. 173 ch. 3 CP, l'inculpé ne sera toutefois pas admis à faire les preuves libératoires et sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. Pour retenir la bonne foi, il faut ainsi que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait et qu'il ait effectivement tenu pour vraies ses allégations. Celui-ci est soumis à un devoir de prudence et de diligence, qui consiste à entreprendre les démarches que l'on peut
- 8 - raisonnablement attendre de lui, compte tenu des circonstances et de sa situation personnelle, pour se convaincre de la vérité des allégations qu'il s'apprête à exprimer à l'égard d'autrui (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 37 ad art. 173 CP et les réf. cit.). 3.1.3 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose d'abord qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité, que ce soit directement ou par machination astucieuse, ce second cas de figure n'étant toutefois pas en cause ici. La dénonciation doit porter sur la commission d'une infraction pénale (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 303 CP et les réf. cit.). Ensuite, la communication doit viser une personne innocente (ATF 132 IV 20 consid. 4.2, p. 25; ATF 75 IV 175 consid. 2). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. L'auteur doit savoir que la personne dénoncée est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux- ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel est exclu à cet égard (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 76 IV 243; TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 3.1.1). Comme l'auteur sait que la personne dénoncée est innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont dès lors exclues, à l'instar de ce qui est le cas en matière de calomnie (cf. Corboz, op. cit., vol. I, n. 15 ad art. 174 CP). Toujours sur le plan subjectif, l'auteur doit en outre savoir que les faits allégués sont punissables. Il doit vouloir ou accepter l'éventualité que son comportement provoque contre la personne visée l'ouverture ou la reprise d'une poursuite pénale. Le dol éventuel suffit à cet égard (ATF 85 IV 80 consid. 2; ATF 80 IV 117 spéc. p. 120; Corboz, op. cit., vol. Il, n. 17
- 9 - ad art. 303 CP, déjà citée; Dupuis et alii [éd.], op. cit., nn. 23 et 25 ad art. 303 CP). 3.2 Le recourant fait valoir que la déclaration d’A.S.________ du 26 novembre 2013, selon laquelle il l’avait agressée physiquement, ne serait pas une erreur de plume, dès lors qu’elle aurait répété son accusation le 28 novembre 2013 auprès du policier [...], qui aurait rédigé un rapport concernant ces propos. En l’occurrence, A.S.________ a été entendue le 26 novembre 2013, lors du dépôt de sa plainte. A cette occasion, elle a déclaré « J’ai peur pour mon intégrité physique, il va certainement encore me frapper ». Par courrier daté du 26 janvier 2014, elle a rectifié ses propos en indiquant qu’elle avait mal lu le compte-rendu de sa plainte du 26 novembre 2013 avant de le signer et qu’elle tenait à préciser que J.________ ne l’avait jamais frappée, ni n’avait commis de voies de fait à son encontre. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne résulte pas du dossier, en particulier du rapport d’investigation établi par la police le 7 décembre 2013, qu’A.S.________ ait été réentendue le 28 novembre 2013 et qu’elle aurait réitéré ses accusations. En revanche, il découle d’un courriel adressé le 8 décembre 2013 par la prénommée à J.________, ainsi qu’à la police, qu’elle se serait à nouveau présentée à la gendarmerie à cette date, pour dénoncer le fait que l’intéressé persisterait à s’occuper de sa vie privée. Il n’est cependant fait nulle mention d’agression physique. C’est donc à tort que le recourant reproche à la procureure de ne pas avoir pris en compte le rapport de police concernant les prétendues déclarations d’A.S.________ du 28 novembre 2013 pour retenir que celle-ci savait ce qu’elle dictait à la police dans sa déclaration originale du 26 novembre 2013. 3.3 Le recourant soutient ensuite que les déclarations de B.S.________, selon lesquelles le recourant lui aurait montré des photographies dénudées d’A.S.________, seraient fausses, dès lors qu’elles ne concorderaient pas exactement avec celles de son épouse et qu’elles
- 10 - seraient motivées par la peur d’un divorce coûteux, ainsi que par le chantage effectué par son épouse. Le premier argument du recourant est sans pertinence. Ce qui est en effet déterminant, c’est qu’A.S.________ pouvait craindre que des photographies intimes d’elle soient diffusées par J.________. Peu importe que cette dernière ait été complètement dénudée sur les images ou en petite tenue. Dans la mesure où B.S.________ affirme que le recourant lui a montré ce genre de photographies, il est impossible d’affirmer avec certitude qu’A.S.________ savait que les accusations portées à l’encontre de J.________, selon lesquelles il la menacerait de montrer des photographies d’elle dénudée à sa famille et à ses amis, étaient fausses. Quant aux assertions du recourant, selon lesquelles B.S.________ aurait faussement corroboré les déclarations de son épouse, pour le motif qu’il craindrait un divorce coûteux et que son épouse le ferait chanter, elles sont purement gratuites et ne reposent sur aucun fondement. 3.4 Le recourant soutient encore qu’A.S.________ aurait porté atteinte à son honneur, dès lors qu’elle parlerait de lui à ses amies en faisant référence à un idiot et qu’elle aurait menti à K.________, en disant que le recourant les traitait de lesbiennes, qu’elle aurait déclaré à la police que l’avocate du recourant la détestait et qu’elle voulait lui faire du mal, ou encore que le recourant était pauvre et qu’il était « interdit de travail au Royaume-Uni ». Les assertions litigieuses, à supposer qu’elles soient avérées, ne constituent à l’évidence pas des atteintes à l’honneur au sens des dispositions pénales mentionnées ci-dessus (cf. consid. 3.1), dès lors qu’elles ne font pas apparaître le recourant comme méprisable. 3.5 Outre les éléments qui précèdent, il convient encore de relever que B.S.________ a confirmé que son épouse se sentait harcelée par le recourant, qu’au début de l’année 2014, lui et son épouse avaient demandé à l’intéressé de quitter l’appartement qu’ils lui louaient et qu’une procédure était ouverte au Tribunal des baux à cet égard (PV aud.
- 11 - 4, p. 3, R. 6), ce qu’atteste également la pièce 13/2. Le témoin [...] a notamment déclaré que le recourant lui avait dit qu’il voulait se venger d’A.S.________ et qu’il connaissait tout de la vie de cette dernière. Elle a ajouté qu’elle pensait que le recourant avait une sorte d’obsession à l’égard de la prévenue, qu’il lui envoyait beaucoup de messages à propos d’A.S.________, notamment à caractère sexuel, qu’elle-même avait dû changer de numéro de téléphone pour ne plus être importunée et qu’il lui avait demandé de venir témoigner contre A.S.________ (PV aud. 8, p. 2 s., R. 6). Enfin, tous les témoins cités par le recourant ont contesté le fait qu’A.S.________ parlait de lui en le calomniant. 3.6 Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent et de la motivation du Ministère public, à laquelle la cour de céans se rallie entièrement, on ne saurait affirmer qu’A.S.________ savait que les accusations portées à l’encontre de J.________ dans sa plainte du 26 novembre 2013 étaient fausses et que ce dernier était innocent. Autrement dit, A.S.________ ne saurait être reconnue coupable de diffamation, de calomnie ou de dénonciation calomnieuse. Par conséquent, l’ordonnance de classement attaquée ne prête pas le flanc à la critique.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de J.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 juin 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour J.________),
- Mme A.S.________,
- Ministère public central ; et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 13 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :