opencaselaw.ch

PE14.016807

Waadt · 2020-07-20 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 568 PE14.016807-SOO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 juillet 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 107 al. 2 LTF ; 319 ss, 426 ss CPP Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 22 mars 2019 par W.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 8 mars 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.016807-SOO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 30 juillet 2014, Q.________ a déposé plainte pénale pour vol. Elle a expliqué que le 23 juillet 2014, elle avait voulu prendre, dans l’armoire qui se trouvait dans sa chambre, un billet de 1'000 fr., dès lors qu’elle conservait, dans un sac en tissu, une grosse somme d’argent 351

- 2 - provenant d’un héritage, soit entre 190'000 et 195'000 fr., répartie dans cinq enveloppes qui contenaient uniquement des coupures de 100 et 1'000 francs. Elle avait alors constaté qu’il ne restait plus que 15'000 fr. au total. La dernière fois qu’elle avait vu l’intégralité de cette somme était le 25 mai 2014. Elle a précisé qu’entre le 25 mai 2014 et le 23 juillet 2014, l’unique personne qui était entrée seule dans sa chambre était Z.________, le mari de sa nièce W.________, lorsque les deux prénommés étaient venus la trouver à son domicile. Pendant qu’elle discutait avec sa nièce dans la cuisine, le mari de cette dernière avait remis en place, dans la chambre de la plaignante, un câble de télévision. Les deux intéressés étaient certainement au courant de l’héritage, dès lors que le père de W.________, qui était le frère de la plaignante, avait également touché une part de cet héritage.

b) Le 13 août 2014, la police a informé le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne que Z.________ et W.________, soupçonnés du vol précité de 190'000 fr., avaient été interpellés à la douane de Bardonnex/GE, qu’ils étaient en partance pour l’Algérie et qu’ils avaient sur eux, chacun, une somme de 20'000 Euros en petites coupures (cf. PV opération, p. 2). Il résulte en effet du rapport du 13 août 2014 de l’Administration fédérale des douanes que Z.________ dissimulait, dans son slip, la somme de 20'000 Euros et que W.________ dissimulait dans son pantalon, au niveau de la taille, un montant de 20'000 Euros. Le premier nommé avait déclaré vouloir apporter l’argent à un ami de Lyon, afin que ce dernier puisse s’acheter un appartement.

c) Ensuite de cette interpellation, le 13 août 2014, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre Z.________ et W.________ pour vol.

d) Les deux intéressés ont été appréhendés le 13 août 2014 et placés en détention provisoire par ordonnances rendues le 15 août 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte, confirmées par arrêts du 21

- 3 - août 2014 (n° 591), respectivement du 27 août 2014 (n° 612), de la Cour de céans. Ils ont été détenus jusqu’au 5 septembre 2014, soit pendant 24 jours. B. Par ordonnance du 8 mars 2019, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre W.________ pour vol (I), a classé la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour vol (II), a ordonné la levée du séquestre du 10 octobre 2014 sur le montant de 20'000 Euros, saisi le 13 août 2014 et inventorié sous fiche n°58'786, et sa restitution à W.________ (III), a ordonné la levée du séquestre prononcé le 8 octobre 2014 sur les montants de 26 fr. 15, 21'100 euros, 83'150 DZD et 160 TND, saisis le 13 août 2014 et inventoriés sous fiche de séquestre n°58'787, et leur restitution à Z.________ (IV), a ordonné le maintien au dossier pour en faire partie intégrante du CD-Rom contenant des extraits de compte BCV, inventorié sous fiche de pièce à conviction n°60'345 (V), a fixé l'indemnité due à Me Raphaël Brochellaz en sa qualité de défenseur d'office de W.________ à 9'656 fr., débours et TVA compris (VI), a fixé l'indemnité due à Me David Parisod en sa qualité de défenseur d'office de Z.________ à 9'176 fr. 55, débours et TVA compris (VII), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à W.________ une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. b et c CPP (VIII), a dit qu’il n’y avait pas lieu d'octroyer à Z.________ une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. b et c CPP (IX), a mis les frais de procédure, se montant à 27'757 fr. 55, à la charge de W.________, par 14'343 fr. 50, et à la charge de Z.________, par 13'414 fr. 05, étant précisé que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux défenseurs d'office serait exigible pour autant que la situation économique des prévenus le permette (X). Cette ordonnance retient en substance ce qui suit :

1. Faits reprochés Il est reproché à W.________ et Z.________ d'avoir, à une date indéterminée, entre le 25 mai 2014 et le 23 juillet 2014, à Lausanne, chemin [...], dérobé au domicile de Q.________, née en 1932, une somme d'argent en espèces

- 4 - comprise entre 175'000 et 215'000 fr. que la précitée conservait dans des enveloppes dans l'armoire de sa chambre à coucher. A raison de ces faits, Q.________ a porté plainte le 30 juillet 2014. Il leur est aussi reproché d'avoir, à une date indéterminée entre, les 1er et 31 janvier 2015, au même endroit, dérobé encore une somme d'argent en espèces de 9'000 francs.

2. Motivation Lors du dépôt de sa plainte à la police le 30 juillet 2014, Q.________ a déclaré qu'elle conservait une importante somme d'argent en coupures de 1000 fr. et de 100 fr. dans plusieurs enveloppes, dans une sacoche dissimulée dans le fond d'une armoire de sa chambre à coucher. Cette somme, qu'elle estimait à 190'000 fr. ou 195'000 fr., avait été constituée de donations de sa mère, du produit de la vente d'un chalet familial et d'économies de son défunt mari. Durant l'instruction, les déclarations de Q.________ sur le montant total qu'elle avait à domicile avaient toutefois varié puisque, réentendue le 1er juin 2015, elle l'avait alors évalué à un peu moins de 230'000 francs. Cela étant, il avait pu être établi que Q.________ gardait effectivement beaucoup d'argent liquide chez elle et ce depuis des années, son fils B.________ et son frère V.________ l'ayant en effet confirmé. A ce sujet, B.________ avait déclaré que, lors de son déménagement au chemin [...] en septembre 2013, sa mère disposait alors d'environ 200'000 francs. Il avait ensuite indiqué qu'elle pouvait avoir entre 220'000 fr. et 240'000 fr. à son domicile, estimation que V.________ avait quant à lui tenue pour possible. Considérant les déclarations des uns et des autres et l'absence de preuves matérielles sur ce point, force était de constater que la somme exacte dont Q.________ disposait initialement et, partant, la somme exacte qui avait disparu, n'avait pas pu être déterminée avec précision par l'instruction. De même, à l'issue de l'enquête, la date précise du vol demeurait inconnue. Q.________ avait en effet déclaré, dans sa plainte du 30 juillet 2014, avoir observé, pour la dernière fois, la somme entière, le 25 mai 2014, et constaté le vol le 23 juillet 2014. Les investigations qui avaient été menées sur cette question n'avaient pas permis de restreindre la période considérée. L'instruction avait pu établir que plusieurs personnes dans l'entourage de la partie plaignante étaient au courant du fait que celle-ci disposait d'une très importante somme d'argent en liquide dans son

- 5 - appartement. Ainsi, il ressortait des différentes auditions que B.________, le fils de Q.________, connaissait l'existence des économies de sa mère et l'endroit où celle- ci les avait cachées. Il en ressortait également que V.________, le frère de Q.________, était au courant que l'intéressée avait beaucoup d'argent à son domicile, depuis des années. S'agissant de sa nièce W.________ et du mari de celle-ci, Z.________, Q.________ avait déclaré que bien qu'elle ne les ait pas informés expressément, ils ne pouvaient pas ignorer qu'elle avait reçu un important héritage. Elle avait en outre expliqué que W.________, qui lui rendait souvent visite, l'avait vue, à l'occasion, aller chercher de l'argent liquide dans sa chambre. Auditionnés, B.________, V.________, W.________ et Z.________ avaient tous réfuté être impliqués dans le vol commis au préjudice de Q.________, bien qu'ils aient su ou pu savoir que cette dernière conservait plusieurs dizaines de milliers de francs chez elle, et bien qu'ils soient allés à une ou plusieurs reprises à son domicile durant la période litigieuse. Il en avait été de même de [...] et [...], deux des amis de la plaignante, dont l'enquête avait révélé qu'ils s'étaient également rendus, durant l'année 2014, à l'appartement du chemin [...]. Les soupçons de Q.________ s’étaient initialement portés sur Z.________ et, dans une moindre mesure, sur W.________, dès lors que tous deux s'étaient rendus à son domicile en juin ou en juillet 2014. A cette occasion en effet, Z.________, lequel avait été sollicité par Q.________ pour une réparation, était resté seul durant une trentaine de minutes dans la chambre à coucher, tandis que W.________ lui avait tenu compagnie à la cuisine. Les soupçons étaient en outre appuyés par le fait que, dans l'entourage de Q.________, les prévenus étaient ceux dont la situation économique était la plus précaire. En outre, le 13 août 2014, W.________ et Z.________ avaient été interpellés par les garde- frontières à la douane de Bardonnex/GE, alors qu'ils quittaient la Suisse. Lors de la fouille, les garde-frontières avaient découvert un montant de 20'000 Euros dissimulé dans le slip de Z.________ et un montant de 21'100 Euros dissimulé au niveau de la taille du pantalon de W.________. Auditionnés sur la provenance de cet argent, les intéressés avaient refusé de répondre puis, par la suite, avaient soutenu qu'il s'agissait uniquement de leurs économies personnelles, destinées à payer un voyage et à financer la construction de la maison dont Z.________ était propriétaire en Algérie, en chantier depuis une dizaine d'années.

- 6 - W.________ et Z.________ avaient admis s'être rendus chez Q.________ à plusieurs reprises pour lui rendre de menus services, notamment à une reprise durant l'été 2014 pour faire des travaux dans la chambre à coucher, là où se trouvait l'armoire renfermant les économies de la plaignante. Ils avaient toutefois contesté que Z.________ se soit retrouvé seul dans cette pièce et avoir quelque lien que ce soit avec le vol dénoncé. Ils avaient également reconnu qu'ils savaient que Q.________ avait bénéficié d'un héritage, mais avaient réfuté savoir qu'elle gardait une importante somme d'argent en espèces à son domicile, dans l'armoire de sa chambre. W.________ avait indiqué que si elle devait formuler des soupçons, ils se portaient sur B.________, vu qu'il disposait des clés de l'appartement de sa mère, qu'il savait pour l'argent et qu'il s'était récemment offert un voyage aux Maldives, alors qu'il ne percevait qu'un modeste salaire de chauffeur de taxi. Interrogé, B.________ avait indiqué avoir payé son voyage avec ses économies et avait produit des quittances attestant que les versements à l'agence de voyage avaient été opérés en janvier 2014 déjà, observant au surplus qu'en sa qualité d'unique héritier de Q.________, il n'aurait eu aucun intérêt à soustraire un argent qui lui serait revenu de droit à terme. Enfin, il avait démenti avoir été en possession des clés de l'appartement pendant la période où avait eu lieu le premier vol, ce qui n'avait pas pu être confirmé ni infirmé. Plusieurs mesures d'instruction avaient été ordonnées, afin de tenter de retrouver la trace de la somme dérobée. Les perquisitions effectuées aux domiciles des prévenus, ainsi que la visite domiciliaire au domicile de B.________ s’étaient avérées totalement négatives. De même, l'examen des comptes bancaires des prévenus, de leurs deux filles mineures et de B.________ n'avait pas mis à jour de fortune ou de transactions financières suspectes, permettant de soutenir la thèse selon laquelle ils avaient commis le vol, tout comme les recherches effectuées auprès des organismes de cartes de crédit, de transfert d'argent, du fisc et de l'Office des poursuites. Corrélativement, ces mesures n'avaient pas davantage permis de corroborer les déclarations de W.________ et de Z.________, selon lesquelles ils avaient bel et bien disposé d'une épargne de 41'100 Euros avant leur départ pour l'Algérie le 13 août 2014. En effet, on ne retrouvait pas de somme correspondante sur les différents comptes bancaires de la famille en 2014 et il n'était aucunement fait mention de cette fortune dans les déclarations fiscales

- 7 - des années 2006 à 2014 des époux. Cependant, il paraissait ressortir du témoignage écrit de [...] du 31 octobre 2016 que Z.________ avait reçu « plusieurs milliers de francs » en espèces entre 2009 et 2013, à titre de défraiements pour des services rendus à l'athlète [...], lors de ses passages en Suisse, sans que le contraire ne puisse être démontré. A ce titre, le fait que [...] et [...] vivait entre l'Ethiopie et Dubaï, toute requête d'entraide judiciaire internationale visant à recueillir leurs dépositions apparaissait d'emblée disproportionnée voire impossible. Au terme de l'instruction, au vu des éléments de preuve administrés, de ceux qui pourraient encore l'être, des intérêts privé et public en présence, ainsi que de la proportionnalité, la procureure a considéré qu’il se justifiait de classer la procédure. Les soupçons qui s’étaient initialement portés sur W.________ et Z.________ n'avaient clairement pas été levés. Cependant, ces soupçons n'avaient pas non plus été renforcés de manière suffisamment précise et solide pour les déférer devant un tribunal.

3. Effets accessoires du classement 3.1 Frais W.________ et Z.________ avaient sciemment essayé de soustraire, en les cachant sous leurs vêtements, des sommes en liquide de 21'100 Euros, respectivement 20'000 Euros, au contrôle des autorités douanières et fiscales. Bien qu'assujettis à l'obligation de renseigner, les intéressés n'avaient pas déclaré spontanément ces sommes, supérieures à 10'000 fr., qu'ils entendaient faire sortir du territoire suisse et avaient refusé de répondre aux demandes légitimes sur l'exportation de celles-ci, sur leur origine, sur leur utilisation et sur leur ayant-droit économique. Ce faisant, ils avaient violé l'obligation légale de l'art. 3 al. 1 let. b de l'ordonnance sur le contrôle du trafic transfrontière de l'argent liquide du 11 février 2009 (RS 631.052). Ils avaient créé l'apparence de la commission d'une infraction et d'une volonté de se dérober aux contrôles des autorités et avaient alimenté les soupçons, selon lesquels ils pouvaient être à l'origine du vol d'argent en liquide commis au préjudice de leur tante. Ce comportement blâmable avait conduit la direction de la procédure à ordonner des mesures d'instruction et de contrainte à leur égard, utiles et nécessaires aux investigations. Les prévenus ne pouvaient ignorer qu'en cherchant à passer la

- 8 - frontière avec d’importantes sommes d'argent, dissimulées sur eux, ils créaient l'apparence d'une situation pénalement répréhensible et devant être investiguée plus avant. Pour ces motifs, il se justifiait de mettre les frais de la procédure à leur charge, à parts égales. 3.2 Indemnités au sens de l’art. 429 CPP Rendu attentif dans le cadre de l'avis de prochaine clôture d'enquête à la possibilité de faire valoir une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, Z.________ avait requis le versement d'une indemnité de 11'326 fr. 50, avec intérêt à 5% l'an dès le 13 août 2014. Cette dernière se décomposait en plusieurs postes, à savoir un montant de 5'900 fr. pour la détention provisoire injustifiée et en conditions illicites, de 5'000 fr. en réparation du tort moral en lien avec la détention subie et d'un montant de 426 fr. 50 à titre de réparation pour les frais de voyage annulé. Quant à W.________, par courrier du 9 novembre 2018, elle avait requis l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 CCP d'un montant total de 19'726 fr. 70, avec intérêt à 5% l'an dès le 5 septembre 2014. Cette dernière se décomposait d'un montant de 6'000 fr. pour la réparation du tort moral subi en raison des 24 jours de détention, de 5'000 fr. pour la réparation du tort moral pour l'atteinte persistante à sa santé psychique, de 400 fr. 80 pour le remboursement partiel des frais de voyage, de 2'956 fr. 90 de remboursement de ses frais médicaux et de 5'369 fr. en réparation du dommage causé à sa rente vieillesse. Concernant les deux demandes d'indemnisation au sens de l'art. 429 CPP, présentées par les prévenus, la procureure a retenu que, pour les mêmes raisons qu'invoquées ci-dessus s'agissant des frais de justice, elles devaient être rejetées. L'art. 430 al. 1 let. a CPP, qui disposait que l'autorité pénale pouvait réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu avait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou avait rendu plus difficile la conduite de celle-ci, devait en effet trouver ici pleine application. Dans la mesure où les prévenus au bénéfice du classement de l'affaire se voyaient imputer les frais de procédure (art. 426 al. 2 CPP ; cf. supra), il y avait lieu de refuser toute indemnité fondée sur l'art. 429 CPP. En effet, il y avait une corrélation entre l'art. 426 CPP et l'art. 429 CPP en ce sens que la condamnation du prévenu aux frais de procédure excluait, en règle générale, que

- 9 - celui-ci puisse obtenir une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, tandis qu'il aurait, en principe, droit à une telle indemnité lorsque les frais n’étaient pas mis à sa charge. Par souci de complétude, le Ministère public a précisé que, s’agissant des dommages économiques, en particulier ceux relatifs aux frais médicaux de W.________, ainsi que le dommage causé à la rente vieillesse de la précitée, la preuve n'avait pas été apportée que la diminution de patrimoine avait été causée par la procédure pénale et, en particulier, par la détention subie. Le rapport psychiatrique versé au dossier attestait en effet que W.________ souffrait d'un trouble schizo-affectif et non d'épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques – le diagnostic de stress post-traumatique ayant également été exclu – dont rien ne permettait d'établir que son émergence était due à la détention de 24 jours qu'elle avait subie. De même, les factures médicales produites au dossier ne permettaient pas de retenir comme établie une corrélation entre la procédure pénale et l'affection, ainsi que les frais afférents, qui avait touché la prévenue. En l'absence de lien causalité, qu'il soit naturel ou adéquat, rendu hautement vraisemblable, aucune indemnité ne devait être allouée titre de l’art. 429 al. 1 let. b CPP. S'il était notoire que les prévenus avaient passé plusieurs jours en détention, on ne pouvait pour autant admettre l'existence d'une atteinte particulièrement grave à leur personnalité, qui justifiait le versement d'une double indemnité pour tort moral. En effet, la détention provisoire, au demeurant justifiée par les soupçons (cf. supra) et validée par le Tribunal des mesures de contrainte, avait duré moins d'un mois, une durée qui s'avérait proportionnée et raisonnable, au regard des opérations d'enquête menées dans l'intervalle. En outre, ni le nom ni la réputation personnelle ou professionnelle des prévenus n'avait été atteints par cette mesure, l'enquête n'ayant pas été médiatisée. Les prévenus n'ayant par ailleurs pas établi ni rendu hautement vraisemblables les atteintes qu'ils alléguaient de ce cher, cette requête devait également être rejetée. Enfin, la conclusion visant l'octroi d'un intérêt « calculé au taux du marché depuis le 10 octobre 2014 » sur le montant de 21'100 Euros ayant fait l'objet du séquestre, prise par W.________ devait également être rejetée, aucune disposition du CPP ne prévoyant cette possibilité.

- 10 - C. a) Par acte du 22 mars 2019, W.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que le montant de 20'000 Euros, dont la levée du séquestre avait été ordonnée, lui soit restitué avec intérêt calculé au taux du marché depuis le 10 octobre 2014, que l’Etat de Vaud soit son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 8'726 fr. 70 avec intérêts à 5% l’an dès le 5 septembre 2014, à titre de réparation pour le dommage économique subi au titre de la participation obligatoire à la procédure pénale, la somme de 6'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 5 septembre 2014, au titre d’indemnité pour la réparation du tort moral en raison des 24 jours de détention subis, la somme de 5'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 5 septembre 2014, au titre d’indemnité pour la réparation du tort moral pour l’atteinte persistante à son intégrité psychique, qu’il lui soit donné acte pour le surplus, ses autres prétentions civiles, notamment concernant le dommage éventuel de rente vieillesse/invalidité, étant réservées, et que les frais de procédure, y compris l’indemnité de défenseur d’office, soient intégralement laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.

b) Par arrêt du 28 août 2019 (n° 707), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours (I), a confirmé l’ordonnance du 8 mars 2019 (II), a fixé l’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ à 593 fr. 20 (III), a mis les frais d’arrêt, par 1’540 fr., ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________, par 593 fr. 20, à la charge de cette dernière (IV), a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne serait exigible que pour autant que la situation économique de W.________ le permette (V) et a déclaré l’arrêt exécutoire (VI). D. a) Par arrêt du 17 février 2020, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a, notamment, admis le recours déposé par W.________,

- 11 - annulé l’arrêt du 28 août 2019 concernant la recourante et renvoyé la cause à la cour cantonale afin qu’elle rende une nouvelle décision.

b) Le 26 février 2020, toutes les parties ont été invitées par l’autorité de céans à se déterminer sur l’arrêt précité du Tribunal fédéral. Dans ses déterminations du 27 février 2020, W.________ s’est intégralement référée au contenu de l’arrêt rendu le 17 février 2020 par le Tribunal fédéral, ainsi qu’à celui de son mémoire de recours du 22 mars 2019, dont les conclusions étaient intégralement maintenues. Par acte du 9 mars 2020, le Ministère public a indiqué renoncer à déposer des déterminations. Par avis du 6 avril 2020, le Président de la cour de céans a imparti au Ministère public un délai au 30 avril 2020, prolongé au 20 mai 2020, pour indiquer la quotité des intérêts du montant de 20'000 euros séquestré et placé auprès de la Banque Cantonale Vaudoise (ci-après : BCV). Par avis du 6 avril 2020, le Président de la cour de céans a imparti à W.________ un délai au 30 avril 2020, prolongé 20 mai 2020, pour chiffrer précisément son dommage de rente AVS et produire toutes pièces utiles à cet égard. Par courrier du 5 mai 2020, le Ministère public a indiqué qu’après vérification auprès de la BCV et de la comptabilité de l’Ordre judiciaire, il apparaissait qu’aucun intérêt n’avait été versé sur les 20'000 euros séquestrés dans le cade de la présente procédure, conformément à la Directive du SG-OJV n° 39 du 5 mai 2009 sur les séquestres d’espèces en euros et en dollars US. Par lettre du 20 mai 2020, W.________ a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de chiffrer précisément le dommage de sa rente AVS, celui-

- 12 - ci dépendant de la législation et du barème qui seraient en vigueur au 1er mars 2024. Par avis du 4 juin 2020, le Président de la cour de céans a imparti à la BCV un délai au 19 juin 2020 pour lui adresser une attestation indiquant, d’une part, combien aurait rapporté, en intérêts, le placement du 14 août 2014 au 8 mars 2019, d’une somme de 20'000 euros sur un compte ouvert auprès d’elle par le Ministère public du canton de Vaud et dont les avoirs pourraient être retirés sans préavis et, d’autre part, à combien se seraient montés les frais qu’elle aurait débités sur ce compte durant la même période. Le 17 juin 2020, la BCV a indiqué que la prestation ouverte sur demande d’un Ministère public vaudois ne produisait aucune rémunération et ne faisait l’objet d’aucune perception de frais à l’exception des éventuels frais de virements postaux facturés par PostFinance. Par ailleurs, les sommes déposées pouvaient être retirées en tout temps au moyen d’un ordre écrit, sans aucun préavis. Par lettre du 23 juin 2020, W.________ a indiqué que le fait que le montant des espèces qui avaient été séquestrées en ses mains n’avait produit aucune rémunération durant toute la période au cours de laquelle elles avaient été déposées à la BCV apparaissait contraire à l’Ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées du 3 décembre 2010 (RS 312.057), en particulier à son art. 2 al. 2. Partant, l’absence de rémunération des espèces en question conformément au taux du marché devait être supportée financièrement par l’Etat de Vaud à due concurrence. Par avis du 25 juin 2020, faisant référence à la lettre du 17 juin 2020, le Président de la cour de céans a imparti à la BCV un délai au 2 juillet 2020 pour lui adresser une attestation indiquant combien aurait rapporté, net, le placement de 20'000 euros du 14 août 2014 au 8 mars 2019 sur un compte que le Ministère public aurait ouvert auprès d’elle

- 13 - conformément à l’Ordonnance du Conseil fédéral du 3 décembre 2010 sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées. Par lettre du 1er juillet 2020, la BCV a confirmé que, si le Ministère public avait décidé d’ouvrir une relation de compte en euros pour y déposer le 14 août 2014 une somme de 20'000 euros jusqu’au 8 mars 2019, aucune rémunération n’aurait été accordée. En revanche, aucun frais de gestion de compte n’aurait été perçu. En outre, le compte en question aurait été à vue et aucun préavis n’aurait été exigé pour un retrait de la somme. Il s’agissait là des conditions de fonctionnement ordinaire des prestations de consignation offertes par la BCV aux autorités de poursuite pénale du canton. En d roit :

1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

2. Dans l’arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral retient que le fait pour la recourante d’avoir tenté de passer la frontière en dissimulant une somme de 20'000 euros en petites coupures ne constituait pas un acte illicite et fautif en lien de causalité avec les poursuites exercées contre elle

- 14 - (arrêt de renvoi, consid. 3.3 p. 12). En l’absence d’un autre acte illicite et fautif à lui reprocher, la recourante ne peut dès lors pas être chargée en tout ou partie des frais, ni se voir refuser, en application de l’art. 430 CPP, une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. Il y a lieu d’examiner à quelles indemnités elle a droit en application de cette dernière disposition ou, éventuellement, de l’art. 431 CPP. 2.1 Le dommage susceptible d’être indemnisé en vertu de l’art. 429 CPP correspond à la notion civile de préjudice, à savoir la différence existant entre le patrimoine du prévenu sans l’événement dommageable et l’état actuel du patrimoine (ATF 142 IV 254 consid. 4.1 ; ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1 et 1.5.2, JdT 2017 IV 39, spéc. 44-45 ; TF 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1) ; le dommage réside dans la diminution involontaire et non consentie de la fortune nette ; il peut consister en une augmentation du passif, une diminution de l’actif ou un gain manqué (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.2, JdT 2017 IV 39, spéc. 45 ; ATF 139 V 176 consid. 8.1.1) ; il faut par ailleurs s’assurer que le dommage subi par le prévenu est en lien de causalité avec les actes de procédure dont il s’avère, a posteriori, qu’ils étaient inutiles, ce qui impliquera, en cas de libération partielle, d’identifier le préjudice spécifiquement lié à ces actes inutiles (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018,

n. 5064 p. 158 et les réf. cit.). Un fait est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue une condition sine qua non ; autrement dit, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1 et les références, JdT 2017 IV 39, spéc. 45) ; il y a un rapport de causalité adéquate lorsqu’un fait est non seulement une condition sine qua non du dommage, mais est également propre à entraîner, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, un effet du genre de celui qui s’est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît favorisée par le fait en question de manière essentielle (ATF 142 IV 237 précité ; ATF 139 V 176 consid. 8.4.2). En principe, l’indemnisation est entière (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1). L’obligation faite au lésé de diminuer son dommage dans toute la mesure du possible prévaut également dans ce contexte

- 15 - (TPF SK.2012.47 consid. 4.1 ; Jeanneret/Kuhn, op. et loc. cit.). Si l’indemnité pour tort moral de l’art. 429 al. 1 let. c CPP est productive d’un intérêt à 5%, il n’en est rien des indemnités pour frais de défense et préjudice économique des let. a et b de cette même disposition, faute de disposition légale dans le CPP en ce sens (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 ; TF 6B_1404/2016 du 13 juin 2017 consid. 2.2). L’art. 429 al. 1 CPP énumère trois postes de dommages. Le prévenu a droit, tout d’abord, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). En principe, l’assistance d’un défenseur est un acte raisonnable, quelle que soit la gravité de l’infraction, y compris les contraventions, au vu de la complexité du droit. Ce poste inclut pour l’essentiel les honoraires du défenseur de choix – TVA comprise – au tarif usuel du barreau applicable au for de la procédure, pour une activité raisonnablement nécessaire au regard de la difficulté de l’affaire (ATF 142 IV 163 consid. 3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3 ; ATF 138 IV 205); il inclut également certains frais annexes comme les frais de déplacement, de logement, de copies, de téléphone, d’expertises privées dans la mesure où elles sont déterminantes, à l’exclusion toutefois des avis de droit portant sur le droit suisse (Jeanneret/Kuhn, op. cit., n. 5065 p. 159 et les réf. cit.). Il importe peu que le prévenu ait lui-même assumé les frais de défense ou que ceux-ci aient été pris en charge par un tiers, comme un employeur ou une assurance de protection juridique (ATF 142 IV 42). Si le prévenu a bénéficié d’un défenseur d’office, il ne peut revendiquer aucune indemnité pour ses frais de défense (cf. art. 135 CPP; ATF 139 IV 219 et 261), même si, de manière hypothétique, il pourrait, à l’avenir, être tenu de rembourser à son défenseur la différence entre l’indemnité versée par l’Etat et les honoraires dus au tarif ordinaire selon l’art. 135 al. 4 let. b CPP. En revanche, lorsqu’une violation du principe de la célérité ou une autre irrégularité déduite d’une garantie constitutionnelle est commise dans le cadre d’une procédure relative au contrôle de la détention avant jugement, la jurisprudence impose une décision immédiate octroyant, à titre de réparation, la dispense de l’ensemble des frais de justice et une pleine indemnisation des frais de

- 16 - défense, même si le prévenu a bénéficié d’un défenseur d’office (TF 1B_134/2012 du 8 mai 2012 consid. 2.1). Le prévenu peut également revendiquer une indemnité à raison du dommage économique qu’il a subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP). Ce poste du dommage regroupe la perte de gain liée à l’impossibilité de réaliser une activité lucrative ou de percevoir des prestations d’un assureur social, en raison du temps consacré à la participation aux audiences et à leur préparation ou d’une mise en détention avant jugement, mais également l’éventuelle atteinte à l’avenir économique et/ou dommage de carrière consécutif à la procédure, la perte d’une place de travail de même que des frais de voyage ou de logement (TF 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 5.1 et les références citées). L’art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit enfin le droit à une réparation du tort moral subi à raison d’une atteinte particulièrement grave à la personnalité du prévenu, notamment en cas de privation de liberté. L’intensité de l’atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte des art. 28a al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et 49 CO ([Code des obligations ; RS 220] ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 6B_1342/2016 du 12 juillet 2017 consid. 4.2 ; TF 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 4.2; TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 non publié in ATF 142 IV 163). L’autorité compétente pour fixer le montant du tort moral dispose d’un large pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; TF 6B_1342/2016 précité, ibid.). Outre la détention avant jugement, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments

- 17 - inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle- ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3 p. 341 ss ; TF 6B_928/2014 précité consid. 5.1 et les références citées). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances (ATF 128 IV 53 consid. 7a

p. 71). Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99 ; TF 6B_928/2014 précité consid. 5.1). 2.2 La recourante réclame, au titre de l’art. 429 CPP, une indemnité de 19'726 fr. 70, qu’elle décompose de la manière suivante : 400 fr. 80 pour les frais du voyage annulé, 6’000 fr. d’indemnité pour le tort moral causé par la détention provisoire injustifiée, 5'000 fr. d’indemnité pour le tort moral supplémentaire ayant persisté après la détention, 2'956 fr. 90 de remboursement de frais médicaux et 5'369 fr. de dommage direct sur la rente LPP qui lui sera servie dès qu’elle atteindra l’âge de la retraite. Elle réclame en outre un intérêt moratoire de 5% l’an sur ces montants, dès le 5 septembre 2014. Enfin, elle demande que soit réservé son éventuel dommage sur la rente AVS qui lui sera servie dès qu’elle aura atteint l’âge légal de la retraite. 2.2.1 Les frais que la recourante avait réglés d’avance pour son voyage en Algérie, que son arrestation l’a empêchée de faire, constituent un dommage économique qu’elle a subi en raison de sa participation obligatoire à la procédure. En vertu de l’art. 429 al. 1 let. b CPP, la recourante est en droit d’être indemnisée de ce chef. Il résulte des pièces produites que sa part de ces frais se monte au moins à l’équivalent du montant qu’elle réclame, par 400 fr. 80. Ce montant doit lui être alloué. 2.2.2 Selon la jurisprudence, le montant de l'indemnité en matière de détention injustifiée doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO; ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets

- 18 - négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation (ATF 112 Ib 446 consid. 5b/aa p. 458). L'activité professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans cette appréciation (ATF 113 IV 93 consid. 3a p. 98). Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47). Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (TF 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 3.2 non publié in ATF 139 IV 243; 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 7.1). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, la jurisprudence a précisé qu'une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée (cf. ATF 113 Ib 155 consid. 3b p. 156). La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'appréciation (cf. ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 p. 309 s.; TF 6B_111/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.2). Dans le cas présent, la recourante a été détenue du 15 août au 5 septembre 2014, déduction faite des 48 heures de garde à vue initiale, qui sont conformes à l’art. 27 al. 1 LVCPP. La recourante a ainsi subi 22 jours de détention injustifiée et elle est par conséquent fondée à réclamer une indemnité de 4'400 fr. (22 jours x 200 fr./jour) de ce chef. 2.2.3 La recourante allègue que son arrestation l’a atteinte dans sa santé psychique et qu’elle est dès lors fondée à réclamer, d’une part, une indemnité de 5'000 fr. pour le tort moral que cette atteinte lui cause depuis sa remise en liberté et, d’autre part, des dommages-intérêts à concurrence de 2'956 fr. 90 pour ses frais médicaux non remboursés.

- 19 - L’ordonnance attaquée nie l’existence d’un lien de causalité entre les mesures prises dans le cadre de la présente procédure et l’atteinte à la santé psychique diagnostiquée après septembre 2014 chez la recourante, au motif que le rapport d’expertise adressé à l’Office AI du canton de Vaud le 6 janvier 2018 par le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, pose le diagnostic d’un trouble schizo- affectif, et non d’un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques ou de stress post-traumatique, dont rien ne permet d’établir que l’émergence serait due à la détention subie. La recourante conteste cette appréciation en faisant valoir que, selon le rapport du Dr [...], elle n’avait jamais souffert de troubles psychiatriques avant août 2014 et que l’épisode de dépression pour lequel elle avait été adressée en octobre 2014 au Centre de psychiatrie des Toises par son médecin traitant, le Dr [...], trouve son origine dans l’incarcération qu’elle a subie. Le rapport du Dr [...] ne s’exprime pas sur les causes du trouble schizo-affectif, type dépressif, et de l’agoraphobie, diagnostiqués chez la recourante. Il précise toutefois que ces deux troubles sont présents depuis l’automne de l’année 2014 et, s’agissant du trouble schizo-affectif, que la manifestation d’un tel trouble au cours de la sixième décennie de vie est rare mais possible (P. 131/2/109, p. 13). La concomitance de la détention et de l’apparition du trouble, d’une part, et la probabilité extrêmement faible qu’un tel trouble se manifeste après l’âge de 50 ans, d’autre part, rendent hautement vraisemblable que la recourante n’aurait jamais présenté de symptômes de trouble schizo-affectif, si elle n’avait pas été détenue en août-septembre 2014. Les troubles de la recourante constituent ainsi, tout au plus, une prédisposition constitutionnelle liée (sur cette notion, cf. Franz Werro, La responsabilité civile, 3e éd. Berne 2017, n. 1351 p. 382), et n’excluent aucunement que la détention soit cause du tort moral et du dommage économique consécutifs à ces troubles. Ils peuvent tout au plus entraîner une réduction de l’indemnité (cf. Werro, ibid.). Pour prendre en compte la prédisposition constitutionnelle liée, il faut que d’autres circonstances soient réalisées, faisant apparaître comme inéquitable la prise en charge de la totalité du dommage par le responsable (Werro, op. cit., n. 1355 p. 384).

- 20 - Selon le rapport d’expertise, le trouble dont souffre la recourante entraîne une anhédonie, soit une perte de la capacité à ressentir du plaisir, en ce sens que plus aucune activité n’est source de satisfaction, même relative, alors que la recourante appréciait avant l’été 2014 d’aller au travail, de faire du fitness, d’aller cueillir des champignons, d’aller au cinéma, au théâtre, de lire ou de voyager. La recourante souffre désormais d’idées négatives. Dans ces conditions, en l’absence de facteur de réduction de l’indemnité, il se justifie d’allouer à la recourante une indemnité de 5'000 fr. pour le tort moral supplémentaire subi après sa libération. Pour soigner ses troubles, la recourante a dû consulter des médecins et acheter des médicaments. La part de ces frais restée à sa charge constitue un dommage économique dont elle est en droit d’être indemnisée. Selon les pièces produites, cette part se monte au moins à 2'956 fr. 90; ce montant devra lui être alloué. 2.2.4 Le trouble schizo-affectif et l’agoraphobie dont souffre la recourante la rendent incapable de travailler depuis l’automne 2014, au point qu’une rente complète d’invalidité lui a été accordée par décision de l’Office AI du canton de Vaud du 24 avril 2018, ainsi que par la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud. Alors qu’elle aurait perçu une pension de retraite LPP de 1'238 fr. 10 par mois depuis le 1er mars 2024 si elle avait pu continuer à occuper son emploi de bibliothécaire à mi-temps au service de l’Université de Lausanne, elle continuera à recevoir dès le 1er mars 2024 sa pension d’invalidité LPP, de 1’204 fr. 05 par mois (cf. P 112), ce qui représente une perte sur rente de 34 fr. 05 par mois. Capitalisée comme elle le demande, soit comme rente viagère différée de quatre ans selon le facteur 13.14, cette perte représente 5'369 fr. (12 mois/an x 34,05 fr./an x 13.14). La recourante est en droit d’être indemnisée de ce montant.

- 21 - 2.2.5 Concernant le dommage de rente AVS, un délai a été fixé à la recourante pour le chiffrer. Elle se refuse à le faire, arguant de l’incertitude qui existera jusqu’au 1er mars 2024 sur l’étendue exacte de ses droits à la retraite. Elle n’a du reste pas produit le calcul qu’elle a demandé, selon la lettre de son conseil du 29 avril 2020 (P 149), à sa caisse de compensation AVS et qui aurait pu servir de base à une fixation du montant de l’indemnité en application de l’art. 42 al. 2 CO par analogie. Le Message admet la possibilité d’une indemnisation par décision séparée postérieure à la clôture de la procédure s’il n’est pas possible de chiffrer immédiatement le dommage (cf. Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire, n. 32 ad art. 429 CPP et la réf.). On donnera dès lors acte à la recourante qu’elle a réservé son droit à être indemnisée pour un dommage de rente AVS consécutif à la présente procédure pénale. 2.2.6 L’arrêt de renvoi retient que la recourante a droit à ce que la somme de 20'000 euros trouvée sur elle, puis séquestrée, lui soit restituée avec un intérêt, comme prévu par l’Ordonnance du 3 décembre 2010 sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées. Interpellée sur ce point, la BCV a, dans sa lettre du 1er juillet 2020, certifié que, si le Ministère public avait décidé d’ouvrir une relation de compte en euros pour y déposer le 14 août 2014 une somme de 20'000 euros jusqu’au 8 mars 2019, aucune rémunération n’aurait été accordée, précisant qu’en revanche, aucun frais de gestion de compte n’aurait été perçu. Au vu de ces éléments, aucun montant ne sera alloué à la recourante à titre de dommage économique au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP pour compenser les intérêts de la somme séquestrée. 2.3 Les intérêts relatifs à l’indemnité pour tort moral seront alloués dès l’échéance moyenne (cf. TF 6B_1404/2016 consid. 2.2), soit dès le 25 août 2014 s’agissant de l’indemnité de 4'400 fr. (cf. consid. 2.2.2 ci- dessus) et dès le 1er août 2017 s’agissant de l’indemnité de 5'000 fr. (cf. consid. 2.2.3 ci-dessus). Il ne sera pas alloué d’intérêts pour le dommage économique.

- 22 - 2.4 En définitive, la recourante a droit à une indemnité totale de 18'126 fr. 70 en capital, soit de 9'726 fr. 70 (400 fr. 80 + 2’956 fr. 90 + 5'369 fr.) pour le dommage économique et de 9'400 fr. pour le tort moral, avec intérêt à 5% l’an dès le 25 août 2014 sur 4'400 fr. et dès le 1er août 2017 sur 5'000 francs. Il lui sera en outre donné acte de ses réserves civiles concernant l’indemnisation du dommage de rente AVS qu’elle pourrait avoir subi à cause de la procédure pénale. Sous cette réserve, il n’y a pas lieu de l’indemniser plus amplement.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants. La recourante obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument du présent arrêt, par 2'310 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), qu’il convient de fixer, pour les opérations tant antérieures que postérieures à l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 février 2020, à 780 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 15 fr. 60, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 61 fr. 30, soit à 856 fr. 90 au total, montant arrondi à 857 fr, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

- 23 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Dans la mesure où elle concerne W.________, l’ordonnance de classement rendue le 8 mars 2019 est annulée. III. Il est statué à nouveau comme il suit sur le sort de W.________ : I. classe la procédure pénale dirigée contre W.________ pour vol ; II. ordonne la levée du séquestre du 10 octobre 2014 sur le montant de 20'000 euros, saisi le 13 août 2014 et inventorié sous fiche n° 58'786, et sa restitution à W.________; III. ordonne le maintien au dossier pour en faire partie intégrante du CD-ROM contenant des extraits de compte BCV, inventorié sous fiche de pièce à conviction n° 60'345 ; IV. fixe l’indemnité due à Me Raphaël Brochellaz en sa qualité de défenseur d’office de W.________ à 9'656 fr., débours et TVA compris ; V. alloue à W.________ une indemnité, au sens de l’art. 429 CPP, de 18'126 fr. 70, avec intérêt à 5% l’an dès le 25 août 2014 sur 4'400 fr. et dès le 1er août 2017 sur 5'000 fr., lui donne acte de ses réserves civiles concernant l’indemnisation du dommage de rente AVS qu’elle pourrait avoir subi à cause de la procédure pénale et dit, sous cette réserve, qu’il n’y a pas lieu de l’indemniser plus amplement à raison de la présente procédure ; VI. arrête la part des frais de la cause concernant W.________ à 14'343 fr. 50 et la laisse à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ pour ses procédés de deuxième instance est fixée à 857 fr. (huit cent cinquante-sept francs). V. Les frais d’arrêt, par 2’310 fr. (deux mille trois cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W.________,

- 24 - par 857 fr. (huit cent cinquante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour W.________),

- Me David Parisod, avocat (pour Z.________),

- Mme Q.________,

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal

- 25 - pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :