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TRIBUNAL CANTONAL 5 PE14.015738-JPC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 janvier 2015 __________________ Composition : M. ABRECHT, président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 101 al. 1, 108 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 décembre 2014 par C.________ contre l'ordonnance de refus de consultation du dossier rendue le 28 novembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE14.015738-JPC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 28 juillet 2014, vers 15h10, un incendie a éclaté dans une maison mitoyenne composée de cinq logements, sis route des [...] à [...]. L'alarme a été donnée par un locataire, qui a constaté que de la fumée sortait du toit. Arrivés sur place peu après, les pompiers, qui ont pu 351
- 2 - localiser le départ de l'incendie dans l'appartement (triplex) de K.________, absent de son logement au moment des faits, ont combattu le sinistre jusque vers 19h00. L'appartement de K.________ et celui des époux D.N.________, également absents lors du sinistre, ainsi que la toiture du bâtiment ont été presque entièrement détruits. Les autres appartements ont subi des dégâts d'eau. Les agents de police intervenus sur place ont en outre découvert des traces de sang à l'entrée de l'appartement de K.________ et sous un couvert situé sur la propriété du n° [...]. Presque simultanément à l'alarme, une ambulance était requise à la gare de [...] pour une femme blessée à la tête et qui présentait des brûlures aux jambes. Sur place, les policiers l'ont identifiée comme étant C.________, domiciliée à Lausanne. Au vu de ses blessures, la prénommée a été conduite au [...], où elle a été examinée par le [...] ([...]). Entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 29 juillet 2014, soit le lendemain de l'incendie, C.________ a expliqué qu'au moment du sinistre, elle travaillait au secrétariat pour K.________ et qu'en se rendant aux toilettes du 3e étage, elle aurait constaté du liquide sur le sol et senti une forte odeur provenant de la pièce à côté; c'est en poussant la porte entrouverte de cette pièce qu'elle aurait été atteinte par les flammes, avant de tomber dans les escaliers, puis elle se serait changée et serait partie vers la gare. D.N.________ et B.N.________ se sont constitués parties civiles le 12 août 2014.
b) Alors que le procès-verbal des opérations ne fait pas état de l’ouverture d’une instruction pénale contre une personne déterminée ni pour des infractions déterminées, le 23 septembre 2014, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, qui a entre-temps procédé à divers actes d'instruction, a délivré un mandat d'investigation à la police afin qu'elle procède à l'audition de C.________ "en qualité de prévenue avec un défenseur".
- 3 - Par courrier du 25 septembre 2014, l'avocat Raphaël Tatti a informé le Procureur qu'il avait été consulté par C.________ dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l'encontre de cette dernière. Désigné comme défenseur d'office le 30 septembre 2014, Me Tatti a, par courrier du 6 octobre 2014, sollicité l'autorisation de consulter le dossier de la cause avant la prochaine audition par la police. Le 9 octobre 2014, le Procureur a répondu que dès lors que la prénommée devait prochainement être entendue pour la première fois en qualité de prévenue, l'accès au dossier lui était refusé en application de l'art. 101 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Après l'audience du 14 novembre 2014, au cours de laquelle C.________, entendue en qualité de prévenue dans le cadre de l'instruction ouverte contre elle pour incendie intentionnel, a fait valoir son droit au silence, faute d'avoir été autorisée à consulter le dossier, Me Tatti, qui a également assisté à cette audience, a, par courrier du 18 novembre 2014, réitéré sa requête d'accès au dossier. B. Par ordonnance du 28 novembre 2014, le Procureur a rejeté la requête de consultation du dossier présentée par C.________ par le biais de son défenseur, à l'exception de l'audition de la prénommée en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 29 juillet 2014 (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). A l'appui de son ordonnance, il a exposé que bien que la prévenue ait droit au silence, donner accès à l'entier du dossier à son défenseur viderait l'art. 101 al. 1 CPP de sa substance et empêcherait la police ou le Ministère public de recueillir des dépositions spontanées et libres. C. Par acte du 11 décembre 2014, posté le même jour, C.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à ce qu'elle ou son conseil soit autorisé à consulter immédiatement l'intégralité du dossier et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public de
- 4 - l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier du 23 décembre 2014, le Procureur a informé la Cour de céans qu'il n'entendait pas déposer de déterminations. Par lettre du même jour, D.N.________ et B.N.________ ont indiqué qu'ils s'en remettaient à justice quant au sort du recours déposé par C.________. En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public, en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure (cf. art. 61 let. a CPP), statue sur la consultation du dossier (art. 102 al. 1 CPP) – notamment en refusant une demande de consultation du dossier ou certaines modalités requises, ou encore en limitant la consultation, temporairement ou à certaines pièces – est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Chappuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 102 CPP ; Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 393 CPP ; Schmutz, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 102 CPP ; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 10 décembre 2014/886 ; CREP 23 juin 2014/427). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
- 5 - suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 L'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. L'art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. Bien que la formulation de l'art. 101 al. 1 CPP permette en théorie la consultation du dossier avant la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales, la jurisprudence a confirmé qu'un droit à la consultation du dossier avant même la première audition du prévenu n'était consacré ni par le droit constitutionnel ni par le droit conventionnel (ATF 137 IV 172 c. 2.3; ATF 137 IV 280 c. 2.3). La doctrine cite, comme exemple de « preuves principales », l'audition de témoins à charge, en particulier de la victime en cas d'infraction contre l'intégrité corporelle ou sexuelle, la récolte de pièces justificatives bancaires, une expertise médico-légale sur des questions de droit déterminantes ou une confrontation photographique, etc. (Schmutz, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 15 ad art. 101 CPP). Selon la jurisprudence (TF 1B_597/2011 du 7 février 2012 c. 2.1, publié in SJ 2012 I 218), une confrontation entre plusieurs prévenus, nécessaire au vu des contradictions entre les déclarations des intéressés et les pièces essentielles du dossier, constitue une preuve principale permettant de refuser l'accès au dossier à l'un des prévenus. Le Tribunal fédéral a précisé que l'autorité compétente ne peut cependant différer indéfiniment la consultation du dossier sur la base de l'art. 101 al. 1 CPP, mais doit
- 6 - établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les preuves importantes qui doivent être administrées auparavant (c. 2.2). Le droit à la consultation du dossier peut également être restreint au sens de l’art. 101 al. 1 CPP lorsque l’administration des preuves révèle des éléments nouveaux sur lesquels il importe d’entendre le prévenu avant qu’il en ait connaissance. Font ainsi partie de l’administration des preuves principales les auditions supplémentaires du prévenu sur les preuves nouvellement recueillies (Schmutz, op. cit, n. 15 ad art. 101 CPP). Enfin, il subsiste la possibilité de restreindre l'accès complet au dossier en application de l'art. 108 al. 1 CPP qui prévoit que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d’une partie à être entendue (a) lorsqu’il y a de bonnes raisons de penser que cette partie abuse de ses droits ou (b) lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien des secrets. 2.2 En l’espèce, contrairement à ce qu'a retenu le Procureur dans l'ordonnance entreprise, l'art. 101 al. 1 CPP ne permet pas de refuser l'accès au dossier au prévenu qui, lors de sa première audition, a fait usage de son droit au silence. En effet, ainsi que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le préciser (ATF 137 IV 172 précité c. 2.4 et les références citées), le prévenu confronté à un refus de la police (ou du Ministère public) de lui donner accès au dossier avant sa première audition pourra soit répondre aux questions qui lui sont posées, soit faire usage du droit de se taire qui lui est reconnu par le droit constitutionnel et conventionnel ainsi que par les art. 113 al. 1 et 158 al. 1 let. b CPP. Un éventuel refus de répondre exprimé lors de sa première audition ne saurait lui être opposé pour exclure ensuite la consultation du dossier (ibidem). Par ailleurs, entre l'ouverture de l'instruction et l'audition de C.________, le Procureur a procédé à divers actes d'instruction, dont l'audition de plusieurs locataires et propriétaires de l'immeuble incendié
- 7 - en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, l'examen de la prénommée par le [...] (P. 6) et l'analyse des échantillons prélevés sur les lieux du sinistre et sur les habits de la prévenue (P. 7, p. 9). Le Procureur n'expose pas quelles autres preuves principales devraient encore être administrées qui pourraient justifier le refus d'accès au dossier. En outre, il n'existe aucun élément permettant de conclure à l'existence d'un motif de restriction prévu par l'art. 108 CPP, qui n'a d'ailleurs pas été retenu par le Procureur, le droit de refuser de déposer et de collaborer ne constituant, en particulier, pas un abus de droit au sens de l'art. 108 al. 1 let. a CPP (ATF 137 IV 172 précité). De plus, comme l'a relevé à juste titre la recourante, il n'existe en l'occurrence aucun indice sérieux qui laisserait penser que celle-ci s'apprête à faire disparaître des moyens de preuve ou à instrumentaliser des témoins (Bendani, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 108 CPP; cf. Vest/Horber, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 108 CPP). Par conséquent, l'art. 108 CPP ne pouvant trouver application dans le cas d'espèce, une restriction d'accès au dossier de la cause ne saurait être fondée sur cette disposition. Enfin, on constatera que l'accès au dossier a été refusé à la recourante pour une durée indéterminée, ce qui contrevient à l’art. 108 al. 3 CPP qui prévoit que les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (cf. sur ce point Bendani, op. cit., nn. 14 à 16 ad art. 108 CPP ; Vest/Horber, op. cit., n. 8 ad art. 108 CPP). 3. 3.1 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que C.________ et son conseil sont autorisés à consulter toutes les pièces du dossier. 3.2 Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
- 8 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 28 novembre 2014 est réformée en ce sens que C.________ et son conseil sont autorisés à consulter toutes les pièces du dossier. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Raphaël Tatti, avocat (pour C.________),
- Ministère public central,
- 9 - et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- M. Christian Bettex, avocat (pour D.N.________ et B.N.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :