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PE14.015055

Waadt · 2020-08-28 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjetés chacun dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par un prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les recours sont recevables en tant qu’ils concernent la mise à la charge de la partie concernée d’une partie des frais de la procédure (CREP 9 octobre 2018/791 consid. 1). Vu leur évidente connexité, les procédures de recours seront jointes.

E. 1.2 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). En l'espèce, si le recours porte exclusivement sur les effets accessoires de l’ordonnance entreprise, à savoir les frais de procédure mis à la charge des recourants, la valeur litigieuse n’en excède pas moins 5'000 francs. La cause relève donc de la compétence de la Chambre des recours pénale en tant que tribunal collégial.

E. 2 - 8 -

E. 2.1 Les recourants nient tout comportement civilement illicite susceptible de justifier la mise à leur charge des frais.

E. 2.2 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Toutefois, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement illicite et fautif au regard du droit civil, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s.; ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168, JdT 1992 IV 52; TF 6B_221/2020 du 19 mai 2020 consid. 3.1; TF 6B_1115/2016 du 25 juillet 2017 consid. 2.1).

E. 2.3 En l’espèce, l’enquête a été ouverte avant que l’expert ne constate des manquements dans la prise en charge médicale du défunt et donc avant même que les recourants ne soient prévenus. Partant, ce ne sont pas leurs prétendus manquements qui ont conduit à l’ouverture de l’enquête. La première condition alternative posée par l’art. 426 al. 2 CPP n’est donc pas remplie.

- 9 - En revanche, les manquements constatés dans le rapport d’expertise ont conduit à l’ouverture d’une action pénale contre les prévenus une fois l’enquête déjà engagée. Il est vrai que si l’expertise n’avait pas révélé de manquements, aucune procédure n’aurait été ouverte contre les recourants. Toutefois, l’expertise elle-même, ordonnée avant l’ouverture de l’enquête contre les prévenus, est critiquée par ceux-ci. Les recourants ont requis une contre-expertise, qui leur a été refusée par ordonnance du 13 juillet 2018. Statuant sur les recours interjetés séparément par les prévenus contre cette ordonnance, la Cour de céans les a déclarés irrecevables pour le motif que ces réquisitions pouvaient être réitérées sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance et que les prévenus ne subissaient dès lors pas de dommage irréparable (CREP du 9 août 2018/584). C’est précisément en raison du classement prononcé en leur faveur, donc du fait qu’ils n’ont pas été renvoyés en jugement, que les prévenus n’ont pas pu déposer une nouvelle requête d’expertise. Il paraît dès lors difficile, sans violer le principe de la présomption d’innocence, de se fonder sur une expertise à l’administration de laquelle les recourants n’ont pas participé et qu’ils contestent, pour mettre à leur charge tout ou partie des frais. Cela étant, le Ministère public retient que le manque de suivi dans la tenue du dossier médical du patient a compliqué l’expertise. Il est vrai que ce motif est de nature à éventuellement conduire à mettre une partie des frais d’expertise à la charge des prévenus. Toutefois, les motifs qui précèdent, déduits des modalités de l’expertise, s’appliquent également aux éventuels manquements dans la tenue du dossier constatés dans l’expertise. En outre, il semble que les recourants n’étaient pas seuls en cause, mais que la tenue et le suivi des dossiers laissaient à désirer dans l’institution de manière générale. Partant, pour mettre une partie des frais d’expertise à la charge des prévenus, il faudrait établir dans quelle mesure la tâche de l’expert a été rendue plus compliquée par les carences mises en exergue et, surtout, quelles sont les responsabilités dans ces lacunes, ce qui n’a pas été fait. Dès lors, même s’il devait être

- 10 - considéré que le manque de suivi dans la tenue du dossier médical du patient a compliqué l’expertise, on ne voit guère comment il serait possible de fixer la quotité des frais qui pourrait être mise à la charge des prévenus.

E. 2.4 Dans ces circonstances, il ne peut être retenu que les prévenus aient, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre eux ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

E. 3 En définitive, les recours doivent être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat. Elle sera maintenue pour le surplus. A cet égard, il sera en particulier relevé qu’aucune conclusion des recours n’est dirigée contre le chiffre V du dispositif de l’ordonnance, valant refus d’allouer aux recourants une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, ceux-ci concluant même expressément à la confirmation de cette décision pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Les recourants, qui obtiennent gain de cause, ont chacun agi par un défenseur de choix. Ils ont donc droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP (art. 436 al. 2 CPP). La situation procédurale des deux prévenus a été identique jusqu’à la clôture de l’enquête, de sorte que ce sont les mêmes moyens utiles qui ont mené à l’admission des recours, même si les deux mémoires sont d’une ampleur différente l’un de l’autre. Les indemnités doivent dont être calculées de la même manière.

- 11 - Au vu de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). A ces honoraires doivent être ajoutés des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., et la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70. L’indemnité totale s’élève ainsi à 988 fr. 70 au total, montant arrondi au franc supérieur. On rappellera que l’art. 26a al. 3 TFIP prévoit un tarif horaire compris entre 250 fr. et 350 fr., ce dernier montant étant adéquat pour des affaires particulièrement compliquées, ce que la présente cause n’est pas. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont admis. II. L’ordonnance du 4 juin 2020 est réformée au chiffre VI de son dispositif comme il suit : VI. Laisse les frais de procédure à la charge de l’Etat. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à J.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à Y.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour J.________),

- Me Regina Andrade Ortuno, avocate (pour Y.________),

- Me Christian Favre, avocat,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 578 PE14.015055-SFE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 août 2020 __________________ Composition : M. P E R R O T, président Mme Byrde, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Ritter ***** Art. 426 al. 2 CPP Statuant sur les recours interjetés le 18 juin 2020 par J.________ et Y.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 4 juin 2020 par le Ministère public central, division affaires spéciales, en tant que les frais de la procédure dans la cause n° PE14.015055-SFE ont été mis à leur charge, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 21 juillet 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une procédure pénale contre inconnu pour meurtre sur la personne de [...], né en 1981, retrouvé mort le jour même dans le couloir d’entrée d’un immeuble veveysan; le 3 novembre 2014, 351

- 2 - cette autorité a décidé de poursuivre la procédure pour homicide par négligence uniquement.

b) L’instruction a établi que [...] était atteint d’une grave schizophrénie paranoïde, diagnostiquée alors qu’il était âgé de 18 ans environ. Depuis lors, il s’était vu prescrire un traitement médicamenteux par neuroleptiques notamment. Toutefois, en raison de sa pathologie, il n’a collaboré que de manière fluctuante à ce traitement en le prenant de manière irrégulière voire en s’y opposant, ce qui a régulièrement provoqué l’apparition de symptômes tels que des hallucinations auditives. Il a ainsi été hospitalisé à plusieurs reprises à la Fondation de Nant depuis 2000 et a commis deux tentatives de suicide en 2005 et 2007, poussé par des « voix » qui lui ordonnaient de mettre fin à ses jours. Le 19 décembre 2011, à la suite d’une nouvelle crise consécutive à un refus de traitement et à de la consommation de cocaïne, [...] a été à nouveau hospitalisé à la Fondation de Nant, d’abord en unité d’urgence. Le 10 février 2012, il a été admis à l’Unité résidentielle hospitalière (URH) Fraidieu. Ce séjour, en unité dite « intermédiaire » et ouverte, était destiné à la mise en place d’un traitement ambulatoire et à la préparation d’un retour du patient, à terme, dans un logement indépendant. Le 21 juillet 2014, [...] a, de son propre chef et comme il en avait l’habitude, quitté l’URH Fraidieu sans avertir l’équipe médicale. Il s’est rendu au centre commercial [...], à Vevey, où il a acheté un couteau suisse à lame rétractable. Immédiatement après, il s’est rendu dans un immeuble sis à proximité. A cet endroit, [...] s’est lui-même donné deux coups au moyen du couteau qu’il venait de se procurer. Le premier coup, porté à la base du cou, n’a pas atteint de structures vitales. En revanche, le second, porté au côté gauche du thorax, a perforé celui-ci puis le ventricule droit du cœur. Une importante hémorragie interne s’ensuivit, qui entraîna son décès.

- 3 -

c) Le 18 septembre 2014, [...], père de feu [...], a déposé plainte pénale pour homicide par négligence et exposition. Après le retrait de la plainte, la procédure a été poursuivie, d’office, pour homicide par négligence, d’abord contre inconnu. Le 2 juin 2017, le Procureur a décidé de diriger l’instruction contre les Drs J.________ et Y.________, médecins rattachés à la Fondation de Nant (PV des opérations, p. 16).

d) Le rapport d’expertise déposé le 15 juillet 2016 (P. 86), complété par l’audition de l’expert (PV 32 et 33), a permis d’établir que la prise en charge du patient à l’URH Fraidieu, tout comme le suivi médical assuré au moment de son décès par les Drs J.________ et Y.________, déjà mentionnés, n’étaient pas adéquats. L’expert a ainsi mis en évidence de nombreuses carences au sein de l’URH Fraidieu, malgré le cadre institutionnel qui aurait dû être assuré au sein de la Fondation de Nant. En particulier et à dire d’expert, le suivi médical ne s’était pas inscrit dans un réel projet de réhabilitation, qui aurait été nécessaire au vu du jeune âge du patient (expertise, p. 99-100). Dès son admission à l’URH Fraidieu, et en particulier lors des périodes de crises du patient, les consultations médicales auraient dû être tenues à intervalles hebdomadaires, voire mensuels; or, les Drs J.________ et Y.________ n’ont assuré aucune consultation médicale au sens strict entre novembre 2013 et juillet 2014, à l’exception d’un bilan trimestriel le 21 juin 2014 (expertise, p. 43, 47, 99 et 113-114). De même, aucun entretien infirmier n’a eu lieu entre octobre 2013 et juillet 2014 (expertise, p. 29). Le suivi de l’administration du traitement médicamenteux s’est également révélé déficient puisque le patient prenait sa médication selon son bon vouloir, et de manière irrégulière, à tout le moins durant les cinq mois précédant son décès. Entre février et juillet 2014, il n’a ainsi pris qu’entre 41 % et 63 % de la médication prescrite, à l’exception du mois d’avril où ce taux s’est élevé à 80 %; ce nonobstant et en connaissance de cette problématique, les médecins n’ont pas décidé de prendre des mesures particulières et de faire procéder à des analyses, notamment des concentrations plasmatiques, afin de s’assurer de l’effectivité de la médication du patient (expertise, p. 40-42, 79-80, 92 et 127-129; PV 33, l. 134-145). L’expert a également critiqué la documentation très lacunaire du dossier médical,

- 4 - notamment au regard de l’absence de notes cliniques d’octobre 2012 à juillet 2014, de plan de traitement médical, et du caractère lapidaire des notes de suivi des colloques hebdomadaires (expertise, p. 5-7, 66, 101; PV 32, l. 191-211). Enfin, dans les semaines précédant le suicide de [...]l, les soignants ont constaté différents symptômes (audition de voix, inversion jour-nuit, alcoolisation massive, modification de la perception de l’environnement, angoisses, etc.) qui, à dire d’expert, auraient dû conduire les médecins à intensifier la prise en charge du patient, voire à ordonner son placement en hôpital de soins aigus (expertise, p. 23-25 et 119-120; PV 33, l. 333-349). L’expert a considéré qu’une prise en charge du patient conforme aux règles de l’art aurait permis d’éviter le décès de ce dernier. Il a néanmoins nuancé son appréciation, en précisant qu’un traitement adéquat et une prévention du suicide adaptés auraient permis uniquement de contenir le risque de suicide beaucoup plus bas (expertise, p. 116- 118). Il également exposé que le risque de suicide chez les patients est nettement plus élevé chez les personnes schizophrènes, et qu’environ 10 % des patients meurent au cours de leur maladie par suicide (expertise, p. 93). Enfin, l’expert a indiqué que le suicide de [...] pouvait vraisemblablement également être attribué à un manque de perspectives, à la stagnation du traitement, à la déception du patient de ne pas pouvoir intégrer son propre appartement, ainsi qu’à un certain désespoir (expertise, p. 117 et PV 33, l. 307-308). B. Par ordonnance du 4 juin 2020, le Ministère public central, division affaires spéciales, a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre J.________ et Y.________ pour homicide par négligence (I), a levé le séquestre n° 486 et ordonné la restitution à l’Hôpital de Nant des quatre dossiers médicaux de [...] (II), a levé le séquestre n° 489 et ordonné la restitution du classeur contenant le dossier de la Justice de paix concernant [...] à dite autorité (III), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD de vidéosurveillance figurant au dossier sous chiffre 484 (IV), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à J.________ et Y.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure

- 5 - pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (V) et a mis les frais de procédure, par 58'490 fr., à la charge de J.________ et de Y.________, à raison de la moitié chacun, soit 29'245 fr. (VI). S’agissant du sort des frais, le Procureur a considéré que le rapport d’expertise avait mis en évidence des manquements particuliers dans la prise en charge du défunt, soit notamment l’absence de projet thérapeutique sous forme d’un projet de réhabilitation, d’entretiens réguliers du patient avec le corps médical, de suivi effectif de la prise de la médication et de mesures médicales malgré l’apparition de symptômes psychotiques aigus dans les derniers mois de sa vie, tout comme le caractère particulièrement lacunaire de la documentation du suivi médical. Ces négligences constituaient, toujours à dire d’expert, une violation des règles de l’art de la part des médecins ayant assuré cette prise en charge. Le magistrat a ainsi estimé que ces éléments permettaient à eux seuls de retenir un comportement répréhensible et fautif des prévenus qui, par leurs omissions, ont laissé perdurer et se dégrader l’état de santé du patient, sachant que ce dernier souffrait d’une maladie psychique grave et qu’il avait déjà tenté de mettre fin à ses jours par le passé. En n’agissant pas malgré l’apparition de multiples symptômes psychotiques dont ils avaient été informés par le personnel soignant ou qu’ils auraient dû reconnaître, les médecins n’ont pas pris les mesures nécessaires, notamment sur le plan médicamenteux et thérapeutique, ainsi que dans le suivi du dossier médical, qui auraient permis de réduire le risque de suicide du patient. Ces manquements ont, toujours selon le Procureur, directement conduit à l’ouverture d’une procédure contre les prévenus. Au demeurant, toujours de l’avis du magistrat, la tenue du dossier médical était lacunaire au regard des exigences posées par l’art. 87 LSP (Loi cantonale du 29 mai 1985 sur la santé publique; BLV 800.01). Ce manquement des médecins a non seulement eu des conséquences sur la prise en charge déficiente du patient, mais aussi sur l’enquête. Une

- 6 - expertise détaillée a été ainsi rendue nécessaire pour reconstituer l’intégralité du suivi médical du patient, ainsi que les mesures utiles pour une prise en charge adéquate et conforme aux règles de l’art. Quant à la quotité des frais, les opérations antérieures au 14 novembre 2014, qui auraient été ordonnées indépendamment des omissions fautives des prévenus, ont été laissées à la charge de l’Etat. Pour le surplus, les frais ont été mis à la charge des prévenus par moitié chacun. C. Par acte mis à la poste le 18 juin 2020, J.________, représenté par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les frais de la cause soient laissés à la charge de l'Etat, la décision de classement étant confirmée pour le surplus. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, la cause étant retournée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par acte mis à la poste le 18 juin 2020 également, Y.________, représenté par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que les frais de la cause soient laissés à la charge de l'Etat, la décision de classement étant confirmée pour le surplus. Invité à se déterminer sur les recours, le Ministère public s’est, par lettre du 6 juillet 2020, sans autre référé à l’ordonnance entreprise. Invité à se déterminer sur le recours de Y.________, J.________ a, par lettre du 14 juillet 2020, indiqué qu’il renonçait à procéder. Invité à se déterminer sur le recours de J.________, Y.________ n’a pas procédé. En d roit :

- 7 - 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjetés chacun dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par un prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les recours sont recevables en tant qu’ils concernent la mise à la charge de la partie concernée d’une partie des frais de la procédure (CREP 9 octobre 2018/791 consid. 1). Vu leur évidente connexité, les procédures de recours seront jointes. 1.2 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). En l'espèce, si le recours porte exclusivement sur les effets accessoires de l’ordonnance entreprise, à savoir les frais de procédure mis à la charge des recourants, la valeur litigieuse n’en excède pas moins 5'000 francs. La cause relève donc de la compétence de la Chambre des recours pénale en tant que tribunal collégial. 2.

- 8 - 2.1 Les recourants nient tout comportement civilement illicite susceptible de justifier la mise à leur charge des frais. 2.2 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Toutefois, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement illicite et fautif au regard du droit civil, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s.; ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168, JdT 1992 IV 52; TF 6B_221/2020 du 19 mai 2020 consid. 3.1; TF 6B_1115/2016 du 25 juillet 2017 consid. 2.1). 2.3 En l’espèce, l’enquête a été ouverte avant que l’expert ne constate des manquements dans la prise en charge médicale du défunt et donc avant même que les recourants ne soient prévenus. Partant, ce ne sont pas leurs prétendus manquements qui ont conduit à l’ouverture de l’enquête. La première condition alternative posée par l’art. 426 al. 2 CPP n’est donc pas remplie.

- 9 - En revanche, les manquements constatés dans le rapport d’expertise ont conduit à l’ouverture d’une action pénale contre les prévenus une fois l’enquête déjà engagée. Il est vrai que si l’expertise n’avait pas révélé de manquements, aucune procédure n’aurait été ouverte contre les recourants. Toutefois, l’expertise elle-même, ordonnée avant l’ouverture de l’enquête contre les prévenus, est critiquée par ceux-ci. Les recourants ont requis une contre-expertise, qui leur a été refusée par ordonnance du 13 juillet 2018. Statuant sur les recours interjetés séparément par les prévenus contre cette ordonnance, la Cour de céans les a déclarés irrecevables pour le motif que ces réquisitions pouvaient être réitérées sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance et que les prévenus ne subissaient dès lors pas de dommage irréparable (CREP du 9 août 2018/584). C’est précisément en raison du classement prononcé en leur faveur, donc du fait qu’ils n’ont pas été renvoyés en jugement, que les prévenus n’ont pas pu déposer une nouvelle requête d’expertise. Il paraît dès lors difficile, sans violer le principe de la présomption d’innocence, de se fonder sur une expertise à l’administration de laquelle les recourants n’ont pas participé et qu’ils contestent, pour mettre à leur charge tout ou partie des frais. Cela étant, le Ministère public retient que le manque de suivi dans la tenue du dossier médical du patient a compliqué l’expertise. Il est vrai que ce motif est de nature à éventuellement conduire à mettre une partie des frais d’expertise à la charge des prévenus. Toutefois, les motifs qui précèdent, déduits des modalités de l’expertise, s’appliquent également aux éventuels manquements dans la tenue du dossier constatés dans l’expertise. En outre, il semble que les recourants n’étaient pas seuls en cause, mais que la tenue et le suivi des dossiers laissaient à désirer dans l’institution de manière générale. Partant, pour mettre une partie des frais d’expertise à la charge des prévenus, il faudrait établir dans quelle mesure la tâche de l’expert a été rendue plus compliquée par les carences mises en exergue et, surtout, quelles sont les responsabilités dans ces lacunes, ce qui n’a pas été fait. Dès lors, même s’il devait être

- 10 - considéré que le manque de suivi dans la tenue du dossier médical du patient a compliqué l’expertise, on ne voit guère comment il serait possible de fixer la quotité des frais qui pourrait être mise à la charge des prévenus. 2.4 Dans ces circonstances, il ne peut être retenu que les prévenus aient, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre eux ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

3. En définitive, les recours doivent être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat. Elle sera maintenue pour le surplus. A cet égard, il sera en particulier relevé qu’aucune conclusion des recours n’est dirigée contre le chiffre V du dispositif de l’ordonnance, valant refus d’allouer aux recourants une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, ceux-ci concluant même expressément à la confirmation de cette décision pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Les recourants, qui obtiennent gain de cause, ont chacun agi par un défenseur de choix. Ils ont donc droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP (art. 436 al. 2 CPP). La situation procédurale des deux prévenus a été identique jusqu’à la clôture de l’enquête, de sorte que ce sont les mêmes moyens utiles qui ont mené à l’admission des recours, même si les deux mémoires sont d’une ampleur différente l’un de l’autre. Les indemnités doivent dont être calculées de la même manière.

- 11 - Au vu de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). A ces honoraires doivent être ajoutés des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., et la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70. L’indemnité totale s’élève ainsi à 988 fr. 70 au total, montant arrondi au franc supérieur. On rappellera que l’art. 26a al. 3 TFIP prévoit un tarif horaire compris entre 250 fr. et 350 fr., ce dernier montant étant adéquat pour des affaires particulièrement compliquées, ce que la présente cause n’est pas. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont admis. II. L’ordonnance du 4 juin 2020 est réformée au chiffre VI de son dispositif comme il suit : VI. Laisse les frais de procédure à la charge de l’Etat. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à J.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à Y.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour J.________),

- Me Regina Andrade Ortuno, avocate (pour Y.________),

- Me Christian Favre, avocat,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :