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TRIBUNAL CANTONAL 550 PE14.014610-VCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 13 août 2014 __________________ Présidence de M. MAILLARD, vice-président Juges : MM. Krieger et Perrot Greffier : M. Addor ***** Art. 221 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 28 juillet 2014 par B.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 18 juillet 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.014610-VCR. Elle considère : En fait : A. B.________ a été appréhendé par la police le 15 juillet 2014 et déféré le lendemain au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, qui a procédé à son audition d’arrestation et demandé sa détention 351
- 2 - provisoire. Au terme de cet interrogatoire, l’intéressé a été écroué et placé dans une cellule de la zone carcérale de l’Hôtel de police de Lausanne, où il est resté jusqu’au 30 juillet 2014, date de son transfert à la prison du Bois-Mermet. Prévenu de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la LArm (Loi sur les armes du 20 juin 1997; RS 514.54), il lui est reproché d’avoir cambriolé le magasin V.________ à [...], entre le 13 et le 14 mai 2014, ainsi qu’une école de danse à Lausanne, entre le 27 et le 28 mai 2014. En outre, la perquisition opérée à son domicile a amené la découverte notamment de deux cartouches réelles de 9 mm et d’un bâton tactique soumis à autorisation. Enfin, dans le cadre d’une enquête distincte, qui, selon les explications données par la procureure dans sa demande de détention, sera jointe à la présente cause, le prévenu est soupçonné d’avoir volé des jeux vidéo au préjudice du magasin T.________, le 10 juin 2014. B. Par ordonnance du 18 juillet 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 15 octobre 2014, en raison des risques de fuite, de collusion et de récidive. S’agissant des conditions de détention, il a indiqué que la détention dans des cellules des locaux de police n’était pas conforme aux dispositions légales applicables en la matière, et qu’il appartiendrait le moment venu au prévenu ou à son défenseur de saisir l’autorité compétente pour faire constater le caractère illicite de la détention et sa durée. C. Par acte du 28 juillet 2014, B.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en demandant que sa libération soit ordonnée avec effet immédiat. Le Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte ont été invités à se déterminer. Seul le premier a fait usage de cette faculté par écriture du 5 août 2015.
- 3 - En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
b) En l’espèce, le recourant a contesté être l’auteur des deux cambriolages qui lui sont reprochés dans la présente procédure et du vol à l’étalage au préjudice de T.________. Toutefois, des traces de son ADN ont été retrouvées sur les lieux du cambriolage d’ [...] ainsi que sur le caillou qui a servi à briser la vitre de l’école de danse où l’intéressé se serait introduit pour faire main basse sur le contenu de la caisse enregistreuse. Bien qu’il soit revenu par la suite sur ses déclarations, le recourant avait admis, lors de son audition par la police le 10 juin 2014, avoir volé des jeux vidéo dans un magasin T.________, ce pour quoi il est du reste mis en cause par le dénommé Z.________. Au vu de ces éléments, il existe contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes. On rappelle qu’il
- 4 - n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier, à la manière du juge du fond, la crédibilité des personnes concernées (ATF 137 IV 122 c. 3.2; TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1).
3. L’ordonnance attaquée se fonde sur le risque de récidive.
a) Le maintien en détention avant jugement ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
b) En l’espèce, l’extrait du casier judiciaire du recourant, né en 1989, comporte sept inscriptions entre 2005 et le 11 août 2013. Les deux dernières condamnations ont été prononcées le 16 avril 2013 notamment pour vol, dommages à la propriété, recel, violation de domicile et diverses infractions à la loi sur la circulation routière, et le 11 août 2013 pour infraction à la LArm. L’intéressé avait déjà été condamné auparavant pour de nombreuses infractions contre le patrimoine, notamment pour brigandage et extorsion, pour des infractions contre l’intégrité corporelle (lésions corporelles, mise en danger de la vie d’autrui et rixe), ainsi que
- 5 - pour incendie intentionnel. L’exécution des peines privatives de liberté qui lui ont été infligées ainsi que ses précédents séjours en détention provisoire n’ont manifestement pas eu pour effet de le détourner de toute activité délictueuse. Par ailleurs, le recourant est soupçonné d’avoir commis les actes en cause à peine un mois après sa sortie de prison, le 14 avril 2014 (PV aud. police du 15 juillet 2014). En outre, un rapport d’expertise psychiatrique du 22 novembre 2012 a jugé important le risque de récidive chez l’intéressé, au vu de l’absence de succès des tentatives entreprises pour y remédier et de ses antécédents judiciaires. Il convient encore de tenir compte de la précarité de la situation dans laquelle se trouve le recourant, qui vit seul dans un hôtel à Lausanne avec pour tout moyen de subsistance un montant mensuel de 1'110 fr. au titre de l’aide sociale. Enfin, on peut admettre, avec le Tribunal des mesures de contrainte, que les actes délictueux, dont la réitération est redoutée, sont de nature à compromettre sérieusement la sécurité d’autrui, au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, puisqu’au cours d’un cambriolage, le recourant, chez qui l’expert a diagnostiqué une personnalité à traits dyssociaux et impulsifs, pourrait avoir un comportement inattendu, au point de s’en prendre physiquement à la victime, si elle devait le surprendre ou lui opposer une résistance (cf. TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.3, relatif à des cambriolages; CREP 20 janvier 2014/28, qui concerne également de multiples vols avec effraction).
c) Le risque de récidive étant clairement réalisé, il n’y a pas lieu d’examiner si, comme le retient le Tribunal des mesures de contrainte, la détention provisoire se justifie également en raison des risques de fuite et de collusion.
4. Pour le surplus, le principe de la proportionnalité des intérêts en présence est respecté. Le recourant est en effet détenu provisoirement depuis moins d’un mois. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés et de la récidive, il encourt une peine privative de liberté supérieure à la
- 6 - durée de la détention subie, si les faits qui lui sont imputés étaient avérés. En outre, il est exposé à devoir purger une peine privative de liberté de six mois, dans l’hypothèse d’une révocation du sursis partiel accordé le 15 novembre 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
5. a) Le recourant soutient qu’à l’échéance du délai légal de 48 heures, ses conditions de détention provisoire dans la zone carcérale de la police, entre le 15 et le 30 juillet 2014, violeraient les dispositions conventionnelles, légales et réglementaires en la matière.
b) Conformément à la jurisprudence (JT 2013 III 86), il y a lieu de constater que le Tribunal des mesures de contrainte est le mieux à même d'examiner les griefs invoqués par le recourant et de déterminer s’il y a eu en l’espèce violation des art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) et de l’art. 27 LVCPP (loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01). Le dossier de la cause devra donc lui être retourné. Cette autorité sera invitée à procéder à cet examen, qu’elle ne pouvait pas remettre à plus tard, afin de constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées par l'intéressé, lesquelles, si elles sont avérées, ne sauraient toutefois entraîner sa libération, dès lors que les conditions de la détention sont par ailleurs réunies (ATF 139 IV 41 c. 2.2).
6. En définitive, le recours doit être partiellement admis. L'ordonnance du 18 juillet 2014 sera maintenue en tant qu'elle ordonne la détention provisoire de B.________ jusqu'au 15 octobre 2014 au plus tard. Pour le surplus, le dossier de la cause sera renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
- 7 - d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis pour moitié à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de la moitié de l'indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 18 juillet 2014 est maintenue en tant qu’elle ordonne la détention provisoire de B.________ jusqu’au 15 octobre 2014 au plus tard; pour le surplus, le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de B.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
- 8 - IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis pour moitié, soit par 676 fr. 60 (six cent septante-six francs et soixante centimes) à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de B.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Inès Feldmann, avocate (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
- 9 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :