Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0], auquel renvoie l'art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Le recourant soutient en bref que l’infraction d’escroquerie serait réalisée du fait que le comportement de M.________ était habile et manœuvrier, qu’il était dirigé contre un monsieur âgé de 83 ans et qu’il résultait d’une préparation psychologique, l’intéressée ayant capté sa confiance, ce qui l’aurait empêché de mettre en doute les allégations de cette dernière.
a) Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
b) Selon l'art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement
- 4 - confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux de tiers. Pour que l'infraction d'escroquerie soit réalisée, plusieurs conditions objectives doivent être remplies, à savoir une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition, un dommage, ainsi qu'un lien de causalité entre les éléments qui précèdent. L'astuce est en particulier réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 c. 3a ; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (TF 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 c. 3.2.1). Il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu’elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (ATF 128 IV 18 c. 3a). Il est ainsi déterminant de savoir si la tromperie paraît imperceptible ou difficilement perceptible en tenant compte des possibilités d’autoprotection de la dupe dont l’auteur a connaissance (ATF 135 IV 76 c. 5.2). Il faut que, même en faisant preuve d’esprit critique, la dupe se serait laisser tromper (ATF 119 IV 28 c. 3c). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie ; il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe
- 5 - n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 120 IV 186 c. 1a). La jurisprudence admet dès lors l'astuce dans le cas où la dupe n'a pas la possibilité de vérifier les affirmations transmises ou si leur vérification se révèle très difficile, notamment lorsque la tromperie porte sur des faits internes, comme par exemple la volonté d'exécuter un contrat (ATF 125 IV 124 c. 3a). Sur le plan subjectif, l'escroquerie suppose une intention et un dessein d'enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad. art. 146 CP).
c) En l’espèce, le Procureur a considéré que l’astuce faisait défaut au motif que les prétendus mensonges ou pseudo-mensonges de M.________ pouvaient facilement être découverts et vérifiés par C.________. Il a retenu en particulier que le fait que celle-ci ait prétendu que certains objets faisaient partie d’une collection royale ou étaient antiques n’était pas encore assimilable à un édifice de mensonges difficilement vérifiable et qu’il incombait dans les circonstances de l’espèce au plaignant d’obtenir plus d’informations avant l’achat. Le magistrat a également relevé qu’il ressortait du chiffre 4 du contrat de vente (P. 5/3) que l’acquéreur stipulait avoir bien vérifié les objets vendus et les acceptait tels quels. Il a en outre indiqué que bien qu’âgé, le plaignant avait l’esprit vif et était coutumier des contrats. Ces considérations sont pertinentes et il convient de les approuver. A cet égard, même à supposer l’existence d’une tromperie de la part de M.________, celle-ci ne saurait être considérée comme astucieuse au sens de l’art. 146 CP, C.________ n’ayant pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre de lui compte tenu des circonstances. Contrairement à ce qu’il soutient, il faut en effet admettre que le recourant avait la possibilité de vérifier les affirmations émises par sa co-contractante et qu’une telle vérification était en l’occurrence aisée, dès lors qu’il lui suffisait notamment de requérir, avant la conclusion du
- 6 - contrat de vente, des certificats d’authenticité ou de faire procéder à l’expertise des objets. Dans cette mesure, les motifs qu’il invoque pour démontrer la prétendue existence d’un comportement astucieux de la part de la vendeuse tombent à faux. En particulier, s’il n’était certes ni notaire ni avocat, mais collaborateur d’un « grand jurisconsulte », le recourant ne saurait se prévaloir de son âge ou d’une inexpérience, son activité professionnelle passée confirmant au contraire ses capacités et sa vivacité d’esprit ; celles-ci ressortent d’ailleurs également de son acte de recours et de ses écritures complémentaires. Il ne se trouvait ainsi pas dans une quelconque situation particulière faisant qu’il n'était guère en mesure de se méfier de sa co-contractante. On ne saurait en outre retenir que les manœuvres de M.________ pour capter la confiance de C.________ étaient propres à empêcher concrètement le recourant de se protéger avec un minimum d’attention, en procédant à des vérifications élémentaires. En effet, si l’on peut admettre que la mise en évidence de la valeur des meubles par un livre comportant en grands caractères le titre « [...] collection » ait pu constituer une mise en scène, il n’en demeure pas moins que cette assurance émanait de la vendeuse, de sorte que, selon les usages, un contrôle externe par l’acheteur aurait été justifié. De ce fait, on ne discerne pas en quoi un tel procédé suffisait, en tant que tel, à dissuader complètement le recourant de s’interroger, voire de mettre en doute les déclarations de la vendeuse et de procéder à un contrôle, ce qu’il a d’ailleurs minutieusement fait par la suite, comme il l’expose à l’appui de son recours et de ses notes complémentaires. Cette considération vaut également pour les deux lithogravures, qualifiées d’appartenant à la « collection royale », à côté desquelles était posée la photo du roi d’Espagne. Il ne s’agissait, une fois encore, que d’une affirmation de la co- contractante, de sorte que cette prétendue mise en scène n’excluait pas non plus que le recourant effectue une vérification préalable à la vente sans que cela nécessite beaucoup de temps, plutôt que de s’enquérir de la valeur de ces lithographies auprès d’un spécialiste une fois le contrat signé.
- 7 - En ce qui concerne les objets de décoration (jarres et bonbonnes) qui auraient été disposés en hauteur afin d’être difficiles à atteindre, rien n’interdisait au recourant de requérir un examen de près, à savoir de demander à ce que les objets soient descendus de leurs armoire et étagère. Celui-ci ne saurait à ce titre invoquer qu’une telle demande aurait constitué une « malséante preuve de méfiance » pour écarter tout devoir de vérification de sa part, ce d’autant plus qu’il allègue que cette disposition en hauteur était inhabituelle pour des jarres antiques de grande valeur. On soulignera en outre que la qualification « d’antique » attribuée à ces objets pouvait aisément être confirmée – ou infirmée – avant l’achat, preuve en est que le recourant a trouvé, après être entré en possession des bonbonnes, le vendeur de ces objets, soit [...]. De même, la qualité de « princesse » que revendiquait la vendeuse – qui, selon le recourant, aurait prétendument éloigné toute suspicion chez lui – ne justifiait pas qu’il se dispense de vérifier les affirmations diverses de cette dernière, ce qu’il a d’ailleurs fait, mais après la vente. Le côté chaleureux de M.________ ne saurait pas d’avantage être invoqué comme une manœuvre astucieuse ; il s’agit bien plutôt de méthodes commerciales courantes, qui ne dispensaient pas l’acheteur de faire preuve d’esprit critique avant la signature du contrat. Pour ce qui est de l’affirmation selon laquelle [...] était un peintre qui avait la cote, il y a lieu de considérer que sa vérification était, elle aussi, aisée. En effet, le recourant admet de lui-même qu’une « simple consultation des sites internet comme Art Price et Art Net » lui a permis de percer le mensonge, précisant, de plus, qu’il avait pu découvrir, en décrochant le tableau du mur, que celui-ci était en réalité un cadeau du peintre à M.________, selon la dédicace qui figurait au dos de l’œuvre. Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, il y a lieu de considérer que le fait d’évoquer un prix global pour l’ensemble des objets ne constitue pas un procédé déloyal ou astucieux ; cela n’empêchait une fois de plus pas l’intéressé de demander des précisions avant la vente. Il en va de même s’agissant de son allégation relative au
- 8 - fait d’avoir été poussé à payer dans l’urgence, qui ne change rien au devoir de contrôle du recourant. Au vu de ce qui vient d’être exposé, il apparaît qu’aucun élément n’était propre à dissuader le recourant d’effectuer les vérifications élémentaires quant aux affirmations de sa co-contractante. Eu égard aux circonstances de l’espèce, de telles vérifications s’avéraient possibles, aisées et pouvaient raisonnablement être exigées du recourant. Il s’ensuit que le contexte des faits permet d’emblée d’exclure toute escroquerie, faute d’astuce. L’affaire entre le recourant et M.________ est un litige de nature civile. C’est dès lors à bon droit que le Procureur a refusé d’entrer en matière. L'ordonnance du 10 juillet 2014 échappe donc à la critique et doit être confirmée.
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de non-entrée en matière du 10 juillet 2014 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 juillet 2014 est confirmée.
- 9 - III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Alex Wagner, avocat (pour C.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 634 PE14.013375-KBE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 septembre 2014 __________________ Composition : M. ABRECHT, président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 146 al. 1 CP ; 310 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 22 juillet 2014 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.013375-KBE. Elle considère : En fait : A. Le 26 juin 2014, C.________ a déposé une plainte pénale contre M.________ pour escroquerie. En substance, il a exposé que, le 14 novembre 2013, il avait conclu avec M.________ un contrat de vente 351
- 2 - mobilière portant sur des objets faisant partie d’un appartement, sis à [...], qu’il avait préalablement acquis auprès de l’intéressée ; le prix total des objets était fixé à 120'000 francs. Après la vente, il avait fait expertiser les objets en question ; il est apparu que leur valeur effective était comprise entre 21'850 et 28'665 francs. Le plaignant a indiqué avoir été trompé par les propos mensongers tenus par M.________, notamment lorsque celle-ci avait prétendu que les objets étaient d’une grande valeur, en présentant certains d’entre eux comme faisant partie d’une « collection royale », ou comme étant « antiques ». B. Par ordonnance du 10 juillet 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois n’est pas entré en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). A l’appui de sa décision, le Procureur a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie n’étaient manifestement pas réunis, en ce sens que la condition de l’astuce faisait défaut. C. Par acte du 22 juillet 2014, adressé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, C.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. La cause a dès lors été transmise à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Le 28 juillet 2014, le conseil de choix du recourant a produit un mémoire de recours dans lequel il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance du 14 juillet 2014, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’une instruction soit ouverte. Par courriers des 28 juillet, 10 et 15 septembre 2014, le recourant a envoyé plusieurs écritures complémentaires. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
- 3 - En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0], auquel renvoie l'art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Le recourant soutient en bref que l’infraction d’escroquerie serait réalisée du fait que le comportement de M.________ était habile et manœuvrier, qu’il était dirigé contre un monsieur âgé de 83 ans et qu’il résultait d’une préparation psychologique, l’intéressée ayant capté sa confiance, ce qui l’aurait empêché de mettre en doute les allégations de cette dernière.
a) Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
b) Selon l'art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement
- 4 - confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux de tiers. Pour que l'infraction d'escroquerie soit réalisée, plusieurs conditions objectives doivent être remplies, à savoir une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition, un dommage, ainsi qu'un lien de causalité entre les éléments qui précèdent. L'astuce est en particulier réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 c. 3a ; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (TF 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 c. 3.2.1). Il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu’elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (ATF 128 IV 18 c. 3a). Il est ainsi déterminant de savoir si la tromperie paraît imperceptible ou difficilement perceptible en tenant compte des possibilités d’autoprotection de la dupe dont l’auteur a connaissance (ATF 135 IV 76 c. 5.2). Il faut que, même en faisant preuve d’esprit critique, la dupe se serait laisser tromper (ATF 119 IV 28 c. 3c). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie ; il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe
- 5 - n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 120 IV 186 c. 1a). La jurisprudence admet dès lors l'astuce dans le cas où la dupe n'a pas la possibilité de vérifier les affirmations transmises ou si leur vérification se révèle très difficile, notamment lorsque la tromperie porte sur des faits internes, comme par exemple la volonté d'exécuter un contrat (ATF 125 IV 124 c. 3a). Sur le plan subjectif, l'escroquerie suppose une intention et un dessein d'enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad. art. 146 CP).
c) En l’espèce, le Procureur a considéré que l’astuce faisait défaut au motif que les prétendus mensonges ou pseudo-mensonges de M.________ pouvaient facilement être découverts et vérifiés par C.________. Il a retenu en particulier que le fait que celle-ci ait prétendu que certains objets faisaient partie d’une collection royale ou étaient antiques n’était pas encore assimilable à un édifice de mensonges difficilement vérifiable et qu’il incombait dans les circonstances de l’espèce au plaignant d’obtenir plus d’informations avant l’achat. Le magistrat a également relevé qu’il ressortait du chiffre 4 du contrat de vente (P. 5/3) que l’acquéreur stipulait avoir bien vérifié les objets vendus et les acceptait tels quels. Il a en outre indiqué que bien qu’âgé, le plaignant avait l’esprit vif et était coutumier des contrats. Ces considérations sont pertinentes et il convient de les approuver. A cet égard, même à supposer l’existence d’une tromperie de la part de M.________, celle-ci ne saurait être considérée comme astucieuse au sens de l’art. 146 CP, C.________ n’ayant pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre de lui compte tenu des circonstances. Contrairement à ce qu’il soutient, il faut en effet admettre que le recourant avait la possibilité de vérifier les affirmations émises par sa co-contractante et qu’une telle vérification était en l’occurrence aisée, dès lors qu’il lui suffisait notamment de requérir, avant la conclusion du
- 6 - contrat de vente, des certificats d’authenticité ou de faire procéder à l’expertise des objets. Dans cette mesure, les motifs qu’il invoque pour démontrer la prétendue existence d’un comportement astucieux de la part de la vendeuse tombent à faux. En particulier, s’il n’était certes ni notaire ni avocat, mais collaborateur d’un « grand jurisconsulte », le recourant ne saurait se prévaloir de son âge ou d’une inexpérience, son activité professionnelle passée confirmant au contraire ses capacités et sa vivacité d’esprit ; celles-ci ressortent d’ailleurs également de son acte de recours et de ses écritures complémentaires. Il ne se trouvait ainsi pas dans une quelconque situation particulière faisant qu’il n'était guère en mesure de se méfier de sa co-contractante. On ne saurait en outre retenir que les manœuvres de M.________ pour capter la confiance de C.________ étaient propres à empêcher concrètement le recourant de se protéger avec un minimum d’attention, en procédant à des vérifications élémentaires. En effet, si l’on peut admettre que la mise en évidence de la valeur des meubles par un livre comportant en grands caractères le titre « [...] collection » ait pu constituer une mise en scène, il n’en demeure pas moins que cette assurance émanait de la vendeuse, de sorte que, selon les usages, un contrôle externe par l’acheteur aurait été justifié. De ce fait, on ne discerne pas en quoi un tel procédé suffisait, en tant que tel, à dissuader complètement le recourant de s’interroger, voire de mettre en doute les déclarations de la vendeuse et de procéder à un contrôle, ce qu’il a d’ailleurs minutieusement fait par la suite, comme il l’expose à l’appui de son recours et de ses notes complémentaires. Cette considération vaut également pour les deux lithogravures, qualifiées d’appartenant à la « collection royale », à côté desquelles était posée la photo du roi d’Espagne. Il ne s’agissait, une fois encore, que d’une affirmation de la co- contractante, de sorte que cette prétendue mise en scène n’excluait pas non plus que le recourant effectue une vérification préalable à la vente sans que cela nécessite beaucoup de temps, plutôt que de s’enquérir de la valeur de ces lithographies auprès d’un spécialiste une fois le contrat signé.
- 7 - En ce qui concerne les objets de décoration (jarres et bonbonnes) qui auraient été disposés en hauteur afin d’être difficiles à atteindre, rien n’interdisait au recourant de requérir un examen de près, à savoir de demander à ce que les objets soient descendus de leurs armoire et étagère. Celui-ci ne saurait à ce titre invoquer qu’une telle demande aurait constitué une « malséante preuve de méfiance » pour écarter tout devoir de vérification de sa part, ce d’autant plus qu’il allègue que cette disposition en hauteur était inhabituelle pour des jarres antiques de grande valeur. On soulignera en outre que la qualification « d’antique » attribuée à ces objets pouvait aisément être confirmée – ou infirmée – avant l’achat, preuve en est que le recourant a trouvé, après être entré en possession des bonbonnes, le vendeur de ces objets, soit [...]. De même, la qualité de « princesse » que revendiquait la vendeuse – qui, selon le recourant, aurait prétendument éloigné toute suspicion chez lui – ne justifiait pas qu’il se dispense de vérifier les affirmations diverses de cette dernière, ce qu’il a d’ailleurs fait, mais après la vente. Le côté chaleureux de M.________ ne saurait pas d’avantage être invoqué comme une manœuvre astucieuse ; il s’agit bien plutôt de méthodes commerciales courantes, qui ne dispensaient pas l’acheteur de faire preuve d’esprit critique avant la signature du contrat. Pour ce qui est de l’affirmation selon laquelle [...] était un peintre qui avait la cote, il y a lieu de considérer que sa vérification était, elle aussi, aisée. En effet, le recourant admet de lui-même qu’une « simple consultation des sites internet comme Art Price et Art Net » lui a permis de percer le mensonge, précisant, de plus, qu’il avait pu découvrir, en décrochant le tableau du mur, que celui-ci était en réalité un cadeau du peintre à M.________, selon la dédicace qui figurait au dos de l’œuvre. Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, il y a lieu de considérer que le fait d’évoquer un prix global pour l’ensemble des objets ne constitue pas un procédé déloyal ou astucieux ; cela n’empêchait une fois de plus pas l’intéressé de demander des précisions avant la vente. Il en va de même s’agissant de son allégation relative au
- 8 - fait d’avoir été poussé à payer dans l’urgence, qui ne change rien au devoir de contrôle du recourant. Au vu de ce qui vient d’être exposé, il apparaît qu’aucun élément n’était propre à dissuader le recourant d’effectuer les vérifications élémentaires quant aux affirmations de sa co-contractante. Eu égard aux circonstances de l’espèce, de telles vérifications s’avéraient possibles, aisées et pouvaient raisonnablement être exigées du recourant. Il s’ensuit que le contexte des faits permet d’emblée d’exclure toute escroquerie, faute d’astuce. L’affaire entre le recourant et M.________ est un litige de nature civile. C’est dès lors à bon droit que le Procureur a refusé d’entrer en matière. L'ordonnance du 10 juillet 2014 échappe donc à la critique et doit être confirmée.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de non-entrée en matière du 10 juillet 2014 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 juillet 2014 est confirmée.
- 9 - III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Alex Wagner, avocat (pour C.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :