Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le prévenu est né à Bénin City et a été élevé par ses parents au Nigéria. Il a six frères et deux sœurs. Il a suivi sa scolarité et l’université dans son pays. Il a une formation dans le business et l’administration. En Suisse, il a un certificat de responsable d’immeuble, d’agent de maintenance et de praticien d’agenda 21, développement durable. Il a trois enfants, dont deux avec son ex-épouse. Il est dépendant de
- 7 - l’Hospice. Lorsqu’il était au chômage, il versait une contribution d’entretien pour les deux enfants qu’il a eus avec son ex-épouse. Depuis qu’il est au bénéfice du revenu d’insertion, il ne verse plus rien. Il a indiqué avoir des dettes envers son ex-femme, sans pouvoir chiffrer le montant dû. Le casier judiciaire de S.T.________ mentionne les condamnations suivantes :
- 16.05.2008, Ministère public du canton de Genève, lésions corporelles simples qualifiées, peine pécuniaire de 65 jours-amende à 40 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans ;
- 27.09.2013, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, violation d’une obligation d’entretien, peine pécuniaire de 105 jours- amende à 20 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 300 fr. ;
- 07.11.2013, Ministère public du canton de Genève, violation d’une obligation d’entretien, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 45 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans.
E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1
- 9 - ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
E. 3 Si dans sa déclaration d’appel, S.T.________ a indiqué contester l’ensemble du jugement, à l’audience d’appel, il n’a toutefois, à juste titre, pas fait plaider que les éléments constitutifs de l’art. 217 al. 1 CP, qui punit, sur plainte, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir, n’étaient pas réalisés. En effet, comme l’a retenu le premier juge, le prévenu, qui a admis les faits qui lui sont reprochés, est à même de réaliser un revenu de l’ordre de 3'600 fr. brut par mois, ce qui, déduction faite de son minimum vital, lui permet de payer les contributions d’entretien dues. En outre, il a déjà été condamné à deux reprises pour des faits similaires, ce qui démontre qu’en l’espèce, il n’avait pas l’intention de verser les sommes dues. Certes, l’appelant a produit des pièces établissant qu’il a effectué des recherches en vue de trouver un emploi. On ne peut toutefois que constater que le prévenu n’a entrepris ces démarches qu’à partir du 10 septembre 2015, soit postérieurement à la période concernée par la violation d’une obligation d’entretien. On ne saurait donc considérer que l’intéressé a rempli ses obligations à l’époque où il devait les remplir, respectivement qu’il a fait les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui. Il s’ensuit que la condamnation de S.T.________ pour violation d’une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 CP) est conforme au droit fédéral.
- 10 -
E. 4.1 L’appelant demande à ce qu’il ne soit pas condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, sans étayer davantage sa conclusion. Ce moyen implique cependant d’examiner tant la quotité que le genre de la peine prononcée. 4.2.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité, est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.2.2 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins
- 11 - durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 ; TF 6B_546/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1). 4.2.3 En application de l’art. 37 al. 1 CP, à la place d’une peine privative de liberté de moins de six mois ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l’accord de l’auteur, un travail d’intérêt général de 720 heures au plus. Ainsi, toute personne dont la culpabilité justifierait une condamnation à six mois de privation de liberté ou à 180 jours-amende au plus peut en principe être condamnée, si elle accepte ce genre de peine et s’il n’est pas nécessaire de prononcer une peine privative de liberté ferme, à fournir un travail d’intérêt général (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.2). Cette peine tend à favoriser, à des fins de prévention spéciale, le maintien de l’auteur dans son milieu social, en le faisant compenser l’infraction par une prestation personnelle en faveur de la communauté plutôt que par une privation de liberté ou une peine pécuniaire (ibidem, consid. 6.3.2).
E. 4.3 En l’espèce, la quotité de la peine privative de liberté prononcée par le premier juge, soit 90 jours, correspond à la culpabilité de l’appelant eu égard aux éléments à charge et à décharge pris en compte par le tribunal. Ce dernier a en effet considéré que la culpabilité de S.T.________ était lourde. A charge, il a retenu que depuis de nombreuses années, le prénommé s’obstinait à ne pas contribuer à l’entretien de ses enfants et ne faisait aucun effort pour améliorer sa situation financière. Il y avait récidive. A décharge le premier juge a retenu la situation personnelle du prévenu.
- 12 - Ainsi, la quotité de la peine privative de liberté prononcée par le premier juge est adéquate et ne porte pas le flanc à la critique. Elle peut donc être confirmée par adoption de motifs exposés. Cela étant, à l’audience d’appel, le prévenu a consenti à exécuter sa sanction sous la forme d’un travail d’intérêt général. Dans la mesure où ce dernier est apte au travail et disposé à fournir cette prestation, le prononcé d’une peine de travail d’intérêt général est justifié. La quotité de 90 jours de peine privative de liberté déjà confirmée équivaut à 360 heures de travail d’intérêt général selon la clé de conversion prévue par l’art. 39 al. 2 CP. Il découle de ce qui précède que c’est une peine de 360 heures de travail d’intérêt général qui doit être prononcée.
E. 5.1 L’appelant conclut à une peine assortie du sursis. Il fait plaider en substance le fait qu’il a effectué de nombreuses recherches d’emploi qui n’ont pas abouti, probablement en raison de son casier judiciaire, de ses origines et du marché infructueux de l’emploi, qu’il a donné entière satisfaction dans les divers emplois accomplis, que des démarches en vue d’une modification du jugement de divorce allaient être effectuées, qu’il avait de très bons contacts avec sa fille et qu’il cherchait un appartement pour recevoir ses enfants. Selon lui, l’ensemble de ces éléments permettrait de poser un pronostic favorable pour l’avenir, de sorte que le sursis devrait lui être octroyé, ce qui lui permettrait de surcroît de travailler pour gagner de l’argent. L’appelant conclut en outre à la non- révocation des sursis précédents. 5.2.1 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
- 13 - Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). 5.2.2 La commission d’un crime ou d’un délit durant le délai d’épreuve n’entraîne pas nécessairement une révocation du sursis (cf. art. 46 al. 1 et 2 CP). Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. A défaut d’un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Lorsqu'il s'agit de fixer le pronostic, le juge doit également tenir compte de l'effet dissuasif que peut exercer la nouvelle peine, si elle doit être exécutée; il en va de même s'agissant de l'effet de l'exécution d'une peine, à la suite de la révocation d'un sursis accordé précédemment (ATF 134 IV 140 consid. 4.5).
E. 5.3 En l’espèce, pour ce qui est du sursis à l’exécution de la peine, celui-ci est exclu, le pronostic à poser quant au comportement futur de l’appelant étant incontestablement défavorable. On relèvera que le casier judiciaire de S.T.________ comporte déjà trois condamnations, dont deux pour des faits similaires, ce qui ne dénote aucun changement positif dans la situation de l’intéressé. L’appelant présente au contraire un sentiment d’impunité en lien avec ses précédentes condamnations. Il est par conséquent évident que l’octroi du sursis doit être refusé, seule une peine ferme étant apte à empêcher le risque de récidive.
- 14 - Cela étant, l’examen de la condition du sursis pour la révocation au sens de l’art. 46 al. 1 et 2 CP conduit à établir que le pronostic quant au comportement futur de l’appelant n’est pas défavorable. On peut en effet espérer que la seule exécution d’une peine de 360 heures de travail d’intérêt général suffira à dissuader l’intéressé de commettre de nouvelles infractions. A cela s’ajoute que l’appelant semble enfin entreprendre des démarches sérieuses en vue de trouver un emploi. Par conséquent, les sursis accordés à S.T.________ les 27 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et 7 novembre 2013 par le Ministère public du canton de Genève ne seront pas révoqués. Cela étant, les délais d'épreuve assortissant ces précédents sursis doivent être prolongés en application de l'art. 46 al. 2, 2e phrase, CP, ce pour une durée d’un an s’agissant du sursis accordé le 27 septembre 2013 et d’un an et demi s’agissant du sursis accordé le 7 novembre 2013, à compter du prononcé du présent jugement (art. 46 al. 2, 4e phrase, CP).
E. 6 Compte tenu de la confirmation de sa condamnation, il convient de rejeter la conclusion de l’appelant tendant à ce qu’il ne soit pas donné acte au Service L.________ du canton de Vaud de ses réserves civiles. Pour le même motif, il n’y a pas matière à revoir la mise à la charge du prévenu des frais judiciaires de première instance (art. 426 al. 1 CPP).
E. 7 En définitive, l’appel de S.T.________ doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l'issue de la cause, l'émolument d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), par 1'390 fr., sera mis à raison des trois quarts à la charge de l’appelant, qui succombe dans une large mesure
- 15 - (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Délibérant immédiatement et à huis clos, la Cour d’appel pénale appliquant les art. 37, 46 al. 2, 47, 217 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 3 novembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié d’office comme il suit aux chiffres I, II de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre III nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. condamne S.T.________ pour violation d’une obligation d’entretien à 360 (trois cent soixante) heures de travail d’intérêt général; II. renonce à révoquer les sursis accordés à S.T.________ les 27 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et 7 novembre 2013 par le Ministère public du canton de Genève; III. prolonge d’un an le sursis assortissant la peine prononcée le 27 septembre 2013 et d’un an et demi celui assortissant la peine prononcée le 7 novembre 2013; IV. donne acte de ses réserves civiles au Service L.________ de Vaud; V. met les frais, par 1'150 fr., à la charge de S.T.________." III. Les frais d'appel, par 1'390 fr., sont mis par trois quarts à la charge de S.T.________, soit par 1'042 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
- 16 - IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 12 février 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Claudette Olivia Forest, avocate (pour S.T.________),
- Service L.________,
- Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 54 PE14.013363-MYO/ACP CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 11 février 2016 __________________ Composition : M. WINZAP, président Mme Favrod et M. Sauterel, juges Greffière : Mme Mirus ***** Parties à la présente cause : S.T.________, prévenu, représenté par Me Claudette Olivia Forest, défenseur de choix à Genève, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, Service L.________, partie plaignante, intimé, 654
- 6 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 3 novembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné S.T.________ pour violation d’une obligation d’entretien, à une peine privative de liberté de 90 jours (I), a révoqué les sursis accordés à S.T.________ les 27 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et 7 novembre 2013 par le Ministère public du canton de Genève (II), a donné acte de ses réserves civiles au Service L.________ du canton de Vaud (III) et a mis les frais, par 1'150 fr., à la charge de S.T.________ (IV). B. Par annonce du 10 novembre 2015, puis déclaration motivée du 30 novembre 2015, S.T.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant à son acquittement. A l’audience d’appel du 11 février 2016, il a conclu à ce que la peine prononcée soit assortie du sursis. Par acte du 21 décembre 2015, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel interjeté par le prénommé. Le plaignant a conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Le prévenu est né à Bénin City et a été élevé par ses parents au Nigéria. Il a six frères et deux sœurs. Il a suivi sa scolarité et l’université dans son pays. Il a une formation dans le business et l’administration. En Suisse, il a un certificat de responsable d’immeuble, d’agent de maintenance et de praticien d’agenda 21, développement durable. Il a trois enfants, dont deux avec son ex-épouse. Il est dépendant de
- 7 - l’Hospice. Lorsqu’il était au chômage, il versait une contribution d’entretien pour les deux enfants qu’il a eus avec son ex-épouse. Depuis qu’il est au bénéfice du revenu d’insertion, il ne verse plus rien. Il a indiqué avoir des dettes envers son ex-femme, sans pouvoir chiffrer le montant dû. Le casier judiciaire de S.T.________ mentionne les condamnations suivantes :
- 16.05.2008, Ministère public du canton de Genève, lésions corporelles simples qualifiées, peine pécuniaire de 65 jours-amende à 40 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans ;
- 27.09.2013, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, violation d’une obligation d’entretien, peine pécuniaire de 105 jours- amende à 20 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 300 fr. ;
- 07.11.2013, Ministère public du canton de Genève, violation d’une obligation d’entretien, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 45 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans.
2. Par jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 janvier 2009, le Tribunal de première instance du canton de Genève, homologuant l’accord des parties, a notamment donné acte à S.T.________ de ce qu’il s’engageait à verser à son épouse B.T.________, par mois et d’avance, dès la séparation effective, toutes allocations non comprises, à titre de contribution à l’entretien de la famille, la somme de 1'000 francs, et l’y a condamné en tant que de besoin. Par jugement de divorce du 19 février 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment dit que S.T.________ contribuerait à l’entretien de ses deux enfants par le versement d’une pension mensuelle de 250 fr. par enfant, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de leur mère B.T.________, dès jugement définitif et
- 8 - exécutoire et jusqu’à leur majorité ou la fin de leur formation appropriée achevée dans les délais normaux. Du 1er octobre 2013 au 1er mai 2015, S.T.________ ne s’est pas acquitté des contributions d’entretien dues en faveur de sa famille, alors qu’il en avait ou aurait pu en avoir les moyens. B.T.________, représentée par le Service L.________, a déposé plainte pénale le 25 juin 2014 et s’est constituée partie civile. En d roit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de José Oliveira Cardoso est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1
- 9 - ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3. Si dans sa déclaration d’appel, S.T.________ a indiqué contester l’ensemble du jugement, à l’audience d’appel, il n’a toutefois, à juste titre, pas fait plaider que les éléments constitutifs de l’art. 217 al. 1 CP, qui punit, sur plainte, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir, n’étaient pas réalisés. En effet, comme l’a retenu le premier juge, le prévenu, qui a admis les faits qui lui sont reprochés, est à même de réaliser un revenu de l’ordre de 3'600 fr. brut par mois, ce qui, déduction faite de son minimum vital, lui permet de payer les contributions d’entretien dues. En outre, il a déjà été condamné à deux reprises pour des faits similaires, ce qui démontre qu’en l’espèce, il n’avait pas l’intention de verser les sommes dues. Certes, l’appelant a produit des pièces établissant qu’il a effectué des recherches en vue de trouver un emploi. On ne peut toutefois que constater que le prévenu n’a entrepris ces démarches qu’à partir du 10 septembre 2015, soit postérieurement à la période concernée par la violation d’une obligation d’entretien. On ne saurait donc considérer que l’intéressé a rempli ses obligations à l’époque où il devait les remplir, respectivement qu’il a fait les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui. Il s’ensuit que la condamnation de S.T.________ pour violation d’une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 CP) est conforme au droit fédéral.
- 10 - 4. 4.1 L’appelant demande à ce qu’il ne soit pas condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, sans étayer davantage sa conclusion. Ce moyen implique cependant d’examiner tant la quotité que le genre de la peine prononcée. 4.2.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité, est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.2.2 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins
- 11 - durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 ; TF 6B_546/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1). 4.2.3 En application de l’art. 37 al. 1 CP, à la place d’une peine privative de liberté de moins de six mois ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l’accord de l’auteur, un travail d’intérêt général de 720 heures au plus. Ainsi, toute personne dont la culpabilité justifierait une condamnation à six mois de privation de liberté ou à 180 jours-amende au plus peut en principe être condamnée, si elle accepte ce genre de peine et s’il n’est pas nécessaire de prononcer une peine privative de liberté ferme, à fournir un travail d’intérêt général (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.2). Cette peine tend à favoriser, à des fins de prévention spéciale, le maintien de l’auteur dans son milieu social, en le faisant compenser l’infraction par une prestation personnelle en faveur de la communauté plutôt que par une privation de liberté ou une peine pécuniaire (ibidem, consid. 6.3.2). 4.3 En l’espèce, la quotité de la peine privative de liberté prononcée par le premier juge, soit 90 jours, correspond à la culpabilité de l’appelant eu égard aux éléments à charge et à décharge pris en compte par le tribunal. Ce dernier a en effet considéré que la culpabilité de S.T.________ était lourde. A charge, il a retenu que depuis de nombreuses années, le prénommé s’obstinait à ne pas contribuer à l’entretien de ses enfants et ne faisait aucun effort pour améliorer sa situation financière. Il y avait récidive. A décharge le premier juge a retenu la situation personnelle du prévenu.
- 12 - Ainsi, la quotité de la peine privative de liberté prononcée par le premier juge est adéquate et ne porte pas le flanc à la critique. Elle peut donc être confirmée par adoption de motifs exposés. Cela étant, à l’audience d’appel, le prévenu a consenti à exécuter sa sanction sous la forme d’un travail d’intérêt général. Dans la mesure où ce dernier est apte au travail et disposé à fournir cette prestation, le prononcé d’une peine de travail d’intérêt général est justifié. La quotité de 90 jours de peine privative de liberté déjà confirmée équivaut à 360 heures de travail d’intérêt général selon la clé de conversion prévue par l’art. 39 al. 2 CP. Il découle de ce qui précède que c’est une peine de 360 heures de travail d’intérêt général qui doit être prononcée. 5. 5.1 L’appelant conclut à une peine assortie du sursis. Il fait plaider en substance le fait qu’il a effectué de nombreuses recherches d’emploi qui n’ont pas abouti, probablement en raison de son casier judiciaire, de ses origines et du marché infructueux de l’emploi, qu’il a donné entière satisfaction dans les divers emplois accomplis, que des démarches en vue d’une modification du jugement de divorce allaient être effectuées, qu’il avait de très bons contacts avec sa fille et qu’il cherchait un appartement pour recevoir ses enfants. Selon lui, l’ensemble de ces éléments permettrait de poser un pronostic favorable pour l’avenir, de sorte que le sursis devrait lui être octroyé, ce qui lui permettrait de surcroît de travailler pour gagner de l’argent. L’appelant conclut en outre à la non- révocation des sursis précédents. 5.2.1 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
- 13 - Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). 5.2.2 La commission d’un crime ou d’un délit durant le délai d’épreuve n’entraîne pas nécessairement une révocation du sursis (cf. art. 46 al. 1 et 2 CP). Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. A défaut d’un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Lorsqu'il s'agit de fixer le pronostic, le juge doit également tenir compte de l'effet dissuasif que peut exercer la nouvelle peine, si elle doit être exécutée; il en va de même s'agissant de l'effet de l'exécution d'une peine, à la suite de la révocation d'un sursis accordé précédemment (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). 5.3 En l’espèce, pour ce qui est du sursis à l’exécution de la peine, celui-ci est exclu, le pronostic à poser quant au comportement futur de l’appelant étant incontestablement défavorable. On relèvera que le casier judiciaire de S.T.________ comporte déjà trois condamnations, dont deux pour des faits similaires, ce qui ne dénote aucun changement positif dans la situation de l’intéressé. L’appelant présente au contraire un sentiment d’impunité en lien avec ses précédentes condamnations. Il est par conséquent évident que l’octroi du sursis doit être refusé, seule une peine ferme étant apte à empêcher le risque de récidive.
- 14 - Cela étant, l’examen de la condition du sursis pour la révocation au sens de l’art. 46 al. 1 et 2 CP conduit à établir que le pronostic quant au comportement futur de l’appelant n’est pas défavorable. On peut en effet espérer que la seule exécution d’une peine de 360 heures de travail d’intérêt général suffira à dissuader l’intéressé de commettre de nouvelles infractions. A cela s’ajoute que l’appelant semble enfin entreprendre des démarches sérieuses en vue de trouver un emploi. Par conséquent, les sursis accordés à S.T.________ les 27 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et 7 novembre 2013 par le Ministère public du canton de Genève ne seront pas révoqués. Cela étant, les délais d'épreuve assortissant ces précédents sursis doivent être prolongés en application de l'art. 46 al. 2, 2e phrase, CP, ce pour une durée d’un an s’agissant du sursis accordé le 27 septembre 2013 et d’un an et demi s’agissant du sursis accordé le 7 novembre 2013, à compter du prononcé du présent jugement (art. 46 al. 2, 4e phrase, CP).
6. Compte tenu de la confirmation de sa condamnation, il convient de rejeter la conclusion de l’appelant tendant à ce qu’il ne soit pas donné acte au Service L.________ du canton de Vaud de ses réserves civiles. Pour le même motif, il n’y a pas matière à revoir la mise à la charge du prévenu des frais judiciaires de première instance (art. 426 al. 1 CPP).
7. En définitive, l’appel de S.T.________ doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l'issue de la cause, l'émolument d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), par 1'390 fr., sera mis à raison des trois quarts à la charge de l’appelant, qui succombe dans une large mesure
- 15 - (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Délibérant immédiatement et à huis clos, la Cour d’appel pénale appliquant les art. 37, 46 al. 2, 47, 217 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 3 novembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié d’office comme il suit aux chiffres I, II de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre III nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. condamne S.T.________ pour violation d’une obligation d’entretien à 360 (trois cent soixante) heures de travail d’intérêt général; II. renonce à révoquer les sursis accordés à S.T.________ les 27 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et 7 novembre 2013 par le Ministère public du canton de Genève; III. prolonge d’un an le sursis assortissant la peine prononcée le 27 septembre 2013 et d’un an et demi celui assortissant la peine prononcée le 7 novembre 2013; IV. donne acte de ses réserves civiles au Service L.________ de Vaud; V. met les frais, par 1'150 fr., à la charge de S.T.________." III. Les frais d'appel, par 1'390 fr., sont mis par trois quarts à la charge de S.T.________, soit par 1'042 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
- 16 - IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 12 février 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Claudette Olivia Forest, avocate (pour S.T.________),
- Service L.________,
- Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :