opencaselaw.ch

PE14.011443

Waadt · 2016-06-14 · Français VD
Sachverhalt

précités. 2.4 Entre le 8 juillet 2014 et le 29 octobre 2014, P.________ a régulièrement appelé R.________, sur son téléphone portable, sur le téléphone fixe de la mère de cette dernière, mais également en passant par la ligne fixe de l’employeur de son ex-compagne. Le prévenu a en outre adressé à R.________ un nombre considérable de SMS non sollicités, parfois jusqu’à cent en une seule nuit. Le plus souvent, R.________ prenait le parti de ne pas lui répondre, ce qui générait immanquablement des injures du genre "sale pute", "connasse" et "salope". En certaines occasions et de guerre lasse, R.________ a accepté de revoir P.________, caressant ainsi l’espoir que ce dernier mette un terme à ses agissements. La prénommée a déposé plainte le 29 octobre 2014. 2.5 Au début du mois de septembre 2014, P.________ a asséné plusieurs coups de pied sur le véhicule de marque Renault Clio

- 13 - appartenant à R.________, provoquant ainsi l’enfoncement de la carrosserie, notamment au niveau des deux ailes et du capot, ainsi qu’à l’arrière du véhicule. Le 20 novembre 2014, R.________ a déposé plainte. 2.6 Entre le 14 juin et le 27 septembre 2013, P.________ a régulièrement consommé de la marijuana, à raison de trois à quatre joints par semaine à tout le moins. 2.7 Le 27 septembre 2013, à l’Avenue Haldimand sise à Yverdon- les-Bains, P.________ a circulé au volant d'un véhicule, alors qu’il ne disposait pas du permis de conduire requis et qu’il se trouvait sous l’influence du cannabis. 2.8 Le 14 décembre 2013, dans la zone industrielle des Champs- Lovats à Yverdon-les-Bains, P.________ a circulé au volant d'une voiture, alors qu’il ne disposait pas du permis de conduire requis. Il se trouvait par ailleurs sous l’influence de l’alcool (0.58 gr. ‰ au moment critique, taux le plus favorable). 2.9 Entre le mois de septembre 2012 et le 8 décembre 2014, P.________ a conduit un véhicule à cinq reprises, alors qu’il ne disposait pas du permis de conduire requis. 2.10 Depuis Yvonand, le 29 juillet 2014, entre 11h16 et 17h50, et alors qu’il était en litige avec son ex-amie R.________, P.________ a appelé à vingt-sept reprises le raccordement fixe de J.________, sans que cette dernière ne décroche son combiné une seule fois. P.________ a également tenté, à cette même date, de joindre J.________ au moyen d’un raccordement mobile utilisé par l’une de ses connaissances, à savoir [...]. Le jour même, J.________ a déposé plainte.

- 14 - En d roit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de P.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

- 15 - 3. 3.1 L'appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles. Il nie avoir porté des coups à la plaignante. 3.2 3.2.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 consid. 2.1). 3.2.2 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP.

- 16 - Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. Selon la jurisprudence, il y a lésion corporelle simple par exemple en cas de blessures, meurtrissures, écorchures ou griffures (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'il y avait lésions corporelles simples dans le cas d'un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importante meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; ATF 119 IV 25 consid. 2a). Ainsi, un coup de poing entraînant une lésion du corps humain doit être qualifiée de lésion corporelle (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a). 3.3 En l'occurrence, on doit préférer la version de la plaignante à celle du prévenu et par conséquent admettre l'existence de coups, ce pour les motifs suivants. D'une part, la version de la victime est claire, cohérente et constante. Ainsi, dans le cadre de sa plainte, elle a relevé qu'en plus des injures, l'appelant avait lancé des objets sur elle, tels que télécommande, bouteille de ketchup et tout ce qui lui passait sous la main, que les premiers coups avaient été portés en décembre 2013, puis en mars 2014 et les derniers en mai 2014 (cf. P. 4). Lors de son audition du 8 juillet 2014, elle a expliqué avoir été frappée à trois reprises, soit en décembre 2013, en mars 2014 et la dernière en date du 18 mai 2014. S'agissant de la nature des coups, elle a relevé que P.________ lui avait jeté des objets dessus, qu'en mars elle avait reçu des coups de pied dans les côtes, ainsi que des claques sur le visage et sur l'épaule et qu'elle avait à chaque fois eu des bleus. Elle a mentionné que, suite à cela, l'intéressé s'excusait, non sans préciser que "cela, ce n'est pas taper" et qu'il lui était arrivé d'ajouter qu'elle avait la peau qui marquait facilement (cf. PV aud. 2). Lors de l'audience de première instance, la plaignante a mentionné qu'elle avait eu un hématome après avoir reçu une bouteille de ketchup sur elle; elle avait également eu un œil au beurre noir après avoir reçu un coup qui lui avait cassé les lunettes et ouvert l'arcade (cf. jgt, p. 9).

- 17 - D'autre part, R.________ n'a jamais cherché à accabler son ex compagnon, admettant qu'il s'occupait bien de leur fille et consentant à une garde alternée. Il résulte également du dossier qu'elle a demandé à sa mère de ne pas venir aux débats, afin de ne pas porter préjudice au prévenu (cf. P. 16). Le Tribunal de première instance a également constaté que la plaignante était mesurée dans ses propos et ne présentait aucune hargne à l'encontre du prévenu. De son côté, l'appelant n'est aucunement crédible dans ses dénégations. Ainsi, il nie avoir donné des gifles ou des coups de pied, déclarant tout au plus avoir serré les joues de sa compagne et admettant qu'il y avait eu certaines bousculades. Dans le même sens, il persiste toujours à nier les violences physiques exercées à l'encontre de sa précédente amie C.________, et ce malgré un jugement condamnatoire (cf. P. 6); là encore, il prétend que cette dernière mentirait. On voit donc le peu de crédibilité qu'il convient d'accorder aux déclarations de l'intéressé. Par ailleurs, le Directeur-administrateur du centre médico- chirurgical du Censuy a attesté que plusieurs personnes avaient constaté un hématome sur le bras droit de R.________ (cf. P. 24). Pour le reste, le fait que la lésée n'ait pas produit de certificats médicaux attestant des lésions subies est relativement courant dans le cadre de violences domestiques. Au demeurant, la plaignante s'est clairement exprimée à ce sujet, relevant qu'elle n'était pas allée voir un médecin, car elle avait honte et peur. Sur le vu de ces éléments, on doit admettre que l'appelant a bien infligé des coups à l'intimée, lesquels coups ont engendré à tout le moins un hématome et un œil au beurre noir. De telles blessures doivent être qualifiées de lésions corporelles simples et non pas de voies de fait. 4. 4.1 L'appelant conteste la peine qui lui a été infligée. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu que les faits se sont inscrits dans une période difficile de séparation, qu'il a un comportement

- 18 - irréprochable depuis bientôt deux ans et que les infractions à la LCR étaient proches de la prescription. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). 4.2.2 L'art. 48 let. e CP conduit à l'atténuation de la peine à la double condition que l'intérêt à punir ait sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur se soit bien comporté dans l'intervalle. La jurisprudence admet qu'il s'est écoulé un temps relativement long au sens de l'art. 48 let. e CP lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale ont été atteints. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 147 s.; ATF 132 IV 1 consid. 6.2 p. 2 ss). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la

- 19 - prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP; ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148; ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4). 4.3 La peine fixée par les premiers juges est adéquate et ces derniers ont longuement et clairement exposé les éléments à charge et à décharge au considérant 4 de leur jugement auquel il peut être renvoyé en application de l'art. 82 al. 4 CPP. Pour le reste, l'appelant, qui ne s’est pas présenté à l’audience d’appel, ne saurait invoquer le contexte difficile dans lequel se seraient inscrits ses agissements. En effet, on peut souligner que les violences exercées à l'encontre de son ancienne compagne ont duré un certain laps de temps, qu'il ne s'agit pas d'un acte isolé et que l'intéressé avait déjà eu des comportements violents à l'encontre d'une précédente amie. Enfin, il résulte du dossier que ses actes sont surtout liés à son caractère impulsif, violent, jaloux, possessif et arrogant et non pas qu'ils résulteraient d'un contexte particulier. Enfin, le fait de ne pas commettre d'infractions durant quelques mois n'est pas particulièrement méritoire; il s'agit plutôt d'un comportement normal qu'on peut attendre de tout un chacun. Il n'y a pas davantage lieu d'examiner si les infractions à la LCR sont proches de la prescription, puisque la seconde condition cumulative telle que prévue par l'art. 48 let. e CP relative au bon comportement de l'auteur, n'est aucunement réalisée. En effet, l'intéressé s'est rendu coupable d'autres infractions postérieurement à celles relatives à la LCR, de sorte qu'il ne peut prétendre s'être bien comporté durant l'intervalle correspondant aux deux tiers du délai de prescription pour les infractions à la LCR.

- 20 - 5. 5.1 L'appelant conteste la révocation de ses précédents sursis. Subsidiairement, il a en outre conclu à l'octroi d'un sursis partiel. 5.2 5.2.1 En vertu de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable; le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour émettre un pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Aux termes de l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1); la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Pour qu'il y ait un sursis partiel, il faut un pronostic mitigé, à savoir que l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée, à savoir qu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (CAPE 14 février 2014/43 consid. 9.1.2 et les références citées; CAPE 7 mars 2014/20

- 21 - consid. 4.1). Un pronostic défavorable exclut le sursis partiel (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1). 5.2.2 Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la révocation de ce dernier (cf. art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que l'auteur commettra de nouvelles infractions (cf. art. 46 al. 1 CP). Cette dernière condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.3). Elle correspond donc à l'une des conditions de l'octroi du sursis, de sorte que, comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et les arrêts cités). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). Ainsi, un critère déterminant pour juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement issu de la

- 22 - condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est avéré, un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas déterminant à lui seul – dans l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140 consid. 5.3). 5.3 En l’espèce, le tribunal de première instance a retenu que le pronostic concernant l’appelant était clairement défavorable. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, l’appelant a déjà fait, par le passé, l’objet de plusieurs condamnations pour des infractions contre l’intégrité corporelle, la liberté et l’honneur, ainsi que pour des infractions en matière de circulation routière et de stupéfiants. Il a même récidivé en cours d’enquête. Ces éléments dénotent un mépris manifeste de l’ordre juridique et une absence totale de prise de conscience. Certes, l'appelant est condamné, pour la première fois, à une peine privative de liberté. Il convient par conséquent d'examiner si l'exécution de cette sanction pourra avoir un effet dissuasif suffisant. En l'espèce, on doit relever que l'appelant a déjà, à plusieurs reprises, bénéficié de sursis et même d'une prolongation d'un premier sursis. Or, il n'en a manifestement tiré aucune leçon, dès lors qu'il a persisté dans ses activités illicites. Par ailleurs, il a déclaré n'avoir aucune crainte de se retrouver en prison, n'hésitant pas à récidiver en cours d'enquête. Il persiste à nier les violences commises et ne semble donc pas prendre conscience de la gravité de ses actes. Enfin, il résulte du dossier, et plus particulièrement de ses auditions devant le Ministère public, que l'appelant ne respecte rien, ni personne, étant relevé que les mises en garde du procureur n'ont eu aucun effet sur lui. Pour l'ensemble de ces motifs, on ne peut attendre que la prison ait sur l'intéressé un effet choc suffisant. Partant, il convient de révoquer les précédents sursis. Pour les mêmes motifs, la conclusion subsidiaire non motivée de l'appelant tendant à l'octroi d'un sursis partiel doit être rejetée. En effet, on ne saurait considérer que le fait de devoir exécuter une partie seulement de la peine privative de liberté aura un effet de choc et d’avertissement permettant de poser un pronostic incertain.

- 23 -

6. Compte tenu de la confirmation de sa condamnation, il convient de rejeter la conclusion de l’appelant tendant à la réduction du montant alloué à R.________ à titre de réparation du tort moral. Pour le même motif, il n’y a pas matière à revoir la mise à la charge du prévenu des frais judiciaires de première instance (art. 426 al. 1 CPP).

7. En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge du prévenu, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument de jugement, qui se monte à 2'380 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu et l’indemnité allouée au conseil d’office de la partie plaignante. Au vu de la liste des opérations produite, c’est une indemnité de 1'544 fr. 40, correspondant à 7 heures d’activité à 180 fr., une vacation à 120 fr. et 50 fr. de débours, plus la TVA, qui doit être allouée au défenseur d’office de P.________ pour la procédure d’appel. Au vu de la liste des opérations produite, c’est une indemnité de 615 fr. 60, correspondant à 2 heures 30 d’activité à 180 fr. et une vacation à 120 fr., plus la TVA, qui doit être allouée au conseil d’office de R.________ pour la procédure d’appel. L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

- 24 - La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 22, 34, 40, 46, 47, 49 al. 1, 106, 109, 123 ch. 2 al. 6, 126 al. 2 let. c, 144, 177, 179 septies, 181 CP, 19a ch. 1 LStup, 91 al. 1 let. a et al. 2 let. b, 95 al. 1 let. a LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 14 juin 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère P.________ des chefs de prévention de vol d'usage et de séquestration et enlèvement; II. constate que P.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, tentative de contrainte, contrainte, conduite en état d’ébriété, conduite en état d’incapacité (véhicule automobile, autres raisons), conduite sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; III. condamne P.________ à une peine privative de liberté de 12 mois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 2’000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 20 jours; IV. révoque le sursis à la peine de 150 jours-amende à 30 fr. le jour accordé à P.________ le 2 octobre 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et ordonne l'exécution de cette peine; V. révoque le sursis à la peine de 60 jours-amende à 50 fr. le jour accordé à P.________ le 3 juillet 2012 par le Tribunal de

- 25 - police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et ordonne l'exécution de cette peine; VI. révoque le sursis à la peine de 180 jours-amende à 50 fr. le jour accordé à P.________ le 15 janvier 2013 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et ordonne l'exécution de cette peine; VII dit que P.________ est le débiteur de R.________ de la somme de 3’000 fr. à titre de réparation du tort moral et 500 fr. à titre de réparation du dommage; VIII. renvoie la partie plaignante R.________ à agir devant le juge civil pour le surplus; IX. arrête l’indemnité de Me Anne-Rebecca Bula, en sa qualité de défenseur d’office de P.________, à 4'325 fr., débours et TVA compris; X. arrête l'indemnité de Me Maxime Rocafort, en sa qualité de conseil d’office de R.________, à 5'119 fr. 20, débours et TVA compris; XI. met les frais par 16'452 fr. 90, y compris les indemnités allouées sous chiffres IX et X ci-dessus, à la charge de P.________; XII. dit que les indemnités de défense et conseil d’office allouées à Me Anne-Rebecca Bula et Me Maxime Rocafort ne seront remboursables par P.________ à l’Etat de Vaud que si la situation économique du condamné s’améliore." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'544 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Anne-Rebecca Bula. IV.Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 615 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Maxime Rocafort.

- 26 - V. Les frais d'appel, par 4'540 fr., y compris les indemnités allouées au défenseur et conseil d'office, sont mis à la charge de P.________. VI.P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 novembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour P.________),

- Me Maxime Rocafort, avocat (pour R.________),

- Mme J.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

- Office d'exécution des peines,

- Ministère public de la Confédération,

- Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 27 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de P.________ est recevable.

E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

- 15 -

E. 3.1 p. 148; ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4).

E. 3.2.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 consid. 2.1).

E. 3.2.2 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP.

- 16 - Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. Selon la jurisprudence, il y a lésion corporelle simple par exemple en cas de blessures, meurtrissures, écorchures ou griffures (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'il y avait lésions corporelles simples dans le cas d'un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importante meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; ATF 119 IV 25 consid. 2a). Ainsi, un coup de poing entraînant une lésion du corps humain doit être qualifiée de lésion corporelle (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a).

E. 3.3 En l'occurrence, on doit préférer la version de la plaignante à celle du prévenu et par conséquent admettre l'existence de coups, ce pour les motifs suivants. D'une part, la version de la victime est claire, cohérente et constante. Ainsi, dans le cadre de sa plainte, elle a relevé qu'en plus des injures, l'appelant avait lancé des objets sur elle, tels que télécommande, bouteille de ketchup et tout ce qui lui passait sous la main, que les premiers coups avaient été portés en décembre 2013, puis en mars 2014 et les derniers en mai 2014 (cf. P. 4). Lors de son audition du 8 juillet 2014, elle a expliqué avoir été frappée à trois reprises, soit en décembre 2013, en mars 2014 et la dernière en date du 18 mai 2014. S'agissant de la nature des coups, elle a relevé que P.________ lui avait jeté des objets dessus, qu'en mars elle avait reçu des coups de pied dans les côtes, ainsi que des claques sur le visage et sur l'épaule et qu'elle avait à chaque fois eu des bleus. Elle a mentionné que, suite à cela, l'intéressé s'excusait, non sans préciser que "cela, ce n'est pas taper" et qu'il lui était arrivé d'ajouter qu'elle avait la peau qui marquait facilement (cf. PV aud. 2). Lors de l'audience de première instance, la plaignante a mentionné qu'elle avait eu un hématome après avoir reçu une bouteille de ketchup sur elle; elle avait également eu un œil au beurre noir après avoir reçu un coup qui lui avait cassé les lunettes et ouvert l'arcade (cf. jgt, p. 9).

- 17 - D'autre part, R.________ n'a jamais cherché à accabler son ex compagnon, admettant qu'il s'occupait bien de leur fille et consentant à une garde alternée. Il résulte également du dossier qu'elle a demandé à sa mère de ne pas venir aux débats, afin de ne pas porter préjudice au prévenu (cf. P. 16). Le Tribunal de première instance a également constaté que la plaignante était mesurée dans ses propos et ne présentait aucune hargne à l'encontre du prévenu. De son côté, l'appelant n'est aucunement crédible dans ses dénégations. Ainsi, il nie avoir donné des gifles ou des coups de pied, déclarant tout au plus avoir serré les joues de sa compagne et admettant qu'il y avait eu certaines bousculades. Dans le même sens, il persiste toujours à nier les violences physiques exercées à l'encontre de sa précédente amie C.________, et ce malgré un jugement condamnatoire (cf. P. 6); là encore, il prétend que cette dernière mentirait. On voit donc le peu de crédibilité qu'il convient d'accorder aux déclarations de l'intéressé. Par ailleurs, le Directeur-administrateur du centre médico- chirurgical du Censuy a attesté que plusieurs personnes avaient constaté un hématome sur le bras droit de R.________ (cf. P. 24). Pour le reste, le fait que la lésée n'ait pas produit de certificats médicaux attestant des lésions subies est relativement courant dans le cadre de violences domestiques. Au demeurant, la plaignante s'est clairement exprimée à ce sujet, relevant qu'elle n'était pas allée voir un médecin, car elle avait honte et peur. Sur le vu de ces éléments, on doit admettre que l'appelant a bien infligé des coups à l'intimée, lesquels coups ont engendré à tout le moins un hématome et un œil au beurre noir. De telles blessures doivent être qualifiées de lésions corporelles simples et non pas de voies de fait.

E. 4.1 L'appelant conteste la peine qui lui a été infligée. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu que les faits se sont inscrits dans une période difficile de séparation, qu'il a un comportement

- 18 - irréprochable depuis bientôt deux ans et que les infractions à la LCR étaient proches de la prescription.

E. 4.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).

E. 4.2.2 L'art. 48 let. e CP conduit à l'atténuation de la peine à la double condition que l'intérêt à punir ait sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur se soit bien comporté dans l'intervalle. La jurisprudence admet qu'il s'est écoulé un temps relativement long au sens de l'art. 48 let. e CP lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale ont été atteints. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 147 s.; ATF 132 IV 1 consid. 6.2 p. 2 ss). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la

- 19 - prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP; ATF 140 IV 145 consid.

E. 4.3 La peine fixée par les premiers juges est adéquate et ces derniers ont longuement et clairement exposé les éléments à charge et à décharge au considérant 4 de leur jugement auquel il peut être renvoyé en application de l'art. 82 al. 4 CPP. Pour le reste, l'appelant, qui ne s’est pas présenté à l’audience d’appel, ne saurait invoquer le contexte difficile dans lequel se seraient inscrits ses agissements. En effet, on peut souligner que les violences exercées à l'encontre de son ancienne compagne ont duré un certain laps de temps, qu'il ne s'agit pas d'un acte isolé et que l'intéressé avait déjà eu des comportements violents à l'encontre d'une précédente amie. Enfin, il résulte du dossier que ses actes sont surtout liés à son caractère impulsif, violent, jaloux, possessif et arrogant et non pas qu'ils résulteraient d'un contexte particulier. Enfin, le fait de ne pas commettre d'infractions durant quelques mois n'est pas particulièrement méritoire; il s'agit plutôt d'un comportement normal qu'on peut attendre de tout un chacun. Il n'y a pas davantage lieu d'examiner si les infractions à la LCR sont proches de la prescription, puisque la seconde condition cumulative telle que prévue par l'art. 48 let. e CP relative au bon comportement de l'auteur, n'est aucunement réalisée. En effet, l'intéressé s'est rendu coupable d'autres infractions postérieurement à celles relatives à la LCR, de sorte qu'il ne peut prétendre s'être bien comporté durant l'intervalle correspondant aux deux tiers du délai de prescription pour les infractions à la LCR.

- 20 -

E. 5.1 L'appelant conteste la révocation de ses précédents sursis. Subsidiairement, il a en outre conclu à l'octroi d'un sursis partiel.

E. 5.2.1 En vertu de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable; le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour émettre un pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Aux termes de l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1); la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Pour qu'il y ait un sursis partiel, il faut un pronostic mitigé, à savoir que l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée, à savoir qu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (CAPE 14 février 2014/43 consid. 9.1.2 et les références citées; CAPE 7 mars 2014/20

- 21 - consid. 4.1). Un pronostic défavorable exclut le sursis partiel (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1).

E. 5.2.2 Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la révocation de ce dernier (cf. art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que l'auteur commettra de nouvelles infractions (cf. art. 46 al. 1 CP). Cette dernière condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.3). Elle correspond donc à l'une des conditions de l'octroi du sursis, de sorte que, comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et les arrêts cités). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). Ainsi, un critère déterminant pour juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement issu de la

- 22 - condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est avéré, un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas déterminant à lui seul – dans l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140 consid. 5.3).

E. 5.3 En l’espèce, le tribunal de première instance a retenu que le pronostic concernant l’appelant était clairement défavorable. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, l’appelant a déjà fait, par le passé, l’objet de plusieurs condamnations pour des infractions contre l’intégrité corporelle, la liberté et l’honneur, ainsi que pour des infractions en matière de circulation routière et de stupéfiants. Il a même récidivé en cours d’enquête. Ces éléments dénotent un mépris manifeste de l’ordre juridique et une absence totale de prise de conscience. Certes, l'appelant est condamné, pour la première fois, à une peine privative de liberté. Il convient par conséquent d'examiner si l'exécution de cette sanction pourra avoir un effet dissuasif suffisant. En l'espèce, on doit relever que l'appelant a déjà, à plusieurs reprises, bénéficié de sursis et même d'une prolongation d'un premier sursis. Or, il n'en a manifestement tiré aucune leçon, dès lors qu'il a persisté dans ses activités illicites. Par ailleurs, il a déclaré n'avoir aucune crainte de se retrouver en prison, n'hésitant pas à récidiver en cours d'enquête. Il persiste à nier les violences commises et ne semble donc pas prendre conscience de la gravité de ses actes. Enfin, il résulte du dossier, et plus particulièrement de ses auditions devant le Ministère public, que l'appelant ne respecte rien, ni personne, étant relevé que les mises en garde du procureur n'ont eu aucun effet sur lui. Pour l'ensemble de ces motifs, on ne peut attendre que la prison ait sur l'intéressé un effet choc suffisant. Partant, il convient de révoquer les précédents sursis. Pour les mêmes motifs, la conclusion subsidiaire non motivée de l'appelant tendant à l'octroi d'un sursis partiel doit être rejetée. En effet, on ne saurait considérer que le fait de devoir exécuter une partie seulement de la peine privative de liberté aura un effet de choc et d’avertissement permettant de poser un pronostic incertain.

- 23 -

E. 6 Compte tenu de la confirmation de sa condamnation, il convient de rejeter la conclusion de l’appelant tendant à la réduction du montant alloué à R.________ à titre de réparation du tort moral. Pour le même motif, il n’y a pas matière à revoir la mise à la charge du prévenu des frais judiciaires de première instance (art. 426 al. 1 CPP).

E. 7 En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge du prévenu, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument de jugement, qui se monte à 2'380 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu et l’indemnité allouée au conseil d’office de la partie plaignante. Au vu de la liste des opérations produite, c’est une indemnité de 1'544 fr. 40, correspondant à 7 heures d’activité à 180 fr., une vacation à 120 fr. et 50 fr. de débours, plus la TVA, qui doit être allouée au défenseur d’office de P.________ pour la procédure d’appel. Au vu de la liste des opérations produite, c’est une indemnité de 615 fr. 60, correspondant à 2 heures 30 d’activité à 180 fr. et une vacation à 120 fr., plus la TVA, qui doit être allouée au conseil d’office de R.________ pour la procédure d’appel. L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

- 24 - La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 22, 34, 40, 46, 47, 49 al. 1, 106, 109, 123 ch. 2 al. 6, 126 al. 2 let. c, 144, 177, 179 septies, 181 CP, 19a ch. 1 LStup, 91 al. 1 let. a et al. 2 let. b, 95 al. 1 let. a LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 14 juin 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère P.________ des chefs de prévention de vol d'usage et de séquestration et enlèvement; II. constate que P.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, tentative de contrainte, contrainte, conduite en état d’ébriété, conduite en état d’incapacité (véhicule automobile, autres raisons), conduite sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; III. condamne P.________ à une peine privative de liberté de

E. 12 mois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 2’000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 20 jours; IV. révoque le sursis à la peine de 150 jours-amende à 30 fr. le jour accordé à P.________ le 2 octobre 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et ordonne l'exécution de cette peine; V. révoque le sursis à la peine de 60 jours-amende à 50 fr. le jour accordé à P.________ le 3 juillet 2012 par le Tribunal de

- 25 - police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et ordonne l'exécution de cette peine; VI. révoque le sursis à la peine de 180 jours-amende à 50 fr. le jour accordé à P.________ le 15 janvier 2013 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et ordonne l'exécution de cette peine; VII dit que P.________ est le débiteur de R.________ de la somme de 3’000 fr. à titre de réparation du tort moral et 500 fr. à titre de réparation du dommage; VIII. renvoie la partie plaignante R.________ à agir devant le juge civil pour le surplus; IX. arrête l’indemnité de Me Anne-Rebecca Bula, en sa qualité de défenseur d’office de P.________, à 4'325 fr., débours et TVA compris; X. arrête l'indemnité de Me Maxime Rocafort, en sa qualité de conseil d’office de R.________, à 5'119 fr. 20, débours et TVA compris; XI. met les frais par 16'452 fr. 90, y compris les indemnités allouées sous chiffres IX et X ci-dessus, à la charge de P.________; XII. dit que les indemnités de défense et conseil d’office allouées à Me Anne-Rebecca Bula et Me Maxime Rocafort ne seront remboursables par P.________ à l’Etat de Vaud que si la situation économique du condamné s’améliore." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'544 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Anne-Rebecca Bula. IV.Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 615 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Maxime Rocafort.

- 26 - V. Les frais d'appel, par 4'540 fr., y compris les indemnités allouées au défenseur et conseil d'office, sont mis à la charge de P.________. VI.P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 novembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour P.________),

- Me Maxime Rocafort, avocat (pour R.________),

- Mme J.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

- Office d'exécution des peines,

- Ministère public de la Confédération,

- Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 27 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 413 PE14.011443-VDL CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 4 novembre 2016 __________________ Composition : Mme BENDANI, présidente Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges Greffière : Mme Mirus ***** Parties à la présente cause : P.________, prévenu, représenté par Me Anne-Rebecca Bula, défenseur d’office à Vevey, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord Vaudois, intimé, R.________, partie plaignante, représentée par Me Maxime Rocafort, conseil d'office à Lausanne, intimée. 654

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 14 juin 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré P.________ des chefs de prévention de vol d’usage et de séquestration et enlèvement (I), a constaté que P.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, tentative de contrainte, contrainte, conduite en état d’ébriété, conduite en état d’incapacité (véhicule automobile, autres raisons), conduite sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), a condamné P.________ à une peine privative de liberté de 12 mois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 2’000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 20 jours (III), a révoqué le sursis à la peine de 150 jours-amende à 30 fr. le jour accordé à P.________ le 2 octobre 2008 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et ordonné l’exécution de cette peine (IV), a révoqué le sursis à la peine de 60 jours-amende à 50 fr. le jour accordé à P.________ le 3 juillet 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et ordonné l’exécution de cette peine (V), a révoqué le sursis à la peine de 180 jours-amende à 50 fr. le jour accordé à P.________ le 15 janvier 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et ordonné l’exécution de cette peine (VI), a dit que P.________ est le débiteur de R.________ de la somme de 3’000 fr. à titre de réparation du tort moral et de 500 fr. à titre de réparation du dommage (VII), a renvoyé la partie plaignante R.________ à agir devant le juge civil pour le surplus (VIII), a arrêté l’indemnité de Me Anne-Rebecca Bula, en sa qualité de défenseur d’office de P.________, à 4'325 fr. 10, débours et TVA compris (IX), a arrêté l’indemnité de Me Maxime Rocafort, en sa qualité de conseil d’office de

- 8 - R.________, à 5'119 fr. 20, débours et TVA compris (X), a mis les frais, par 16'452 fr. 90, y compris les indemnités allouées sous chiffres IX et X ci- dessus, à la charge de P.________ (XI), et a dit que les indemnités de défense et de conseil d’office allouées à Me Anne-Rebecca Bula et Me Maxime Rocafort ne seront remboursables par P.________ à l’Etat de Vaud que si la situation économique du condamné s’améliore (XII). B. Par annonce du 23 juin 2016, puis déclaration motivée du 21 juillet 2016, P.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention de vol d'usage, de séquestration et enlèvement, ainsi que de lésions corporelles simples qualifiées, qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, subsidiairement à une peine privative de liberté de 12 mois, assortie du sursis partiel portant sur six mois, et à une amende de 1'500 fr., qu'il est renoncé à la révocation des sursis accordés les 2 octobre 2008, 3 juillet 2012 et 15 janvier 2013 et qu'il est le débiteur de R.________ de la somme de 2'000 fr. à titre de réparation du tort moral et de 500 fr. à titre de réparation du dommage. Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel. R.________ a conclu au rejet de l'appel et s'en est remise à justice s'agissant de la quotité de la peine. C. Les faits retenus sont les suivants :

1. Né le 25 décembre 1988 à Yverdon, P.________ a suivi toute sa scolarité obligatoire dans cette ville. Il a ensuite entrepris un apprentissage de tôlier en carrosserie, qu’il a toutefois interrompu avant son terme. Depuis 2007, il a travaillé dans le domaine de l’étanchéité auprès de diverses entreprises, soit auprès de [...] SA jusqu’en 2008, auprès de [...] pendant environ trois ans, puis auprès de [...] pendant trois ans. Il a quitté ces emplois fixes parce qu’il n’aimait pas ce travail et qu’on

- 9 - lui donnait des travaux qui relevaient, selon lui, de la simple compétence d’un apprenti et non d’un ouvrier. Il cherche du travail dans un autre domaine et cumule les emplois temporaires. Il a été au bénéfice d’un contrat de travail auprès de [...] SA pour une durée de quatre jours, soit du 14 au 17 juin 2016 pour un salaire horaire de 20 fr. 41 brut en qualité d’ouvrier de conditionnement. Il a indiqué qu’il toucherait un revenu de 3'700 fr. net par mois si son employeur lui proposait un nouveau contrat de travail à l’échéance de celui-ci. Il vit en concubinage avec [...], avec laquelle il a une fille âgée de cinq mois. Il détient la garde partagée sur sa fille G.________, qu’il a eue avec R.________, et a ainsi sa fille aînée auprès de lui une semaine sur deux. Le loyer de son logement s’élève à 1'470 fr. et sa prime d’assurance maladie à un peu plus de 200 francs. Il a déclaré ne pas payer de prime d’assurance maladie pour ses filles qui sont assumées par les mères respectives. Il aurait des dettes pour un montant d’environ 25'000 francs. Son casier judiciaire fait mention des condamnations suivantes :

- 24.01.2007, Tribunal des Mineurs de Lausanne, contravention à la LF sur le transport public, 3 jours de détention;

- 2.10.2008, Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, délit contre la LF sur les stupéfiants et contravention à la LF sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 50 jours-amende (recte : 150 jours-amende selon le jugement) à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 4 ans, amende de 500 fr., délai d’épreuve prolongé de 2 ans le 15 janvier 2013;

- 3.07.2012, Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois, conduite d’un véhicule automobile malgré un refus, retrait ou interdiction de l’usage du permis, circuler sans assurance-responsabilité civile, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, usage abusif de permis

- 10 - et de plaques, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, lésions corporelles simples et menaces, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 2 ans, amende de 750 fr.;

- 15.01.2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, brigandage, menaces et délit contre la LF sur les armes, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 3 ans, amende de 750 fr., peine complémentaire à celle rendue le 3.07.2012. P.________ fait l’objet des mesures administratives en matière de circulation routière suivantes :

- 8.10.2009, refus de délivrer un permis du 16 octobre 2009 au 15 avril 2010, pour conduite sans permis et vol d’usage;

- 17.11.2010, refus de délivrer un permis du 12 septembre 2010 au 11 juillet 2011, pour conduite sans permis;

- 5.10.2011, refus de délivrer un permis du 24 juillet 2011 au 23 janvier 2013, pour conduite sans permis;

- 18.02.2014, refus de délivrer un permis du 14 décembre 2013 au 13 décembre 2015, pour conduite sans permis et incapacité de conduire (drogue). 2. 2.1 R.________ a rencontré P.________ vers la fin de l’année 2010. Ils ont noué une relation et emménagé ensemble durant le mois de septembre 2012. Postérieurement à la naissance, le 5 février 2013, de leur fille G.________, leur relation a commencé à se dégrader, P.________ se montrant très souvent jaloux et adoptant régulièrement une attitude agressive, tant verbalement que physiquement, à l’encontre de sa concubine.

- 11 - Ainsi, à Yvonand, entre la fin de l’année 2013 et le 21 mai 2014, P.________ a injurié R.________ plusieurs fois par semaine. Il l’a notamment traitée de "sale pute" et de "connasse". Ces agressions verbales étaient parfois accompagnées de jets d’objets, tels que télécommande ou bouteille de ketchup. C’est à cette période également que les premiers coups ont été donnés. Concrètement, P.________ a asséné à R.________, lors de deux épisodes survenus aux mois de décembre 2013 et mars 2014, des coups de pieds dans les côtes et des claques au visage et sur l’épaule, coups qui ont laissé des hématomes sur le corps de l’intéressée. R.________ a également été bousculée à certaines occasions, ce qui a parfois engendré sa chute. Durant la même période, soit entre les mois de décembre 2013 et mai 2014, P.________, qui reprochait régulièrement à R.________ de ne pas s’occuper correctement de G.________, a empêché à trois reprises sa compagne de se rendre à son travail, menaçant de la frapper et de la tuer dans l’hypothèse où elle oserait quitter le domicile et confisquant ses clés de voiture. Le 18 mai 2014, R.________, qui s’était réfugiée depuis environ une semaine chez sa mère à Bussigny, s’est rendue chez P.________, à la demande de celui-ci, afin qu’il puisse passer un moment avec sa fille. Sur place, les intéressés ont échangé quelques mots. Croyant alors que R.________ avait désormais un autre homme dans sa vie, le prévenu lui a asséné à tout le moins une vingtaine de coups au visage, ne cessant ses agissements qu’à la demande de son frère, qui s’est introduit dans la pièce durant la scène. Depuis lors et jusqu’au 21 mai 2014, P.________ a menacé R.________ de la tuer, respectivement de tuer la mère et la sœur de cette dernière, voire leur fille G.________, si elle refusait de lui donner une nouvelle chance. Il a également déclaré, à cette époque, vouloir faire l’acquisition d’une arme. Ce type de menaces a été réitéré de vive voix à

- 12 - deux ou trois reprises, jusqu’au 8 juillet 2014, date de l’audition de R.________. Cette dernière a déposé plainte en date du 21 mai 2014. 2.2 Après avoir eu vent des démarches entreprises auprès de la police par R.________, P.________ a déclaré à cette dernière qu’il n’avait pas peur de la prison et que s’il devait s’y rendre un jour, il connaissait suffisamment de monde pour venir lui créer des problèmes. Le prévenu a précisé que si ce scénario venait à se produire, il ferait de toute façon en sorte de connaître, à sa sortie de prison, l’adresse de son ex-compagne. 2.3 Dans le courant du mois de mai 2014, toujours à Yvonand, P.________ a sprayé tous les vêtements de R.________ avec de la peinture bleue, si bien que cette dernière a dû reconstituer la majeure partie de sa garde-robe. Le 8 juillet 2014, R.________ a étendu sa plainte aux faits précités. 2.4 Entre le 8 juillet 2014 et le 29 octobre 2014, P.________ a régulièrement appelé R.________, sur son téléphone portable, sur le téléphone fixe de la mère de cette dernière, mais également en passant par la ligne fixe de l’employeur de son ex-compagne. Le prévenu a en outre adressé à R.________ un nombre considérable de SMS non sollicités, parfois jusqu’à cent en une seule nuit. Le plus souvent, R.________ prenait le parti de ne pas lui répondre, ce qui générait immanquablement des injures du genre "sale pute", "connasse" et "salope". En certaines occasions et de guerre lasse, R.________ a accepté de revoir P.________, caressant ainsi l’espoir que ce dernier mette un terme à ses agissements. La prénommée a déposé plainte le 29 octobre 2014. 2.5 Au début du mois de septembre 2014, P.________ a asséné plusieurs coups de pied sur le véhicule de marque Renault Clio

- 13 - appartenant à R.________, provoquant ainsi l’enfoncement de la carrosserie, notamment au niveau des deux ailes et du capot, ainsi qu’à l’arrière du véhicule. Le 20 novembre 2014, R.________ a déposé plainte. 2.6 Entre le 14 juin et le 27 septembre 2013, P.________ a régulièrement consommé de la marijuana, à raison de trois à quatre joints par semaine à tout le moins. 2.7 Le 27 septembre 2013, à l’Avenue Haldimand sise à Yverdon- les-Bains, P.________ a circulé au volant d'un véhicule, alors qu’il ne disposait pas du permis de conduire requis et qu’il se trouvait sous l’influence du cannabis. 2.8 Le 14 décembre 2013, dans la zone industrielle des Champs- Lovats à Yverdon-les-Bains, P.________ a circulé au volant d'une voiture, alors qu’il ne disposait pas du permis de conduire requis. Il se trouvait par ailleurs sous l’influence de l’alcool (0.58 gr. ‰ au moment critique, taux le plus favorable). 2.9 Entre le mois de septembre 2012 et le 8 décembre 2014, P.________ a conduit un véhicule à cinq reprises, alors qu’il ne disposait pas du permis de conduire requis. 2.10 Depuis Yvonand, le 29 juillet 2014, entre 11h16 et 17h50, et alors qu’il était en litige avec son ex-amie R.________, P.________ a appelé à vingt-sept reprises le raccordement fixe de J.________, sans que cette dernière ne décroche son combiné une seule fois. P.________ a également tenté, à cette même date, de joindre J.________ au moyen d’un raccordement mobile utilisé par l’une de ses connaissances, à savoir [...]. Le jour même, J.________ a déposé plainte.

- 14 - En d roit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de P.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

- 15 - 3. 3.1 L'appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles. Il nie avoir porté des coups à la plaignante. 3.2 3.2.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 consid. 2.1). 3.2.2 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP.

- 16 - Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. Selon la jurisprudence, il y a lésion corporelle simple par exemple en cas de blessures, meurtrissures, écorchures ou griffures (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'il y avait lésions corporelles simples dans le cas d'un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importante meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; ATF 119 IV 25 consid. 2a). Ainsi, un coup de poing entraînant une lésion du corps humain doit être qualifiée de lésion corporelle (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a). 3.3 En l'occurrence, on doit préférer la version de la plaignante à celle du prévenu et par conséquent admettre l'existence de coups, ce pour les motifs suivants. D'une part, la version de la victime est claire, cohérente et constante. Ainsi, dans le cadre de sa plainte, elle a relevé qu'en plus des injures, l'appelant avait lancé des objets sur elle, tels que télécommande, bouteille de ketchup et tout ce qui lui passait sous la main, que les premiers coups avaient été portés en décembre 2013, puis en mars 2014 et les derniers en mai 2014 (cf. P. 4). Lors de son audition du 8 juillet 2014, elle a expliqué avoir été frappée à trois reprises, soit en décembre 2013, en mars 2014 et la dernière en date du 18 mai 2014. S'agissant de la nature des coups, elle a relevé que P.________ lui avait jeté des objets dessus, qu'en mars elle avait reçu des coups de pied dans les côtes, ainsi que des claques sur le visage et sur l'épaule et qu'elle avait à chaque fois eu des bleus. Elle a mentionné que, suite à cela, l'intéressé s'excusait, non sans préciser que "cela, ce n'est pas taper" et qu'il lui était arrivé d'ajouter qu'elle avait la peau qui marquait facilement (cf. PV aud. 2). Lors de l'audience de première instance, la plaignante a mentionné qu'elle avait eu un hématome après avoir reçu une bouteille de ketchup sur elle; elle avait également eu un œil au beurre noir après avoir reçu un coup qui lui avait cassé les lunettes et ouvert l'arcade (cf. jgt, p. 9).

- 17 - D'autre part, R.________ n'a jamais cherché à accabler son ex compagnon, admettant qu'il s'occupait bien de leur fille et consentant à une garde alternée. Il résulte également du dossier qu'elle a demandé à sa mère de ne pas venir aux débats, afin de ne pas porter préjudice au prévenu (cf. P. 16). Le Tribunal de première instance a également constaté que la plaignante était mesurée dans ses propos et ne présentait aucune hargne à l'encontre du prévenu. De son côté, l'appelant n'est aucunement crédible dans ses dénégations. Ainsi, il nie avoir donné des gifles ou des coups de pied, déclarant tout au plus avoir serré les joues de sa compagne et admettant qu'il y avait eu certaines bousculades. Dans le même sens, il persiste toujours à nier les violences physiques exercées à l'encontre de sa précédente amie C.________, et ce malgré un jugement condamnatoire (cf. P. 6); là encore, il prétend que cette dernière mentirait. On voit donc le peu de crédibilité qu'il convient d'accorder aux déclarations de l'intéressé. Par ailleurs, le Directeur-administrateur du centre médico- chirurgical du Censuy a attesté que plusieurs personnes avaient constaté un hématome sur le bras droit de R.________ (cf. P. 24). Pour le reste, le fait que la lésée n'ait pas produit de certificats médicaux attestant des lésions subies est relativement courant dans le cadre de violences domestiques. Au demeurant, la plaignante s'est clairement exprimée à ce sujet, relevant qu'elle n'était pas allée voir un médecin, car elle avait honte et peur. Sur le vu de ces éléments, on doit admettre que l'appelant a bien infligé des coups à l'intimée, lesquels coups ont engendré à tout le moins un hématome et un œil au beurre noir. De telles blessures doivent être qualifiées de lésions corporelles simples et non pas de voies de fait. 4. 4.1 L'appelant conteste la peine qui lui a été infligée. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu que les faits se sont inscrits dans une période difficile de séparation, qu'il a un comportement

- 18 - irréprochable depuis bientôt deux ans et que les infractions à la LCR étaient proches de la prescription. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). 4.2.2 L'art. 48 let. e CP conduit à l'atténuation de la peine à la double condition que l'intérêt à punir ait sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur se soit bien comporté dans l'intervalle. La jurisprudence admet qu'il s'est écoulé un temps relativement long au sens de l'art. 48 let. e CP lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale ont été atteints. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 147 s.; ATF 132 IV 1 consid. 6.2 p. 2 ss). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la

- 19 - prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP; ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148; ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4). 4.3 La peine fixée par les premiers juges est adéquate et ces derniers ont longuement et clairement exposé les éléments à charge et à décharge au considérant 4 de leur jugement auquel il peut être renvoyé en application de l'art. 82 al. 4 CPP. Pour le reste, l'appelant, qui ne s’est pas présenté à l’audience d’appel, ne saurait invoquer le contexte difficile dans lequel se seraient inscrits ses agissements. En effet, on peut souligner que les violences exercées à l'encontre de son ancienne compagne ont duré un certain laps de temps, qu'il ne s'agit pas d'un acte isolé et que l'intéressé avait déjà eu des comportements violents à l'encontre d'une précédente amie. Enfin, il résulte du dossier que ses actes sont surtout liés à son caractère impulsif, violent, jaloux, possessif et arrogant et non pas qu'ils résulteraient d'un contexte particulier. Enfin, le fait de ne pas commettre d'infractions durant quelques mois n'est pas particulièrement méritoire; il s'agit plutôt d'un comportement normal qu'on peut attendre de tout un chacun. Il n'y a pas davantage lieu d'examiner si les infractions à la LCR sont proches de la prescription, puisque la seconde condition cumulative telle que prévue par l'art. 48 let. e CP relative au bon comportement de l'auteur, n'est aucunement réalisée. En effet, l'intéressé s'est rendu coupable d'autres infractions postérieurement à celles relatives à la LCR, de sorte qu'il ne peut prétendre s'être bien comporté durant l'intervalle correspondant aux deux tiers du délai de prescription pour les infractions à la LCR.

- 20 - 5. 5.1 L'appelant conteste la révocation de ses précédents sursis. Subsidiairement, il a en outre conclu à l'octroi d'un sursis partiel. 5.2 5.2.1 En vertu de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable; le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour émettre un pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Aux termes de l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1); la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Pour qu'il y ait un sursis partiel, il faut un pronostic mitigé, à savoir que l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée, à savoir qu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (CAPE 14 février 2014/43 consid. 9.1.2 et les références citées; CAPE 7 mars 2014/20

- 21 - consid. 4.1). Un pronostic défavorable exclut le sursis partiel (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1). 5.2.2 Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la révocation de ce dernier (cf. art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que l'auteur commettra de nouvelles infractions (cf. art. 46 al. 1 CP). Cette dernière condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.3). Elle correspond donc à l'une des conditions de l'octroi du sursis, de sorte que, comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et les arrêts cités). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). Ainsi, un critère déterminant pour juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement issu de la

- 22 - condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est avéré, un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas déterminant à lui seul – dans l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140 consid. 5.3). 5.3 En l’espèce, le tribunal de première instance a retenu que le pronostic concernant l’appelant était clairement défavorable. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, l’appelant a déjà fait, par le passé, l’objet de plusieurs condamnations pour des infractions contre l’intégrité corporelle, la liberté et l’honneur, ainsi que pour des infractions en matière de circulation routière et de stupéfiants. Il a même récidivé en cours d’enquête. Ces éléments dénotent un mépris manifeste de l’ordre juridique et une absence totale de prise de conscience. Certes, l'appelant est condamné, pour la première fois, à une peine privative de liberté. Il convient par conséquent d'examiner si l'exécution de cette sanction pourra avoir un effet dissuasif suffisant. En l'espèce, on doit relever que l'appelant a déjà, à plusieurs reprises, bénéficié de sursis et même d'une prolongation d'un premier sursis. Or, il n'en a manifestement tiré aucune leçon, dès lors qu'il a persisté dans ses activités illicites. Par ailleurs, il a déclaré n'avoir aucune crainte de se retrouver en prison, n'hésitant pas à récidiver en cours d'enquête. Il persiste à nier les violences commises et ne semble donc pas prendre conscience de la gravité de ses actes. Enfin, il résulte du dossier, et plus particulièrement de ses auditions devant le Ministère public, que l'appelant ne respecte rien, ni personne, étant relevé que les mises en garde du procureur n'ont eu aucun effet sur lui. Pour l'ensemble de ces motifs, on ne peut attendre que la prison ait sur l'intéressé un effet choc suffisant. Partant, il convient de révoquer les précédents sursis. Pour les mêmes motifs, la conclusion subsidiaire non motivée de l'appelant tendant à l'octroi d'un sursis partiel doit être rejetée. En effet, on ne saurait considérer que le fait de devoir exécuter une partie seulement de la peine privative de liberté aura un effet de choc et d’avertissement permettant de poser un pronostic incertain.

- 23 -

6. Compte tenu de la confirmation de sa condamnation, il convient de rejeter la conclusion de l’appelant tendant à la réduction du montant alloué à R.________ à titre de réparation du tort moral. Pour le même motif, il n’y a pas matière à revoir la mise à la charge du prévenu des frais judiciaires de première instance (art. 426 al. 1 CPP).

7. En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge du prévenu, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument de jugement, qui se monte à 2'380 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu et l’indemnité allouée au conseil d’office de la partie plaignante. Au vu de la liste des opérations produite, c’est une indemnité de 1'544 fr. 40, correspondant à 7 heures d’activité à 180 fr., une vacation à 120 fr. et 50 fr. de débours, plus la TVA, qui doit être allouée au défenseur d’office de P.________ pour la procédure d’appel. Au vu de la liste des opérations produite, c’est une indemnité de 615 fr. 60, correspondant à 2 heures 30 d’activité à 180 fr. et une vacation à 120 fr., plus la TVA, qui doit être allouée au conseil d’office de R.________ pour la procédure d’appel. L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

- 24 - La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 22, 34, 40, 46, 47, 49 al. 1, 106, 109, 123 ch. 2 al. 6, 126 al. 2 let. c, 144, 177, 179 septies, 181 CP, 19a ch. 1 LStup, 91 al. 1 let. a et al. 2 let. b, 95 al. 1 let. a LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 14 juin 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère P.________ des chefs de prévention de vol d'usage et de séquestration et enlèvement; II. constate que P.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, tentative de contrainte, contrainte, conduite en état d’ébriété, conduite en état d’incapacité (véhicule automobile, autres raisons), conduite sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; III. condamne P.________ à une peine privative de liberté de 12 mois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 2’000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 20 jours; IV. révoque le sursis à la peine de 150 jours-amende à 30 fr. le jour accordé à P.________ le 2 octobre 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et ordonne l'exécution de cette peine; V. révoque le sursis à la peine de 60 jours-amende à 50 fr. le jour accordé à P.________ le 3 juillet 2012 par le Tribunal de

- 25 - police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et ordonne l'exécution de cette peine; VI. révoque le sursis à la peine de 180 jours-amende à 50 fr. le jour accordé à P.________ le 15 janvier 2013 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et ordonne l'exécution de cette peine; VII dit que P.________ est le débiteur de R.________ de la somme de 3’000 fr. à titre de réparation du tort moral et 500 fr. à titre de réparation du dommage; VIII. renvoie la partie plaignante R.________ à agir devant le juge civil pour le surplus; IX. arrête l’indemnité de Me Anne-Rebecca Bula, en sa qualité de défenseur d’office de P.________, à 4'325 fr., débours et TVA compris; X. arrête l'indemnité de Me Maxime Rocafort, en sa qualité de conseil d’office de R.________, à 5'119 fr. 20, débours et TVA compris; XI. met les frais par 16'452 fr. 90, y compris les indemnités allouées sous chiffres IX et X ci-dessus, à la charge de P.________; XII. dit que les indemnités de défense et conseil d’office allouées à Me Anne-Rebecca Bula et Me Maxime Rocafort ne seront remboursables par P.________ à l’Etat de Vaud que si la situation économique du condamné s’améliore." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'544 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Anne-Rebecca Bula. IV.Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 615 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Maxime Rocafort.

- 26 - V. Les frais d'appel, par 4'540 fr., y compris les indemnités allouées au défenseur et conseil d'office, sont mis à la charge de P.________. VI.P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 novembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour P.________),

- Me Maxime Rocafort, avocat (pour R.________),

- Mme J.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

- Office d'exécution des peines,

- Ministère public de la Confédération,

- Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 27 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :