opencaselaw.ch

PE14.008786

Waadt · 2018-01-11 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 23 PE14.008786-JRC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 janvier 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme Cattin ***** Art. 121, 310 et 382 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 décembre 2017 par A.T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 13 décembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.008786-JRC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 8 mai 2012, M.________ a déposé plainte contre A.T.________ pour escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale et insoumission à une décision de l'autorité, contre l'épouse de ce dernier, soit B.T.________, pour escroquerie et insoumission à une décision de 351

- 2 - l'autorité, ainsi que contre la société J.________ pour insoumission à une décision de l'autorité. En substance, M.________ a exposé que A.T.________ et B.T.________ seraient les actionnaires uniques de la société J.________, qui exploiterait le restaurant R.________, sis à Lausanne, dont elle serait par ailleurs locataire au même titre que les deux époux. Par convention du 30 août 2011, A.T.________ et B.T.________ auraient vendu au plaignant la totalité du capital-actions de la société précitée, à savoir 1'000 actions nominatives, pour un prix global de 1'500'000 francs. Le paiement du prix aurait dû avoir lieu de la manière suivante : un montant de 150'000 fr. dans les trois jours suivant la signature du contrat, un montant de 350'000 fr. au titre de reprise des passifs et le solde par quarante-huit mensualités de 22'579 fr. 05. M.________ se serait acquitté du montant de base de 150'000 fr., ainsi que des deux premières mensualités. Malgré le paiement par le plaignant de la somme de 150'000 fr., des mensualités convenues et du loyer des locaux, A.T.________ et B.T.________ auraient continué à proposer leur établissement à la vente et à en faire visiter les locaux. Compte tenu de ces agissements, M.________ aurait alors suspendu le paiement des mensualités aux époux, qui auraient alors dénoncé le contrat. Il aurait ensuite réclamé le remboursement de sommes correspondant aux investissements faits, les époux T.________ refusant cependant de rembourser quelque montant que ce soit. Le 17 février 2012, les époux T.________ auraient conclu avec la société Z.________Sàrl une convention, par laquelle ils se seraient engagés irrévocablement à renoncer au bail portant sur les locaux du restaurant en faveur de cette dernière. Le plaignant s’est estimé victime d'une machination de la part de A.T.________, B.T.________ et la société J.________, qui lui auraient vendu leur établissement, avant de le revendre une deuxième fois à un autre acquéreur, soit à la société Z.________Sàrl.

b) Par ordonnance du 5 juin 2012, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de M.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat.

- 3 - Par arrêt du 10 septembre 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par M.________, a annulé l'ordonnance attaquée en tant qu'elle concernait la vente du commerce à un tiers et a renvoyé le dossier au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction sur ces faits. Par ordonnance du 2 mai 2014, le Ministère public a classé la procédure pénale instruite contre les époux T.________ sous la référence PE12.008432-ARS. B. a) Le 29 avril 2014, A.T.________ et B.T.________ ont déposé plainte pénale contre M.________. En leur qualité de cessionnaires des droits de la masse en faillite de J.________, ils reprochaient au prévenu d'avoir vendu le matériel garnissant le restaurant R.________, propriété de la société précitée, conservant le produit de cette vente, lésant ainsi les intérêts de la société qu'il administrait. Le 18 juin 2014, les époux T.________ ont complété leur plainte, indiquant en substance qu'ils auraient appris avec certitude que M.________ aurait donné l'ordre au dénommé [...] de vendre l'entier du matériel d'exploitation de R.________ au plus offrant et qu'il aurait complètement démonté les installations qui permettaient l'utilisation du restaurant, alors qu'il aurait reçu l'interdiction du propriétaire de procéder à des démolitions. Ils reprochaient dès lors au prévenu d'avoir détruit le restaurant R.________, diminuant ainsi les actifs de la société J.________, de manière telle que cette destruction aurait finalement mené à sa faillite. Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public sous la référence PE14.008786-JRC.

b) Par ordonnance du 13 décembre 2017, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre M.________ (I), lui a alloué, à la

- 4 - charge de l’Etat, une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 9'754 fr. 30 pour ses frais de défense (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (III). Par ordonnance rectificative du 22 décembre 2017, le Ministère public a corrigé l’ordonnance de classement rendue le 13 décembre 2017 en ce sens que la copie de la procédure PE12.008432-ARS inventoriée sous fiche de pièce à conviction n° 57616 était maintenue au dossier (I), a confirmé l’ordonnance de classement pour le surplus (II) et a dit que l’ordonnance était rendue sans frais (III). C. Par acte du 28 décembre 2017, A.T.________ et B.T.________ ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement du 13 octobre 2017, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour instruction dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 Aux termes de l’art. 382 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a

- 5 - qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1). La notion de partie visée à cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP. L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante. L'art. 105 CPP reconnaît également la qualité de partie aux autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a), lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2). On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est quant à elle définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; TF 6B_531/2016 du 5 mai 2017 consid. 3.1 ; Perrier, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités ; Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozes-sordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 115 CPP ; ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées ; TF 6B_557/2011 du 9 mars 2011 consid. 5.1, cités par Garbarski, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale : état de lieux de la jurisprudence récente, in : SJ 2012 II

p. 123 spéc. p. 124). 1.3 Les droits du lésé de participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (cf. art. 118 al. 1 CPP) ne peuvent passer à un tiers que dans les cas prévus par l’art. 121 CPP. Ainsi, l’art. 121 al. 1 CPP dispose, pour les personnes physiques, que si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches, au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession. L'art. 121 al. 2 CPP règle quant à lui les effets de la subrogation, autrement dit du transfert de par la loi de droits déterminés à des personnes qui ne sont pas elles-

- 6 - mêmes des lésés (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1151 ch. 2.3.3.3). Il prévoit ainsi que la personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles. Sont en particulier visés le cas de l'Etat qui a versé des indemnités à la victime en application de l'art. 7 al. 1 LAVI (Loi sur l'aide aux victimes du 23 mars 2007 ; RS 312.5) ou encore les cas de subrogation relevant du droit des assurances tels qu'ils sont prévus par exemple aux art. 72 al. 1 LCA (Loi sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 ; RS 221.229.1) ou 72 al. 1 LPGA (Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1) ou dans certains cantons pour les prestations de l'assurance immobilière lors d'incendies. Aux termes de l'art. 121 al. 2 CPP, seule la subrogation légale est concernée, à l'exclusion du transfert volontaire au sens des art. 164 ss CO (Code des obligations ; RS 220) (TF 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 3.2.1 et les références citées). Si la masse en faillite est subrogée de par la loi, au sens de l’art. 121 al. 2 CPP, aux droits du failli (cf. art. 197 LP [Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1] ; Mazzuchelli/Postizzi, op cit., n. 13 ad art. 121 CPP), le transfert des droits de la masse selon l’art. 260 LP n’entraîne – à l’instar de la cession de créance au sens des art. 164 ss CO – aucune transmission au créancier cessionnaire des droits du lésé dans la procédure pénale (Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozes-sordnung, 2e éd., Zurich 2014, n. 8b ad art. 121 CPP et les références citées).

2. En l’espèce, les recourants ont déposé plainte pénale contre M.________ pour des infractions – escroquerie et gestion déloyale – que celui-ci aurait commises au préjudice de la société J.________, dont il avait acquis des recourants la totalité du capital-actions et dont il était l’administrateur unique. Les recourants ne sont ainsi pas directement

- 7 - lésés par les infractions dénoncées, seule la société J.________ étant titulaire du bien juridiquement protégé touché par les infractions en cause. Cela étant, les recourants se prévalent d’une cession des droits de la masse en faillite de J.________, selon avis de l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne du 4 mars 2014 prolongeant au 31 octobre 2014 le délai imparti aux cessionnaires des droits de la masse selon l’art. 260 LP – cessionnaires dont la liste figurant en annexe de cet avis comprend les époux T.________ – pour ouvrir action en justice (P. 10/6). Toutefois, le transfert des droits de la masse en faillite de J.________ n’a entraîné aucune transmission au créancier cessionnaire, à savoir aux époux T.________, des droits du lésé dans la procédure pénale (cf. consid. 1.3 supra). Il s’ensuit que les recourants n’ont pas la qualité de partie plaignante ni donc la qualité pour recourir contre l’ordonnance de classement du 13 décembre 2017.

3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de A.T.________ et B.T.________, à parts égales et solidairement entre eux.

- 8 - III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Philippe Chaulmontet, avocat (pour A.T.________ et B.T.________),

- Me Alain Vuithier, avocat (pour M.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :