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PE14.008455

Waadt · 2015-09-24 · Français VD
Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 D’origine kurde, de nationalité turque, N.________ est né le [...] à [...], en Turquie. Il a sept frères et sœurs. Issu d’un milieu d’agriculteurs, il n’a pas été scolarisé dans son pays natal. Son père est décédé alors qu’il

- 11 - était âgé de 12 ans. Selon ses dires, il aurait été torturé par les forces turques dès l’âge de 10 ans sous les yeux de son père, dans le but de détourner ce dernier, qui était affilié au PKK, de ses opinions politiques. Lui-même politisé dès l’adolescence, le prévenu a fui son pays dans le cadre des affrontements entre les autorités turques et le peuple kurde. Arrêté alors qu’il tentait de quitter la Turquie, il aurait été emprisonné durant 3 mois et à nouveau torturé. En 1998, il est finalement parvenu à rejoindre la Suisse, où il a déposé une demande d’asile en tant que réfugié politique. Analphabète à son arrivée, il a appris à lire et écrire grâce à des cours qu’il a suivis durant deux ans. Il a travaillé pendant 12 ans dans des entreprises de construction et de nettoyage jusqu’à son licenciement en

2012. Sans emploi depuis lors et ayant épuisé son droit aux prestations de l’assurance-chômage, le prévenu bénéficiait du revenu d’insertion au moment de son arrestation. En 2000, N.________ a pu faire venir en Suisse la plaignante, E.________, avec laquelle il s’était fiancé dans son pays d’origine. Le couple s’est ensuite marié à Lausanne le 13 février 2001. Quatre enfants sont issus de cette union : G.________, né le 8 juin 2001, F.________, née le 10 mai 2004, L.________, née le 15 novembre 2006 et P.________, né le 14 juin

2008. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 novembre 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a autorisé les époux [...] à vivre séparés, a attribué la jouissance du domicile conjugal à E.________, a confié à celle-ci la garde des quatre enfants, a maintenu la suspension du droit de visite de N.________, a confirmé l’interdiction de périmètre signifiée à ce dernier par ordonnance de mesures urgentes, a confié au Service de protection de la jeunesse un mandat de curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC et a ordonné une expertise pédopsychiatrique de la famille.

E. 1.2 Le casier judiciaire suisse du prévenu mentionne les condamnations suivantes :

- 15.05.2009 : Juge d’instruction de Lausanne, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine pécuniaire 55 jours-amende à 10 fr.;

- 12 -

- 23.07.2014 : Tribunal correctionnel de Lausanne, lésions corporelles graves, lésions corporelles simples (avec du poison, une arme ou un objet dangereux), voies de fait, injure et conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, peine privative de liberté de 15 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. et amende de 500 fr., détention préventive de 3 jours.

E. 1.3 Dans le cadre de la présente cause, le prévenu a été détenu à deux reprises : la première fois du 26 avril au 5 juin 2014, et la seconde fois dès le 6 février 2015 à ce jour.

E. 2 N.________ a fait l’objet de différentes expertises psychiatriques.

E. 2.1 Pour les besoins de la présente procédure pénale, le prévenu a tout d’abord été soumis à une expertise qui a été confiée au Centre d’expertise du Département de psychiatrie du CHUV. Selon le rapport du 11 novembre 2014 (P. 35), les experts n’ont pas pu procéder à une investigation psychopathologique fine du prévenu, en raison de sa maîtrise insuffisante de la langue française. Les experts n’ont relevé chez le prévenu aucun symptôme psychotique floride tel qu’un délire ou des hallucinations, ni d’éléments évocateurs d’un syndrome démentiel ou d’une insuffisance intellectuelle. En l’absence de la reconnaissance du prévenu d’attitudes ou comportements nettement dysharmonieux et d’éléments hétéro-anamnestiques solides attestant de perturbations sévères de la constitution caractérologique, il ne leur a pas été possible de retenir un trouble de la personnalité. En conclusion, les experts – dans les limites de leurs investigations, restreintes du fait du biais langagier – n’ont mis en évidence aucun trouble mental chez l’expertisé. Ils ont en outre estimé que pour le cas où celui-ci serait déclaré coupable, sa responsabilité pénale était conservée, en l’absence de maladie mentale avérée. Par ailleurs, il existait selon eux un risque que le prévenu commette de nouvelles infractions de nature similaire, ce risque étant d’autant plus important en l’absence de reconnaissance des faits; pour le

- 13 - cas où les faits imputés au prévenu devaient être avérés, les experts ont ainsi recommandé la mise en place d’un suivi spécialisé au Centre de consultation des Boréales du CHUV, une telle prise en charge étant susceptible de diminuer le risque de récidive.

E. 2.2 Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, N.________ a également été soumis à une expertise psychiatrique réalisée par l’Unité de pédopsychiatrie légale de l’IPL. Dans leur rapport du 14 septembre 2015 (P. 128/2, annexe 5), les experts ont relevé avoir observé chez le prévenu une très faible tolérance à la frustration, une impulsivité marquée et une nette tendance aux conflits en raison d’une manière de percevoir la relation à autrui qui pouvait s’accompagner d’accès de colère. Ils ont indiqué que l’intéressé était habité, depuis l’adolescence, par un fort sentiment de persécution ainsi que par une tendance interprétative et projective, ce qui manifestait des traits paranoïaques. Par ailleurs, ils ont observé un manque d’empathie. Selon eux, il était fort probable que l’intensité et peut-être le nombre de ces symptômes, qui s’inséraient dans un trouble de la personnalité, étaient liés, d’une part, au contexte de séparation et de la suspension des visites des enfants et, d’autre part, à la procédure pénale. Sur la base de ces éléments, ils ont posé le diagnostic de trouble de la personnalité paranoïaque (F60.0).

E. 2.3 Appelés à se déterminer sur les résultats divergents des deux expertises précitées, le Prof. [...] et la psychologue [...], auteurs du premier rapport d’expertise, ont indiqué ce qui suit (P. 138). Ils ont tout d’abord relevé que les manifestations consignées dans la seconde expertise, soit « une très faible tolérance à la frustration du prévenu, une impulsivité marquée et une nette tendance aux conflits », n’appartenaient pas au trouble de la personnalité paranoïaque tel que spécifié dans la classification CIM-10, mais qu’elles étaient des caractéristiques de la personnalité émotionnellement labile. Par ailleurs, selon eux, les éléments nécessaires pour poser le diagnostic de trouble de la personnalité paranoïaque n’étaient pas tous présents. Admettant qu’il résultait des descriptions des seconds experts certains traits appartenaient au registre

- 14 - paranoïaque, en particulier le sentiment de persécution et la tendance interprétative projective, ils ont néanmoins considéré que ces éléments ne réalisaient pas le tableau clinique complet nécessaire pour poser le diagnostic en question. En revanche, ils ont estimé qu’il était possible que ces traits du registre paranoïaque préexistaient déjà dans le fonctionnement psychique de l’intéressé lors de la première expertise, mais qu’ils n’étaient devenus patents que plus tard, à la faveur de l’accumulation de changements existentiels importants et d’événements stressants auxquels il avait dû faire face après la période de réalisation de la première expertise, notamment son incarcération depuis février 2015, la demande de séparation intervenue à cette même période ainsi que l’interdiction du droit de visite à ses enfants; cette hypothèse était d’ailleurs corroborée par l’avis des seconds experts qui avaient indiqué qu’il était fort probable que l’intensité et peut-être le nombre des symptômes présentés par le prévenu étaient liés au contexte actuel. Ces nouveaux éléments ne modifiaient toutefois pas leurs conclusions initiales, à savoir que l’intéressé conservait une responsabilité pleine au moment des faits et qu’il présentait un risque de récidive.

E. 3 L’appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée, qu’il considère comme excessive. Se prévalant de l’expertise psychiatrique réalisée dans le cadre de la procédure civile faisant notamment état d’une difficulté de gestion de ses émotions et d’un trouble de la personnalité paranoïaque, il soutient que les premiers juges n’auraient pas suffisamment tenu compte de son profil psychologique, lequel aurait dû conduire à une diminution de sa responsabilité pénale. Par ailleurs, il leur fait grief de ne pas avoir tenu compte de l’écoulement du temps comme facteur d’atténuation de la peine. Selon lui, à l’aune de ces éléments, le tribunal correctionnel aurait dû prononcer une peine d’une durée compatible avec le sursis partiel.

E. 3.1 A Lausanne et à Chavannes-près-Renens, entre le 24 septembre 2008, les faits antérieurs étant prescrits, et le 26 avril 2014, N.________ a frappé son fils G.________, né le [...] 2001, sur l'abdomen à l'aide d'une boucle de ceinture et lui a asséné à plusieurs reprises des coups de poing et des gifles sur tout le corps. A une occasion, suite à une arrivée tardive, il a saisi son fils par la gorge et l'a lancé. Par ailleurs, au fil du temps, il s'est mis à s'enfermer dans une pièce avec ce dernier pour s'en prendre à lui afin que les autres personnes présentes ne puissent pas intervenir. Il a agi de la sorte avec chacun des membres de la famille. De plus, il a régulièrement menacé G.________ de le frapper plus violemment s'il en parlait à quelqu'un.

E. 3.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).

- 18 - La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). Conformément à l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Selon l’art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire

- 19 - ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 et les références citées).

E. 3.1.2 Comme tous les autres moyens de preuve, les expertises sont soumises à l'appréciation du juge. Il ne peut toutefois s'en écarter sans motifs valables et sérieux. Il est notamment admis qu'il le fasse, lorsque, dans son rapport, l'expert s'est contredit, lorsqu'il s'est écarté dans un rapport complémentaire de l'avis exprimé dans un premier rapport, lorsqu'une nouvelle expertise ordonnée aboutit à des conclusions différentes ou encore lorsqu'une expertise est fondée sur des pièces ou sur des témoignages dont la valeur probante ou le contenu sont appréciés différemment par le juge. Il faut donc que des circonstances bien établies viennent ébranler sérieusement la crédibilité de l'expertise pour que le juge puisse s'en écarter et il doit alors motiver sa décision sur ce point (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; ATF 129 I 49 consid. 4; ATF 128 I 81 consid. 2; ATF 118 Ia 144 consid. 1c; ATF 107 IV 7 consid. 5 et les arrêts cités). Si, en revanche, les conclusions d’une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, celui-ci doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper les doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l’art. 9 Cst (ATF 118 Ia 144 consid.1c).

E. 3.2 A Lausanne et à Chavannes-près-Renens, entre les mois de mai 2010 et le 26 avril 2014, le prévenu s'en est pris physiquement à sa fille F.________, né le 10 mai 2004, en la frappant avec des ceintures ainsi

- 15 - que des câbles électriques et en lui assénant plusieurs gifles. Il l'a également saisie par la gorge et l'a soulevée du sol. Il l’a en outre menacée de la frapper si elle parlait de leur situation familiale à des tiers.

E. 3.2.1 En l’occurrence, bien que les expertises psychiatriques de l’appelant parviennent à des conclusions différentes (cf. supra lettre C chiffres 2.1 et 2.2), il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation des premiers experts. Il est tout d’abord rappelé que la mission des experts était différente; l’expertise pénale avait ainsi pour but de déterminer la responsabilité du prévenu et l’éventuel risque de récidive qu’il présentait, alors que l’expertise civile devait évaluer le profil psychiatrique de chaque époux et examiner la qualité des relations parents-enfants pour notamment fixer l’attribution de la garde des enfants et régler les relations

- 20 - personnelles. Il convient également de relever que la première expertise a été réalisée au début de la seconde période de la détention provisoire du prévenu, soit en octobre 2014, alors que la deuxième l’a été à partir du printemps 2015, soit dix mois plus tard. De plus, dans leurs déterminations du 11 décembre 2015, les auteurs de l’expertise pénale ont expliqué de manière cohérente et convaincante pour quels motifs la seconde expertise ne remettait pas en question leurs conclusions (cf. supra lettre C chiffre 2.3). Ils ont ainsi tout d’abord relevé que les éléments nécessaires pour poser le diagnostic de trouble de la personnalité faisaient en partie défaut. Ensuite, et surtout, ils ont considéré que même si l’appelant présentait certains traits de la personnalité paranoïaque au moment de la première expertise, ceux-ci étaient latents à cette époque et n’étaient devenus manifestes que plus tard, soit au moment où l’intéressé avait été confronté à des changements importants dans sa vie (incarcération, procédure de séparation). Ainsi, sur la base de ce qui précède, il faut considérer que le prévenu ne présentait aucun trouble mental au moment des faits, de sorte que sa responsabilité pénale était pleine à ce moment.

E. 3.2.2 S’agissant de la fixation de la peine, la cour de céans ne peut que faire siens les critères retenus par les premiers juges, qui sont pertinents. Il sera ainsi tenu compte, à charge, du fait que le prévenu s’est comporté en tyran domestique pendant de longues années, du fait qu’il s’en est pris à des personnes vulnérables notamment à des enfants, de ses antécédents démontrant qu’il fait recours à la violence face aux situations difficiles, du déni total dans lequel il s’est enfermé rendant impossible toute prise de conscience et de sa persistance à inverser les rôles auteur/victime. Par ailleurs, il faut également retenir le concours d’infractions, la récidive commise en cours d’enquête ainsi que la récidive spéciale. Comme élément à décharge, il n’y a que le passé difficile du prévenu, qui n’a toutefois eu aucun impact sur sa responsabilité pénale.

- 21 - Contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne discerne aucune contradiction dans le fait de retenir, d’une part, que son passé ne lui avait pas permis d’acquérir les armes nécessaires pour gérer les situations difficiles ainsi que la frustration autrement que par la violence et, d’autre part, qu’il avait tendance à recourir à la violence face à des situations stressantes. En effet, le recours systématique à ce type de moyens est un élément à charge, alors que son passé difficile un élément à décharge. Enfin, l’appelant ne peut rien tirer de l’écoulement du temps comme facteur d’atténuation de la peine. Contrairement à ce qu’il affirme, les faits ne se sont pas produits pour l’essentiel entre 2008 et 2010, des coups ayant été assénés jusqu’en 2014. En particulier, le 29 mai 2013, il a lancé sa fille L.________ contre le lit, lui cassant ainsi la hanche, avant de la frapper à nouveau en mars ou avril 2014; les coups portés sur G.________ et F.________ n’ont également cessé que bien plus tard, soit en avril 2014. La durée des sévices infligés ne peut donc conduire à une réduction de peine pour les faits plus anciens, compte tenu de leur répétition. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de quatre ans prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée. Elle est certes d’une durée certaine et de nature à rendre difficile les relations entre le prévenu et ses enfants. Toutefois, ce seul critère n’est pas suffisant pour la réduire, les infractions ayant été commises au détriment de toute la famille. Au surplus, il est relevé que le droit de visite doit de toute manière s’exercer dans le cadre de mesures de surveillance et d’accompagnement thérapeutique, comme le préconise l’expertise civile.

E. 3.2.3 Au vu de la quotité de la peine prononcée, il n’y a pas lieu d’examiner la question du sursis partiel.

E. 3.3 A Lausanne, le 19 août 2010, suite à une altercation liée au repas, l’appelant a frappé son épouse à l'aide d'un manche de balai au niveau du poignet, du dos, des bras, des jambes et du tronc. Cette dernière s’est rendue au CHUV le 22 août 2010, mais a toutefois déclaré aux médecins avoir chuté en raison de vertiges.

E. 3.4 A Chavannes-près-Renens, le 29 mai 2013, le prévenu a saisi sa fille, L.________, née le 15 novembre 2006, parce que cette dernière l'agaçait en raison de pleurs, et l'a lancée contre son lit, lui cassant la hanche. Lors de l'hospitalisation de de la fillette à l'hôpital de l'enfance, E.________ a déclaré, par peur des représailles de son mari, que la fillette était tombée dans les escaliers.

E. 3.5 A Chavannes-près-Renens, au mois de mars ou avril 2014, le prévenu a frappé sa fille L.________ au ventre parce qu'elle pleurait. En raison de la violence du choc, l'enfant est tombée au sol sur le dos. Elle s'est immédiatement plainte de douleurs et a eu des difficultés de miction. Lors de la consultation à l'Hôpital de l'enfance, E.________ a menti sur les raisons des lésions subies par peur de son mari.

E. 3.6 A Chavannes-près-Renens, entre le 23 et le 25 avril 2014, l’appelant a donné des coups à son épouse au niveau du bras et du genou gauche au moyen d'un pied de table. E.________ a déposé plainte le 26 avril 2014.

E. 3.7 A Chavannes-près-Renens, le 26 avril 2014, suite à une altercation téléphonique avec le frère de son épouse, le prévenu s'en est pris à cette dernière en lui tirant les cheveux, en la bousculant et en la portant au sol, avant de lui ordonner d'insulter sa famille tout en la menaçant de la tuer et de la couper en morceaux si elle ne s’exécutait

- 16 - pas. Il a ensuite tenté de lui asséner un coup de pied à la tête, mais en a été empêché par son neveu [...] qui s’est interposé. E.________ a déposé plainte le 26 avril 2014.

E. 3.8 A Chavannes-près-Renens, le 5 février 2015, vers 19h00, N.________ s'est rendu au domicile de son épouse et de ses enfants, malgré l’interdiction de périmètre notifiée le 17 septembre 2014 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Après avoir pénétré dans le logement, il a saisi son épouse par le col et l'a menacée de mort au cas où elle demandait le divorce. Il a également proféré des menaces de mort à l’encontre de la famille de celle-ci. Par ailleurs, il lui a demandé de retirer sa plainte du 26 avril 2014. Il a ensuite passé la nuit sur place et s'en n’est allé qu’au petit matin, après que son épouse lui ait faussement déclaré que la femme de ménage du CMS allait arriver. E.________ a déposé plainte le 6 février 2015.

E. 3.9 Dans la journée du 6 février 2015, entre 12h58 et 16h30, le prévenu a tenté à 67 reprises de joindre téléphoniquement son épouse ou ses enfants. E.________ a déposé plainte le même jour. En d roit :

1. Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).

- 17 - L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

E. 4 En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

- 22 -

E. 5.1 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 2'050 fr., de l’indemnité allouée au défenseur d'office, par 3’531 fr. 60, TVA et débours inclus, et de celle due au conseil d’office, par 421 fr. 20, TVA et débours inclus, doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP). Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités précitées que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

E. 5.2 Me Tabet, défenseur d’office du prévenu, a produit une liste d’opérations indiquant une activité de 20.91 minutes et des débours par 629 fr. 10, dont 4 vacations (cf. P. 142). Compte tenu du fait que seule la question de la peine était litigieuse, de la connaissance du dossier obtenu en première instance et des opérations nécessaires à la défense des intérêts de son client, le nombre d’heures annoncé est trop important et doit être réduit. Par ailleurs, il ne sera pas tenu compte d’une des vacations du 23 octobre 2015 comptabilisée à double. En définitive, il se justifie de retenir une activité de 16 heures au tarif horaire de 180 fr., plus la TVA, plus 50 fr. de débours et 3 vacations à 120 fr., ce qui représente une indemnité totale de 3’531 fr. 60. S’agissant de Me Boschetti, conseil d’office de la partie plaignante, il a produit une liste d’opérations faisant état de 2 heures et 42 minutes d’activité (cf. P. 141/1). Toutefois, le temps annoncé paraît quelque peu élevé, l’intervention de cet avocat dans le cadre de la présente procédure étant limitée au vu de l’objet de l’appel (raison pour laquelle lui et sa cliente ont d’ailleurs été dispensés de comparution). Tout bien considéré, il sera tenu compte d’une activité de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., plus la TVA et 30 fr. de débours, ce qui représente un montant total de 421 fr. 20.

- 23 -

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les art. 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 63, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 2, 126 al. 1 et 2 let. b, 179septies, 180 al. 1 et 2 let. a, 186, 219 al. 1, 292 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 24 septembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. Constate que N.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces qualifiées, violation de domicile, violation du devoir d’assistance et d’éducation et insoumission à une décision de l’autorité; II. Condamne N.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 272 (deux cent septante- deux) jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 23 juillet 2014; III. Condamne N.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 23 juillet 2014; IV. Dit qu'à défaut de paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours; V. Renonce à révoquer le sursis octroyé à N.________ par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 23 juillet 2014; - 24 - VI. Ordonne une mesure au sens de l’article 63 CP en faveur de N.________; VII. Constate que N.________ a subi 31 (trente et un) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 16 (seize) jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral; VIII. Ordonne le maintien en détention de N.________ pour des motifs de sûreté; IX. Dit que N.________ doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) à E.________ à titre de réparation pour tort moral; X. Dit que les six CD inventoriés respectivement sous fiches n°57909, 57910, 57882 et 57883 seront maintenus au dossier à titre de pièces à conviction; XI. Fixe à 5'582 fr. 10, sous déduction d’une avance de 3'100 fr., l’indemnité allouée à Me Léonard Bruchez, à 6'186 fr. 90 l’indemnité allouée à Me Habib Tabet, défenseurs d’office successifs du prévenu, et à 5'391 fr. 35 l’indemnité allouée à Me Olivier Boschetti, conseil juridique gratuit de N.________; XII. Met une partie des frais, qui inclut les indemnités d’office fixées sous chiffre XI ci-dessus, par 40'823 fr. 85 à la charge de N.________ et dit que ce dernier ne devra rembourser à l’Etat les indemnités d’office précitées, ainsi que celle déjà versée à Me Patrick Moser, défenseur de la première heure, que lorsque sa situation financière le permettra. » III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV.Le maintien en détention de N.________ à titre de sûreté est ordonné. - 25 - V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’531 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Habib Tabet. VI.Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 421 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Olivier Boschetti. VII. Les frais d'appel, par 6'002 fr. 80, y compris les indemnités allouées aux chiffres V et VI ci-dessus, sont mis à la charge de N.________. VIII.N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du 1er février 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : - 26 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Habib Tabet, avocat (pour N.________), - Me Olivier Boschetti, avocat (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Prison du Bois-Mermet, - Service de la population, secteur A, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière : - 27 -
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TRIBUNAL CANTONAL 62 PE14.008455-LCT/SBT CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 29 janvier 2016 __________________ Composition : Mme FAVROD, présidente M. Stoudmann, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Molango ***** Parties à la présente cause : N.________, prévenu, représenté par Me Habib Tabet, défenseur d’office à Vevey, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, E.________, partie plaignante, représentée par Me Olivier Boschetti, conseil d'office à Lausanne, intimée. 654

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 24 septembre 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que N.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces qualifiées, violation de domicile, violation du devoir d’assistance et d’éducation et insoumission à une décision de l’autorité (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 272 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 23 juillet 2014 (II), l’a condamné à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement étant de 5 jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 23 juillet 2014 (III et IV), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à N.________ le 23 juillet 2014 (V), a ordonné une mesure au sens de l’art. 63 CP en faveur du condamné (VI), a constaté que N.________ avait subi 31 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 16 jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (VII), a ordonné le maintien de N.________ en détention pour des motifs de sûreté (VIII), a dit que ce dernier doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. à E.________ à titre de réparation pour tort moral (IX), a dit que les six CD inventoriés respectivement sous fiches n°57909, 57910, 57882 et 57883 sont maintenus au dossier à titre de pièces à conviction (X), a fixé à 5'582 fr. 10, sous déduction d’une avance de 3'100 fr., l’indemnité allouée à Me Léonard Bruchez, à 6'186 fr. 90 l’indemnité allouée à Me Habib Tabet, défenseurs d’office successifs du prévenu, et à 5'391 fr. 35 l’indemnité allouée à Me Olivier Boschetti, conseil juridique gratuit de E.________ (XI), a mis une partie des frais, par 40'823 fr. 85, incluant les indemnités

- 10 - d’office précitées, à la charge de N.________ et dit que ce dernier ne devra rembourser à l’Etat ces indemnités et celle déjà versée à son défenseur de la première heure que lorsque sa situation financière le permettra (XII). B. Par annonce du 30 septembre 2015, puis déclaration motivée du 20 octobre suivant, N.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté fixée à dire de justice et assortie du sursis partiel. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel pour nouvelle instruction et nouveau jugement. A l’appui de son appel, il a notamment produit un rapport d’expertise concernant la famille [...] établi le 14 septembre 2015 par l’Unité de pédopsychiatrie légale de l’IPL dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Par courrier du 24 novembre 2015, la Présidente de la Cour de céans a interpellé les auteurs de l’expertise psychiatrique du prévenu réalisée dans le cadre de la procédure pénale afin qu’ils indiquent, au regard du rapport d’expertise produit en appel, s’ils modifiaient ou confirmaient leur appréciation et leurs conclusions. Le 11 décembre 2015, les experts précités ont déposé leurs déterminations. Par écriture du 22 janvier 2016, Me Boschetti a produit une liste de ses opérations. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 D’origine kurde, de nationalité turque, N.________ est né le [...] à [...], en Turquie. Il a sept frères et sœurs. Issu d’un milieu d’agriculteurs, il n’a pas été scolarisé dans son pays natal. Son père est décédé alors qu’il

- 11 - était âgé de 12 ans. Selon ses dires, il aurait été torturé par les forces turques dès l’âge de 10 ans sous les yeux de son père, dans le but de détourner ce dernier, qui était affilié au PKK, de ses opinions politiques. Lui-même politisé dès l’adolescence, le prévenu a fui son pays dans le cadre des affrontements entre les autorités turques et le peuple kurde. Arrêté alors qu’il tentait de quitter la Turquie, il aurait été emprisonné durant 3 mois et à nouveau torturé. En 1998, il est finalement parvenu à rejoindre la Suisse, où il a déposé une demande d’asile en tant que réfugié politique. Analphabète à son arrivée, il a appris à lire et écrire grâce à des cours qu’il a suivis durant deux ans. Il a travaillé pendant 12 ans dans des entreprises de construction et de nettoyage jusqu’à son licenciement en

2012. Sans emploi depuis lors et ayant épuisé son droit aux prestations de l’assurance-chômage, le prévenu bénéficiait du revenu d’insertion au moment de son arrestation. En 2000, N.________ a pu faire venir en Suisse la plaignante, E.________, avec laquelle il s’était fiancé dans son pays d’origine. Le couple s’est ensuite marié à Lausanne le 13 février 2001. Quatre enfants sont issus de cette union : G.________, né le 8 juin 2001, F.________, née le 10 mai 2004, L.________, née le 15 novembre 2006 et P.________, né le 14 juin

2008. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 novembre 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a autorisé les époux [...] à vivre séparés, a attribué la jouissance du domicile conjugal à E.________, a confié à celle-ci la garde des quatre enfants, a maintenu la suspension du droit de visite de N.________, a confirmé l’interdiction de périmètre signifiée à ce dernier par ordonnance de mesures urgentes, a confié au Service de protection de la jeunesse un mandat de curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC et a ordonné une expertise pédopsychiatrique de la famille. 1.2 Le casier judiciaire suisse du prévenu mentionne les condamnations suivantes :

- 15.05.2009 : Juge d’instruction de Lausanne, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine pécuniaire 55 jours-amende à 10 fr.;

- 12 -

- 23.07.2014 : Tribunal correctionnel de Lausanne, lésions corporelles graves, lésions corporelles simples (avec du poison, une arme ou un objet dangereux), voies de fait, injure et conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, peine privative de liberté de 15 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. et amende de 500 fr., détention préventive de 3 jours. 1.3 Dans le cadre de la présente cause, le prévenu a été détenu à deux reprises : la première fois du 26 avril au 5 juin 2014, et la seconde fois dès le 6 février 2015 à ce jour.

2. N.________ a fait l’objet de différentes expertises psychiatriques. 2.1 Pour les besoins de la présente procédure pénale, le prévenu a tout d’abord été soumis à une expertise qui a été confiée au Centre d’expertise du Département de psychiatrie du CHUV. Selon le rapport du 11 novembre 2014 (P. 35), les experts n’ont pas pu procéder à une investigation psychopathologique fine du prévenu, en raison de sa maîtrise insuffisante de la langue française. Les experts n’ont relevé chez le prévenu aucun symptôme psychotique floride tel qu’un délire ou des hallucinations, ni d’éléments évocateurs d’un syndrome démentiel ou d’une insuffisance intellectuelle. En l’absence de la reconnaissance du prévenu d’attitudes ou comportements nettement dysharmonieux et d’éléments hétéro-anamnestiques solides attestant de perturbations sévères de la constitution caractérologique, il ne leur a pas été possible de retenir un trouble de la personnalité. En conclusion, les experts – dans les limites de leurs investigations, restreintes du fait du biais langagier – n’ont mis en évidence aucun trouble mental chez l’expertisé. Ils ont en outre estimé que pour le cas où celui-ci serait déclaré coupable, sa responsabilité pénale était conservée, en l’absence de maladie mentale avérée. Par ailleurs, il existait selon eux un risque que le prévenu commette de nouvelles infractions de nature similaire, ce risque étant d’autant plus important en l’absence de reconnaissance des faits; pour le

- 13 - cas où les faits imputés au prévenu devaient être avérés, les experts ont ainsi recommandé la mise en place d’un suivi spécialisé au Centre de consultation des Boréales du CHUV, une telle prise en charge étant susceptible de diminuer le risque de récidive. 2.2 Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, N.________ a également été soumis à une expertise psychiatrique réalisée par l’Unité de pédopsychiatrie légale de l’IPL. Dans leur rapport du 14 septembre 2015 (P. 128/2, annexe 5), les experts ont relevé avoir observé chez le prévenu une très faible tolérance à la frustration, une impulsivité marquée et une nette tendance aux conflits en raison d’une manière de percevoir la relation à autrui qui pouvait s’accompagner d’accès de colère. Ils ont indiqué que l’intéressé était habité, depuis l’adolescence, par un fort sentiment de persécution ainsi que par une tendance interprétative et projective, ce qui manifestait des traits paranoïaques. Par ailleurs, ils ont observé un manque d’empathie. Selon eux, il était fort probable que l’intensité et peut-être le nombre de ces symptômes, qui s’inséraient dans un trouble de la personnalité, étaient liés, d’une part, au contexte de séparation et de la suspension des visites des enfants et, d’autre part, à la procédure pénale. Sur la base de ces éléments, ils ont posé le diagnostic de trouble de la personnalité paranoïaque (F60.0). 2.3 Appelés à se déterminer sur les résultats divergents des deux expertises précitées, le Prof. [...] et la psychologue [...], auteurs du premier rapport d’expertise, ont indiqué ce qui suit (P. 138). Ils ont tout d’abord relevé que les manifestations consignées dans la seconde expertise, soit « une très faible tolérance à la frustration du prévenu, une impulsivité marquée et une nette tendance aux conflits », n’appartenaient pas au trouble de la personnalité paranoïaque tel que spécifié dans la classification CIM-10, mais qu’elles étaient des caractéristiques de la personnalité émotionnellement labile. Par ailleurs, selon eux, les éléments nécessaires pour poser le diagnostic de trouble de la personnalité paranoïaque n’étaient pas tous présents. Admettant qu’il résultait des descriptions des seconds experts certains traits appartenaient au registre

- 14 - paranoïaque, en particulier le sentiment de persécution et la tendance interprétative projective, ils ont néanmoins considéré que ces éléments ne réalisaient pas le tableau clinique complet nécessaire pour poser le diagnostic en question. En revanche, ils ont estimé qu’il était possible que ces traits du registre paranoïaque préexistaient déjà dans le fonctionnement psychique de l’intéressé lors de la première expertise, mais qu’ils n’étaient devenus patents que plus tard, à la faveur de l’accumulation de changements existentiels importants et d’événements stressants auxquels il avait dû faire face après la période de réalisation de la première expertise, notamment son incarcération depuis février 2015, la demande de séparation intervenue à cette même période ainsi que l’interdiction du droit de visite à ses enfants; cette hypothèse était d’ailleurs corroborée par l’avis des seconds experts qui avaient indiqué qu’il était fort probable que l’intensité et peut-être le nombre des symptômes présentés par le prévenu étaient liés au contexte actuel. Ces nouveaux éléments ne modifiaient toutefois pas leurs conclusions initiales, à savoir que l’intéressé conservait une responsabilité pleine au moment des faits et qu’il présentait un risque de récidive. 3. 3.1 A Lausanne et à Chavannes-près-Renens, entre le 24 septembre 2008, les faits antérieurs étant prescrits, et le 26 avril 2014, N.________ a frappé son fils G.________, né le [...] 2001, sur l'abdomen à l'aide d'une boucle de ceinture et lui a asséné à plusieurs reprises des coups de poing et des gifles sur tout le corps. A une occasion, suite à une arrivée tardive, il a saisi son fils par la gorge et l'a lancé. Par ailleurs, au fil du temps, il s'est mis à s'enfermer dans une pièce avec ce dernier pour s'en prendre à lui afin que les autres personnes présentes ne puissent pas intervenir. Il a agi de la sorte avec chacun des membres de la famille. De plus, il a régulièrement menacé G.________ de le frapper plus violemment s'il en parlait à quelqu'un. 3.2 A Lausanne et à Chavannes-près-Renens, entre les mois de mai 2010 et le 26 avril 2014, le prévenu s'en est pris physiquement à sa fille F.________, né le 10 mai 2004, en la frappant avec des ceintures ainsi

- 15 - que des câbles électriques et en lui assénant plusieurs gifles. Il l'a également saisie par la gorge et l'a soulevée du sol. Il l’a en outre menacée de la frapper si elle parlait de leur situation familiale à des tiers. 3.3 A Lausanne, le 19 août 2010, suite à une altercation liée au repas, l’appelant a frappé son épouse à l'aide d'un manche de balai au niveau du poignet, du dos, des bras, des jambes et du tronc. Cette dernière s’est rendue au CHUV le 22 août 2010, mais a toutefois déclaré aux médecins avoir chuté en raison de vertiges. 3.4 A Chavannes-près-Renens, le 29 mai 2013, le prévenu a saisi sa fille, L.________, née le 15 novembre 2006, parce que cette dernière l'agaçait en raison de pleurs, et l'a lancée contre son lit, lui cassant la hanche. Lors de l'hospitalisation de de la fillette à l'hôpital de l'enfance, E.________ a déclaré, par peur des représailles de son mari, que la fillette était tombée dans les escaliers. 3.5 A Chavannes-près-Renens, au mois de mars ou avril 2014, le prévenu a frappé sa fille L.________ au ventre parce qu'elle pleurait. En raison de la violence du choc, l'enfant est tombée au sol sur le dos. Elle s'est immédiatement plainte de douleurs et a eu des difficultés de miction. Lors de la consultation à l'Hôpital de l'enfance, E.________ a menti sur les raisons des lésions subies par peur de son mari. 3.6 A Chavannes-près-Renens, entre le 23 et le 25 avril 2014, l’appelant a donné des coups à son épouse au niveau du bras et du genou gauche au moyen d'un pied de table. E.________ a déposé plainte le 26 avril 2014. 3.7 A Chavannes-près-Renens, le 26 avril 2014, suite à une altercation téléphonique avec le frère de son épouse, le prévenu s'en est pris à cette dernière en lui tirant les cheveux, en la bousculant et en la portant au sol, avant de lui ordonner d'insulter sa famille tout en la menaçant de la tuer et de la couper en morceaux si elle ne s’exécutait

- 16 - pas. Il a ensuite tenté de lui asséner un coup de pied à la tête, mais en a été empêché par son neveu [...] qui s’est interposé. E.________ a déposé plainte le 26 avril 2014. 3.8 A Chavannes-près-Renens, le 5 février 2015, vers 19h00, N.________ s'est rendu au domicile de son épouse et de ses enfants, malgré l’interdiction de périmètre notifiée le 17 septembre 2014 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Après avoir pénétré dans le logement, il a saisi son épouse par le col et l'a menacée de mort au cas où elle demandait le divorce. Il a également proféré des menaces de mort à l’encontre de la famille de celle-ci. Par ailleurs, il lui a demandé de retirer sa plainte du 26 avril 2014. Il a ensuite passé la nuit sur place et s'en n’est allé qu’au petit matin, après que son épouse lui ait faussement déclaré que la femme de ménage du CMS allait arriver. E.________ a déposé plainte le 6 février 2015. 3.9 Dans la journée du 6 février 2015, entre 12h58 et 16h30, le prévenu a tenté à 67 reprises de joindre téléphoniquement son épouse ou ses enfants. E.________ a déposé plainte le même jour. En d roit :

1. Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).

- 17 - L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

3. L’appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée, qu’il considère comme excessive. Se prévalant de l’expertise psychiatrique réalisée dans le cadre de la procédure civile faisant notamment état d’une difficulté de gestion de ses émotions et d’un trouble de la personnalité paranoïaque, il soutient que les premiers juges n’auraient pas suffisamment tenu compte de son profil psychologique, lequel aurait dû conduire à une diminution de sa responsabilité pénale. Par ailleurs, il leur fait grief de ne pas avoir tenu compte de l’écoulement du temps comme facteur d’atténuation de la peine. Selon lui, à l’aune de ces éléments, le tribunal correctionnel aurait dû prononcer une peine d’une durée compatible avec le sursis partiel. 3.1 3.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).

- 18 - La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). Conformément à l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Selon l’art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire

- 19 - ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 et les références citées). 3.1.2 Comme tous les autres moyens de preuve, les expertises sont soumises à l'appréciation du juge. Il ne peut toutefois s'en écarter sans motifs valables et sérieux. Il est notamment admis qu'il le fasse, lorsque, dans son rapport, l'expert s'est contredit, lorsqu'il s'est écarté dans un rapport complémentaire de l'avis exprimé dans un premier rapport, lorsqu'une nouvelle expertise ordonnée aboutit à des conclusions différentes ou encore lorsqu'une expertise est fondée sur des pièces ou sur des témoignages dont la valeur probante ou le contenu sont appréciés différemment par le juge. Il faut donc que des circonstances bien établies viennent ébranler sérieusement la crédibilité de l'expertise pour que le juge puisse s'en écarter et il doit alors motiver sa décision sur ce point (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; ATF 129 I 49 consid. 4; ATF 128 I 81 consid. 2; ATF 118 Ia 144 consid. 1c; ATF 107 IV 7 consid. 5 et les arrêts cités). Si, en revanche, les conclusions d’une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, celui-ci doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper les doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l’art. 9 Cst (ATF 118 Ia 144 consid.1c). 3.2 3.2.1 En l’occurrence, bien que les expertises psychiatriques de l’appelant parviennent à des conclusions différentes (cf. supra lettre C chiffres 2.1 et 2.2), il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation des premiers experts. Il est tout d’abord rappelé que la mission des experts était différente; l’expertise pénale avait ainsi pour but de déterminer la responsabilité du prévenu et l’éventuel risque de récidive qu’il présentait, alors que l’expertise civile devait évaluer le profil psychiatrique de chaque époux et examiner la qualité des relations parents-enfants pour notamment fixer l’attribution de la garde des enfants et régler les relations

- 20 - personnelles. Il convient également de relever que la première expertise a été réalisée au début de la seconde période de la détention provisoire du prévenu, soit en octobre 2014, alors que la deuxième l’a été à partir du printemps 2015, soit dix mois plus tard. De plus, dans leurs déterminations du 11 décembre 2015, les auteurs de l’expertise pénale ont expliqué de manière cohérente et convaincante pour quels motifs la seconde expertise ne remettait pas en question leurs conclusions (cf. supra lettre C chiffre 2.3). Ils ont ainsi tout d’abord relevé que les éléments nécessaires pour poser le diagnostic de trouble de la personnalité faisaient en partie défaut. Ensuite, et surtout, ils ont considéré que même si l’appelant présentait certains traits de la personnalité paranoïaque au moment de la première expertise, ceux-ci étaient latents à cette époque et n’étaient devenus manifestes que plus tard, soit au moment où l’intéressé avait été confronté à des changements importants dans sa vie (incarcération, procédure de séparation). Ainsi, sur la base de ce qui précède, il faut considérer que le prévenu ne présentait aucun trouble mental au moment des faits, de sorte que sa responsabilité pénale était pleine à ce moment. 3.2.2 S’agissant de la fixation de la peine, la cour de céans ne peut que faire siens les critères retenus par les premiers juges, qui sont pertinents. Il sera ainsi tenu compte, à charge, du fait que le prévenu s’est comporté en tyran domestique pendant de longues années, du fait qu’il s’en est pris à des personnes vulnérables notamment à des enfants, de ses antécédents démontrant qu’il fait recours à la violence face aux situations difficiles, du déni total dans lequel il s’est enfermé rendant impossible toute prise de conscience et de sa persistance à inverser les rôles auteur/victime. Par ailleurs, il faut également retenir le concours d’infractions, la récidive commise en cours d’enquête ainsi que la récidive spéciale. Comme élément à décharge, il n’y a que le passé difficile du prévenu, qui n’a toutefois eu aucun impact sur sa responsabilité pénale.

- 21 - Contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne discerne aucune contradiction dans le fait de retenir, d’une part, que son passé ne lui avait pas permis d’acquérir les armes nécessaires pour gérer les situations difficiles ainsi que la frustration autrement que par la violence et, d’autre part, qu’il avait tendance à recourir à la violence face à des situations stressantes. En effet, le recours systématique à ce type de moyens est un élément à charge, alors que son passé difficile un élément à décharge. Enfin, l’appelant ne peut rien tirer de l’écoulement du temps comme facteur d’atténuation de la peine. Contrairement à ce qu’il affirme, les faits ne se sont pas produits pour l’essentiel entre 2008 et 2010, des coups ayant été assénés jusqu’en 2014. En particulier, le 29 mai 2013, il a lancé sa fille L.________ contre le lit, lui cassant ainsi la hanche, avant de la frapper à nouveau en mars ou avril 2014; les coups portés sur G.________ et F.________ n’ont également cessé que bien plus tard, soit en avril 2014. La durée des sévices infligés ne peut donc conduire à une réduction de peine pour les faits plus anciens, compte tenu de leur répétition. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de quatre ans prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée. Elle est certes d’une durée certaine et de nature à rendre difficile les relations entre le prévenu et ses enfants. Toutefois, ce seul critère n’est pas suffisant pour la réduire, les infractions ayant été commises au détriment de toute la famille. Au surplus, il est relevé que le droit de visite doit de toute manière s’exercer dans le cadre de mesures de surveillance et d’accompagnement thérapeutique, comme le préconise l’expertise civile. 3.2.3 Au vu de la quotité de la peine prononcée, il n’y a pas lieu d’examiner la question du sursis partiel.

4. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

- 22 - 5. 5.1 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 2'050 fr., de l’indemnité allouée au défenseur d'office, par 3’531 fr. 60, TVA et débours inclus, et de celle due au conseil d’office, par 421 fr. 20, TVA et débours inclus, doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP). Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités précitées que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 5.2 Me Tabet, défenseur d’office du prévenu, a produit une liste d’opérations indiquant une activité de 20.91 minutes et des débours par 629 fr. 10, dont 4 vacations (cf. P. 142). Compte tenu du fait que seule la question de la peine était litigieuse, de la connaissance du dossier obtenu en première instance et des opérations nécessaires à la défense des intérêts de son client, le nombre d’heures annoncé est trop important et doit être réduit. Par ailleurs, il ne sera pas tenu compte d’une des vacations du 23 octobre 2015 comptabilisée à double. En définitive, il se justifie de retenir une activité de 16 heures au tarif horaire de 180 fr., plus la TVA, plus 50 fr. de débours et 3 vacations à 120 fr., ce qui représente une indemnité totale de 3’531 fr. 60. S’agissant de Me Boschetti, conseil d’office de la partie plaignante, il a produit une liste d’opérations faisant état de 2 heures et 42 minutes d’activité (cf. P. 141/1). Toutefois, le temps annoncé paraît quelque peu élevé, l’intervention de cet avocat dans le cadre de la présente procédure étant limitée au vu de l’objet de l’appel (raison pour laquelle lui et sa cliente ont d’ailleurs été dispensés de comparution). Tout bien considéré, il sera tenu compte d’une activité de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., plus la TVA et 30 fr. de débours, ce qui représente un montant total de 421 fr. 20.

- 23 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 63, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 2, 126 al. 1 et 2 let. b, 179septies, 180 al. 1 et 2 let. a, 186, 219 al. 1, 292 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 24 septembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. Constate que N.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces qualifiées, violation de domicile, violation du devoir d’assistance et d’éducation et insoumission à une décision de l’autorité; II. Condamne N.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 272 (deux cent septante- deux) jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 23 juillet 2014; III. Condamne N.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 23 juillet 2014; IV. Dit qu'à défaut de paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours; V. Renonce à révoquer le sursis octroyé à N.________ par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 23 juillet 2014;

- 24 - VI. Ordonne une mesure au sens de l’article 63 CP en faveur de N.________; VII. Constate que N.________ a subi 31 (trente et un) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 16 (seize) jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral; VIII. Ordonne le maintien en détention de N.________ pour des motifs de sûreté; IX. Dit que N.________ doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) à E.________ à titre de réparation pour tort moral; X. Dit que les six CD inventoriés respectivement sous fiches n°57909, 57910, 57882 et 57883 seront maintenus au dossier à titre de pièces à conviction; XI. Fixe à 5'582 fr. 10, sous déduction d’une avance de 3'100 fr., l’indemnité allouée à Me Léonard Bruchez, à 6'186 fr. 90 l’indemnité allouée à Me Habib Tabet, défenseurs d’office successifs du prévenu, et à 5'391 fr. 35 l’indemnité allouée à Me Olivier Boschetti, conseil juridique gratuit de N.________; XII. Met une partie des frais, qui inclut les indemnités d’office fixées sous chiffre XI ci-dessus, par 40'823 fr. 85 à la charge de N.________ et dit que ce dernier ne devra rembourser à l’Etat les indemnités d’office précitées, ainsi que celle déjà versée à Me Patrick Moser, défenseur de la première heure, que lorsque sa situation financière le permettra. » III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV.Le maintien en détention de N.________ à titre de sûreté est ordonné.

- 25 - V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’531 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Habib Tabet. VI.Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 421 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Olivier Boschetti. VII. Les frais d'appel, par 6'002 fr. 80, y compris les indemnités allouées aux chiffres V et VI ci-dessus, sont mis à la charge de N.________. VIII.N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du 1er février 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière :

- 26 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Habib Tabet, avocat (pour N.________),

- Me Olivier Boschetti, avocat (pour E.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

- Office d'exécution des peines,

- Prison du Bois-Mermet,

- Service de la population, secteur A, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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