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PE14.007151

Waadt · 2014-11-24 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant d'octroyer l'assistance judiciaire gratuite (art. 136 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad. art. 136 CPP). Ce recours s'exerce auprès de l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le Canton de Vaud et la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RVS 312.01]); art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l'occurrence, interjeté en temps utile, devant l'autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées à l'art. 385 al.1 CPP, le recours est recevable.

E. 2.1 D'après l'art. 105 al. 1 CPP, participent également à la procédure les lésés (let. a), les personnes qui dénoncent les infractions (let. b), les témoins (let. c), les personnes appelées à donner des renseignements (let. d), les experts (let. e) et les tiers touchés par des actes de procédure (let. f). L'art. 127 al. 1 CPP confère aux autres participants à la procédure le droit de se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. Cette disposition ne fonde toutefois pas un droit à obtenir l'assistance gratuite d'un conseil juridique que la loi réserve au prévenu,

- 4 - aux conditions de l'art. 132 CPP, et à la partie plaignante, aux conditions de l'art. 136 CPP. L'éventuel droit à l'assistance gratuite d'un conseil juridique d'un autre participant à la procédure est subordonné à l'existence d'une atteinte à ses droits au sens de l'art. 105 al. 2 CPP (TF 1B_436/2011 du 21 septembre 2011, c. 2. 4). Pour que le participant à la procédure se voie reconnaître la qualité de partie à qualification de cette disposition, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (ATF 137 IV 280). Comme exemples d'atteintes directes aux droits des autres participants à la procédure, la doctrine mentionne les atteintes aux droits et libertés fondamentales, l'obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnité, la condamnation aux frais ou encore le refus d'une mesure de protection (TF 1B_588/2012 du 10 janvier 2013 c. 2.1 et les réf. citées).

E. 2.2 Dans le cas présent, F.________ a été convoquée et entendue en qualité de partie appelée à donner des renseignements par le procureur, ce qui ne constitue pas en soi une atteinte directe à ses droits. Elle a par ailleurs été invitée, et non contrainte, à lui transmettre son dossier médical ainsi que les coordonnées d'un témoin, ce à quoi elle ne s'oppose du reste pas. Il n'y a donc manifestement pas d'atteinte au sens défini par la jurisprudence et l'ordonnance entreprise, qui refuse de désigner un conseil juridique gratuit à la recourante, échappe ainsi à la critique.

E. 3 En définitive, mal fondé, le recours doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Vu ce qui précède, la requête tendant à la désignation d'un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours doit également être rejetée.

- 5 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP) par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.01]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 3 novembre 2014 est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Fabien Mingard, avocat (pour F.________

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 842 PE14.007151-DMT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 novembre 2014 __________________ Composition : M.ABRECHT, président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière : Mme Rouiller ***** Art. 105 al. 1 et 2, 127 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours déposé le 17 novembre 2014 par F.________ contre l'ordonnance rendue le 3 novembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause no PE14.007151-DMT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 5 avril 2014, F.________ a déposé plainte contre son compagnon L.________. Elle a alors indiqué avoir eu une altercation avec lui le 4 avril 2014 et précisé que celui-ci l'aurait frappée à plusieurs reprises et de plus en plus violemment. Aussi, dès 2012, le prévenu l'aurait 356

- 2 - rabaissée et humiliée presque tous les jours; il l'aurait encore menacée de mort à plusieurs reprises, ainsi que ses enfants, et l'aurait forcée à entretenir des relations sexuelles complètes avec lui (P. 4). Le 23 avril 2014, une instruction a été ouverte contre L.________ lésions corporelles simples, injures, menaces qualifiées et contrainte sexuelle. Par l'intermédiaire de son avocat, Me Fabien Mingard, F.________ a retiré sa plainte le 10 juin 2014, tout en précisant qu'elle maintenait ses déclarations (P. 8). Le procureur a entendu F.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 9 septembre 2014 (PV aud. 2). Le procès-verbal d'audition indique, s'agissant de la suite de la procédure, que "Mme F.________ va remettre copie de son dossier médical et transmettre les coordonnées du témoin NADAL" (cf. p. 3). B. Le 9 octobre 2014, Me Fabien Mingard a requis, au nom de F.________, sa désignation comme conseil juridique gratuit (P. 11). Dans un courrier ultérieur du 30 octobre 2014, il a précisé que sa mandante sollicitait l'assistance judiciaire sur la base de l'art. 105 al. 1 let. d et 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), ainsi que, par analogie, de l'art. 136 CPP. Par ordonnance du 3 novembre 2014 notifiée le 5 novembre suivant, le procureur a refusé de nommer un conseil juridique gratuit à F.________, arguant que seules les parties pouvaient être mises au bénéfice d'une telle mesure. C. Par acte posté le lundi 17 novembre 2014, F.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa

- 3 - réforme en ce sens que Me Fabien Mingard soit désigné comme son conseil juridique gratuit, y compris pour la procédure de recours. En d roit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant d'octroyer l'assistance judiciaire gratuite (art. 136 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad. art. 136 CPP). Ce recours s'exerce auprès de l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le Canton de Vaud et la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RVS 312.01]); art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l'occurrence, interjeté en temps utile, devant l'autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées à l'art. 385 al.1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1 D'après l'art. 105 al. 1 CPP, participent également à la procédure les lésés (let. a), les personnes qui dénoncent les infractions (let. b), les témoins (let. c), les personnes appelées à donner des renseignements (let. d), les experts (let. e) et les tiers touchés par des actes de procédure (let. f). L'art. 127 al. 1 CPP confère aux autres participants à la procédure le droit de se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. Cette disposition ne fonde toutefois pas un droit à obtenir l'assistance gratuite d'un conseil juridique que la loi réserve au prévenu,

- 4 - aux conditions de l'art. 132 CPP, et à la partie plaignante, aux conditions de l'art. 136 CPP. L'éventuel droit à l'assistance gratuite d'un conseil juridique d'un autre participant à la procédure est subordonné à l'existence d'une atteinte à ses droits au sens de l'art. 105 al. 2 CPP (TF 1B_436/2011 du 21 septembre 2011, c. 2. 4). Pour que le participant à la procédure se voie reconnaître la qualité de partie à qualification de cette disposition, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (ATF 137 IV 280). Comme exemples d'atteintes directes aux droits des autres participants à la procédure, la doctrine mentionne les atteintes aux droits et libertés fondamentales, l'obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnité, la condamnation aux frais ou encore le refus d'une mesure de protection (TF 1B_588/2012 du 10 janvier 2013 c. 2.1 et les réf. citées). 2.2 Dans le cas présent, F.________ a été convoquée et entendue en qualité de partie appelée à donner des renseignements par le procureur, ce qui ne constitue pas en soi une atteinte directe à ses droits. Elle a par ailleurs été invitée, et non contrainte, à lui transmettre son dossier médical ainsi que les coordonnées d'un témoin, ce à quoi elle ne s'oppose du reste pas. Il n'y a donc manifestement pas d'atteinte au sens défini par la jurisprudence et l'ordonnance entreprise, qui refuse de désigner un conseil juridique gratuit à la recourante, échappe ainsi à la critique.

3. En définitive, mal fondé, le recours doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Vu ce qui précède, la requête tendant à la désignation d'un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours doit également être rejetée.

- 5 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP) par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.01]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 3 novembre 2014 est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Fabien Mingard, avocat (pour F.________

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :