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TRIBUNAL CANTONAL 207 PE14.007101-BUF CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 mars 2016 __________________ Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 mars 2016 par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 mars 2016 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE14.007101-BUF, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) P.________, né en 1949, a été arrêté le 10 août 2012 dans le cadre d’une enquête portant en particulier sur une agression sexuelle commise à Gland, le 14 avril 2011, au préjudice d’une enfant de onze ans, sous la menace d’un couteau. 351
- 2 - Ces faits ont fait l’objet d’un article intitulé « La double vie du pédophile de Gland », paru le 12 septembre 2012 dans le magazine L’illustré (groupe de presse Ringier) sous la plume du journaliste [...]. L’article désignait le prévenu par son prénom, suivi de la première lettre de son patronyme, ainsi que par une photographie de sa carte d’identité caviardée à la hauteur des yeux.
b) Le 12 mars 2014, P.________ a déposé plainte pénale contre [...] et [...], autre journaliste du groupe de presse Ringier (P. 4). Sans se prévaloir expressément de la violation d’une quelconque disposition pénale, il faisait valoir que la publication du 12 septembre 2012, selon lui factuellement erronée à divers égards et tendancieuse dans sa présentation générale, avait contribué à entretenir un climat public défavorable à la défense lors des débats de première instance, clôturés le 13 décembre 2013 devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte.
c) Par jugement du 24 juin 2014 (n° 161, sous P. 13), confirmé par le Tribunal fédéral (TF 6B_206/2015 du 8 octobre 2015, sous P. 16), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a, notamment, constaté qu'P.________ s'était rendu coupable de viol qualifié, de tentative de viol, de contraintes sexuelles qualifiées, de contraintes sexuelles, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de tentatives d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de séquestration, et de pornographie (I), l’a condamné à dix ans de peine privative de liberté, sous déduction de 490 jours de détention avant jugement (II), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (III) et a prononcé son internement au sens de l’art. 64 al. 1 let. b CP (Code pénal; RS 311.0) (IV). Le condamné a, en particulier, été reconnu coupable de l’agression sexuelle perpétrée à Gland le 14 avril 2011. B. Par ordonnance du 11 mars 2016, le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a dit que le
- 3 - Ministère public n’entrait pas en matière sur la plainte du 12 mars 2014 (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). C. Par acte du 21 mars 2016, P.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le Ministère public ouvre une instruction ensuite de sa plainte. Le recourant a requis l’assistance judiciaire. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions légales de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF
- 4 - 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5). 2.2 A l’instar de la plainte, le recours se limite à un plaidoyer pro domo. De manière récurrente, le plaignant se borne à faire état d’aspects selon lui tendancieux de la publication qu’il incrimine, tentant de faire accroire qu’elle aurait contribué à susciter un climat défavorable à la défense lors des débats publics. Pour le reste, hormis un moyen portant sur le point de départ du délai de plainte (cf. paragraphe ci-dessous), le recourant n’articule aucun moyen juridique dont on pourrait déduire que la non-entrée en matière contreviendrait à une quelconque norme légale, singulièrement à l’art. 310 CPP. Aussi bien, il apparait que tel n’est pas le cas, faute pour le dossier de comporter le moindre élément dont il ressortirait que les éléments constitutifs d’une quelconque infraction seraient réalisés et qui serait, partant, de nature à justifier l’ouverture d’une instruction pénale à raison du contenu de la publication incriminée. Renvoi soit pour le surplus à la motivation de l’ordonnance entreprise, bien étayée. Qui plus est, la plainte, déposée un an et demi après la parution de l’article de presse litigieux, est tardive au regard de l’art. 31 CP, applicable aux infractions contre l’honneur par renvoi de l’art. 178 al. 2
- 5 - CP. Il n’y a en effet aucune raison de retenir que le plaignant n’aurait pas eu connaissance avant le 12 décembre 2013, respectivement le lendemain, de la publication qu’il incrimine et l’intéressé ne le soutient du reste pas. Il fait valoir en revanche que le dies a quo du délai de plainte devrait être le jour du prononcé du jugement de première instance, soit le 13 décembre 2013. Une telle solution serait toutefois contraire au texte légal, l’art. 31, seconde phrase, CP prévoyant que le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le moyen du recours ne trouve aucun appui dans la jurisprudence, ni même dans la doctrine (cf. ATF 132 IV 49 consid. 3.2; Favre/Pellet/ Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.3 ad art. 31 CP). 2.3 Les conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant ainsi réunies, c’est à bon droit que le Procureur général a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 11 mars 2016 confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 13 août 2015/478, et les références citées; Ruckstuhl, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1- 195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 mars 2016 est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’P.________. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. P.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :