Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre la décision du Ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé, puis complété, en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours. Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et lorsque le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr. (14'833 fr. 90 –
- 4 - 9'849 fr. = 4'984 fr. 90), un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
E. 2.1 Le recourant a conclu à l’octroi d’une indemnité totale de 14'833 fr. 90, débours compris. Outre qu’il relève que les premiers juges n'auraient pas suffisamment motivé la réduction « de plus de 40% » de l’indemnité requise et auraient ainsi violé son droit d'être entendu, le recourant considère que les opérations annoncées seraient justifiées par l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail ainsi que du temps qu'il a effectivement consacré. Le recourant fonde ses prétentions sur deux listes d'opérations, établies le 12 septembre 2016 et adressées le même jour par télécopie à l'autorité de première instance. La première fait état, pour la période du 23 mars 2014 au 3 septembre 2015, de 59 heures et 27 minutes exécutées personnellement par le recourant, de 5 heures et 21 minutes par un avocat stagiaire et de seize vacations à 120 francs. La seconde porte sur 9 heures et 44 minutes pour la période du 21 avril 2015 au 12 septembre 2016, durée de l'audience du 12 septembre 2016 comprise, accomplies à raison de 1 heure et 7 minutes par le recourant personnellement, le solde l'ayant été par des avocats stagiaires. Il fait également valoir dans cette seconde liste d'opérations une vacation d'avocat stagiaire, par 80 francs.
E. 2.2 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour répondre à l’exigence de motiver sa décision, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
- 5 - cause. Lorsque l’autorité statue sur la base d'une liste d’opérations et débours et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud, elle doit prendre en compte la liste d’opérations et débours présentée et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et 2.3). Le principe du droit d’être entendu étant de nature formelle, toute violation de ce dernier conduit, en principe, à l’annulation de la décision rendue (ATF 122 IV 8 précité; ATF 121 I 230). Sa violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 133 I 201 ; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3; TF 1B_249/2013 du 12 août 2013 consid. 3.1). La Cour de céans dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice (cf. art. 391 al. 1 CPP ; CREP 31 octobre 2014/804).
E. 2.3 En l'espèce, il faut constater d’emblée que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée. Il n’y a toutefois pas lieu de l’annuler pour violation du droit d’être entendu. En effet, le recourant a été en mesure de l’attaquer en connaissance de cause, en concluant d'ailleurs principalement à la réforme du jugement en ce sens que l'indemnité d'office réclamée lui soit allouée. Au surplus, cette irrégularité peut être réparée par la présente procédure de recours, laquelle offre au recourant la possibilité de s'exprimer de manière suffisante et de recevoir une décision motivée de la part d’une autorité disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être très partiellement admis et le jugement entrepris modifié au chiffre VII de son dispositif en ce sens que l’indemnité due au recourant en sa qualité de défenseur d’office de A.________ est fixée à 9'936 fr., étant précisé que sur l'indemnité due au recourant, un montant de 6'540 fr. lui a déjà été payé à titre d'avances. Le montant des frais de justice mis à la charge de A.________ sera par conséquent fixé à 30'244 fr. 20, au lieu des 30'157 fr. 20, fixé préalablement. Il est précisé à cet égard que le remboursement à l'Etat de l'indemnité au défenseur d'office ne sera exigible que si la situation financière du débiteur le permet. Vu l'issue de la cause, le recourant obtenant gain de cause sur environ 2% de ses conclusions, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant à hauteur de 810 fr., le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Le défenseur d'office qui recourt en son nom a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP ; Juge unique CREP 28 avril 2015/289 ; Juge unique CREP 2 juin 2014/379). Au vu du mémoire produit et de l’issue du recours, l'indemnité qu'il convient d'allouer à Me [...] doit être fixée à 90 fr., plus la TVA par 7 fr. 20, soit à un total de 97 fr. 20.
- 11 - Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 12 septembre 2016 est modifié comme il suit au chiffre VII de son dispositif : "VII. met une partie des frais de la cause, par CHF 30'244.20 au total, montant incluant l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, arrêtée à CHF 9'936.- (dont CHF 6'540.- ont déjà été payés), TVA comprise, à la charge de A.________, le remboursement à l'Etat de l'indemnité au défenseur d'office n'étant exigible que si la situation financière du débiteur le permet." III. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du recourant V.________, à raison de 810 fr. (huit cent dix francs), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. IV. L’indemnité allouée à Me V.________ pour la procédure de recours est fixée à 97 fr. 20 (nonante-sept francs et vingt centimes), TVA et débours compris, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me V.________, avocat,
- Ministère public central,
- 12 - et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- M. A.________, personnellement, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
E. 3.1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses
- 6 - débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3] ; ATF 137 III 185). S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge unique CREP du 11 juin 2013/375 ; Juge unique CREP du 26 décembre 2012/844 consid. 3c/bb ; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 29 février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil
- 7 - d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1).
E. 3.2.1 A l'examen des listes d'opérations produites, on constate que le recourant prétend notamment au paiement d'opérations qui lui avaient déjà été indemnisées par la Cour de céans à l'occasion de ses arrêts rendus les 3 septembre et 23 octobre 2014 relativement à la détention provisoire d'A.________. Ainsi, il n'y a en tout cas pas matière à une nouvelle indemnisation des 120 minutes consacrées le 29 août 2014 à la rédaction du « Recours mise en détention », ni des 270 minutes comptabilisées entre les 14 et 30 octobre 2014. En outre, dans ses listes d'opérations, le recourant a considérablement exagéré la durée des auditions et des audiences suivantes :
- l'audition du 1er avril 2014 devant la police a duré 150 minutes et non 180 minutes ;
- l'audition d'arrestation du 1er avril 2014 devant la Procureure a duré 40 minutes et non 60 minutes ;
- l'audience du 2 septembre 2014 devant le Tribunal des mesures de contrainte a duré 80 minutes et non 150 minutes ;
- l'audition du 11 septembre 2014 devant la police a duré 92 minutes et non 120 minutes ;
- l'audition du 24 septembre 2014 devant la police a duré 25 minutes et non 60 minutes ;
- l'audience du 3 septembre 2015 devant les premiers juges a duré 85 minutes et non 120 minutes ;
- l'audience du 12 septembre 2016 devant les premiers juges a duré 150 minutes et non 180 minutes. On précisera qu'il a été tenu compte ci-dessus uniquement des auditions et audiences, dont la durée, qui comprend la relecture et la correction des déclarations protocolées, a été expressément inscrite sur le procès-verbal, ce qui n'est pas le cas de toutes les auditions menées dans
- 8 - ce dossier. Le recourant n'allègue du reste aucunement que le début de ces séances, dont la vacation a été indemnisée à chaque fois à hauteur de 120 fr., aurait par hypothèse été retardé par rapport à l'heure de convocation. Certes, on peut envisager que cette exagération est due aux échanges avec le client avant et après l'audience ; dans ce cas, il appartenait au conseil de le mentionner expressément et cela ne justifierait de toute manière pas de tels dépassements. Il ne doit par ailleurs pas être tenu compte de l'entier du temps consacré à la réception de mémos et de lettres, soit 237 minutes au total, qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la jurisprudence citée ad n. 873 ; CREP 20 janvier 2016/46 ; Juge unique CREP 29 février 2016/146).
E. 3.2.2 En introduisant dans sa liste d'opérations des activités qui avaient déjà été indemnisées par la Cour de céans dans les précédents arrêts rendus dans la même cause, en gonflant systématiquement, parfois dans une proportion de 50%, la durée des auditions et des audiences auxquels il a participé, en inscrivant un nombre important d'opérations dont il ne pouvait ignorer qu'elles ne justifiaient pas une indemnisation et en persistant à réclamer l'indemnisation de ces opérations manifestement injustifiées en procédure de recours, le défenseur a adopté un comportement susceptible d'induire l'autorité en erreur, ce qui est inadmissible de la part d'un avocat breveté, étant précisé que ce n'est que grâce à un examen attentif de procès-verbaux d'auditions et d'arrêts rendus deux ans auparavant par la Cour de céans que le caractère inexact de la liste d'opérations a pu être découvert. Pour ces raisons, on ne saurait accorder une confiance particulière aux listes produites par le défenseur d'office en vue de déterminer le temps que ce dernier a effectivement consacré au dossier. Dans de telles circonstances, on peut en effet fortement craindre que le recourant ait globalement surévalué le temps consacré à la défense du
- 9 - prévenu, qui semble d'emblée excessif compte tenu de l'ampleur moyenne du dossier, en particulier s'agissant de ses visites en prison (342 minutes au total, vacations non comprises), des nombreuses et longues communications téléphoniques (651 minutes au total), de la préparation des audiences et de la rédaction de ses différentes écritures. Même si on doit admettre que la motivation des premiers juges est lacunaire en tant qu'elle n'expose pas de manière précise les raisons de la réduction des listes d'opérations, c'est en définitive à juste titre, au vu du caractère largement excessif des listes d'opérations produites, que ceux-ci ont procédé à une appréciation globale des heures consacrées par le défenseur d'office sur la base du dossier. On relève à cet égard qu'une activité de 40 heures, durée des auditions et des audiences comprises, est adéquate et raisonnable compte tenu des opérations déjà indemnisées dans le cadre de procédures de recours, de la durée réelle des audiences auxquelles le recourant ou ses stagiaires ont participé, de l'absence de réelle difficulté juridique et de l'ampleur moyenne de la cause sur le plan des faits, qui ont été pour l'essentiel admis par le prévenu. Le retranchement à raison d'environ 40% à 50% du temps allégué est au demeurant équivalent à la proportion moyenne dans laquelle le défenseur d'office a surévalué la durée des audiences. Il sera néanmoins tenu compte, en sus des seize vacations d'avocat à 120 fr. déjà retenues par les premiers juges, d'une vacation d'avocat stagiaire à 80 fr., correspondant à l'audience du 12 septembre 2016, qui n'a pas été comptabilisée dans le jugement entrepris, alors que l'avocat stagiaire [...] était présent à cette audience en remplacement du recourant. Il s'ensuit que, calculée sur la base d'un tarif horaire de 180 fr., l'indemnité due au recourant s'élève à 7'200 fr. (40 x 180 fr.), montant auquel il convient d'ajouter un forfait de 2'000 fr., correspondant à seize
- 10 - vacations à 120 fr. et à une vacation d'avocat stagiaire à 80 fr., et la TVA sur le tout, par 736 fr., soit 9'936 fr. au total.
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TRIBUNAL CANTONAL 764 PE14.005732-PBR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 décembre 2016 __________________ Composition : M. KRIEGER, juge unique Greffier : M. Tinguely ***** Art. 135 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 septembre 2016 par V.________ contre le jugement rendu le 12 septembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.005732-PBR, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 21 mars 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________ pour des cas de cambriolages ainsi que pour des infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants et à la Loi fédérale sur les armes. 352
- 2 - Le 11 juillet 2014, la Procureure a désigné l'avocat V.________ en qualité de défenseur d'office d'A.________ avec effet au 1er avril 2014. B. Par jugement du 12 septembre 2016, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 13 septembre 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois avec sursis pendant un délai d'épreuve de 5 ans, ainsi qu'à une amende de 100 fr. pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, escroquerie, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et à la Loi fédérale sur les armes. Le Tribunal correctionnel a en outre mis les frais de justice, par 30'157 fr. 20, montant incluant l'indemnité au conseil d'office (recte : défenseur d'office), par 9'849 fr., à la charge d'A.________, le remboursement à l'Etat de l'indemnité au conseil d'office (recte : défenseur d'office) n'étant exigible que si la situation financière du débiteur le permettait. C. a) Par acte du 22 septembre 2016, l'avocat V.________ a interjeté recours contre ce jugement en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'indemnité d'office due en sa faveur soit arrêtée à 13'539 fr. 50, hors TVA, comprenant une indemnité de 330 fr., hors TVA, pour l'audience du 12 septembre 2016. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 23 septembre 2016, Me V.________ a complété son acte de recours en produisant une liste d'opérations complémentaire, faisant état de 6 heures 44 consacrées au dossier entre le 3 septembre 2015 et le 12 septembre 2016, hors audience. Il a modifié sa conclusion en réforme en ce sens que l'indemnité d'office due en sa faveur soit arrêtée à un montant total de 14'503 fr. 90.
b) Le 29 septembre 2016, les motifs du jugement entrepris ont été communiqués aux parties.
- 3 - Le 10 octobre 2016, Me V.________ a déposé un mémoire complétif ensuite des motifs exposés par l'autorité intimée dans son jugement. Il a modifié sa conclusion en réforme en ce sens que l'indemnité d'office due en sa faveur soit arrêtée à un montant total de 14'833 fr. 90.
c) Le 16 novembre 2016, le Ministère public s'en est remis à justice quant au sort à réserver au recours. Invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal correctionnel n'y a pas donné suite. En d roit :
1. Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre la décision du Ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé, puis complété, en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours. Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et lorsque le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr. (14'833 fr. 90 –
- 4 - 9'849 fr. = 4'984 fr. 90), un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 Le recourant a conclu à l’octroi d’une indemnité totale de 14'833 fr. 90, débours compris. Outre qu’il relève que les premiers juges n'auraient pas suffisamment motivé la réduction « de plus de 40% » de l’indemnité requise et auraient ainsi violé son droit d'être entendu, le recourant considère que les opérations annoncées seraient justifiées par l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail ainsi que du temps qu'il a effectivement consacré. Le recourant fonde ses prétentions sur deux listes d'opérations, établies le 12 septembre 2016 et adressées le même jour par télécopie à l'autorité de première instance. La première fait état, pour la période du 23 mars 2014 au 3 septembre 2015, de 59 heures et 27 minutes exécutées personnellement par le recourant, de 5 heures et 21 minutes par un avocat stagiaire et de seize vacations à 120 francs. La seconde porte sur 9 heures et 44 minutes pour la période du 21 avril 2015 au 12 septembre 2016, durée de l'audience du 12 septembre 2016 comprise, accomplies à raison de 1 heure et 7 minutes par le recourant personnellement, le solde l'ayant été par des avocats stagiaires. Il fait également valoir dans cette seconde liste d'opérations une vacation d'avocat stagiaire, par 80 francs. 2.2 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour répondre à l’exigence de motiver sa décision, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
- 5 - cause. Lorsque l’autorité statue sur la base d'une liste d’opérations et débours et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud, elle doit prendre en compte la liste d’opérations et débours présentée et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et 2.3). Le principe du droit d’être entendu étant de nature formelle, toute violation de ce dernier conduit, en principe, à l’annulation de la décision rendue (ATF 122 IV 8 précité; ATF 121 I 230). Sa violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 133 I 201 ; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3; TF 1B_249/2013 du 12 août 2013 consid. 3.1). La Cour de céans dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice (cf. art. 391 al. 1 CPP ; CREP 31 octobre 2014/804). 2.3 En l'espèce, il faut constater d’emblée que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée. Il n’y a toutefois pas lieu de l’annuler pour violation du droit d’être entendu. En effet, le recourant a été en mesure de l’attaquer en connaissance de cause, en concluant d'ailleurs principalement à la réforme du jugement en ce sens que l'indemnité d'office réclamée lui soit allouée. Au surplus, cette irrégularité peut être réparée par la présente procédure de recours, laquelle offre au recourant la possibilité de s'exprimer de manière suffisante et de recevoir une décision motivée de la part d’une autorité disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. 3. 3.1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses
- 6 - débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3] ; ATF 137 III 185). S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge unique CREP du 11 juin 2013/375 ; Juge unique CREP du 26 décembre 2012/844 consid. 3c/bb ; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 29 février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil
- 7 - d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1). 3.2 3.2.1 A l'examen des listes d'opérations produites, on constate que le recourant prétend notamment au paiement d'opérations qui lui avaient déjà été indemnisées par la Cour de céans à l'occasion de ses arrêts rendus les 3 septembre et 23 octobre 2014 relativement à la détention provisoire d'A.________. Ainsi, il n'y a en tout cas pas matière à une nouvelle indemnisation des 120 minutes consacrées le 29 août 2014 à la rédaction du « Recours mise en détention », ni des 270 minutes comptabilisées entre les 14 et 30 octobre 2014. En outre, dans ses listes d'opérations, le recourant a considérablement exagéré la durée des auditions et des audiences suivantes :
- l'audition du 1er avril 2014 devant la police a duré 150 minutes et non 180 minutes ;
- l'audition d'arrestation du 1er avril 2014 devant la Procureure a duré 40 minutes et non 60 minutes ;
- l'audience du 2 septembre 2014 devant le Tribunal des mesures de contrainte a duré 80 minutes et non 150 minutes ;
- l'audition du 11 septembre 2014 devant la police a duré 92 minutes et non 120 minutes ;
- l'audition du 24 septembre 2014 devant la police a duré 25 minutes et non 60 minutes ;
- l'audience du 3 septembre 2015 devant les premiers juges a duré 85 minutes et non 120 minutes ;
- l'audience du 12 septembre 2016 devant les premiers juges a duré 150 minutes et non 180 minutes. On précisera qu'il a été tenu compte ci-dessus uniquement des auditions et audiences, dont la durée, qui comprend la relecture et la correction des déclarations protocolées, a été expressément inscrite sur le procès-verbal, ce qui n'est pas le cas de toutes les auditions menées dans
- 8 - ce dossier. Le recourant n'allègue du reste aucunement que le début de ces séances, dont la vacation a été indemnisée à chaque fois à hauteur de 120 fr., aurait par hypothèse été retardé par rapport à l'heure de convocation. Certes, on peut envisager que cette exagération est due aux échanges avec le client avant et après l'audience ; dans ce cas, il appartenait au conseil de le mentionner expressément et cela ne justifierait de toute manière pas de tels dépassements. Il ne doit par ailleurs pas être tenu compte de l'entier du temps consacré à la réception de mémos et de lettres, soit 237 minutes au total, qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la jurisprudence citée ad n. 873 ; CREP 20 janvier 2016/46 ; Juge unique CREP 29 février 2016/146). 3.2.2 En introduisant dans sa liste d'opérations des activités qui avaient déjà été indemnisées par la Cour de céans dans les précédents arrêts rendus dans la même cause, en gonflant systématiquement, parfois dans une proportion de 50%, la durée des auditions et des audiences auxquels il a participé, en inscrivant un nombre important d'opérations dont il ne pouvait ignorer qu'elles ne justifiaient pas une indemnisation et en persistant à réclamer l'indemnisation de ces opérations manifestement injustifiées en procédure de recours, le défenseur a adopté un comportement susceptible d'induire l'autorité en erreur, ce qui est inadmissible de la part d'un avocat breveté, étant précisé que ce n'est que grâce à un examen attentif de procès-verbaux d'auditions et d'arrêts rendus deux ans auparavant par la Cour de céans que le caractère inexact de la liste d'opérations a pu être découvert. Pour ces raisons, on ne saurait accorder une confiance particulière aux listes produites par le défenseur d'office en vue de déterminer le temps que ce dernier a effectivement consacré au dossier. Dans de telles circonstances, on peut en effet fortement craindre que le recourant ait globalement surévalué le temps consacré à la défense du
- 9 - prévenu, qui semble d'emblée excessif compte tenu de l'ampleur moyenne du dossier, en particulier s'agissant de ses visites en prison (342 minutes au total, vacations non comprises), des nombreuses et longues communications téléphoniques (651 minutes au total), de la préparation des audiences et de la rédaction de ses différentes écritures. Même si on doit admettre que la motivation des premiers juges est lacunaire en tant qu'elle n'expose pas de manière précise les raisons de la réduction des listes d'opérations, c'est en définitive à juste titre, au vu du caractère largement excessif des listes d'opérations produites, que ceux-ci ont procédé à une appréciation globale des heures consacrées par le défenseur d'office sur la base du dossier. On relève à cet égard qu'une activité de 40 heures, durée des auditions et des audiences comprises, est adéquate et raisonnable compte tenu des opérations déjà indemnisées dans le cadre de procédures de recours, de la durée réelle des audiences auxquelles le recourant ou ses stagiaires ont participé, de l'absence de réelle difficulté juridique et de l'ampleur moyenne de la cause sur le plan des faits, qui ont été pour l'essentiel admis par le prévenu. Le retranchement à raison d'environ 40% à 50% du temps allégué est au demeurant équivalent à la proportion moyenne dans laquelle le défenseur d'office a surévalué la durée des audiences. Il sera néanmoins tenu compte, en sus des seize vacations d'avocat à 120 fr. déjà retenues par les premiers juges, d'une vacation d'avocat stagiaire à 80 fr., correspondant à l'audience du 12 septembre 2016, qui n'a pas été comptabilisée dans le jugement entrepris, alors que l'avocat stagiaire [...] était présent à cette audience en remplacement du recourant. Il s'ensuit que, calculée sur la base d'un tarif horaire de 180 fr., l'indemnité due au recourant s'élève à 7'200 fr. (40 x 180 fr.), montant auquel il convient d'ajouter un forfait de 2'000 fr., correspondant à seize
- 10 - vacations à 120 fr. et à une vacation d'avocat stagiaire à 80 fr., et la TVA sur le tout, par 736 fr., soit 9'936 fr. au total.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être très partiellement admis et le jugement entrepris modifié au chiffre VII de son dispositif en ce sens que l’indemnité due au recourant en sa qualité de défenseur d’office de A.________ est fixée à 9'936 fr., étant précisé que sur l'indemnité due au recourant, un montant de 6'540 fr. lui a déjà été payé à titre d'avances. Le montant des frais de justice mis à la charge de A.________ sera par conséquent fixé à 30'244 fr. 20, au lieu des 30'157 fr. 20, fixé préalablement. Il est précisé à cet égard que le remboursement à l'Etat de l'indemnité au défenseur d'office ne sera exigible que si la situation financière du débiteur le permet. Vu l'issue de la cause, le recourant obtenant gain de cause sur environ 2% de ses conclusions, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant à hauteur de 810 fr., le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Le défenseur d'office qui recourt en son nom a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP ; Juge unique CREP 28 avril 2015/289 ; Juge unique CREP 2 juin 2014/379). Au vu du mémoire produit et de l’issue du recours, l'indemnité qu'il convient d'allouer à Me [...] doit être fixée à 90 fr., plus la TVA par 7 fr. 20, soit à un total de 97 fr. 20.
- 11 - Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 12 septembre 2016 est modifié comme il suit au chiffre VII de son dispositif : "VII. met une partie des frais de la cause, par CHF 30'244.20 au total, montant incluant l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, arrêtée à CHF 9'936.- (dont CHF 6'540.- ont déjà été payés), TVA comprise, à la charge de A.________, le remboursement à l'Etat de l'indemnité au défenseur d'office n'étant exigible que si la situation financière du débiteur le permet." III. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du recourant V.________, à raison de 810 fr. (huit cent dix francs), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. IV. L’indemnité allouée à Me V.________ pour la procédure de recours est fixée à 97 fr. 20 (nonante-sept francs et vingt centimes), TVA et débours compris, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me V.________, avocat,
- Ministère public central,
- 12 - et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- M. A.________, personnellement, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :