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PE14.005505

Waadt · 2014-09-30 · Français VD
Sachverhalt

qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur (TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 c. 3.1.1). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 303 CP, p. 591 ; ATF 136 IV 170 c. 2.1, JT 2011 IV 102), de sorte que l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74 c. 1). 4.2 En l’espèce, par ordonnance pénale du 15 août 2014, la procureure a donné suite à la plainte de C.________ et a condamné le recourant pour voies de fait et dommages à la propriété. Ensuite de l’opposition formée par celui-ci, elle a informé les parties qu’elle maintenait son ordonnance et que celle-ci tiendrait lieu d’acte d’accusation une fois le dossier transféré au tribunal. Dans ces circonstances, une condamnation de C.________ pour dénonciation calomnieuse apparaît exclue. En effet, en maintenant son ordonnance, la procureure a estimé que les éléments en sa possession étaient suffisants pour justifier une condamnation de R.________ et, partant, que la plainte de C.________ était fondée. Par conséquent, quand bien même le recourant serait acquitté par la suite, il subsisterait un doute quant à la fausseté des accusations que C.________ a portées contre lui, ce qui conduirait nécessairement au classement de la procédure pénale pour dénonciation calomnieuse.

5. En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

- 7 - septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 7 août 2014 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de R.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme Emilie Brabis Lehmann, avocate (pour R.________),

- Mme Patricia Michellod, avocate (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

- 7 - septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 7 août 2014 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de R.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme Emilie Brabis Lehmann, avocate (pour R.________),

- Mme Patricia Michellod, avocate (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 710 PE14.005505-CDT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 septembre 2014 __________________ Composition : M. ABRECHT, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 303 CP, 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 août 2014 par R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 août 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.005505- CDT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 11 janvier 2014, C.________ a déposé plainte pénale contre R.________, l’accusant de l’avoir violemment poussé avec ses mains au niveau du visage et d’avoir brisé ses lunettes, le jour même à [...]. 351

- 2 - Entendu le 11 février 2014, R.________ a déposé plainte pénale à son tour contre C.________. Il a notamment déclaré que ce dernier lui avait lancé une boule de neige à la figure en décembre 2011, qu’il lui avait craché au visage en date du 15 octobre 2013 et que les accusations qu’il avait portées contre lui le 11 janvier 2014 étaient mensongères. Le 21 mars 2013, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre R.________ pour voies de fait et dommages à la propriété et contre C.________ pour voies de fait, injure et dénonciation calomnieuse. Dans le délai de prochaine clôture, R.________ a requis par courrier du 28 juillet 2014, à titre de mesures d’instruction, l’audition de deux témoins, soit M.________ et Z.________. B. a) Par ordonnance du 7 août 2014, rejetant préalablement la requête précitée, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour injure et dénonciation calomnieuse (I) et a dit que les frais de procédure suivaient le sort de la cause (II). Il a considéré que les déclarations des parties étaient irrémédiablement contradictoires et qu’aucun élément confirmant les accusations de R.________ n’avait été recueilli.

b) Par ordonnance pénale du 15 août 2014, le Ministère public a déclaré R.________ coupable de voies de fait et de dommages à la propriété et l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, un jour-amende valant 60 fr., avec sursis pendant 2 ans, assortie d’une amende de 600 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif. Le Ministère public a également constaté que C.________ s’était rendu coupable de voies de fait pour avoir lancé une boule de neige sur R.________ et l’a condamné à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.

- 3 - Par acte du 27 août 2014, R.________ a formé opposition contre cette ordonnance. Par avis du 29 août 2014, le Ministère public a informé les parties qu’il maintenait son ordonnance pénale du 15 août 2014, celle-ci tenant lieu d’acte d’accusation une fois le dossier transféré au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. C. Par acte du 28 août 2014, R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement rendue le 7 août 2014 en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède aux mesures d’instruction requises, attende le résultat de la procédure pénale ouverte à son encontre puis rende une nouvelle ordonnance. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :

- 4 - Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP, p. 2208). De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_2/2014 du 26 juin 2014 c. 3.1 ; TF 6B_797/2013 précité, c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité,

c. 4.1.2). Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants

- 5 - justifiant une mise en accusation (CREP 24 mars 2014/226 c. II/2 ; CREP 11 avril 2014/280 c. 2a). 3. 3.1 Le recourant reproche au procureur de n’avoir pas procédé à l’audition de M.________ et de Z.________. Il considère que leurs témoignages permettraient de corroborer sa version des faits, à savoir que le prévenu lui aurait craché au visage. M.________ pourrait attester du fait que C.________ a craché sur son véhicule à une occasion, ce qui établirait que le prévenu s’est déjà comporté de la sorte à une occasion, qui plus est au même endroit que celui de leur altercation. 3.2 En l’espèce, l’allégation selon laquelle C.________ a craché à une occasion sur le véhicule de M.________, même avérée, n’est pas propre à démontrer une propension innée du prévenu à cracher sur celui qu’il méprise. Il en va de même quant au témoignage de Z.________, qui aurait pu confirmer, selon le recourant, que des personnes s’étaient plaintes du comportement du prévenu. Dans la mesure où ni M.________ ni Z.________ n’ont assisté à l’altercation entre les parties, leur témoignage ne peut être qu’indirect, voire ne relever que d’une impression générale, sans influence sur le sort de la cause. C’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé de procéder aux auditions requises par le recourant.

4. Le recourant soutient ensuite que la procureure ne pouvait pas classer la procédure pénale dirigée contre C.________ pour dénonciation calomnieuse sans attendre l’issue de la procédure pénale dirigée à son encontre. 4.1 L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP prévoit que celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera punie d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne

- 6 - mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur (TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 c. 3.1.1). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 303 CP, p. 591 ; ATF 136 IV 170 c. 2.1, JT 2011 IV 102), de sorte que l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74 c. 1). 4.2 En l’espèce, par ordonnance pénale du 15 août 2014, la procureure a donné suite à la plainte de C.________ et a condamné le recourant pour voies de fait et dommages à la propriété. Ensuite de l’opposition formée par celui-ci, elle a informé les parties qu’elle maintenait son ordonnance et que celle-ci tiendrait lieu d’acte d’accusation une fois le dossier transféré au tribunal. Dans ces circonstances, une condamnation de C.________ pour dénonciation calomnieuse apparaît exclue. En effet, en maintenant son ordonnance, la procureure a estimé que les éléments en sa possession étaient suffisants pour justifier une condamnation de R.________ et, partant, que la plainte de C.________ était fondée. Par conséquent, quand bien même le recourant serait acquitté par la suite, il subsisterait un doute quant à la fausseté des accusations que C.________ a portées contre lui, ce qui conduirait nécessairement au classement de la procédure pénale pour dénonciation calomnieuse.

5. En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

- 7 - septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 7 août 2014 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de R.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme Emilie Brabis Lehmann, avocate (pour R.________),

- Mme Patricia Michellod, avocate (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :