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PE14.005088

Waadt · 2015-05-18 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01] ; CREP 27 avril 2015/282 c. 1.1 ; CREP 15 avril 2015/25 c. 1.1). Le délai de dix jours pour former recours – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’acte de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).

E. 1.2 Si une partie a été empêchée d'observer le délai, elle peut en demander la restitution aux conditions de l’art. 94 CPP. L’alinéa 2 de cette disposition prescrit que la demande de restitution de délai doit être adressée, dûment motivée, par écrit et dans un délai de trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et que l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. S’il s’agit d’un délai de recours, la compétence revient à l’autorité de recours (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 14 ad art. 94 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 17 ad art. 94 CPP), soit en l’occurrence à la Cour de céans (CREP 11 septembre

- 4 - 2014/668 c. 2 ; CREP 6 juin 2014/394 c. 1a ; CREP 21 janvier 2014/53 c.1 ; CREP 20 janvier 2014/37 c. 1b).

E. 1.3 En l’espèce, E.________ ne conteste pas que l’ordonnance de non-entrée en matière du 19 mai 2014 lui ait été notifiée le 23 mai 2014 et que, partant, son recours du 11 mars 2015 soit tardif. Il fait cependant valoir qu’il aurait été empêché d’agir en temps utile car son état de santé ne lui aurait pas permis d’accomplir l’acte de recours dans le délai légal. Il convient dès lors d’examiner en premier lieu si les conditions d’une restitution du délai sont réalisées, la recevabilité du recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée étant subordonnée à cette question. A cet égard, la demande de restitution du 11 mars 2015 a été présentée en temps utile auprès de l’autorité compétente et elle satisfait aux conditions de forme posées par la loi, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Cette disposition suppose en particulier trois conditions, à savoir que la partie qui requiert la restitution ait été empêchée d'observer le délai en question (I), qu'elle s'expose de ce fait à un préjudice important et irréparable (II) et qu'elle rende vraisemblable que l'empêchement n'est pas de sa faute (III) (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 94 CPP). Une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir qu’en cas d’empêchement non fautif, soit lorsqu'un événement met la partie dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai. Il s’agit non seulement de

- 5 - l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi de l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur. Suivant les circonstances, une maladie grave ou un accident peut constituer un empêchement au sens de l’art. 94 al. 1 CPP, du moins lorsqu’il survient peu avant l’échéance du délai (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 94 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 94 CPP ; TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 c. 2.2 ; TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 c. 3.2 et les références citées ; Juge unique CREP 16 septembre 2013/641 c. 2c). En cas d’absence ou d’incapacité de longue durée, la personne concernée doit prendre les mesures nécessaires en désignant le cas échéant un mandataire (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 94 CPP et les références citées).

E. 2.2 En l’espèce, le recourant affirme qu’en raison de problèmes de santé, il ne pouvait pas former recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 19 mai 2014 dans le délai légal. Une maladie grave peut certes constituer un empêchement non fautif au sens de l’art. 94 al. 1 CPP ; toutefois, un tel motif ne suffit manifestement pas, dans la présente situation, pour admettre que les conditions d'une restitution de délai soient réunies. En effet, même s’il invoque souffrir d’une maladie psychique, le recourant ne rend pas vraisemblable qu’il aurait été subjectivement ou objectivement dans l’impossibilité de procéder en temps utile. Il ne démontre en particulier pas qu'il se trouvait à ce moment-là dans l'incapacité d’accomplir personnellement l’acte de recours ou, à tout le moins, de procéder aux démarches nécessaires pour que sa volonté de recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière soit communiquée, par exemple en mandatant un tiers pour agir à sa place. Il se contente de produire un certificat médical attestant une incapacité de travail de 100% pour la période comprise entre le 3 juillet 2014 et le 30 avril 2015, sans exposer en quoi son problème de santé constituerait un motif de restitution dans les circonstances d’espèce. D’ailleurs, le certificat en question n’atteste en rien que durant la période considérée, à tout le moins entre les mois de mai et de juin 2014, le recourant ait été totalement dans l’incapacité de s’occuper de ses affaires, ni de se faire représenter afin d’agir en temps utile ; on relèvera d’une

- 6 - part que l’incapacité de travail qu’il allègue est postérieure à la période concernée par la notification de l’ordonnance de non-entrée en matière et le délai de dix jours pour former recours et d’autre part qu’il a tout à fait été en mesure d’adresser, une nouvelle fois en juin 2014, sa plainte à l’encontre du Dr D.________ auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Dans ces conditions, E.________ ne peut se prévaloir d'aucun empêchement non fautif au sens de l’art. 94 al. 1 CPP. Le délai pour contester l’ordonnance de non-entrée en matière du 19 mai 2014 par voie de recours ne saurait dès lors être restitué.

E. 3 En définitive, la demande de restitution de délai présentée par E.________ le 11 mars 2015 doit être rejetée. Partant, le recours, tardif, doit être déclaré irrecevable. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de restitution de délai est rejetée. II. Le recours est irrecevable.

- 7 - III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’E.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par E.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. E.________,

- Ministère public central ; et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 346 PE14.005088-AUP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 mai 2015 __________________ Composition : M. ABRECHT, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 94, 310 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 mars 2015 par E.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.005088-AUP, ainsi que sur la demande de restitution du délai de recours, contenue dans la même écriture, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 10 mars 2014, E.________ a déposé une plainte pénale contre le Dr D.________ qui l’avait expertisé, sur mandat de l’assurances- invalidité, dans le courant de l’année 2001. D’une part, il lui reprochait 351

- 2 - d’avoir, au travers de recours dilatoires, empêché cette assurance de rendre une décision impartiale et, d’autre part, il réclamait au médecin la somme de 80'000 fr. à titre de dommages-intérêts. B. a) Par ordonnance du 19 mai 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne n’est pas entré en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). L’ordonnance de non-entrée en matière précitée a été notifiée à E.________ le 23 mai 2014 (cf. P. 7/1, p. 1).

b) Le 19 juin 2014, E.________ a envoyé une lettre de plainte à l’encontre du Dr D.________ au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, qui l’a transmise au Ministère public comme objet de sa compétence. Considérant que le contenu de ce courrier était identique à celui de la plainte déposée le 10 mars 2014 auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, plainte qui avait fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 mai 2014 et désormais exécutoire, le Procureur a indiqué à E.________ que sa lettre était versée au dossier sans autre suite. C. Par acte du 11 mars 2015, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 19 mai 2014, en concluant à son annulation. Il a en outre requis une restitution du délai de recours, invoquant souffrir d’une maladie psychique et produisant à cet effet un certificat médical datant du 20 février 2015, selon lequel il était en incapacité de travail depuis le 3 juillet 2014, pour une durée comprise jusqu’au 30 avril 2015 (cf. P. 7/2). Par avis du 16 mars 2015, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 6 avril 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. E.________ a effectué ce versement le 24 mars 2015.

- 3 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01] ; CREP 27 avril 2015/282 c. 1.1 ; CREP 15 avril 2015/25 c. 1.1). Le délai de dix jours pour former recours – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’acte de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). 1.2 Si une partie a été empêchée d'observer le délai, elle peut en demander la restitution aux conditions de l’art. 94 CPP. L’alinéa 2 de cette disposition prescrit que la demande de restitution de délai doit être adressée, dûment motivée, par écrit et dans un délai de trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et que l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. S’il s’agit d’un délai de recours, la compétence revient à l’autorité de recours (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 14 ad art. 94 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 17 ad art. 94 CPP), soit en l’occurrence à la Cour de céans (CREP 11 septembre

- 4 - 2014/668 c. 2 ; CREP 6 juin 2014/394 c. 1a ; CREP 21 janvier 2014/53 c.1 ; CREP 20 janvier 2014/37 c. 1b). 1.3 En l’espèce, E.________ ne conteste pas que l’ordonnance de non-entrée en matière du 19 mai 2014 lui ait été notifiée le 23 mai 2014 et que, partant, son recours du 11 mars 2015 soit tardif. Il fait cependant valoir qu’il aurait été empêché d’agir en temps utile car son état de santé ne lui aurait pas permis d’accomplir l’acte de recours dans le délai légal. Il convient dès lors d’examiner en premier lieu si les conditions d’une restitution du délai sont réalisées, la recevabilité du recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée étant subordonnée à cette question. A cet égard, la demande de restitution du 11 mars 2015 a été présentée en temps utile auprès de l’autorité compétente et elle satisfait aux conditions de forme posées par la loi, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Cette disposition suppose en particulier trois conditions, à savoir que la partie qui requiert la restitution ait été empêchée d'observer le délai en question (I), qu'elle s'expose de ce fait à un préjudice important et irréparable (II) et qu'elle rende vraisemblable que l'empêchement n'est pas de sa faute (III) (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 94 CPP). Une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir qu’en cas d’empêchement non fautif, soit lorsqu'un événement met la partie dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai. Il s’agit non seulement de

- 5 - l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi de l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur. Suivant les circonstances, une maladie grave ou un accident peut constituer un empêchement au sens de l’art. 94 al. 1 CPP, du moins lorsqu’il survient peu avant l’échéance du délai (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 94 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 94 CPP ; TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 c. 2.2 ; TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 c. 3.2 et les références citées ; Juge unique CREP 16 septembre 2013/641 c. 2c). En cas d’absence ou d’incapacité de longue durée, la personne concernée doit prendre les mesures nécessaires en désignant le cas échéant un mandataire (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 94 CPP et les références citées). 2.2 En l’espèce, le recourant affirme qu’en raison de problèmes de santé, il ne pouvait pas former recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 19 mai 2014 dans le délai légal. Une maladie grave peut certes constituer un empêchement non fautif au sens de l’art. 94 al. 1 CPP ; toutefois, un tel motif ne suffit manifestement pas, dans la présente situation, pour admettre que les conditions d'une restitution de délai soient réunies. En effet, même s’il invoque souffrir d’une maladie psychique, le recourant ne rend pas vraisemblable qu’il aurait été subjectivement ou objectivement dans l’impossibilité de procéder en temps utile. Il ne démontre en particulier pas qu'il se trouvait à ce moment-là dans l'incapacité d’accomplir personnellement l’acte de recours ou, à tout le moins, de procéder aux démarches nécessaires pour que sa volonté de recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière soit communiquée, par exemple en mandatant un tiers pour agir à sa place. Il se contente de produire un certificat médical attestant une incapacité de travail de 100% pour la période comprise entre le 3 juillet 2014 et le 30 avril 2015, sans exposer en quoi son problème de santé constituerait un motif de restitution dans les circonstances d’espèce. D’ailleurs, le certificat en question n’atteste en rien que durant la période considérée, à tout le moins entre les mois de mai et de juin 2014, le recourant ait été totalement dans l’incapacité de s’occuper de ses affaires, ni de se faire représenter afin d’agir en temps utile ; on relèvera d’une

- 6 - part que l’incapacité de travail qu’il allègue est postérieure à la période concernée par la notification de l’ordonnance de non-entrée en matière et le délai de dix jours pour former recours et d’autre part qu’il a tout à fait été en mesure d’adresser, une nouvelle fois en juin 2014, sa plainte à l’encontre du Dr D.________ auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Dans ces conditions, E.________ ne peut se prévaloir d'aucun empêchement non fautif au sens de l’art. 94 al. 1 CPP. Le délai pour contester l’ordonnance de non-entrée en matière du 19 mai 2014 par voie de recours ne saurait dès lors être restitué.

3. En définitive, la demande de restitution de délai présentée par E.________ le 11 mars 2015 doit être rejetée. Partant, le recours, tardif, doit être déclaré irrecevable. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de restitution de délai est rejetée. II. Le recours est irrecevable.

- 7 - III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’E.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par E.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. E.________,

- Ministère public central ; et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :