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TRIBUNAL CANTONAL 827 PE14.003341-LCB/mno CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 décembre 2014 __________________ Composition : M. ABRECHT, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Quach ***** Art. 3 CEDH; art. 356 al. 6, 431 al. 1 et 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2014 par C.________ contre le prononcé rendu le 16 septembre 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.003341-LCB/mno, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre C.________ pour lésions corporelles simples et menaces. 351
- 2 -
b) Dans le cadre de cette affaire, C.________ a passé 65 jours en détention provisoire. Par ordonnance du 7 avril 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté l'irrégularité des conditions dans lesquelles s'étaient déroulés les 21 jours de détention provisoire passés par C.________ du 20 février au 12 mars 2014 dans les locaux de l'Hôtel de police de Lausanne. Par courrier du 22 avril 2014 adressé au Ministère public (P. 37/1), C.________ s'est référé à cette ordonnance et a conclu à l'allocation d'une indemnité d'un montant de 2'100 fr. en raison du temps passé en détention dans des conditions irrégulières.
c) Par ordonnance pénale du 14 mai 2014, le Ministère public a notamment condamné C.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées à une peine pécuniaire de 120 jours- amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 4 ans, sous déduction de 65 jours de détention provisoire subie, et rejeté la requête de C.________ tendant à l'allocation d'une indemnité en application de l'art. 431 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Par courrier du 15 mai 2014 (P. 42), C.________ a déclaré faire opposition à l'ordonnance pénale du 14 mai 2014 en tant qu'une indemnité fondée sur l'art. 431 al. 1 CPP lui était refusée. Par courrier du 30 mai 2014 (P. 44), le Ministère public a avisé C.________ qu'il maintenait son ordonnance pénale et que le dossier était transmis au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne.
d) Par avis du 2 juillet 2014 (P. 47), le Tribunal de police a informé les parties qu'il serait statué sans audience et a imparti un délai à C.________ pour compléter ses moyens par le dépôt d'un mémoire écrit. Par mémoire du 15 juillet 2014 (P. 48/1), C.________ a conclu à ce que son opposition soit admise et à ce que le canton de Vaud soit
- 3 - condamné à lui verser un montant de 1'050 fr. dès jugement définitif et exécutoire. B. Par prononcé du 16 septembre 2014, le Tribunal de police a admis l'opposition partielle formée par C.________ contre l'ordonnance pénale du 14 mai 2014 (I), a condamné ce dernier pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées à une peine pécuniaire de 120 jours- amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 4 ans, sous déduction de 76 jours de détention provisoire subie (II), a fixé à 554 fr. 45, TVA et débours compris, l'indemnité due au défenseur d'office de C.________ pour les opérations effectuées dans le cadre de la procédure d'opposition (III), a fixé à 562 fr. 70, TVA et débours compris, l'indemnité due au conseil d'office de la partie plaignante pour les opérations effectuées dans le cadre de la procédure d'opposition (IV), a constaté que l'ordonnance pénale rendue le 14 mai 2014 était exécutoire pour le surplus (V), a laissé les frais de justice, qui comprenaient les indemnités fixées sous chiffre III et IV ci- dessus, à la charge de l'Etat (VI) et a dit que le prononcé en cause était rendu sans frais (VII). C. Par acte du 29 septembre 2014, C.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du prononcé attaqué en ce sens qu'une indemnité de 1'050 fr. lui soit allouée. Par courrier du 7 novembre 2014, le Tribunal de police a déclaré renoncer à se déterminer. Par déterminations du 10 novembre 2014, le Ministère public, sous la signature du Procureur général du canton de Vaud, a conclu à l'admission du recours en ce sens qu'une indemnité de 1'050 fr. soit allouée à C.________, l'imputation de jours sur la peine que le Tribunal de police avait prononcée à titre de réparation étant en revanche supprimée.
- 4 - En d roit : 1. 1.1 Un appel au sens des art. 398 ss CPP est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). Ne peuvent par conséquent être attaqués par cette voie que les jugements au sens de la loi, soit les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond (cf. art. 80 al. 1 CPP; cf. p. ex. Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 5 ad art. 398 CPP). Pour sa part, la voie du recours au sens des art. 393 ss CPP, qui est subsidiaire à celle de l'appel (cf. art. 394 let. a CPP), est notamment ouverte contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP). Un prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur une opposition partielle à une ordonnance pénale ne portant que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires (cf. art. 356 al. 6 CPP) est susceptible de recours, non d'appel, car les questions pénales sur le fond ne sont alors plus litigieuses (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 et 20 ad art. 356 CPP; Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 356 CPP; Riklin et Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 356 CPP et
n. 12 ad art. 393 CPP). Comme l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 431 al. 1 CPP est un des cas visés par l'art. 356 al. 6 CPP, le prononcé rendu à l'issue d'une procédure sur opposition limitée à cette question doit être contesté par la voie du recours. Il peut donc être attaqué dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du
- 5 - Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2 En l'espèce, le fait qu'après avoir décidé de traiter l'opposition soulevée par la voie de la procédure écrite de l'art. 356 al. 6 CPP, le Tribunal de police ait opté pour une réparation prenant la forme d'une imputation majorée des jours de détention provisoire dans des conditions illicites sur la peine prononcée en lieu et place de l'allocation d'une indemnité pécuniaire n'est pas déterminant au stade de la recevabilité du recours. Il découle en effet de la limitation initiale de l'objet de la procédure sur opposition à une conséquence accessoire de la procédure pénale que c'est de toute manière la voie du recours, non celle de l'appel, qui est ouverte pour attaquer le prononcé rendu. Cette situation, qui est particulière, doit être distinguée de l'hypothèse où le tribunal de première instance est saisi de questions pénales sur le fond et décide d'examiner la réparation du préjudice subi par le condamné dans le cadre de la fixation de la peine, cas dans lequel c'est la voie de l'appel qui sera ouverte contre le jugement rendu. Pour le surplus, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie réclamant une réparation, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 1.3 Dans la mesure où la réparation pour détention dans des conditions illicites, outre qu'elle a été accordée en l'espèce sous une autre forme que le versement d'une indemnité pécuniaire, constitue l'objet même du prononcé attaqué, l'opposition étant limitée à cette question, c'est la Cour de céans dans sa composition ordinaire qui est compétente, non un juge de celle-ci statuant comme juge unique (cf. art. 395 let. b CPP a contrario et 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 En l'espèce, le Tribunal de police a admis le principe d'une réparation. Toutefois, alors que le recourant avait conclu à l'allocation
- 6 - d'une indemnité pécuniaire, il a considéré qu'il était préférable que la réparation prenne la forme d'une imputation majorée, sur la peine prononcée, de la détention avant jugement subie dans des conditions illicites. Il a ainsi considéré que les 21 jours de détention dans des conditions illicites devaient entraîner une imputation sur la peine correspondant à une fois et demie la période en cause, soit de 32 jours, ce qui portait l'imputation totale à 76 jours, 44 jours de détention provisoire s'étant déroulés dans des conditions régulières. 2.2 2.2.1 Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle, notamment de l'art. 3 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101]), ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être au moins partiellement réparée par une décision de constatation (ATF 140 I 246 c. 2.5.1; ATF 140 I 125 c. 2.1; ATF 138 IV 81 c. 2.4). En fonction des circonstances de l'espèce, le juge du fond peut également être amené à réduire la peine ou à octroyer une indemnisation (ATF 140 I 125 c. 2.1; TF 1B_129/2013 du 26 juin 2013 c. 2.3). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'indiquer qu'en présence d’un séjour dans des conditions de détention similaires à celles du cas d'espèce, un constat ne constituait pas à lui seul une réparation suffisante (ATF 140 I 246
c. 2.5.2). Dans cette affaire, il a considéré que le montant de 50 fr. que le détenu avait réclamé par jour de détention dans des conditions illicites n’était pas exagéré et a alloué, pour les onze jours suivant les 48 premières heures, qui correspondaient à la durée maximale de détention dans les cellules des locaux de gendarmerie ou de police prévue dans la législation vaudoise (cf. art. 27 LVCPP), une indemnité pour tort moral de 550 fr., laquelle n'était pas compensable avec d'éventuels frais de justice mis à la charge du prévenu (ATF 140 I 246 c. 2.6.1). Le Tribunal fédéral a cependant précisé que l'indemnisation pécuniaire admise dans le cas dont il était saisi ne signifiait pas d’une manière générale qu’une autorité
- 7 - cantonale saisie d’une problématique similaire ne puisse envisager une autre forme de réparation, à l’instar de ce qui prévalait pour une violation du principe de la célérité, en se référant à l'ATF 133 IV 158 (même référence, c. 2.6.2). Dans cet arrêt (c. 8), le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de célérité des conséquences sur le plan de la peine, en indiquant que le plus souvent, la violation de ce principe conduisait à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu'ultima ratio dans des cas extrêmes, à une ordonnance de non-lieu. Si la Cour européenne des droits de l'Homme alloue parfois à la partie lésée par une violation de la CEDH une "satisfaction équitable" au sens de l'art. 41 CEDH prenant la forme d'une indemnité pécuniaire (cf. p. ex. arrêt CEDH M.G. c. Bulgarie du 25 mars 2014, n° 59297/12, par. 99 ss), elle a déjà eu l'occasion d'indiquer qu'il était envisageable que le droit national prévoie une réparation prenant la forme d'une réduction de la peine (mitigation of sentence), à condition que celle-ci soit associée à une reconnaissance claire de la violation conventionnelle et que la réduction de la peine soit opérée d'une manière expresse, mesurable et suffisamment individualisée (arrêt CEDH Ananyev et autres c. Russie du 10 janvier 2012, n° 42525/07 et 60800/08, par. 225). En bref, sur le principe, aussi bien la jurisprudence du Tribunal fédéral que celle de la Cour européenne des droits de l'Homme n'excluent pas une réparation prenant la forme d'une réduction de peine et la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion de prononcer une réparation prenant cette forme dans un cas de détention provisoire dans des conditions illicites (CAPE 10 octobre 2014/300 c. 2). Lorsqu'elle est adéquate, cette forme de réparation devrait même être préférée à l'allocation d'une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l'indemnisation (CREP 30 juillet 2014/526 c. 2b et les références citées) et dès lors qu'on peut considérer que la liberté a en principe une valeur plus importante qu'une quelconque somme d'argent (CAPE 10 octobre 2014/300 c. 2.2). 2.2.2 Lorsque la peine prononcée est assortie du sursis (cf. art. 42 ss CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), la situation présente toutefois certaines spécificités. Dans un tel cas, comme le
- 8 - soutiennent le recourant et le Ministère public, la réparation ne demeure dans les faits que virtuelle aussi longtemps que le sursis n'est pas révoqué (cf. art. 46 al. 1 CP). Ainsi, le condamné qui subit en définitive avec succès la mise à l'épreuve (cf. art. 45 CP) n'en bénéficiera matériellement pas. La Cour européenne des droits de l'Homme a à ce titre récemment eu l'occasion d'indiquer qu'une réduction de la peine ne constituait pas une réparation adéquate lorsque la part de la peine encore à exécuter était assortie du sursis (arrêt CEDH Geisterfer c. Pays-Bas du 9 décembre 2014, n° 15911/08, par. 28 et 29; cf. ég. arrêt CEDH Ananyev déjà cité, par. 224). Au vu de ce qui précède, la réduction de peine pour valoir réparation opérée non sur une peine ferme ou sur la part ferme d'une peine assortie du sursis partiel, mais sur une peine assortie du sursis ne constitue pas une réparation suffisamment effective, si bien que l'allocation d'une indemnité pécuniaire doit être privilégiée dans ces hypothèses particulières. Si la réparation intervient sous la forme de l'allocation d'une indemnité financière, celle-ci est fondée sur l'art. 431 al. 1 CPP (ATF 140 I 246 c. 2.6). Selon cette disposition, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. 2.3 En l'espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a déjà constaté le caractère illicite des conditions dans lesquelles s'étaient déroulés 21 jours de la détention provisoire du recourant, étant relevé qu'à juste titre, la durée retenue ne comprend pas les premières 48 heures de détention (cf. c. 2.2.1 supra). Au vu de la jurisprudence susrappelée du Tribunal fédéral (cf. c. 2.2.1 supra), un constat ne peut tenir lieu de réparation suffisante et le principe d'une réparation sous une autre forme doit être admis. Comme la peine à laquelle le recourant a été condamné est assortie du sursis complet, la réparation doit nécessairement intervenir sous la forme d'une indemnité fondée sur l'art. 431 al. 1 CPP (cf. c. 2.2.2 supra).
- 9 - Quant au montant de l'indemnité, le recourant conclut à l'allocation d'un montant de 1'050 fr., correspondant à une indemnisation de 50 fr. pour chacun des 21 jours passés en détention dans des conditions illicites. Le montant journalier réclamé peut être admis, dans la mesure où il correspond à celui précédemment retenu par le Tribunal fédéral (cf. c. 2.2.1 supra) et où les irrégularités essentielles constatées en l'espèce – cellule sans fenêtre et lumière allumée en permanence – correspondent à celles du cas examiné par le Tribunal fédéral. Il y a dès lors lieu d'allouer le montant de 1'050 fr. demandé. 2.4 Dès lors que le prononcé entrepris doit être réformé en ce sens que le recourant a droit à l'indemnité de 1'050 fr. qu'il réclamait à titre de réparation pour conditions de détention illicites, il y a lieu de réformer ce prononcé également en ce sens qu'il est constaté que la peine de 120 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 4 ans, sous déduction de 65 jours de détention provisoire, prononcée par ordonnance pénale du 14 mai 2014 est exécutoire.
3. En définitive, le recours doit être admis et le prononcé du 16 septembre 2014 réformé dans le sens qui vient d'être exposé. L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée à 620 fr., plus la TVA, par 49 fr. 60, ce qui porte le montant alloué à 669 fr.
60. Elle correspond à l'indemnisation de quatre heures de travail d'avocat- stagiaire, au tarif horaire de 110 fr., et d'une heure de travail d'avocat breveté, au tarif horaire de 180 francs. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 669 fr. 60, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 16 septembre 2014 est réformé en ce sens qu'une indemnité de 1'050 fr. (mille cinquante francs) est allouée à C.________ à titre de réparation pour conditions de détention illicites et qu'il est constaté que la peine de 120 (cent vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour avec sursis pendant 4 (quatre) ans, sous déduction de 65 (soixante- cinq) jours de détention provisoire, prononcée par ordonnance pénale du 14 mai 2014 est exécutoire. III. Le prononcé du 16 septembre 2014 est maintenu pour le surplus. IV. L’indemnité due au défenseur d’office de C.________ est fixée à 669 fr. 60 (six cent soixante-neuf francs et soixante centimes). V. L'émolument d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, par 669 fr. 60 (six cent soixante-neuf francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Robert Fox, avocat (pour C.________),
- M. le Procureur général du canton de Vaud,
- 11 - et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :