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PE14.001342

Waadt · 2013-12-19 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 001 8. Elle considère : En fait : 351

- 2 - A. Le 3 septembre 2013, X.________ a fait l’objet d’une amende d’ordre de 250 fr. pour avoir brûlé un feu rouge, le 30 août 2013, à l’avenue Ignace-Paderewski, à Morges. Il a payé cette amende à la fin du délai de trente jours dont il disposait, soit le 16 octobre 2013. Toutefois, croyant que le prénommé ne s’était pas acquitté de l’amende dans le délai imparti, la Commission de police de Morges a rendu une ordonnance pénale en date du 15 octobre 2013, condamnant l’intéressé à une amende de 280 fr. et au paiement des frais par 50 fr. pour contravention aux art. 68 et 69 al. 3 OSR (Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979; RS 741.21). X.________ a consulté un avocat, qui a fait opposition à l’ordonnance précitée, en produisant la preuve du paiement de l’amende de 250 francs. B. Par ordonnance du 19 décembre 2013, la Commission de police a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ et a laissé les frais de la cause à la charge de la Commune. C. Par acte du 30 décembre 2013, remis à la poste le même jour, X.________ a, par son conseil, recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 750 fr. lui soit allouée pour les dépens occasionnés par l’opposition déposée à l’encontre de l’ordonnance pénale et qu’une indemnité de 1'810 fr. lui soit allouée pour les dépens occasionnés par le dépôt de son recours. En d roit :

- 3 -

E. 1 a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 et 393 al. 1 let. a CPP) – respectivement, s’agissant de la répression de contraventions de droit cantonal et communal relevant de la compétence de l’autorité municipale selon la LContr (Loi sur les contraventions du 19 mai 2009; RSV 312.11), par l’autorité pénale compétente en matière de contraventions (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 3 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]) – dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir contre une ordonnance de classement rendue par l’autorité pénale compétente en matière de contraventions, et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.

b) Dans la mesure où le montant auquel prétend le recourant, qui porte sur des conséquences économiques accessoires d’une décision au sens de l’art. 395 let. b CPP, est inférieur à 5'000 fr., le recours relève de la compétence du juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; CREP 28 mars 2014/239).

E. 2 a) En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Il appartient à l'autorité qui a procédé à l'abandon de la poursuite pénale de fixer une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP (Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire

- 4 - romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 51 ad art. 429 CPP). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a exposé que cette indemnisation ne se limitait pas au cas où l’intéressé avait été prévenu à tort d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 138 IV 197, c. 2.3). Il en a ainsi déduit qu’en cas de contravention, il n’était pas possible de partir du principe que les frais de défense ne seraient pas indemnisés, et que l’intéressé devrait les supporter lui-même en vertu d’une sorte d’obligation sociale. D’après le Tribunal fédéral, en effet, il ne faut pas perdre de vue que, dans le cadre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, c’est la défense d’une personne accusée à tort par l’Etat et attraite à tort dans une procédure pénale qui est en cause; or, le droit pénal matériel et la procédure pénale sont des domaines complexes et, pour des personnes qui ne sont pas coutumières des procès, ils représentent une charge et un très gros défi; celui qui se défend seul est, sous cet angle, désavantagé. Or, ces constatations sont indépendantes de la gravité de l’infraction reprochée (ATF 138 IV 197, c. 2.3.5). Toutefois, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que dans la mesure où l'assistance était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et où le volume de travail, et donc les honoraires de l'avocat, étaient ainsi justifiés (ATF 138 IV 197 c. 2.3.4; cf. ég. Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1313; Wehrenberg/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP; Juge unique CREP 28 mars 2014/239; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2; ATF 115 IV 156 c. 2d).

b) En l’espèce, la cause est simple, en fait et en droit, et ne présente pas de difficultés particulières que X.________ ne pouvait pas surmonter seul. Contrairement à ce qu’il soutient (recours, p. 5 in initio), l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire pour rédiger l’opposition à

- 5 - l’ordonnance pénale du 15 octobre 2013, dès lors que, comme il l’a admis lui-même (P. 6, p. 2, du bordereau produit avec le recours), cette opposition n’avait pas besoin d’être motivée, ce qui était d’ailleurs clairement indiqué sur l’ordonnance pénale en question (P. 4 du bordereau produit avec le recours). Dans la mesure où il avait payé l’amende de 250 fr. le 16 octobre 2013, soit à la fin du délai de 30 jours dont il disposait dès la notification de l’amende (P. 5 du bordereau produit avec le recours), l’intéressé pouvait raisonnablement penser que le paiement s’était croisé avec l’envoi de l’ordonnance pénale, reçue le même jour, ce qui expliquait la notification de l’ordonnance malgré l’acquittement de l’amende et ne justifiait donc pas de consulter un avocat. C’est donc à juste titre que la Commission de police a refusé l’indemnité au recourant.

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), de sorte que la requête du recourant tendant à l’allocation d’une indemnité pour la procédure de recours doit également être rejetée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 décembre 2013 est confirmée.

- 6 - III. Il n’est pas alloué d’indemnité pour la procédure de recours. IV. Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Marc Ursenbacher, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Commission de police de Morges, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 56 126707 001 8 LE JUGE DE L A CHAM BRE D ES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 24 janvier 2014 __________________ Présidence de M. MEYLAN, juge unique Greffier : M. Valentino ***** Art. 429 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP La Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 30 décembre 2013 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 19 décembre 2013 par la Commission de police de Morges dans la cause n° 126707 001 8. Elle considère : En fait : 351

- 2 - A. Le 3 septembre 2013, X.________ a fait l’objet d’une amende d’ordre de 250 fr. pour avoir brûlé un feu rouge, le 30 août 2013, à l’avenue Ignace-Paderewski, à Morges. Il a payé cette amende à la fin du délai de trente jours dont il disposait, soit le 16 octobre 2013. Toutefois, croyant que le prénommé ne s’était pas acquitté de l’amende dans le délai imparti, la Commission de police de Morges a rendu une ordonnance pénale en date du 15 octobre 2013, condamnant l’intéressé à une amende de 280 fr. et au paiement des frais par 50 fr. pour contravention aux art. 68 et 69 al. 3 OSR (Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979; RS 741.21). X.________ a consulté un avocat, qui a fait opposition à l’ordonnance précitée, en produisant la preuve du paiement de l’amende de 250 francs. B. Par ordonnance du 19 décembre 2013, la Commission de police a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ et a laissé les frais de la cause à la charge de la Commune. C. Par acte du 30 décembre 2013, remis à la poste le même jour, X.________ a, par son conseil, recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 750 fr. lui soit allouée pour les dépens occasionnés par l’opposition déposée à l’encontre de l’ordonnance pénale et qu’une indemnité de 1'810 fr. lui soit allouée pour les dépens occasionnés par le dépôt de son recours. En d roit :

- 3 -

1. a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 et 393 al. 1 let. a CPP) – respectivement, s’agissant de la répression de contraventions de droit cantonal et communal relevant de la compétence de l’autorité municipale selon la LContr (Loi sur les contraventions du 19 mai 2009; RSV 312.11), par l’autorité pénale compétente en matière de contraventions (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 3 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]) – dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir contre une ordonnance de classement rendue par l’autorité pénale compétente en matière de contraventions, et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.

b) Dans la mesure où le montant auquel prétend le recourant, qui porte sur des conséquences économiques accessoires d’une décision au sens de l’art. 395 let. b CPP, est inférieur à 5'000 fr., le recours relève de la compétence du juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; CREP 28 mars 2014/239).

2. a) En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Il appartient à l'autorité qui a procédé à l'abandon de la poursuite pénale de fixer une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP (Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire

- 4 - romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 51 ad art. 429 CPP). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a exposé que cette indemnisation ne se limitait pas au cas où l’intéressé avait été prévenu à tort d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 138 IV 197, c. 2.3). Il en a ainsi déduit qu’en cas de contravention, il n’était pas possible de partir du principe que les frais de défense ne seraient pas indemnisés, et que l’intéressé devrait les supporter lui-même en vertu d’une sorte d’obligation sociale. D’après le Tribunal fédéral, en effet, il ne faut pas perdre de vue que, dans le cadre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, c’est la défense d’une personne accusée à tort par l’Etat et attraite à tort dans une procédure pénale qui est en cause; or, le droit pénal matériel et la procédure pénale sont des domaines complexes et, pour des personnes qui ne sont pas coutumières des procès, ils représentent une charge et un très gros défi; celui qui se défend seul est, sous cet angle, désavantagé. Or, ces constatations sont indépendantes de la gravité de l’infraction reprochée (ATF 138 IV 197, c. 2.3.5). Toutefois, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que dans la mesure où l'assistance était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et où le volume de travail, et donc les honoraires de l'avocat, étaient ainsi justifiés (ATF 138 IV 197 c. 2.3.4; cf. ég. Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1313; Wehrenberg/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP; Juge unique CREP 28 mars 2014/239; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2; ATF 115 IV 156 c. 2d).

b) En l’espèce, la cause est simple, en fait et en droit, et ne présente pas de difficultés particulières que X.________ ne pouvait pas surmonter seul. Contrairement à ce qu’il soutient (recours, p. 5 in initio), l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire pour rédiger l’opposition à

- 5 - l’ordonnance pénale du 15 octobre 2013, dès lors que, comme il l’a admis lui-même (P. 6, p. 2, du bordereau produit avec le recours), cette opposition n’avait pas besoin d’être motivée, ce qui était d’ailleurs clairement indiqué sur l’ordonnance pénale en question (P. 4 du bordereau produit avec le recours). Dans la mesure où il avait payé l’amende de 250 fr. le 16 octobre 2013, soit à la fin du délai de 30 jours dont il disposait dès la notification de l’amende (P. 5 du bordereau produit avec le recours), l’intéressé pouvait raisonnablement penser que le paiement s’était croisé avec l’envoi de l’ordonnance pénale, reçue le même jour, ce qui expliquait la notification de l’ordonnance malgré l’acquittement de l’amende et ne justifiait donc pas de consulter un avocat. C’est donc à juste titre que la Commission de police a refusé l’indemnité au recourant.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), de sorte que la requête du recourant tendant à l’allocation d’une indemnité pour la procédure de recours doit également être rejetée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 décembre 2013 est confirmée.

- 6 - III. Il n’est pas alloué d’indemnité pour la procédure de recours. IV. Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Marc Ursenbacher, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Commission de police de Morges, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :