Dispositiv
- d’appel pénale, statuant en application des art. 41, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 139 ch. 1 CP ; 94 al. 1 let. a LCR ; 115 al. 1 let. b LEtr ; 19 al. 1 let. b LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. - 16 - II. Le jugement rendu le 12 février 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, rectifié en son chiffre IV par prononcé du 18 février 2015, est confirmé selon le dispositif suivant : "I. prend acte des retraits de plainte et libère I.________ de l’accusation de violation de domicile ; II. constate qu’I.________ s’est rendu coupable de vol, vol d’usage, séjour illégal et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants ; III. condamne I.________ à une peine privative de liberté de cent jours, partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 novembre 2012 par le Ministère public de la Côte et entièrement complémentaire à celle prononcée le 11 août 2014 par le Ministère public du Nord vaudois ; IV. révoque le sursis accordé à I.________ le 29 juin 2012 par le Ministère public de Lausanne et ordonne l’exécution de la peine de vingt jours- amende à 30 fr. le jour-amende ; V. dit qu’I.________ est le débiteur de S.________ de la somme de 400 francs à titre de réparation du dommage matériel ; VI. fixe l’indemnité du défenseur d’office d’I.________, l’avocat Florian Ducommun, à 1’373 fr., TVA et débours compris, pour la période du 9 janvier 2015 au 12 février 2015 ; VII. met les frais par 3’104 fr. 15 à la charge d’I.________, y compris l’indemnité de 1'373 fr. allouée à l’avocat Florian Ducommun ; VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de 1’373 fr. allouée au défenseur d’office d’I.________, l’avocat Florian Ducommun, sera exigible pour autant que la situation économique d’I.________ se soit améliorée." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'333 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Florian Ducommun. - 17 - IV.Les frais d'appel, par 2'833 fr. 80 (deux mille huit cent trente- trois francs et huitante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’I.________. V. I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du 26 mai 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Florian Ducommun, avocat (pour I.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, - Prison de la Croisée, - 18 - - Mme S.________, - Service de la population (Secteur A), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 175 PE14.001208-//EEC CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 22 mai 2015 __________________ Composition : M. PELLET, président Mme Bendani, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Almeida Borges ***** Parties à la présente cause : I.________, prévenu, représenté par Me Florian Ducommun, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé. 654
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 12 février 2015 rectifié par prononcé du 18 février suivant, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a pris acte des retraits de plainte et libéré I.________ de l’accusation de violation de domicile (I), a constaté qu’I.________ s’est rendu coupable de vol, vol d’usage, séjour illégal et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de cent jours, partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 novembre 2012 par le Ministère public de La Côte et entièrement complémentaire à celle prononcée le 11 août 2014 par le Ministère public du Nord vaudois (III), a révoqué le sursis accordé à I.________ le 29 juin 2012 par le Ministère public de Lausanne et ordonné l’exécution de la peine de vingt jours-amende à 30 fr. le jour-amende (IV), a dit qu’I.________ est le débiteur de S.________ de la somme de 400 fr. à titre de réparation du dommage matériel (V), a fixé l’indemnité du défenseur d’office d’I.________, l’avocat Florian Ducommun, à 1’373 fr., TVA et débours compris, pour la période du 9 janvier 2015 au 12 février 2015 (VI), a mis les frais par 3’104 fr. 15 à la charge d’I.________, y compris l’indemnité de 1'373 fr. allouée à l’avocat Florian Ducommun (VII) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de 1’373 fr. allouée au défenseur d’office d’I.________, l’avocat Florian Ducommun, sera exigible pour autant que la situation économique d’I.________ se soit améliorée (VIII). B. Par annonce du 20 février 2015, puis déclaration motivée du 17 mars 2015, I.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, principalement, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des accusations de vol et vol d’usage, qu’il n’est pas le débiteur de S.________ et que la peine est réduite dans une mesure laissée à la libre appréciation de la Cour de céans, seule une partie des frais de justice et
- 8 - de l’indemnité du défenseur d’office étant mis à sa charge. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau jugement. Par courrier du 23 avril 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a indiqué qu’il n’entendait pas comparaître à l’audience d’appel et qu’il renonçait à déposer des conclusions. C. Les faits retenus sont les suivants :
1. I.________ est né au Maroc le [...] 1984 dans une famille de sept enfants. Il a grandi à Marrakech où il a effectué sa scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. Il est alors parti en Libye, puis en Italie où il s’est lancé dans le commerce avec le Maroc. Il est ensuite allé en France et en Suisse où il a demandé l’asile le 10 novembre 2011. Une décision de non- entrée en matière a été rendue le 30 septembre 2012, mais le prévenu est toutefois resté en Suisse. Il a le projet de retourner au Maroc. Il est sans ressources et dit bénéficier de la générosité d’une femme en Suisse, avec laquelle il compte se marier. Le casier judiciaire suisse d’I.________ mentionne les inscriptions suivantes:
- 23 avril 2012, Ministère public de Lausanne, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, injure, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, 50 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans et 300 fr. d’amende ;
- 24 mai 2012, Ministère public de Lausanne, recel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, 20 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans. Le sursis a été révoqué le 21 septembre 2012 par le Ministère public de Lausanne ;
- 25 mai 2012, Ministère public de Lausanne, vol et dommages à la propriété, 20 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans. Le
- 9 - sursis a été révoqué le 21 septembre 2012 par le Ministère public de Lausanne ;
- 29 juin 2012, Ministère public de Lausanne, recel, 20 jours- amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans ;
- 21 septembre 2012, Ministère public de Lausanne, vol et recel, peine privative de liberté de 60 jours ;
- 5 novembre 2012, Ministère public de La Côte, vol, peine privative de liberté de 40 jours ;
- 11 août 2014, Ministère public du Nord vaudois, dommages à la propriété, injure et violation de domicile, peine privative de liberté de 20 jours et 10 jours-amende à 20 francs. Par jugement du 5 mai 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné I.________ à une peine privative de liberté de 14 mois pour s’être rendu coupable de vol par métier, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (P. 44). Pour les besoins de cette procédure, le prévenu est détenu depuis le 16 septembre 2014. 2. 2.1 Entre le 30 septembre 2012 et le 30 mars 2014, à Yvonand, Lausanne, Morges et en d’autres lieux, I.________ a persisté à séjourner en Suisse, alors qu’il ne bénéficiait d’aucune autorisation de séjour. 2.2 Dans la nuit du 26 au 27 octobre 2013, à Yvonand, avenue [...], un vol par introduction clandestine a été commis dans la villa de O.________. Un téléphone portable Nokia, un ordinateur portable, la clé de contact d’une Citroën C3 Picasso et la voiture elle-même, propriété de M.________, ont été emportés. Devant la porte de la villa de O.________, une bouteille de vin de « Château Haut Mazeris » de 1,5 litre, année 1999 a été retrouvée le matin du 27 octobre 2013. Or, la police avait contrôlé I.________ quelques heures auparavant vers 4h40 au chemin [...] à Yvonand. Son intervention avait été requise par S.________ à la suite d’un vol par introduction
- 10 - clandestine commis pendant la nuit dans sa villa (cf. ch. 2.3 ci-après). I.________ était fortement sous l’influence de l’alcool et tenait précisément une bouteille de vin rouge de 1,5 dl de l'année 1999 avec une étiquette dorée « Château… ». Il était venu à la rencontre de la police pour demander le chemin de la gare. Lors de sa fouille, la police avait trouvé une carte de légitimation émise par l’Office fédéral des migrations. Sur la base de ce document, elle l’avait identifié comme étant I.________. Elle l’avait laissé aller au terme du contrôle, car son habillement ne correspondait pas au descriptif donné par la lésée S.________. En outre, la Citroën C3 Picasso de M.________ a été retrouvée le 29 octobre 2013 à Yverdon. A l’intérieur, la police a découvert un mégot de cigarette, dont l’analyse ADN a révélé qu’il avait été fumé par le dénommé W.________, objet d’une enquête distincte. Or, l’enquête a établi que W.________ était en cheville avec I.________. En effet, les deux hommes ont été contrôlés à la gare de [...] le 6 novembre 2013. I.________ avait fait la connaissance de W.________ dans un bunker à [...]. Après une période de détention entre mars et octobre 2013, il avait proposé à W.________ de partager la cabane en bois dans laquelle il logeait à [...] avec l’autorisation du propriétaire. Sur la base de ces éléments, I.________ a été reconnu coupable de vol par le premier juge. 2.3 Toujours dans la nuit du 26 au 27 octobre 2013 à Yvonand, avenue [...], un vol par introduction clandestine a été commis par le prévenu dans la villa de S.________. La somme de 400 fr. (deux fois 50 fr. et trois fois 100 fr.) a été dérobée. S.________ a déposé plainte le 27 octobre 2013 et l’a retirée le 11 février 2015. Elle a pris des conclusions civiles à hauteur de 400 fr. contre le prévenu. 2.4 A Lausanne, le 30 mars 2014, I.________ a été interpellé par les forces de l’ordre alors qu’il était en possession de 4,2 g net d’héroïne, qui
- 11 - lui avaient été confiés par un tiers et qui n’étaient pas destinés à sa consommation propre. En d roit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’ I.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3. L’appelant conteste tout d’abord sa condamnation pour vol et vol d’usage (cas 2.2 retenu ci-dessus). Il soutient que les preuves pour le condamner seraient insuffisantes, en particulier car il ne pourrait être fait
- 12 - une relation certaine entre la bouteille en possession de l’individu interpellé, l’appelant contestant être cette personne, et celle retrouvée devant la porte d’entrée de la villa cambriolée. 3.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c ; TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38
c. 2a). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore
- 13 - lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 28 ad art. 398 CPP). L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 135 III 552 c. 4.2 ; TF 1C_517/2010 du 7 mars 2011 c. 2.1). 3.2 Pour retenir les infractions contestées par l’appelant, le premier juge a retenu qu’une bouteille de vin de 1,5 litre « Château Haut Mazeris » année 1999 avait été retrouvée le matin du 27 octobre 2013 devant la porte de la villa cambriolée de O.________. Or, la police avait contrôlé le prévenu quelques heures auparavant, son intervention ayant été requise par S.________ dans le cadre d’un autre cambriolage sur lequel on reviendra ci-après. L’appelant était sous l’influence de l’alcool et en possession d’une bouteille de vin de 1,5 litre dont l’étiquette dorée comportait le mot «Château » et le millésime 1999. Lors de la fouille, la police a découvert la carte de légitimation du prévenu émise par l’Office fédéral des migrations. Il a toutefois été laissé libre au terme du contrôle car les vêtements qu’il portait ne correspondait pas à ceux décrits par la lésée S.________. L’appelant ne peut pas être cru lorsqu’il prétend qu’il n’a pas été l’objet du contrôle décrit ci-dessus, dès lors qu’il a été identifié sur la base d’une pièce de légitimation officielle, son affirmation selon laquelle le dénommé W.________ lui l’aurait prise ayant été formellement démentie par les policiers ayant procédé à l’interpellation (jgt. en p. 8). En outre, la relation entre la bouteille retrouvée sur les lieux du forfait et celle en possession de l’appelant lors de son interpellation est une preuve supplémentaire, même si les policiers n’ont pas relevé lors de l’interpellation le nom du Château, la contenance de la bouteille, soit celle d’un magnum, et le millésime étant identiques, ce qui suffit à considérer qu’il ne peut s’agir d’une coïncidence.
- 14 - La condamnation de l’appelant ne consacre donc pas une violation de la présomption d’innocence et doit être confirmée.
4. L’appelant conteste également avoir participé au cambriolage de la villa de S.________ (cas 2.3 retenu ci-dessus). Il affirme à nouveau, comme il l’avait fait en première instance, que ses vêtements ne correspondraient pas à ceux décrits par la lésée et qu’il ne serait pas la personne objet de l’interpellation décrite ci-dessus. 4.1 Le premier juge n’a pas ignoré que la description des vêtements faite par la lésée et celle constatée par les policiers lors de l’interpellation ne coïncidaient pas. On peut toutefois d’emblée remarquer que cette divergence n’est guère importante. Lors de son audition-plainte, la lésée a décrit un jeune homme habillé en foncé (P. 6) alors que les policiers précisent que la personne interpellée était vêtue d’une veste noire et d’un jeans bleu (P. 14). Cette question est toutefois secondaire dans l’appréciation des preuves. Le premier juge a en effet considéré à juste titre que les liens de l’appelant avec son comparse W.________ étaient établis à satisfaction. Dans le cas précédemment examiné du cambriolage dans la villa de O.________, la participation de ce dernier au vol a pu être déterminée par l’analyse de l’ADN retrouvé sur un mégot de cigarette dans le véhicule du lésé dérobé également. Les deux prévenus ont été contrôlés ensemble le 6 novembre 2013 à la Gare de [...] et, comme on l’a vu, W.________ serait, dans la version de l’appelant, celui qui lui aurait pris sa carte de légitimation lors du contrôle du 27 octobre 2013. Il est donc prouvé que les deux prévenus étaient ensemble la nuit du 26 au 27 octobre 2013 et qu’ils ont commis les deux cambriolages ensemble, la commission de deux vols la même nuit à Yvonand leur étant imputable, sans doute possible. A nouveau, il n’y a aucune violation de la présomption d’innocence.
- 15 -
5. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Pour le surplus, quand bien même I.________ a été condamné le 5 mai 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, la peine prononcée en l’espèce n’est pas complémentaire à celle de cette dernière condamnation, le jugement n’étant pas exécutoire (ATF 129 IV 113 c. 1.2 et 1.3, JdT 2005 IV 51). 5.1 L'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Florian Ducommun pour la procédure d'appel sera fixée à 1'333 fr. 80, TVA compris, correspondant à 10h30 d’activité à 110 fr. ainsi qu’une vacation à 80 fr. pour son avocat stagiaire. 5.2 Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 1'500 fr., ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d'office d’I.________, par 1'333 fr. 80, sont mis à la charge de ce dernier (art. 428 al. 1 CPP). I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité d'office précitée que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 41, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 139 ch. 1 CP ; 94 al. 1 let. a LCR ; 115 al. 1 let. b LEtr ; 19 al. 1 let. b LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté.
- 16 - II. Le jugement rendu le 12 février 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, rectifié en son chiffre IV par prononcé du 18 février 2015, est confirmé selon le dispositif suivant : "I. prend acte des retraits de plainte et libère I.________ de l’accusation de violation de domicile ; II. constate qu’I.________ s’est rendu coupable de vol, vol d’usage, séjour illégal et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants ; III. condamne I.________ à une peine privative de liberté de cent jours, partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 novembre 2012 par le Ministère public de la Côte et entièrement complémentaire à celle prononcée le 11 août 2014 par le Ministère public du Nord vaudois ; IV. révoque le sursis accordé à I.________ le 29 juin 2012 par le Ministère public de Lausanne et ordonne l’exécution de la peine de vingt jours- amende à 30 fr. le jour-amende ; V. dit qu’I.________ est le débiteur de S.________ de la somme de 400 francs à titre de réparation du dommage matériel ; VI. fixe l’indemnité du défenseur d’office d’I.________, l’avocat Florian Ducommun, à 1’373 fr., TVA et débours compris, pour la période du 9 janvier 2015 au 12 février 2015 ; VII. met les frais par 3’104 fr. 15 à la charge d’I.________, y compris l’indemnité de 1'373 fr. allouée à l’avocat Florian Ducommun ; VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de 1’373 fr. allouée au défenseur d’office d’I.________, l’avocat Florian Ducommun, sera exigible pour autant que la situation économique d’I.________ se soit améliorée." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'333 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Florian Ducommun.
- 17 - IV.Les frais d'appel, par 2'833 fr. 80 (deux mille huit cent trente- trois francs et huitante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’I.________. V. I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du 26 mai 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Florian Ducommun, avocat (pour I.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Prison de la Croisée,
- 18 -
- Mme S.________,
- Service de la population (Secteur A), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :