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PE14.000369

Waadt · 2014-01-11 · Français VD
Sachverhalt

qui lui étaient reprochés, a admis avoir baissé le bas du pyjama de son ex- compagne, lui avoir donné une tape sur les fesses et avoir tiré la ficelle de son string jusqu’aux cuisses, sans qu’il faille voir dans tout cela, selon lui, une quelconque connotation sexuelle (PV aud. de police du 19 janvier 2014, p. 7). S’agissant du couteau, il a déclaré le tenir dans ses mains alors qu’il était énervé, et avoir gesticulé, de sorte que l’objet s’était trouvé à quelques centimètres de la tête de son ex-compagne. Il a également déclaré que la plaignante n’était pas d’accord qu’il lui baisse son sous-vêtement (ibid.). En outre, une amie de la victime a indiqué que celle-ci, quelques jours après l’agression, lui avait expliqué que le prévenu

- 5 - avait tenté de la violer et qu’il l’avait menacée de mort (P. 16/2, p. 2). Elle a précisé que le recourant s’était montré violent contre sa compagne à plusieurs reprises (P. 16/2, p. 2). Quant à l’ami actuel de la plaignante, il a confirmé avoir reçu de cette dernière la nuit des faits un message lui demandant de contacter la police (PV aud. police du 15 janvier 2014, p. 3). Elle lui aurait par ailleurs expliqué que le recourant l’avait menacée de mort et qu’il avait tenté de la violer (ibid., p. 4). Enfin, le fils aîné des parties, présent lors de l’agression, aurait confirmé que le couteau de cuisine avait été déposé dans la chambre à coucher de ses parents par son père (P. 16). En conclusion, malgré le témoignage de N.________, il subsiste contre le recourant des soupçons qui, à ce stade, doivent toujours être tenus pour suffisants et, partant, s’opposer à la libération de la détention provisoire.

3. Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du recourant en raison des risques de fuite et de récidive. Le recourant ne discute pas ces points dans son mémoire. Il n’y a donc pas à y revenir ici et l’on peut renvoyer à cet égard aux arrêts rendus par la Chambre des recours les 22 janvier, 21 février et 19 mai 2014, dont les considérants demeurent d’actualité (TF 1B_149/2010 du 1er juin 2010; ATF 114 Ia 281). Il en va de même du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), dont la violation n’est pas invoquée, et qui demeure respecté. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, le recourant est en effet exposé au prononcé d’une peine privative de liberté supérieure à la durée de la détention provisoire subie. Au reste, le dossier a été mis en prochaine clôture, de sorte que l’accusation ne devrait pas tarder à être engagée.

- 6 -

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 7 août 2014 confirmée. L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée à 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, soit 291 fr. 60 au total. Les frais de la procédure de recours, soit les frais d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 291 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 août 2014 est confirmée. III. L’indemnité due au défenseur d’office de L.________ est fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de L.________, par 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de L.________ se soit améliorée.

- 7 - VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Raphaël Brochellaz, avocat (pour L.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (2 Absätze)

E. 3 Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du recourant en raison des risques de fuite et de récidive. Le recourant ne discute pas ces points dans son mémoire. Il n’y a donc pas à y revenir ici et l’on peut renvoyer à cet égard aux arrêts rendus par la Chambre des recours les 22 janvier, 21 février et 19 mai 2014, dont les considérants demeurent d’actualité (TF 1B_149/2010 du 1er juin 2010; ATF 114 Ia 281). Il en va de même du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), dont la violation n’est pas invoquée, et qui demeure respecté. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, le recourant est en effet exposé au prononcé d’une peine privative de liberté supérieure à la durée de la détention provisoire subie. Au reste, le dossier a été mis en prochaine clôture, de sorte que l’accusation ne devrait pas tarder à être engagée.

- 6 -

E. 4 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 7 août 2014 confirmée. L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée à 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, soit 291 fr. 60 au total. Les frais de la procédure de recours, soit les frais d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 291 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 août 2014 est confirmée. III. L’indemnité due au défenseur d’office de L.________ est fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de L.________, par 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de L.________ se soit améliorée.

- 7 - VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Raphaël Brochellaz, avocat (pour L.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 604 PE14.000369-CPB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 25 août 2014 __________________ Présidence de M. ABRECHT, président Juges : MM. Krieger et Maillard Greffier : M. Addor ***** Art. 221 al. 1 let. a et c, 227, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 20 août 2014 par L.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 7 août 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.000369-CPB. Elle considère : En fait : A. L.________ a été appréhendé par la police le 9 janvier 2014 au domicile de son ex-compagne, B.________. Une instruction a été ouverte 351

- 2 - contre lui par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour injure, menaces et contrainte sexuelle. Il est reproché à L.________ d’avoir, dans la nuit du 8 au 9 janvier 2014, tenté de contraindre son ex-compagne et mère de ses deux enfants, B.________, à l’acte sexuel en la tenant immobilisée par la force, d’avoir frotté sa langue contre son clitoris et d’avoir introduit ses doigts dans son vagin. L’intéressé est également soupçonné de l’avoir menacée de mort avec un couteau de cuisine et de l’avoir insultée. B. Par ordonnance du 11 janvier 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de L.________ pour une durée d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 9 février 2014. Saisie d’un recours de L.________, la cour de céans a confirmé cette ordonnance en tant qu'elle ordonnait la détention provisoire du prévenu (cf. CREP 22 janvier 2014/42). Par arrêts des 21 février (n° 146) et 19 mai 2014 (n° 350), la Chambre des recours pénale a confirmé les ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte prolongeant la détention provisoire du prévenu jusqu’au 9 mai 2014, puis jusqu’au 9 août 2014. Par ordonnance du 7 août 2014, le Tribunal des mesures de contrainte, faisant droit à la requête du Ministère public du 28 juillet 2014, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de L.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 9 novembre 2014. C. Par acte du 20 août 2014, L.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette dernière ordonnance, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à ce qu’il soit immédiatement remis en liberté provisoire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

- 3 - En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (« risque de fuite ») (a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (« risque de collusion ») (b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (« risque de réitération ») (c). S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2; ATF 137 IV 122 c. 3.2).

- 4 -

b) La cour de céans a admis l’existence de présomptions de culpabilité suffisantes dans trois précédents arrêts (CREP 22 janvier 2014/42 c. 2c, CREP 21 février 2014/146 c. 2b et CREP 19 mai 2014/350,

c. 2.2, déjà cités). Le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir tenu compte d’un élément nouveau qui, à ses yeux, justifierait une nouvelle appréciation de la situation. Il s’agit de la déposition faite le 19 juin 2014 par le témoin N.________, employeur du prévenu depuis plusieurs années (PV aud. 12). Ce témoin a déclaré qu’ayant rencontré la victime, celle-ci lui avait dit : « L.________ risque jusqu’à 5 ans de prison, si je peux l’enfoncer ou lui faire faire les 5 ans, je vais le faire » (p. 4). Ces déclarations suggèrent certes que la victime nourrit un vif ressentiment contre le recourant. On ne sait toutefois pas s’il faut l’attribuer aux actes que ce dernier est soupçonné d’avoir fait subir à son ancienne amie ou si ces dires dénotent une volonté de nuire au recourant pour d’autres raisons, indépendantes des faits de la cause. Que le crédit à accorder à la victime soit ou non entamé, il n’appartient pas au juge de la détention ni à l’autorité de recours de se prononcer à cet égard, mais au tribunal devant lequel l’affaire devrait être renvoyée. L’accusation ne se fonde pas uniquement sur les allégations de la victime, mais sur d’autres éléments dont il convient de tenir compte dans l’appréciation des présomptions de culpabilité. Ainsi, le recourant, tout en contestant les faits qui lui étaient reprochés, a admis avoir baissé le bas du pyjama de son ex- compagne, lui avoir donné une tape sur les fesses et avoir tiré la ficelle de son string jusqu’aux cuisses, sans qu’il faille voir dans tout cela, selon lui, une quelconque connotation sexuelle (PV aud. de police du 19 janvier 2014, p. 7). S’agissant du couteau, il a déclaré le tenir dans ses mains alors qu’il était énervé, et avoir gesticulé, de sorte que l’objet s’était trouvé à quelques centimètres de la tête de son ex-compagne. Il a également déclaré que la plaignante n’était pas d’accord qu’il lui baisse son sous-vêtement (ibid.). En outre, une amie de la victime a indiqué que celle-ci, quelques jours après l’agression, lui avait expliqué que le prévenu

- 5 - avait tenté de la violer et qu’il l’avait menacée de mort (P. 16/2, p. 2). Elle a précisé que le recourant s’était montré violent contre sa compagne à plusieurs reprises (P. 16/2, p. 2). Quant à l’ami actuel de la plaignante, il a confirmé avoir reçu de cette dernière la nuit des faits un message lui demandant de contacter la police (PV aud. police du 15 janvier 2014, p. 3). Elle lui aurait par ailleurs expliqué que le recourant l’avait menacée de mort et qu’il avait tenté de la violer (ibid., p. 4). Enfin, le fils aîné des parties, présent lors de l’agression, aurait confirmé que le couteau de cuisine avait été déposé dans la chambre à coucher de ses parents par son père (P. 16). En conclusion, malgré le témoignage de N.________, il subsiste contre le recourant des soupçons qui, à ce stade, doivent toujours être tenus pour suffisants et, partant, s’opposer à la libération de la détention provisoire.

3. Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du recourant en raison des risques de fuite et de récidive. Le recourant ne discute pas ces points dans son mémoire. Il n’y a donc pas à y revenir ici et l’on peut renvoyer à cet égard aux arrêts rendus par la Chambre des recours les 22 janvier, 21 février et 19 mai 2014, dont les considérants demeurent d’actualité (TF 1B_149/2010 du 1er juin 2010; ATF 114 Ia 281). Il en va de même du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), dont la violation n’est pas invoquée, et qui demeure respecté. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, le recourant est en effet exposé au prononcé d’une peine privative de liberté supérieure à la durée de la détention provisoire subie. Au reste, le dossier a été mis en prochaine clôture, de sorte que l’accusation ne devrait pas tarder à être engagée.

- 6 -

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 7 août 2014 confirmée. L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée à 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, soit 291 fr. 60 au total. Les frais de la procédure de recours, soit les frais d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 291 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 août 2014 est confirmée. III. L’indemnité due au défenseur d’office de L.________ est fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de L.________, par 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de L.________ se soit améliorée.

- 7 - VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Raphaël Brochellaz, avocat (pour L.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :