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PE13.025562

Waadt · 2016-05-24 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même

- 7 - en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). 3. 3.1 Le recourant soutient, en se référant toutefois aux éléments constitutifs de l’infraction de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), qu’il y aurait diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) s’agissant du retrait de la somme de 3'850 fr. opéré par X.________ sur le compte d’I.________SA. 3.2 Aux termes de l'art. 164 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué son actif, en endommageant, détruisant, dépréciant ou mettant hors d’usage des valeurs patrimoniales, en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure, en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le chiffre 2 de cette disposition prévoit que le tiers qui, dans les mêmes conditions, se sera livré à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 164 CP réprime tout comportement qui a eu pour effet de diminuer l'actif destiné à désintéresser les créanciers, s'il est adopté pour nuire à ces derniers. Le débiteur menacé d'insolvabilité ou de faillite a un devoir de sauvegarder pour ses créanciers le patrimoine qui subsiste (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 1

- 8 - et 4 ad art. 163 CP). L'art. 164 CP implique une diminution effective de la valeur économique disponible pour désintéresser les créanciers. Cette disposition envisage en particulier une aliénation sans contrepartie correspondante. A contrario, une aliénation ou une acquisition pour un prix correct n'est pas visée par l'art. 164 ch. 1 CP (Corboz, op. cit., nn. 4 et 13 ad art. 164 CP; Donatsch, Strafrecht III, 9e éd., p. 335; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7e éd., 2010, § 23 n. 20). L'infraction visée par l'art. 164 ch. 1 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Outre l'intention générale, cette disposition exige que l'auteur ait l'intention de causer un dommage à son ou ses créanciers (TF 6B_617/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). 3.3 En l’espèce, il est vrai que selon le rapport de police établi le 7 janvier 2015, le retrait de 3'850 fr. opéré par le prévenu n’a dans un premier temps pas pu être documenté (cf. P. 19/1, p. 10). Toutefois, dans un courrier du 11 septembre 2015, le défenseur du prévenu a expliqué, pièces à l’appui, que le prélèvement de 3'850 fr. effectué par le prévenu le 9 janvier 2013, soit peu de temps avant la faillite de N.________SA, avait servi à acquitter d’anciennes factures de cette société, anciennement I.________SA, les 9 janvier et 1er février 2013, pour un montant total de 4'000 fr. (P. 30/1 ; cf. aussi P. 38/1). Les pièces produites (30/6 et 30/7) attestent effectivement de deux paiements « par Caisse » de 2'000 fr. chacun, les 9 janvier et 1er février 2013, en faveur de la société [...], dont A.________ est le directeur. Par ailleurs, l'enquête a effectivement permis d'établir que le capital-social de la société C.________Sàrl a été financé par des prêts de 4'000 fr. et de 16'000 fr. octroyés par A.________ (P. 30/2) et L.________ (P. 30/5), et non pas par le prélèvement incriminé. Il n’y a donc pas de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation de X.________ à cet égard. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.

- 9 - 4. 4.1 Le recourant soutient qu’il y aurait violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), subsidiairement inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (art. 325 CP). 4.2 4.2.1 Selon l’art. 166 CP, le débiteur qui aura contrevenu à l’obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu’il est devenu impossible d’établir sa situation ou de l’établir complètement, sera, s’il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui à la suite d’une saisie pratiquée en vertu de l’art. 43 LP, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 29 CP reporte la qualité pour répondre des infractions commises par une personne morale sur les organes de celle-ci ou sur leurs membres. L'obligation visée par l'art. 166 CP est violée lorsqu'il n'y a pas de comptabilité du tout, lorsque la comptabilité est tenue de manière irrégulière ou lacunaire ou encore si les comptes et pièces justificatives n'ont pas été conservés. Dans chaque cas, il faut encore un "résultat": il ne doit pas être possible d'établir la situation du débiteur ou de l'établir complètement. Cette conséquence est cependant en règle générale liée à la violation de l'obligation de tenir la comptabilité (TF 6B_135/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4.1 et les réf. citées). 4.2.2 Se rend coupable d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité, au sens de l’art. 325 al. 1 CP, celui qui intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à l’obligation légale de tenir une comptabilité régulière. Cette infraction, qui se rapproche de celle prévue à l’art. 166 CP, sous réserve de l’exigence liée au fait que l’auteur ait été déclaré en faillite ou qu’un acte de défaut de biens ait été dressé contre lui, suppose que la personne tenue en vertu de l’art. 934 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) de requérir l’inscription de sa raison de commerce

- 10 - au registre du commerce ne tient pas de comptabilité régulière, contrevenant ainsi à l’art. 957 CO. Est également punissable le fait de tenir une comptabilité, mais de ne pas le faire dans le respect des exigences légales (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 1 et 5 ad art. 325 CP). 4.3 En l’espèce, s’il y a pu y avoir des lacunes dans la tenue de la comptabilité, l'exercice comptable de la société I.________SA pour l'année 2012 a finalement été régulièrement bouclé par la fiduciaire D.________ au plus tard au mois de mai ou juin 2013, soit dans le délai imposé par les règles comptables en la matière (P. 38/2 à 38/4). Il a donc finalement été possible d’établir complètement la situation du débiteur, de sorte que les éléments constitutifs de la violation de l’obligation de tenir une comptabilité au sens de l’art. 166 CP ne sont pas réalisés. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de retenir l’infraction subsidiaire de l’art. 325 CP. Le recours doit donc également être rejeté sur ce point.

5. Au regard des considérations qui précèdent et dans la mesure où le recourant ne conteste que les points développés ci-dessus (cf. consid. 3 et 4 supra), c'est à juste titre que le procureur a classé la procédure pénale dirigée contre X.________. Le recours formé par G.________ doit donc être rejeté dans son entier. III. Recours de X.________ 1. 1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

- 11 - 1.2 Le recourant ne conteste pas le classement en lui-même, mais uniquement la mise à sa charge des frais de procédure, par 2'250 fr., ainsi que le refus d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dont il réclame le paiement à hauteur de 6'740 fr., TVA et débours compris. La valeur litigieuse place donc le recours dans la compétence de la Chambre des recours pénale en corps (art. 395 let. b CPP, a contrario). 2. 2.1 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162, JdT 1992 IV 52 ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique

- 12 - suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; TF 6B_439/2013 précité c. 1.1). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a ; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). Un prévenu libéré peut être condamné aux frais d’enquête uniquement s’il a donné lieu à l’ouverture de l’action pénale par un comportement juridiquement critiquable. La jurisprudence parle de « faute de procédure au sens large » lorsque le prévenu a, par un comportement blâmable, donné lieu à l’enquête. La condamnation aux frais n’implique donc pas de faute pénale, mais une responsabilité liée à la procédure et proche du droit civil, née d’un comportement fautif selon ce droit ou blâmable, ayant provoqué l’ouverture de l’enquête ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c, JdT 1992 IV 52 ). La violation d’une norme de comportement, écrite ou non écrite, ne peut consister qu’en la violation d’une norme de comportement générale et non en la violation d’obligations contractuelles ou quasi contractuelles (gestion d’affaires) du prévenu envers le plaignant (Juge unique CREP 18 août 2014/571 consid. 3.2). Le prévenu qui ne peut se voir reprocher que la violation d’obligations contractuelles découlant d’un acte juridique privé, ne pouvant donner lieu qu’à une action civile en exécution du contrat ou en dommages-intérêts pour inexécution du contrat, et non la violation d’une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de

- 13 - l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO, ne peut pas être condamné aux frais sur la base de l’art. 426 al. 2 CPP. 2.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Selon l’art. 430 al. 1 CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité notamment si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4; CREP 19 février 2014/207). L’art. 430 al. 1 let. a CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP).

- 14 - 2.3 En l’espèce, le comportement « civilement répréhensible » reproché par la procureure au prévenu réside dans le fait de n’avoir pas versé la totalité du montant dû à G.________ en vertu du contrat de franchise, soit uniquement dans l’inexécution par la société I.________SA d’obligations purement contractuelles envers le prénommé et non dans la violation par le prévenu d’une norme de comportement général. C’est donc à tort que la procureure a mis les frais de procédure à la charge du recourant. Il s’ensuit que ceux-ci doivent être laissés à la charge de l’Etat et que le prévenu a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. A ce titre, le recourant réclamait une indemnité de 6'740 fr. devant la procureure, invoquant un tarif horaire de 360 fr. par heure (P. 44 et 47). Il ressort de sa première note d’honoraires (P. 47/2) 10.25 heures d’activité et 14 fr. 40 de débours et de la deuxième (P. 47/3) 8.33 heures d’activité et aucun débours. On peut admettre le nombre d’heures invoqué mais pas le tarif horaire. Dans le cas présent et compte tenu de la fourchette fixée à l'art. 26a al. 3 TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1), un tarif horaire de 300 fr., auquel s’ajoute le montant de 24 fr. correspondant à la TVA, soit 324 fr. au total, apparaît adéquat. En conséquence, il convient d’allouer au recourant, à la charge de l’Etat, pour la procédure préliminaire, une indemnité de 6'034 fr., y compris 14 fr. de débours. IV. Conclusion En définitive, le recours de G.________ doit être rejeté et celui de X.________ être admis. Les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance attaquée doivent donc être réformés dans le sens des considérants qui précèdent. Compte tenu du sort de la procédure de recours, les frais de celle-ci, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis pour deux tiers à la charge de G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

- 15 - Enfin, X.________, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un défenseur de choix, a droit à une indemnité pour la défense raisonnable de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 et 2 CPP), fixée à 1’134 fr., soit 3 heures 30 d’activité au tarif horaire de 324 fr. (cf. consid. III/2.3 supra), à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de G.________ est rejeté. II. Le recours de X.________ est admis. III. L’ordonnance du 6 avril 2016 est réformée aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit : II. Accorde à X.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à hauteur de 6'034 fr. (six mille trente-quatre francs), à la charge de l’Etat. III. Laisse les frais de procédure, par 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs), à la charge de l’Etat. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis pour deux tiers, soit par 1'026 fr. 70 (mille vingt-six francs et septante centimes), à la charge de G.________, le tiers restant étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'134 fr. (mille cent trente-quatre francs) est allouée à X.________ pour la défense raisonnable de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure de recours, à la charge de l’Etat.

- 16 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Thierry F. Ador, avocat (pour G.________),

- Me Jean-Philippe Heim, avocat (pour X.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (8 Absätze)

E. 3.1 Le recourant soutient, en se référant toutefois aux éléments constitutifs de l’infraction de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), qu’il y aurait diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) s’agissant du retrait de la somme de 3'850 fr. opéré par X.________ sur le compte d’I.________SA.

E. 3.2 Aux termes de l'art. 164 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué son actif, en endommageant, détruisant, dépréciant ou mettant hors d’usage des valeurs patrimoniales, en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure, en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le chiffre 2 de cette disposition prévoit que le tiers qui, dans les mêmes conditions, se sera livré à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 164 CP réprime tout comportement qui a eu pour effet de diminuer l'actif destiné à désintéresser les créanciers, s'il est adopté pour nuire à ces derniers. Le débiteur menacé d'insolvabilité ou de faillite a un devoir de sauvegarder pour ses créanciers le patrimoine qui subsiste (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 1

- 8 - et 4 ad art. 163 CP). L'art. 164 CP implique une diminution effective de la valeur économique disponible pour désintéresser les créanciers. Cette disposition envisage en particulier une aliénation sans contrepartie correspondante. A contrario, une aliénation ou une acquisition pour un prix correct n'est pas visée par l'art. 164 ch. 1 CP (Corboz, op. cit., nn. 4 et 13 ad art. 164 CP; Donatsch, Strafrecht III, 9e éd., p. 335; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7e éd., 2010, § 23 n. 20). L'infraction visée par l'art. 164 ch. 1 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Outre l'intention générale, cette disposition exige que l'auteur ait l'intention de causer un dommage à son ou ses créanciers (TF 6B_617/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1).

E. 3.3 En l’espèce, il est vrai que selon le rapport de police établi le 7 janvier 2015, le retrait de 3'850 fr. opéré par le prévenu n’a dans un premier temps pas pu être documenté (cf. P. 19/1, p. 10). Toutefois, dans un courrier du 11 septembre 2015, le défenseur du prévenu a expliqué, pièces à l’appui, que le prélèvement de 3'850 fr. effectué par le prévenu le 9 janvier 2013, soit peu de temps avant la faillite de N.________SA, avait servi à acquitter d’anciennes factures de cette société, anciennement I.________SA, les 9 janvier et 1er février 2013, pour un montant total de 4'000 fr. (P. 30/1 ; cf. aussi P. 38/1). Les pièces produites (30/6 et 30/7) attestent effectivement de deux paiements « par Caisse » de 2'000 fr. chacun, les 9 janvier et 1er février 2013, en faveur de la société [...], dont A.________ est le directeur. Par ailleurs, l'enquête a effectivement permis d'établir que le capital-social de la société C.________Sàrl a été financé par des prêts de 4'000 fr. et de 16'000 fr. octroyés par A.________ (P. 30/2) et L.________ (P. 30/5), et non pas par le prélèvement incriminé. Il n’y a donc pas de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation de X.________ à cet égard. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.

- 9 -

E. 4.1 Le recourant soutient qu’il y aurait violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), subsidiairement inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (art. 325 CP).

E. 4.2.1 Selon l’art. 166 CP, le débiteur qui aura contrevenu à l’obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu’il est devenu impossible d’établir sa situation ou de l’établir complètement, sera, s’il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui à la suite d’une saisie pratiquée en vertu de l’art. 43 LP, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 29 CP reporte la qualité pour répondre des infractions commises par une personne morale sur les organes de celle-ci ou sur leurs membres. L'obligation visée par l'art. 166 CP est violée lorsqu'il n'y a pas de comptabilité du tout, lorsque la comptabilité est tenue de manière irrégulière ou lacunaire ou encore si les comptes et pièces justificatives n'ont pas été conservés. Dans chaque cas, il faut encore un "résultat": il ne doit pas être possible d'établir la situation du débiteur ou de l'établir complètement. Cette conséquence est cependant en règle générale liée à la violation de l'obligation de tenir la comptabilité (TF 6B_135/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4.1 et les réf. citées).

E. 4.2.2 Se rend coupable d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité, au sens de l’art. 325 al. 1 CP, celui qui intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à l’obligation légale de tenir une comptabilité régulière. Cette infraction, qui se rapproche de celle prévue à l’art. 166 CP, sous réserve de l’exigence liée au fait que l’auteur ait été déclaré en faillite ou qu’un acte de défaut de biens ait été dressé contre lui, suppose que la personne tenue en vertu de l’art. 934 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) de requérir l’inscription de sa raison de commerce

- 10 - au registre du commerce ne tient pas de comptabilité régulière, contrevenant ainsi à l’art. 957 CO. Est également punissable le fait de tenir une comptabilité, mais de ne pas le faire dans le respect des exigences légales (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 1 et 5 ad art. 325 CP).

E. 4.3 En l’espèce, s’il y a pu y avoir des lacunes dans la tenue de la comptabilité, l'exercice comptable de la société I.________SA pour l'année 2012 a finalement été régulièrement bouclé par la fiduciaire D.________ au plus tard au mois de mai ou juin 2013, soit dans le délai imposé par les règles comptables en la matière (P. 38/2 à 38/4). Il a donc finalement été possible d’établir complètement la situation du débiteur, de sorte que les éléments constitutifs de la violation de l’obligation de tenir une comptabilité au sens de l’art. 166 CP ne sont pas réalisés. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de retenir l’infraction subsidiaire de l’art. 325 CP. Le recours doit donc également être rejeté sur ce point.

E. 5 Au regard des considérations qui précèdent et dans la mesure où le recourant ne conteste que les points développés ci-dessus (cf. consid. 3 et 4 supra), c'est à juste titre que le procureur a classé la procédure pénale dirigée contre X.________. Le recours formé par G.________ doit donc être rejeté dans son entier. III. Recours de X.________ 1. 1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

- 11 - 1.2 Le recourant ne conteste pas le classement en lui-même, mais uniquement la mise à sa charge des frais de procédure, par 2'250 fr., ainsi que le refus d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dont il réclame le paiement à hauteur de 6'740 fr., TVA et débours compris. La valeur litigieuse place donc le recours dans la compétence de la Chambre des recours pénale en corps (art. 395 let. b CPP, a contrario). 2. 2.1 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162, JdT 1992 IV 52 ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique

- 12 - suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; TF 6B_439/2013 précité c. 1.1). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a ; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). Un prévenu libéré peut être condamné aux frais d’enquête uniquement s’il a donné lieu à l’ouverture de l’action pénale par un comportement juridiquement critiquable. La jurisprudence parle de « faute de procédure au sens large » lorsque le prévenu a, par un comportement blâmable, donné lieu à l’enquête. La condamnation aux frais n’implique donc pas de faute pénale, mais une responsabilité liée à la procédure et proche du droit civil, née d’un comportement fautif selon ce droit ou blâmable, ayant provoqué l’ouverture de l’enquête ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c, JdT 1992 IV 52 ). La violation d’une norme de comportement, écrite ou non écrite, ne peut consister qu’en la violation d’une norme de comportement générale et non en la violation d’obligations contractuelles ou quasi contractuelles (gestion d’affaires) du prévenu envers le plaignant (Juge unique CREP 18 août 2014/571 consid. 3.2). Le prévenu qui ne peut se voir reprocher que la violation d’obligations contractuelles découlant d’un acte juridique privé, ne pouvant donner lieu qu’à une action civile en exécution du contrat ou en dommages-intérêts pour inexécution du contrat, et non la violation d’une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de

- 13 - l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO, ne peut pas être condamné aux frais sur la base de l’art. 426 al. 2 CPP. 2.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Selon l’art. 430 al. 1 CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité notamment si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4; CREP 19 février 2014/207). L’art. 430 al. 1 let. a CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP).

- 14 - 2.3 En l’espèce, le comportement « civilement répréhensible » reproché par la procureure au prévenu réside dans le fait de n’avoir pas versé la totalité du montant dû à G.________ en vertu du contrat de franchise, soit uniquement dans l’inexécution par la société I.________SA d’obligations purement contractuelles envers le prénommé et non dans la violation par le prévenu d’une norme de comportement général. C’est donc à tort que la procureure a mis les frais de procédure à la charge du recourant. Il s’ensuit que ceux-ci doivent être laissés à la charge de l’Etat et que le prévenu a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. A ce titre, le recourant réclamait une indemnité de 6'740 fr. devant la procureure, invoquant un tarif horaire de 360 fr. par heure (P. 44 et 47). Il ressort de sa première note d’honoraires (P. 47/2) 10.25 heures d’activité et 14 fr. 40 de débours et de la deuxième (P. 47/3) 8.33 heures d’activité et aucun débours. On peut admettre le nombre d’heures invoqué mais pas le tarif horaire. Dans le cas présent et compte tenu de la fourchette fixée à l'art. 26a al. 3 TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1), un tarif horaire de 300 fr., auquel s’ajoute le montant de 24 fr. correspondant à la TVA, soit 324 fr. au total, apparaît adéquat. En conséquence, il convient d’allouer au recourant, à la charge de l’Etat, pour la procédure préliminaire, une indemnité de 6'034 fr., y compris 14 fr. de débours. IV. Conclusion En définitive, le recours de G.________ doit être rejeté et celui de X.________ être admis. Les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance attaquée doivent donc être réformés dans le sens des considérants qui précèdent. Compte tenu du sort de la procédure de recours, les frais de celle-ci, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis pour deux tiers à la charge de G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

- 15 - Enfin, X.________, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un défenseur de choix, a droit à une indemnité pour la défense raisonnable de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 et 2 CPP), fixée à 1’134 fr., soit 3 heures 30 d’activité au tarif horaire de 324 fr. (cf. consid. III/2.3 supra), à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de G.________ est rejeté. II. Le recours de X.________ est admis. III. L’ordonnance du 6 avril 2016 est réformée aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit : II. Accorde à X.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à hauteur de 6'034 fr. (six mille trente-quatre francs), à la charge de l’Etat. III. Laisse les frais de procédure, par 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs), à la charge de l’Etat. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis pour deux tiers, soit par 1'026 fr. 70 (mille vingt-six francs et septante centimes), à la charge de G.________, le tiers restant étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'134 fr. (mille cent trente-quatre francs) est allouée à X.________ pour la défense raisonnable de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure de recours, à la charge de l’Etat.

- 16 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Thierry F. Ador, avocat (pour G.________),

- Me Jean-Philippe Heim, avocat (pour X.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 343 PE13.025562-CDT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 mai 2016 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 164, 166, 325 CP ; 319, 429 CPP Statuant sur les recours interjetés les 18 et 19 avril 2016 respectivement par G.________ et X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 6 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.025562-CDT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Ensuite de la plainte pénale déposée le 3 décembre 2013 par G.________, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour escroquerie, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, diminution effective de l’actif au

- 2 - préjudice des créanciers et violation de l’obligation de tenir une comptabilité, subsidiairement inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité. B. Par ordonnance du 6 avril 2016, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre X.________ pour les infractions précitées (I), a rejeté la requête d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure présentée par X.________ (II) et a mis les frais de procédure, par 2'250 fr., à la charge du prénommé (III). Cette ordonnance retient en substance ce qui suit :

1. Entre le 19 juin 2008, date de l’inscription de l’entreprise individuelle E.________ au Registre du Commerce, et le 3 octobre 2012, date à laquelle elle en a été radiée, afin de constituer les apports nécessaires à la fondation de la société I.________SA, X.________, titulaire, aurait prélevé des actifs de son entreprise sans en reprendre les passifs, lésant ainsi ses créanciers, la faillite de cette dernière ayant été prononcée le 30 janvier 2012. Sur ce point, la procureure a d’abord constaté, sur la base des éléments figurant au dossier et en particulier de l’extrait du registre du commerce et des statuts de la société I.________SA, ainsi que du contrat d’apports en nature et reprise de biens du 7 décembre 2010, qu’en échange de ses apports, X.________ avait obtenu 535'000 actions de la société I.________SA ainsi qu’une créance de 493 francs. En outre, il convenait de relever que la raison individuelle E.________ se confondait avec la personne de X.________, qui demeurait indéfiniment responsable. Le Ministère public a donc considéré que le prévenu n’avait pas diminué son actif, de sorte qu’aucun préjudice n’avait été porté à ses créanciers.

2. Entre le 8 décembre 2011 et le 3 décembre 2013, dans le cadre de la résiliation d’un contrat de franchise conclu le 1er février 2011 entre G.________ et la société I.________SA, X.________, administrateur de

- 3 - cette société, n’aurait versé qu’un montant de 1'000 fr. au plaignant, au lieu de la somme de 5'000 fr. prévue dans le contrat. En outre, malgré la décision rendue le 15 octobre 2012 par la Juge de paix du district de Nyon, condamnant I.________SA notamment au versement du solde de 4'000 fr. augmenté des intérêts, X.________ se serait ensuite soustrait astucieusement à ses obligations en modifiant la raison et le but sociaux de la société I.________SA, qui est alors devenue N.________SA dont il aurait par la suite déposé le bilan. Pour ces faits, G.________, qui s’est constitué partie civile, a chiffré ses prétentions civiles à un montant de 7'736 fr. 05, représentant le montant total du remboursement auquel I.________SA a été condamnée, soit 5'160 fr., et les frais de son conseil juridique, soit 2'576 fr. 05. Sur ce point, la procureure a relevé qu’il ressortait du dossier que les parties s’étaient librement liées par la conclusion d’un contrat de franchise, au regard duquel, en cas de résiliation, I.________SA demeurait débitrice de G.________ de la somme de 5'000 francs. Après versement d’un montant de 1'000 fr. et comme le confirmait la décision du 15 octobre 2012 de la Juge de paix du district de Nyon, I.________SA devait notamment encore verser 4'000 fr. plus intérêts à G.________, dès le 22 mai 2012. Faisant ensuite usage des instruments idoines conférés par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, le plaignant avait d’ailleurs obtenu, le 19 novembre 2012, la commination de faillite de la société N.________SA, puis requis, le 24 janvier 2013, la faillite de cette dernière. Celle-ci avait finalement été prononcée le 18 février 2013 et était définitive et exécutoire depuis le 5 mars 2013. Au vu de ces éléments, le Ministère public a donc considéré que le litige qui opposait les deux parties était exclusivement de nature civile et que l’infraction d’escroquerie n’était pas réalisée, les éléments constitutifs de la tromperie astucieuse et du dessein d’enrichissement faisant défaut.

3. Entre le 1er janvier 2012 et le 31 juillet 2013, X.________ aurait contrevenu, en sa qualité d’administrateur, à son obligation légale de tenir régulièrement les comptes de la société I.________SA, puis ceux de N.________SA.

- 4 - Sur ce point, la procureure a retenu que l’exercice comptable de la société I.________SA pour l’année 2012 avait été régulièrement bouclé par la Fiduciaire D.________ au plus tard au mois de mai ou juin 2013, soit dans le délai imposé par les règles comptables en la matière.

4. Le 9 janvier 2013, afin de constituer les apports nécessaires à la fondation de la société C.________Sàrl, X.________, en sa qualité d’administrateur, aurait effectué un prélèvement de 3'850 fr. du compte UBS de la société I.________SA, devenue N.________SA depuis le 17 octobre 2012, lésant ainsi ses créanciers, la faillite de cette dernière ayant été prononcée le 18 février 2013. Sur ce point, le Ministère public a retenu que le prélèvement de 3'850 fr. avait été affecté au paiement, les 9 janvier et 1er février 2013, de factures de la société N.________SA, anciennement I.________SA. De plus, l’enquête avait permis d’établir que le capital social de la société C.________Sàrl avait été financé par des prêts de 4'000 fr. et de 16'000 fr. octroyés par A.________ et L.________, et non pas par le prélèvement incriminé.

5. S’agissant des effets accessoires du classement, le Ministère public a retenu que par son comportement civilement répréhensible, X.________ avait provoqué l’ouverture de l’action pénale et qu’il devait dès lors en supporter les frais. Il a en outre rejeté la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP présentée par X.________, pour le motif que ce dernier avait illicitement et fautivement provoqué l’ouverture de la procédure en ne versant pas la totalité du montant de 5'000 fr. à G.________, contrairement à ce que prévoyait le contrat de franchise qui liait ce dernier à la société E.________. C. a) Par acte du 18 avril 2016, G.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public principalement pour qu’il rende un acte d’accusation à l’encontre de X.________, notamment pour diminution

- 5 - effective de l’actif au détriment des créanciers au sens de l’art. 163 CP, ainsi que pour violation de tenir une comptabilité au sens de l’art. 166 CP, et subsidiairement pour qu’il continue l’instruction pénale, les frais de la procédure de recours et une indemnité de procédure valant participation aux honoraires de son avocat étant mis à la charge de l’Etat.

b) Par acte du 19 avril 2016, X.________, par son défenseur, a également recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance attaquée en ce sens que les frais de procédure ne soient pas mis à sa charge et qu’une indemnité de 6'740 fr. lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, et subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision sur les effets accessoires du classement. Il a en outre requis qu’une indemnité de 1'360 fr. lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en deuxième instance. Par acte du 20 mai 2016, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations sur le recours déposé par X.________. En d roit : I. Le recours de G.________ et celui de X.________ seront examinés successivement ci-après. Il convient d’examiner en premier lieu le recours de G.________, qui conteste le fond, dès lors que le sort de ce recours pourrait avoir une incidence sur les effets accessoires du classement, lesquels font l’objet du recours de X.________. II. Recours de G.________

- 6 -

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Déposé dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant en outre aux conditions de forme posées par la loi (cf. l’art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même

- 7 - en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). 3. 3.1 Le recourant soutient, en se référant toutefois aux éléments constitutifs de l’infraction de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), qu’il y aurait diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP) s’agissant du retrait de la somme de 3'850 fr. opéré par X.________ sur le compte d’I.________SA. 3.2 Aux termes de l'art. 164 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué son actif, en endommageant, détruisant, dépréciant ou mettant hors d’usage des valeurs patrimoniales, en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure, en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le chiffre 2 de cette disposition prévoit que le tiers qui, dans les mêmes conditions, se sera livré à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 164 CP réprime tout comportement qui a eu pour effet de diminuer l'actif destiné à désintéresser les créanciers, s'il est adopté pour nuire à ces derniers. Le débiteur menacé d'insolvabilité ou de faillite a un devoir de sauvegarder pour ses créanciers le patrimoine qui subsiste (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 1

- 8 - et 4 ad art. 163 CP). L'art. 164 CP implique une diminution effective de la valeur économique disponible pour désintéresser les créanciers. Cette disposition envisage en particulier une aliénation sans contrepartie correspondante. A contrario, une aliénation ou une acquisition pour un prix correct n'est pas visée par l'art. 164 ch. 1 CP (Corboz, op. cit., nn. 4 et 13 ad art. 164 CP; Donatsch, Strafrecht III, 9e éd., p. 335; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7e éd., 2010, § 23 n. 20). L'infraction visée par l'art. 164 ch. 1 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Outre l'intention générale, cette disposition exige que l'auteur ait l'intention de causer un dommage à son ou ses créanciers (TF 6B_617/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). 3.3 En l’espèce, il est vrai que selon le rapport de police établi le 7 janvier 2015, le retrait de 3'850 fr. opéré par le prévenu n’a dans un premier temps pas pu être documenté (cf. P. 19/1, p. 10). Toutefois, dans un courrier du 11 septembre 2015, le défenseur du prévenu a expliqué, pièces à l’appui, que le prélèvement de 3'850 fr. effectué par le prévenu le 9 janvier 2013, soit peu de temps avant la faillite de N.________SA, avait servi à acquitter d’anciennes factures de cette société, anciennement I.________SA, les 9 janvier et 1er février 2013, pour un montant total de 4'000 fr. (P. 30/1 ; cf. aussi P. 38/1). Les pièces produites (30/6 et 30/7) attestent effectivement de deux paiements « par Caisse » de 2'000 fr. chacun, les 9 janvier et 1er février 2013, en faveur de la société [...], dont A.________ est le directeur. Par ailleurs, l'enquête a effectivement permis d'établir que le capital-social de la société C.________Sàrl a été financé par des prêts de 4'000 fr. et de 16'000 fr. octroyés par A.________ (P. 30/2) et L.________ (P. 30/5), et non pas par le prélèvement incriminé. Il n’y a donc pas de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation de X.________ à cet égard. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.

- 9 - 4. 4.1 Le recourant soutient qu’il y aurait violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), subsidiairement inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (art. 325 CP). 4.2 4.2.1 Selon l’art. 166 CP, le débiteur qui aura contrevenu à l’obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu’il est devenu impossible d’établir sa situation ou de l’établir complètement, sera, s’il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui à la suite d’une saisie pratiquée en vertu de l’art. 43 LP, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 29 CP reporte la qualité pour répondre des infractions commises par une personne morale sur les organes de celle-ci ou sur leurs membres. L'obligation visée par l'art. 166 CP est violée lorsqu'il n'y a pas de comptabilité du tout, lorsque la comptabilité est tenue de manière irrégulière ou lacunaire ou encore si les comptes et pièces justificatives n'ont pas été conservés. Dans chaque cas, il faut encore un "résultat": il ne doit pas être possible d'établir la situation du débiteur ou de l'établir complètement. Cette conséquence est cependant en règle générale liée à la violation de l'obligation de tenir la comptabilité (TF 6B_135/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4.1 et les réf. citées). 4.2.2 Se rend coupable d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité, au sens de l’art. 325 al. 1 CP, celui qui intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à l’obligation légale de tenir une comptabilité régulière. Cette infraction, qui se rapproche de celle prévue à l’art. 166 CP, sous réserve de l’exigence liée au fait que l’auteur ait été déclaré en faillite ou qu’un acte de défaut de biens ait été dressé contre lui, suppose que la personne tenue en vertu de l’art. 934 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) de requérir l’inscription de sa raison de commerce

- 10 - au registre du commerce ne tient pas de comptabilité régulière, contrevenant ainsi à l’art. 957 CO. Est également punissable le fait de tenir une comptabilité, mais de ne pas le faire dans le respect des exigences légales (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 1 et 5 ad art. 325 CP). 4.3 En l’espèce, s’il y a pu y avoir des lacunes dans la tenue de la comptabilité, l'exercice comptable de la société I.________SA pour l'année 2012 a finalement été régulièrement bouclé par la fiduciaire D.________ au plus tard au mois de mai ou juin 2013, soit dans le délai imposé par les règles comptables en la matière (P. 38/2 à 38/4). Il a donc finalement été possible d’établir complètement la situation du débiteur, de sorte que les éléments constitutifs de la violation de l’obligation de tenir une comptabilité au sens de l’art. 166 CP ne sont pas réalisés. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de retenir l’infraction subsidiaire de l’art. 325 CP. Le recours doit donc également être rejeté sur ce point.

5. Au regard des considérations qui précèdent et dans la mesure où le recourant ne conteste que les points développés ci-dessus (cf. consid. 3 et 4 supra), c'est à juste titre que le procureur a classé la procédure pénale dirigée contre X.________. Le recours formé par G.________ doit donc être rejeté dans son entier. III. Recours de X.________ 1. 1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

- 11 - 1.2 Le recourant ne conteste pas le classement en lui-même, mais uniquement la mise à sa charge des frais de procédure, par 2'250 fr., ainsi que le refus d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dont il réclame le paiement à hauteur de 6'740 fr., TVA et débours compris. La valeur litigieuse place donc le recours dans la compétence de la Chambre des recours pénale en corps (art. 395 let. b CPP, a contrario). 2. 2.1 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162, JdT 1992 IV 52 ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique

- 12 - suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; TF 6B_439/2013 précité c. 1.1). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a ; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). Un prévenu libéré peut être condamné aux frais d’enquête uniquement s’il a donné lieu à l’ouverture de l’action pénale par un comportement juridiquement critiquable. La jurisprudence parle de « faute de procédure au sens large » lorsque le prévenu a, par un comportement blâmable, donné lieu à l’enquête. La condamnation aux frais n’implique donc pas de faute pénale, mais une responsabilité liée à la procédure et proche du droit civil, née d’un comportement fautif selon ce droit ou blâmable, ayant provoqué l’ouverture de l’enquête ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c, JdT 1992 IV 52 ). La violation d’une norme de comportement, écrite ou non écrite, ne peut consister qu’en la violation d’une norme de comportement générale et non en la violation d’obligations contractuelles ou quasi contractuelles (gestion d’affaires) du prévenu envers le plaignant (Juge unique CREP 18 août 2014/571 consid. 3.2). Le prévenu qui ne peut se voir reprocher que la violation d’obligations contractuelles découlant d’un acte juridique privé, ne pouvant donner lieu qu’à une action civile en exécution du contrat ou en dommages-intérêts pour inexécution du contrat, et non la violation d’une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de

- 13 - l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO, ne peut pas être condamné aux frais sur la base de l’art. 426 al. 2 CPP. 2.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Selon l’art. 430 al. 1 CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité notamment si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4; CREP 19 février 2014/207). L’art. 430 al. 1 let. a CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP).

- 14 - 2.3 En l’espèce, le comportement « civilement répréhensible » reproché par la procureure au prévenu réside dans le fait de n’avoir pas versé la totalité du montant dû à G.________ en vertu du contrat de franchise, soit uniquement dans l’inexécution par la société I.________SA d’obligations purement contractuelles envers le prénommé et non dans la violation par le prévenu d’une norme de comportement général. C’est donc à tort que la procureure a mis les frais de procédure à la charge du recourant. Il s’ensuit que ceux-ci doivent être laissés à la charge de l’Etat et que le prévenu a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. A ce titre, le recourant réclamait une indemnité de 6'740 fr. devant la procureure, invoquant un tarif horaire de 360 fr. par heure (P. 44 et 47). Il ressort de sa première note d’honoraires (P. 47/2) 10.25 heures d’activité et 14 fr. 40 de débours et de la deuxième (P. 47/3) 8.33 heures d’activité et aucun débours. On peut admettre le nombre d’heures invoqué mais pas le tarif horaire. Dans le cas présent et compte tenu de la fourchette fixée à l'art. 26a al. 3 TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1), un tarif horaire de 300 fr., auquel s’ajoute le montant de 24 fr. correspondant à la TVA, soit 324 fr. au total, apparaît adéquat. En conséquence, il convient d’allouer au recourant, à la charge de l’Etat, pour la procédure préliminaire, une indemnité de 6'034 fr., y compris 14 fr. de débours. IV. Conclusion En définitive, le recours de G.________ doit être rejeté et celui de X.________ être admis. Les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance attaquée doivent donc être réformés dans le sens des considérants qui précèdent. Compte tenu du sort de la procédure de recours, les frais de celle-ci, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis pour deux tiers à la charge de G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

- 15 - Enfin, X.________, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un défenseur de choix, a droit à une indemnité pour la défense raisonnable de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 et 2 CPP), fixée à 1’134 fr., soit 3 heures 30 d’activité au tarif horaire de 324 fr. (cf. consid. III/2.3 supra), à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de G.________ est rejeté. II. Le recours de X.________ est admis. III. L’ordonnance du 6 avril 2016 est réformée aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit : II. Accorde à X.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à hauteur de 6'034 fr. (six mille trente-quatre francs), à la charge de l’Etat. III. Laisse les frais de procédure, par 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs), à la charge de l’Etat. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis pour deux tiers, soit par 1'026 fr. 70 (mille vingt-six francs et septante centimes), à la charge de G.________, le tiers restant étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'134 fr. (mille cent trente-quatre francs) est allouée à X.________ pour la défense raisonnable de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure de recours, à la charge de l’Etat.

- 16 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Thierry F. Ador, avocat (pour G.________),

- Me Jean-Philippe Heim, avocat (pour X.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :