Erwägungen (10 Absätze)
E. 3 et 4 septembre 2018 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois. La première fait état de 11,06 heures de travail (pour 351
- 2 - 1'998 fr. d’honoraires, hors TVA) du 12 octobre 2015 au 31 décembre
2017. La seconde mentionne 50,48 heures de travail (pour 9'144 fr. d’honoraires, hors TVA) depuis le 1er janvier 2018, audience comprise. Les frais divers font l’objet de listes séparées (pièces non numérotées dans la fourre « Frais »). B. Par jugement du 4 septembre 2018, confirmé par la Cour d’appel pénale par jugement rendu en audience publique le 11 janvier 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, libéré C.________ des chefs d’accusation de menaces qualifiées, de séquestration et de viol (I), l’a condamné, pour contrainte et tentative de contrainte, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis durant deux ans (II), a fixé l'indemnité du conseil juridique gratuit de la partie plaignante, Me Habib Tabet, à 15'765 fr. 65, soit 12'092 fr. 20, TVA à 8 % et débours inclus, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2017, et 3'673 fr. 45, TVA à 7,7 % et débours inclus, pour les opérations dès le 1er janvier 2018, dont 10'622 fr. ont d’ores et déjà été versés (IV), a fixé l'indemnité du défenseur d’office du prévenu, Me M.________, à 8'868 fr., soit 1'927 fr. 80, TVA à 8 % et débours inclus, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2017, et 6’940 fr. 20, TVA à 7,7 % et débours inclus, pour les opérations dès le 1er janvier 2018 (V), a mis une partie des frais de la cause, par 7'055 fr. 90, à la charge du prévenu, montant incluant un cinquième de l'indemnité de son défenseur d'office et de celle du conseil juridique de la partie plaignante, telles qu’arrêtées aux chiffres IV et V ci-dessus (VI), et a dit que le remboursement à l'Etat de la part d’indemnité des conseils d’office mise à sa charge ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (VII). C. Par acte posté le 12 septembre 2018, l'avocat M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce jugement en tant que celui-ci fixait l'indemnité due en sa qualité de défenseur d'office. Il a requis de compléter l’acte introductif d’instance au vu de la motivation du jugement.
- 3 - Invité à compléter son écriture après réception de la motivation du jugement de première instance, le recourant a déposé un mémoire complétif le 24 octobre 2018. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre V du dispositif du jugement, en ce sens que son indemnité de défenseur d’office pour la procédure de première instance est fixée à 11'891 fr. 40, soit à 1'927 fr. 80, TVA à 8 % et débours inclus, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2017, et à 9’964 fr. 40, TVA à 7,7 % et débours inclus, pour les opérations dès le 1er janvier 2018. Interpellé, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a renoncé à déposer des déterminations. Pour sa part, la plaignante [...] s’en est remise à justice. En d roit :
1. L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). 1.2 Le recours de l'avocat M.________ porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision. S’élevant à 3'024
- 4 - fr. 20 (9’964 fr. 40 – 6’940 fr. 20), le montant litigieux est inférieur à 5'000 francs, étant ajouté que l’indemnité afférente aux opérations antérieures au 1er janvier 2018 n’est pas contestée. La présente cause relève donc de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP et art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]). 1.3 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le défenseur d'office et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2. Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). L’avocat d'office a, en particulier, droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1; ATF 141 I 124). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat- stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]; ATF 137 III 185; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1 et réf.). L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci a consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant
- 5 - d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b; Juge unique CREP 29 février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1 et réf.). Un autre critère à retenir quant à la fixation de la rémunération du mandataire d’office est celui de l’expérience de l’avocat. Certes, la jurisprudence fédérale passe parfois ce facteur sous silence (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, déjà cité). D’autres arrêts retiennent toutefois expressément ce critère, pour mettre en exergue qu’un avocat expérimenté, par opposition, notamment, à un stagiaire (cf. ATF 137 III 185 consid. 6 p. 191; ATF 109 Ia 107 consid. 3c; cf. aussi, p. ex., TF 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4 in fine; TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 consid. 5.2 et 5.3), a besoin de particulièrement peu de temps pour effectuer certaines opérations, en particulier les recherches juridiques (CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1 et les réf. citées). Il convient, selon la jurisprudence, de retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève (CREP 19 février 2018/131 consid. 2 et les réf. citées).
E. 3.1 Le recourant conteste la durée d’activité utile prise en compte par l'autorité de première instance pour ce qui est des opérations de l’année 2018. Annonçant avoir passé 50,48 heures sur le dossier durant cette même année, il demande la prise en compte de la durée supplémentaire d’activité de 15,6 heures qu’il tient pour indûment écartée par les premiers juges. Comme déjà relevé (consid. 1.2), l’indemnisation
- 6 - afférente à l’année 2017 n’est pas contestée. Les frais et débours divers pris en compte (21 fr. pour 2017 et 252 fr. pour 2018) ne sont pas davantage litigieux.
E. 3.2 Le Tribunal correctionnel a constaté au préalable que le défenseur d’office du prévenu avait été désigné alors que l’enquête du Ministère public était terminée, quand bien même le dossier était « resté inactif pendant près d’un an et demi avant que la clôture de l’enquête ne (fût) formellement prononcée » (jugement, p. 45). Ensuite, en ce qui concerne les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2018, seules litigieuses comme déjà relevé, les premiers juges ont retranché de la liste d’opérations 66 minutes de lecture de brefs courriers, facturée à raison de six minutes l’unité (jugement, p. 45). Pour le reste, la Cour a relevé que, depuis l’envoi de l’acte d’accusation, plus de 50 heures de travail avaient été comptabilisées, dont 35,6 heures de recherches juridiques diverses, ainsi que de mise au propre de notes de travail, de résumé de faits et d’élaborations de divers tableaux. Ainsi, 24,4 heures, dont plus de quatre heures de recherches juridiques effectuées du 27 août au 3 septembre 2018 sur les notions de contrainte, de « séquestre » (soit de séquestration), de prescription ou de viol avaient été comptabilisées au titre de la préparation de la plaidoirie. Malgré huit heures et demie de « préparation d’audience » entre le 27 et le 31 août 2018, sept heures et 48 minutes avaient encore été comptées par le défenseur en sus le 2 septembre 2018, veille de l’ouverture des débats, au titre de la « Reprise de tout le dossier, toutes les notes, recherches, tableaux. Etablissement d’un plan cohérent, d’une liste de questions. Rédaction plaidoirie ». En outre, le « recoupement des déclarations des diverses parties » a été compté pour 6,6 heures, dans un dossier comportant huit auditions et 70 pièces. Ont encore été ajoutées près de trois heures au titre de la reprise des pièces du dossier du divorce et de l’analyse d’un courriel plagié, alors même que ces opérations n’avaient, selon le tribunal, eu que peu d’intérêt particulier à la cause. Les premiers juges ont ainsi estimé que, compte tenu de la taille tout à fait
- 7 - relative du dossier et des infractions à apprécier, il apparaissait qu’un total d’heures de préparation du dossier, recherches juridiques et préparation d’audience de 20 heures sur les 35,6 heures facturées était amplement suffisant. Ont été ajoutées à cette durée les autres opérations figurant sur la liste du défenseur d’office, tenues pour justifiées (jugement, pp. 45-46). En définitive, ont été retranchées de la liste 15,6 heures, « ainsi que » (sic; recte : y compris) 66 minutes relatives aux courriers, ce qui a ramené le total de la durée d’activité admise à 34,4 heures (en chiffre rond), s’agissant uniquement des opérations postérieures au 31 décembre
2017. Pour le reste, ont été pris en compte les deux vacations à 120 fr. et les frais postaux requis (jugement, p. 46).
E. 3.3 Les moyens du recourant portant sur ses recherches diverses quant à l’état de fait de la cause (agencement du logement des époux et apparence de l’arme dont aurait été menacée la plaignante, notamment) sont étayés par les documents versés au dossier à l’audience du 3 septembre 2018 (P. 73), qui témoignent du résultat de ses recherches. En outre, la défense a requis l’audition de trois témoins (P. 69/1), dont un seul a été auditionné (P. 70).
- 8 -
E. 3.4.1 Il doit d’abord être relevé que c’est à juste titre que les premiers juges ont retranché de la liste d’opérations les diverses lectures de brefs courriers, facturées à raison de six minutes l’unité (cf. la jurisprudence citée au consid. 2 in fine ci-dessus). Le recours doit être rejeté dans cette mesure.
E. 3.4.2 Cela étant, il ressort du bordereau déjà mentionné (P. 73), que le recourant s’est livré à des recherches assurément approfondies. La durée d’activité utile retenue par les premiers juges procède d’une appréciation globale plutôt que d’un examen poste par poste. Ce parti pris est adéquat, vu les redondances dans les intitulés des différents postes, tant il est vrai que l’avocat ne saurait délimiter strictement les différents aspects d’un dossier dont les éléments apparaissent interdépendants et, de surcroît, quelque peu confus en fait. A ces éléments s’ajoute le fait que le traitement du dossier a connu des interruptions qui ne sont pas imputables au défenseur d’office. Ces ralentissements l’ont obligé à reprendre l’examen des pièces de manière peu économe. Partant, le fait que certains postes éloignés dans le temps font double emploi ne saurait être retenu en défaveur du recourant. Il sera en outre relevé que la mention, par le tribunal correctionnel, d’un « recoupement des déclarations des diverses parties », réputé compté pour 6,6 heures (jugement, p. 46), ne figure pas sous cet intitulé dans la liste d’opérations de l’année 2018. Au vu des infractions en cause (menaces qualifiées, séquestration, viol, contrainte et tentative de contrainte), l'affaire n'apparaît objectivement pas d'une complexité hors du commun quant au droit. Il en va quelque peu différemment pour ce qui est des faits. Il s’agissait en effet de confondre la plaignante, ex-épouse du prévenu, en relation avec des contradictions entachant ses allégations de divers épisodes de violence domestique. De surcroît, la plaignante était assistée, ce qui était de nature à alourdir la tâche du défenseur. Le dossier n’était que peu étayé en fait; l’issue de la cause dépendait bien plutôt, dans une mesure significative, de l’appréciation de la crédibilité des parties. Aussi
- 9 - bien, le prévenu a été en bonne partie libéré des fins de l’action pénale, la Cour n’ayant pas ajouté entièrement foi aux dires de la plaignante. Il doit également être tenu compte du fait que Me M.________ a obtenu son brevet relativement récemment, soit en [...] (fait notoire selon l’art. 139 al. 2 CPP; cf. https://www.sav-fsa.ch/fr/anwaltssuche.html), étant rappelé qu'un avocat expérimenté est réputé en mesure de consacrer moins de temps à une opération donnée qu’un conseil relativement moins chevronné (cf. la jurisprudence citée au consid. 2 in fine ci-dessus). Pour autant, un avocat doté d’une expérience analogue aurait pu effectuer les opérations mentionnées sur la liste plus rapidement que la durée d’activité annoncée par le recourant.
E. 3.4.3 Procédant à sa propre appréciation des faits, le Juge de céans considère, au vu de l’ensemble des éléments ci-dessus, qu’il était justifié que le recourant consacre 40 heures à cette affaire, s’agissant des opérations effectuées durant la procédure de première instance en 2018, soit jusqu’au 4 septembre 2018.
E. 3.4.4 Enfin, il sera relevé d’office que le taux de TVA, à 8 %, au demeurant non contesté, correspond à celui en vigueur pour la période concernée.
E. 3.4.5 Au vu de ce qui précède, c'est une indemnité d'office de 7'452 fr. ([40 x 180 fr.] + 252 fr.), débours compris, qui doit être allouée au recourant pour l’année 2018. Compte tenu de la TVA, par 573 fr. 80, l’indemnité s’élève à 8'025 fr. 80 au total. Le chiffre V du dispositif du jugement entrepris doit être modifié dans ce sens. Le total des frais de première instance, mis à la charge du prévenu à hauteur d’un cinquième selon le chiffre VI du dispositif du jugement, sera augmenté dans la même mesure. Cette part de frais sera ainsi portée à 7'273 fr. (7'055 fr. 90 – 6’940 fr. 20/5 + 8'025 fr. 80/5).
E. 4 En définitive, le recours doit être partiellement admis dans le sens de ce qui précède.
- 10 - Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 18 décembre 2018/994 consid. 3). Le recourant n’a pas déposé de liste d’opérations. Au vu du mémoire de recours, l'indemnité qu'il convient de lui allouer doit être arrêtée sur la base de trois heures d’activité au tarif horaire de 180 fr (arrêt précité, ibid.). L’indemnité sera ainsi fixée à 581 fr. 60, y compris un montant au titre de la TVA. Vu la mesure dans laquelle le recourant obtient gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à sa charge (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). La part des frais mise à la charge du recourant sera compensée avec l’indemnité allouée ci-dessus. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 4 septembre 2018 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois est réformé comme il suit aux chiffres V et VI de son dispositif : "V. fixe l'indemnité du défenseur d’office du prévenu, Me M.________, à 9'953 fr. 60, soit 1'927 fr. 80, TVA à 8 % et débours inclus, pour la période allant jusqu’au 31 décembre
- 11 - 2017, et 8'025 fr. 80, TVA à 7,7 % et débours inclus, pour les opérations dès le 1er janvier 2018; VI. met une partie des frais de la cause, par 7'273 fr., à la charge de C.________, montant incluant un cinquième de l'indemnité de son défenseur d'office et de celle du conseil juridique de la partie plaignante, telles qu’arrêtées aux chiffres IV et V ci-dessus". III. Une indemnité de 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), TVA comprise, est allouée à Me M.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais de la présente procédure, arrêtés à 900 fr. (neuf cent francs), sont mis à la charge du recourant à hauteur de 450 fr. (quatre cent cinquante francs), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. Les frais selon le chiffre IV ci-dessus, à hauteur de 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont compensés à due concurrence avec l’indemnité de 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes) allouée au recourant selon le chiffre III ci-dessus. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. M.________, avocat,
- Me Habib Tabet, avocat (pour [...]),
- M. C.________,
- Ministère public central,
- 12 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 146 PE13.025540-MYO//SOS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 février 2019 __________________ Composition : M. O U L E V E Y, juge unique Greffier : M Ritter ***** Art. 135 al. 2 et al. 3 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 septembre 2018 par l’avocat M.________ contre le jugement rendu le 4 septembre 2018 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois en tant qu'il fixe l'indemnité due en sa qualité de défenseur d'office de C.________ dans la cause n° PE13.025540-MYO//SOS, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Désigné en qualité de défenseur d'office du prévenu C.________ le 12 août 2015 en remplacement de sa consœur [...], Me M.________ a déposé notamment deux listes d’opérations à l’issue des débats tenus les 3 et 4 septembre 2018 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois. La première fait état de 11,06 heures de travail (pour 351
- 2 - 1'998 fr. d’honoraires, hors TVA) du 12 octobre 2015 au 31 décembre
2017. La seconde mentionne 50,48 heures de travail (pour 9'144 fr. d’honoraires, hors TVA) depuis le 1er janvier 2018, audience comprise. Les frais divers font l’objet de listes séparées (pièces non numérotées dans la fourre « Frais »). B. Par jugement du 4 septembre 2018, confirmé par la Cour d’appel pénale par jugement rendu en audience publique le 11 janvier 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, libéré C.________ des chefs d’accusation de menaces qualifiées, de séquestration et de viol (I), l’a condamné, pour contrainte et tentative de contrainte, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis durant deux ans (II), a fixé l'indemnité du conseil juridique gratuit de la partie plaignante, Me Habib Tabet, à 15'765 fr. 65, soit 12'092 fr. 20, TVA à 8 % et débours inclus, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2017, et 3'673 fr. 45, TVA à 7,7 % et débours inclus, pour les opérations dès le 1er janvier 2018, dont 10'622 fr. ont d’ores et déjà été versés (IV), a fixé l'indemnité du défenseur d’office du prévenu, Me M.________, à 8'868 fr., soit 1'927 fr. 80, TVA à 8 % et débours inclus, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2017, et 6’940 fr. 20, TVA à 7,7 % et débours inclus, pour les opérations dès le 1er janvier 2018 (V), a mis une partie des frais de la cause, par 7'055 fr. 90, à la charge du prévenu, montant incluant un cinquième de l'indemnité de son défenseur d'office et de celle du conseil juridique de la partie plaignante, telles qu’arrêtées aux chiffres IV et V ci-dessus (VI), et a dit que le remboursement à l'Etat de la part d’indemnité des conseils d’office mise à sa charge ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (VII). C. Par acte posté le 12 septembre 2018, l'avocat M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce jugement en tant que celui-ci fixait l'indemnité due en sa qualité de défenseur d'office. Il a requis de compléter l’acte introductif d’instance au vu de la motivation du jugement.
- 3 - Invité à compléter son écriture après réception de la motivation du jugement de première instance, le recourant a déposé un mémoire complétif le 24 octobre 2018. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre V du dispositif du jugement, en ce sens que son indemnité de défenseur d’office pour la procédure de première instance est fixée à 11'891 fr. 40, soit à 1'927 fr. 80, TVA à 8 % et débours inclus, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2017, et à 9’964 fr. 40, TVA à 7,7 % et débours inclus, pour les opérations dès le 1er janvier 2018. Interpellé, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a renoncé à déposer des déterminations. Pour sa part, la plaignante [...] s’en est remise à justice. En d roit :
1. L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). 1.2 Le recours de l'avocat M.________ porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision. S’élevant à 3'024
- 4 - fr. 20 (9’964 fr. 40 – 6’940 fr. 20), le montant litigieux est inférieur à 5'000 francs, étant ajouté que l’indemnité afférente aux opérations antérieures au 1er janvier 2018 n’est pas contestée. La présente cause relève donc de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP et art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]). 1.3 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le défenseur d'office et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2. Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). L’avocat d'office a, en particulier, droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1; ATF 141 I 124). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat- stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]; ATF 137 III 185; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1 et réf.). L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci a consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant
- 5 - d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b; Juge unique CREP 29 février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1 et réf.). Un autre critère à retenir quant à la fixation de la rémunération du mandataire d’office est celui de l’expérience de l’avocat. Certes, la jurisprudence fédérale passe parfois ce facteur sous silence (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, déjà cité). D’autres arrêts retiennent toutefois expressément ce critère, pour mettre en exergue qu’un avocat expérimenté, par opposition, notamment, à un stagiaire (cf. ATF 137 III 185 consid. 6 p. 191; ATF 109 Ia 107 consid. 3c; cf. aussi, p. ex., TF 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4 in fine; TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 consid. 5.2 et 5.3), a besoin de particulièrement peu de temps pour effectuer certaines opérations, en particulier les recherches juridiques (CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1 et les réf. citées). Il convient, selon la jurisprudence, de retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève (CREP 19 février 2018/131 consid. 2 et les réf. citées). 3. 3.1 Le recourant conteste la durée d’activité utile prise en compte par l'autorité de première instance pour ce qui est des opérations de l’année 2018. Annonçant avoir passé 50,48 heures sur le dossier durant cette même année, il demande la prise en compte de la durée supplémentaire d’activité de 15,6 heures qu’il tient pour indûment écartée par les premiers juges. Comme déjà relevé (consid. 1.2), l’indemnisation
- 6 - afférente à l’année 2017 n’est pas contestée. Les frais et débours divers pris en compte (21 fr. pour 2017 et 252 fr. pour 2018) ne sont pas davantage litigieux. 3.2 Le Tribunal correctionnel a constaté au préalable que le défenseur d’office du prévenu avait été désigné alors que l’enquête du Ministère public était terminée, quand bien même le dossier était « resté inactif pendant près d’un an et demi avant que la clôture de l’enquête ne (fût) formellement prononcée » (jugement, p. 45). Ensuite, en ce qui concerne les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2018, seules litigieuses comme déjà relevé, les premiers juges ont retranché de la liste d’opérations 66 minutes de lecture de brefs courriers, facturée à raison de six minutes l’unité (jugement, p. 45). Pour le reste, la Cour a relevé que, depuis l’envoi de l’acte d’accusation, plus de 50 heures de travail avaient été comptabilisées, dont 35,6 heures de recherches juridiques diverses, ainsi que de mise au propre de notes de travail, de résumé de faits et d’élaborations de divers tableaux. Ainsi, 24,4 heures, dont plus de quatre heures de recherches juridiques effectuées du 27 août au 3 septembre 2018 sur les notions de contrainte, de « séquestre » (soit de séquestration), de prescription ou de viol avaient été comptabilisées au titre de la préparation de la plaidoirie. Malgré huit heures et demie de « préparation d’audience » entre le 27 et le 31 août 2018, sept heures et 48 minutes avaient encore été comptées par le défenseur en sus le 2 septembre 2018, veille de l’ouverture des débats, au titre de la « Reprise de tout le dossier, toutes les notes, recherches, tableaux. Etablissement d’un plan cohérent, d’une liste de questions. Rédaction plaidoirie ». En outre, le « recoupement des déclarations des diverses parties » a été compté pour 6,6 heures, dans un dossier comportant huit auditions et 70 pièces. Ont encore été ajoutées près de trois heures au titre de la reprise des pièces du dossier du divorce et de l’analyse d’un courriel plagié, alors même que ces opérations n’avaient, selon le tribunal, eu que peu d’intérêt particulier à la cause. Les premiers juges ont ainsi estimé que, compte tenu de la taille tout à fait
- 7 - relative du dossier et des infractions à apprécier, il apparaissait qu’un total d’heures de préparation du dossier, recherches juridiques et préparation d’audience de 20 heures sur les 35,6 heures facturées était amplement suffisant. Ont été ajoutées à cette durée les autres opérations figurant sur la liste du défenseur d’office, tenues pour justifiées (jugement, pp. 45-46). En définitive, ont été retranchées de la liste 15,6 heures, « ainsi que » (sic; recte : y compris) 66 minutes relatives aux courriers, ce qui a ramené le total de la durée d’activité admise à 34,4 heures (en chiffre rond), s’agissant uniquement des opérations postérieures au 31 décembre
2017. Pour le reste, ont été pris en compte les deux vacations à 120 fr. et les frais postaux requis (jugement, p. 46). 3.3 Les moyens du recourant portant sur ses recherches diverses quant à l’état de fait de la cause (agencement du logement des époux et apparence de l’arme dont aurait été menacée la plaignante, notamment) sont étayés par les documents versés au dossier à l’audience du 3 septembre 2018 (P. 73), qui témoignent du résultat de ses recherches. En outre, la défense a requis l’audition de trois témoins (P. 69/1), dont un seul a été auditionné (P. 70).
- 8 - 3.4 3.4.1 Il doit d’abord être relevé que c’est à juste titre que les premiers juges ont retranché de la liste d’opérations les diverses lectures de brefs courriers, facturées à raison de six minutes l’unité (cf. la jurisprudence citée au consid. 2 in fine ci-dessus). Le recours doit être rejeté dans cette mesure. 3.4.2 Cela étant, il ressort du bordereau déjà mentionné (P. 73), que le recourant s’est livré à des recherches assurément approfondies. La durée d’activité utile retenue par les premiers juges procède d’une appréciation globale plutôt que d’un examen poste par poste. Ce parti pris est adéquat, vu les redondances dans les intitulés des différents postes, tant il est vrai que l’avocat ne saurait délimiter strictement les différents aspects d’un dossier dont les éléments apparaissent interdépendants et, de surcroît, quelque peu confus en fait. A ces éléments s’ajoute le fait que le traitement du dossier a connu des interruptions qui ne sont pas imputables au défenseur d’office. Ces ralentissements l’ont obligé à reprendre l’examen des pièces de manière peu économe. Partant, le fait que certains postes éloignés dans le temps font double emploi ne saurait être retenu en défaveur du recourant. Il sera en outre relevé que la mention, par le tribunal correctionnel, d’un « recoupement des déclarations des diverses parties », réputé compté pour 6,6 heures (jugement, p. 46), ne figure pas sous cet intitulé dans la liste d’opérations de l’année 2018. Au vu des infractions en cause (menaces qualifiées, séquestration, viol, contrainte et tentative de contrainte), l'affaire n'apparaît objectivement pas d'une complexité hors du commun quant au droit. Il en va quelque peu différemment pour ce qui est des faits. Il s’agissait en effet de confondre la plaignante, ex-épouse du prévenu, en relation avec des contradictions entachant ses allégations de divers épisodes de violence domestique. De surcroît, la plaignante était assistée, ce qui était de nature à alourdir la tâche du défenseur. Le dossier n’était que peu étayé en fait; l’issue de la cause dépendait bien plutôt, dans une mesure significative, de l’appréciation de la crédibilité des parties. Aussi
- 9 - bien, le prévenu a été en bonne partie libéré des fins de l’action pénale, la Cour n’ayant pas ajouté entièrement foi aux dires de la plaignante. Il doit également être tenu compte du fait que Me M.________ a obtenu son brevet relativement récemment, soit en [...] (fait notoire selon l’art. 139 al. 2 CPP; cf. https://www.sav-fsa.ch/fr/anwaltssuche.html), étant rappelé qu'un avocat expérimenté est réputé en mesure de consacrer moins de temps à une opération donnée qu’un conseil relativement moins chevronné (cf. la jurisprudence citée au consid. 2 in fine ci-dessus). Pour autant, un avocat doté d’une expérience analogue aurait pu effectuer les opérations mentionnées sur la liste plus rapidement que la durée d’activité annoncée par le recourant. 3.4.3 Procédant à sa propre appréciation des faits, le Juge de céans considère, au vu de l’ensemble des éléments ci-dessus, qu’il était justifié que le recourant consacre 40 heures à cette affaire, s’agissant des opérations effectuées durant la procédure de première instance en 2018, soit jusqu’au 4 septembre 2018. 3.4.4 Enfin, il sera relevé d’office que le taux de TVA, à 8 %, au demeurant non contesté, correspond à celui en vigueur pour la période concernée. 3.4.5 Au vu de ce qui précède, c'est une indemnité d'office de 7'452 fr. ([40 x 180 fr.] + 252 fr.), débours compris, qui doit être allouée au recourant pour l’année 2018. Compte tenu de la TVA, par 573 fr. 80, l’indemnité s’élève à 8'025 fr. 80 au total. Le chiffre V du dispositif du jugement entrepris doit être modifié dans ce sens. Le total des frais de première instance, mis à la charge du prévenu à hauteur d’un cinquième selon le chiffre VI du dispositif du jugement, sera augmenté dans la même mesure. Cette part de frais sera ainsi portée à 7'273 fr. (7'055 fr. 90 – 6’940 fr. 20/5 + 8'025 fr. 80/5).
4. En définitive, le recours doit être partiellement admis dans le sens de ce qui précède.
- 10 - Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 18 décembre 2018/994 consid. 3). Le recourant n’a pas déposé de liste d’opérations. Au vu du mémoire de recours, l'indemnité qu'il convient de lui allouer doit être arrêtée sur la base de trois heures d’activité au tarif horaire de 180 fr (arrêt précité, ibid.). L’indemnité sera ainsi fixée à 581 fr. 60, y compris un montant au titre de la TVA. Vu la mesure dans laquelle le recourant obtient gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à sa charge (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). La part des frais mise à la charge du recourant sera compensée avec l’indemnité allouée ci-dessus. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 4 septembre 2018 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois est réformé comme il suit aux chiffres V et VI de son dispositif : "V. fixe l'indemnité du défenseur d’office du prévenu, Me M.________, à 9'953 fr. 60, soit 1'927 fr. 80, TVA à 8 % et débours inclus, pour la période allant jusqu’au 31 décembre
- 11 - 2017, et 8'025 fr. 80, TVA à 7,7 % et débours inclus, pour les opérations dès le 1er janvier 2018; VI. met une partie des frais de la cause, par 7'273 fr., à la charge de C.________, montant incluant un cinquième de l'indemnité de son défenseur d'office et de celle du conseil juridique de la partie plaignante, telles qu’arrêtées aux chiffres IV et V ci-dessus". III. Une indemnité de 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), TVA comprise, est allouée à Me M.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais de la présente procédure, arrêtés à 900 fr. (neuf cent francs), sont mis à la charge du recourant à hauteur de 450 fr. (quatre cent cinquante francs), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. Les frais selon le chiffre IV ci-dessus, à hauteur de 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont compensés à due concurrence avec l’indemnité de 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes) allouée au recourant selon le chiffre III ci-dessus. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. M.________, avocat,
- Me Habib Tabet, avocat (pour [...]),
- M. C.________,
- Ministère public central,
- 12 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :