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PE13.025173

Waadt · 2014-01-17 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 16 PE13.025173-ECO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 17 janvier 2014 __________________ Présidence de M. ABRECHT, président Juges : MM. Meylan et Maillard Greffière : Mme Rouiller ***** Art. 312 CP; 61, 63, 70, 110 al. 4, 310, 393ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par Y.________ contre l'ordonnance de non- entrée en matière rendue le 13 décembre 2013 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause PE13.025173-ECO. Elle considère : En fait : 353

- 2 - A. Par acte du 15 novembre 2013 adressé au Ministère public central, Y.________ a déposé une plainte contre N.________ Présidente du Tribunal d'arrondissement du Nord vaudois, pour abus de pouvoir. Il a reproché à cette magistrate de lui avoir interdit d'accéder à la salle d'audience cantonale dans laquelle un procès était sur le point de débuter, le 4 novembre 2013, à Renens. Il a prétendu que le principe de la publicité des audiences aurait été violé dès lors qu'il aurait été exclu de ladite audience sans avertissement préalable. Une telle exclusion serait en outre dénuée de base légale et constitutive d'un déni de justice puisque la Présidente N.________ aurait refusé de la motiver par écrit, comme il l'avait demandé. Cette magistrate devrait donc être sommée de rendre la décision formelle sollicitée. En outre, le plaignant devrait être indemnisé pour son tort moral et matériel. B. Par ordonnance du 13 décembre 2013, le Procureur général a décidé de ne pas entrer en matière (I) et de laisser les frais à la charge de l'Etat (II). En bref, il a retenu que faits décrits dans la plainte n'étaient constitutifs d'aucune infraction, la magistrate visée ayant agi comme elle était en droit de le faire en tant que direction de la procédure, compte tenu des circonstances. C. Le 20 décembre 2013, Y.________ a recouru contre cette ordonnance dont il a requis qu'elle soit annulée, la cause étant renvoyée pour "[...] instruction par un magistrat indépendant et neutre [...]". Cette écriture contenait des passages inconvenants. Elle a donc a été retournée au recourant par le Président de l'autorité de céans qui, en application de l'art. 110 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) a, par pli recommandé du 7 janvier 2014, requis qu'elle en soit épurée dans un délai échéant le 17 janvier 2017, faute de quoi il ne serait pas entré en matière.

- 3 - Le nouveau mémoire communiqué par Y.________ le 10 janvier 2014 contenait toujours des propos déplacés. Un second courrier recommandé lui a été adressé le 13 janvier 2014, l'informant qu'il lui était loisible d'envoyer à la Cour de céans dans le délai déjà imparti au 17 janvier 2014 un acte de recours conforme aux exigences légales. Dans un mémoire de recours du 14 janvier 2014 conforme aux exigences de forme prévues par la procédure, Y.________ s'est référé aux motifs de sa plainte. Il a ajouté que la Présidente N.________ aurait fait preuve de mauvaise foi dès lors qu'elle l'aurait exclut de la salle d'audience dans le seul but d'éviter d'avoir un observateur avisé dans le public du procès. En refusant d'exposer par écrit les raisons de cette exclusion, elle lui aurait en outre manifesté un profond mépris et aurait démontré son intention de lui nuire. Cette écriture contenait une requête d'assistance judiciaire comprenant l'aide d'un conseil juridique gratuit. En d roit :

1. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, et 384 let. b CPP) contre une décision du Ministère public (cf. art. 310 et 393 al. 1 let. a CPP) par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il a en outre été corrigé dans le délai imparti (art. 110 al. 4 CPP) de sorte qu'il est recevable.

2. a) Selon l'art. 310 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a).

- 4 - Selon cette disposition, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. La doctrine précise à ce sujet qu'il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP). Il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).

b) L’art. 312 CP punit d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire les membres d’une autorité ou les fonctionnaires qui, notamment dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé du pouvoir de leur charge. Cette infraction suppose donc que l’auteur soit un membre d’une autorité ou un fonctionnaire au sens de l’art. 110 al. 3 CP et qu’il ait agi dans l’accomplissement de sa tâche officielle. L’auteur doit avoir abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche, cette dernière condition étant réalisée lorsque l’auteur use illicitement des pouvoirs qu’il détient de sa charge, soit notamment quand il poursuit un but légitime mais recourt, pour l’atteindre, à des moyens disproportionnés (TF 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 c. 1.1).

- 5 - Du point de vue subjectif, l’infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme d’un dol éventuel, ainsi qu’un dessein spécial qui peut se présenter sous la forme de la volonté de nuire à autrui (TF 6B_699/2011 op.cit, TF 6B_76/2011 2011 du 31 mai 2011 c. 5.1).

c) Garantie par les textes fondamentaux (art. 6 § 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0101], art. 14 al. 1 Pacte ONU Il, art. 30 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), la publicité des débats n’est toutefois pas un principe absolu. En effet, les tribunaux peuvent le restreindre pour des raisons impérieuses, dont fait partie l’ordre public, notamment en interdisant l’accès à certaines personnes à la salle d’audience en cas d’affluence (art. 6 ch. 1 CEDH ; Piquerez, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève-Zurich- Bâle 2011, n. 615 et 616, p. 210). Le Code de procédure pénale suisse prévoit ainsi que la police de l’audience est assurée par la direction de la procédure (art. 63 al. 1 CPP), soit le président du Tribunal lorsque cette instance est collégiale (art. 61 al. 1 let. c CPP). Celui-ci peut en effet prendre toutes les mesures utiles pour assurer la sécurité, la sérénité et le bon ordre durant les audiences, le cas échéant avec l’aide de la police (Bichovsky, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, op. cit., n. 3 ad art. 63 CPP; art. 63 al. 2 CPP) et a la possibilité de restreindre la publicité de l’audience si la sécurité et/ou l’ordre public l’exigent (art. 70 al. 1 let. a CPP).

d) En l'espèce, Y.________ est connu pour l’animosité qu’il nourrit à l’égard de l’Etat et de la Justice, comme le démontrent le site Internet qu’il consacre à ce sujet ([...]), ainsi que son comportement qui a consisté plusieurs fois en des actions susceptibles de perturber l’administration de la Justice, de même que son attitude bruyante et verbalement agressive à l'encontre de magistrats et d’auxiliaires de la

- 6 - justice, dont certaines ont été jugées constitutives d'infractions pénales pour lesquelles il a été condamné, et comme l'a révélé aussi son mode de communication dans la présente procédure où il a dû être interpellé à deux reprises pour que son recours soit épuré de ses nombreux passages inconvenants. Lors de l'audience du 4 novembre 2013, la Présidente N.________ assumait la direction de la procédure. En cette qualité, il lui incombait d’assurer la sécurité et la sérénité des débats (art. 63 al. 1 CPP), s'agissant d'un procès aux enjeux particulièrement importants et fortement médiatisé. Dans ce contexte, l’interdiction faite à Y.________ poursuivait un but légitime de police de l’audience et ne révélait aucun dessein de lui nuire. Le fait que le recourant allègue, au demeurant sans l'étayer, un tort moral et matériel, n'est pas de nature à démontrer le contraire. Dès lors qu'on ne décèle, dans l'attitude la magistrate prénommée, aucune intention délibérée de nuire à Y.________ personnellement, la question de savoir si elle a agi conformément à la systématique de l'art. 63 al. 2 CPP peut être laissée ouverte. La Présidente N.________ n'a pas davantage violé le principe de la publicité des débats en ne permettant pas à Y.________ d'assister au procès qui était sur le point de débuter, le 4 novembre 2013, à Renens. En effet, ce principe garantit l’administration de la justice et non pas, de manière absolue, la possibilité pour quiconque d’assister à une audience. En outre, les comportements récurrents de Y.________ à l'encontre de l'administration de la Justice pouvaient légitimement faire craindre qu'il troublât les débats par des paroles ou par des actes déplacés. Enfin ledit procès, dont l'audience qui a été publique de bout en bout, a été largement couvert par les médias, de sorte qu'il est resté accessible au plaignant par ce biais.

e) En définitive, en l'absence d'un dessein de nuire et d'abus de pouvoir, l'infraction réprimée par l'art. 312 CP n'est pas réalisée. Les faits décrits par le plaignant n'étant au surplus constitutifs d'aucune autre

- 7 - infraction, c'est à bon droit que le Procureur général a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.

3. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête d’assistance judiciaire gratuite présentée par le recourant pour la procédure de recours doit être rejetée dès lors que son recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès, pour les motifs exposés plus haut (Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, op. cit., n. 41 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront donc mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 13 décembre 2013 est confirmée. III. La requête tendant à l'octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de Y.________

- 8 - V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Y.________,

- M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :