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PE13.024374

Waadt · 2014-06-18 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382

- 4 - al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le prévenu doit avoir un défenseur ("défense obligatoire") notamment lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (art. 130 let. c CPP). Au nombre des incapacités personnelles du prévenu l'empêchant objectivement d'assumer sa défense figurent les troubles mentaux sévères et moins sévères – par exemple addictions à l'alcool ou aux stupéfiants pouvant donner lieu au prononcé d'une mesure –, les handicaps physiques, le jeune âge, ou encore la vieillesse lorsqu'elle s'apparente à un handicap (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 130 CPP). L'art. 130 let. c CPP ne fait aucune référence à la gravité de l'infraction, ce cas faisant l'objet de la lettre b. Dès lors, si l'incapacité personnelle du prévenu est constatée, même momentanément, la direction de la procédure doit veiller à ce qu'il soit défendu, même si l'infraction est peu grave (Harari/Aliberti, op. cit., n. 31-32 ad art. 130 CPP). En cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP).

E. 2.2 En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il est actuellement suivi par le centre coordonné d'oncologie ambulatoire du CHUV en raison d'un cancer du poumon ayant nécessité l'ablation partielle du poumon droit. Il indique qu'en raison de son état de santé, il doit vivre plusieurs heures par jour sous assistance respiratoire. En bref, il serait très affaibli, état qui aurait des conséquences sur sa santé psychique. Les pièces censées étayer les allégations qui précèdent confirment toutefois seulement que le recourant est suivi sur le plan oncologique et qu'il bénéficie d'une assistance respiratoire à domicile (P.9/2/1 et 9/2/2). Sur la seule base de ces pièces, on ne saurait tenir pour suffisamment vraisemblable

- 5 - l'existence de difficultés empêchant dans l'absolu le recourant d'assumer seul sa défense. Les conditions d'une défense obligatoire ne sont par conséquent pas réalisées.

E. 3.1 En dehors des cas de défense obligatoire, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet à deux conditions le droit à l'assistance d'un défenseur d'office : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance. Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_166/2013 du 17 juin 2013 c. 2.1; ATF 115 Ia 103 c. 4 p. 105).

E. 3.2 En l'espèce, l'indigence du recourant est établie (P. 7). Est dès lors seule litigieuse la question de savoir si la sauvegarde de ses intérêts justifie une défense d'office. Il est vrai qu'ainsi que le soutient le ministère public, l'affaire est objectivement de peu de gravité, en particulier au regard de la quotité de la peine à laquelle est exposé le recourant. Cela étant, la situation présente des spécificités. De façon générale, l'affaire se trouve

- 6 - complexifiée par le fait que le prévenu aurait en quelque sorte bénéficié "indirectement" de l'activité de son ex-épouse, à l'encontre de qui les soupçons portent sur des faits plus graves. Or le prévenu entend soutenir que son ex-épouse aurait profité de son état de santé et de sa consommation d'alcool, qui l'auraient mis dans un état de faiblesse grave, pour obtenir illicitement des prestations sociales, alors que lui-même n'aurait eu "ni conscience ni volonté de cette situation". Cette ligne de défense se trouve confrontée à plusieurs difficultés pratiques. Il ressort en effet du dossier, qui est volumineux pour une affaire de ce genre, que les faits portent sur un certain nombre de comportements distincts des prévenus et s'étalent sur une période de plusieurs années. En outre, la situation de couple des prévenus a plusieurs fois évolué sur la période en cause, ce qui a impliqué des modifications de leur statut administratif vis- à-vis des autorités qui fournissaient les prestations sociales. Enfin, l'ex- épouse du recourant est semble-t-il difficile à atteindre, si bien que le prévenu ne pourra pas peut-être pas prévaloir des explications que celle-ci pourrait être en mesure de fournir. En bref, la cause est tout de même relativement complexe et le recourant, atteint dans sa santé, ne pourra pas surmonter seul les difficultés prévisibles de la procédure pénale.

E. 3.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de désigner un défenseur d'office au recourant en la personne de l'avocate Julie André, d’ores et déjà consultée.

E. 4 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la requête de désignation de l'avocate Julie André comme défenseur d'office du recourant est admise. L'avocate Julie André sera désignée comme défenseur d'office du recourant également pour la présente procédure de recours et son indemnité fixée à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 francs. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV

- 7 - 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 486 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 mai 2014 est réformée en ce sens que Me Julie André est désignée comme défenseur d’office de R.P.________. III. Me Julie André est désignée comme défenseur d’office de R.P.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. L'émolument d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de R.P.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme Julie André, avocate (pour R.P.________),

- Ministère public central,

- 8 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 418 PE13.024374-GMT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 18 juin 2014 __________________ Présidence de M. ABRECHT, président Juges : MM. Meylan et Maillard Greffier : M. Quach ***** Art. 130 let. c et 132 CPC La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 6 juin 2014 par R.P.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 26 mai 2014 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE13.024374-GMT. Elle considère : En fait : A. A la suite d'une plainte pénale déposée le 18 novembre 2013 par le Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud (ci- après : SPAS), le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a 351

- 2 - ouvert une instruction pénale contre R.P.________ pour escroquerie, subsidiairement contravention à la LASV (Loi sur l’action sociale vaudoise du 2 décembre 2003; RSV 850.051), et contre B.P.________ pour escroquerie, subsidiairement contravention à la LASV, et faux dans les titres. Les faits qui leur sont reprochés sont en bref les suivants (P. 4). B.P.________, qui était à l'époque l'épouse de R.P.________, a bénéficié de l'aide sociale vaudoise et du revenu d'insertion de janvier 2003 à décembre 2005, seule ou en couple avec R.P.________. Elle a ensuite bénéficié du revenu d'insertion entre le 1er janvier 2006 et le mois de juin 2011. Pour sa part, R.P.________ a bénéficié du revenu d'insertion entre le 1er septembre 2007 et le 31 mai 2008. Il semble que les époux aient multiplié les séparations judiciaires et les réconciliations, si bien qu'ils bénéficiaient parfois ensemble de ces prestations, parfois séparément (cf. P. 5/1, pp. 2-3). En été 2011, le Centre social régional qui versait les prestations sociales a demandé l'ouverture d'une enquête administrative contre B.P.________. A l'issue de celle-ci, un rapport final d'enquête a été déposé le 7 août 2012 (P. 5/1). Selon les conclusions de ce rapport, B.P.________ aurait dissimulé plusieurs comptes bancaires dont elle était titulaire, ainsi que des revenus réalisés auprès d'entreprise de placement temporaire ou auprès d'établissement publics. Le total des prestations indûment versées s'élèverait à 69'447 fr. 25 (P. 5/1, p. 11). Les époux ont divorcé en juillet 2012 (PV aud. 1, p. 1, lignes 26-27). Par décision du 19 mars 2013, le Centre social régional du Jura-Nord Vaudois a ordonné à B.P.________ de restituer le montant de 69'447 fr. 25 précité (P. 5/2). Par décision du 13 août 2013 , le Centre social régional du Jura-Nord Vaudois a ordonné à R.P.________ de restituer un montant de

- 3 - 11'465 fr. 65, considérant que celui-ci avait en partie profité des revenus et de la fortune dissimulés par son épouse. B. R.P.________ a été entendu par le ministère public le 15 avril

2014. Par l'intermédiaire de l'avocate Julie André, qui l'assistait lors de cette audition, il a requis la désignation de celle-ci en qualité de défenseur d'office. Par ordonnance du 26 mai 2014, le ministère public a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office à R.P.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Il a considéré que l'affaire ne constituait pas un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP. Pour le surplus, le montant indûment perçu par R.P.________ était relativement modeste et les faits de la cause étaient simples, de sorte que les conditions d'une défense d'office n'étaient pas réalisées. C. Par acte du 6 juin 2014, R.P.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu à ce que cette dernière soit annulée (I) et à ce que l'avocate Julie André lui soit désignée en qualité de défenseur d'office (II). Le recourant fait valoir qu'il souffre d'un cancer du poumon et soutient que l'affaiblissement physique et psychique qu'implique sa maladie aurait pour conséquence que les conditions d'une défense obligatoire seraient réalisées. Subsidiairement, il soutient que les circonstances de l'affaire seraient suffisamment complexes pour qu'une défense d'office se justifie. Par déterminations du 17 juin 2014, le ministère public a conclu au rejet du recours. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382

- 4 - al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le prévenu doit avoir un défenseur ("défense obligatoire") notamment lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (art. 130 let. c CPP). Au nombre des incapacités personnelles du prévenu l'empêchant objectivement d'assumer sa défense figurent les troubles mentaux sévères et moins sévères – par exemple addictions à l'alcool ou aux stupéfiants pouvant donner lieu au prononcé d'une mesure –, les handicaps physiques, le jeune âge, ou encore la vieillesse lorsqu'elle s'apparente à un handicap (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 130 CPP). L'art. 130 let. c CPP ne fait aucune référence à la gravité de l'infraction, ce cas faisant l'objet de la lettre b. Dès lors, si l'incapacité personnelle du prévenu est constatée, même momentanément, la direction de la procédure doit veiller à ce qu'il soit défendu, même si l'infraction est peu grave (Harari/Aliberti, op. cit., n. 31-32 ad art. 130 CPP). En cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP). 2.2 En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il est actuellement suivi par le centre coordonné d'oncologie ambulatoire du CHUV en raison d'un cancer du poumon ayant nécessité l'ablation partielle du poumon droit. Il indique qu'en raison de son état de santé, il doit vivre plusieurs heures par jour sous assistance respiratoire. En bref, il serait très affaibli, état qui aurait des conséquences sur sa santé psychique. Les pièces censées étayer les allégations qui précèdent confirment toutefois seulement que le recourant est suivi sur le plan oncologique et qu'il bénéficie d'une assistance respiratoire à domicile (P.9/2/1 et 9/2/2). Sur la seule base de ces pièces, on ne saurait tenir pour suffisamment vraisemblable

- 5 - l'existence de difficultés empêchant dans l'absolu le recourant d'assumer seul sa défense. Les conditions d'une défense obligatoire ne sont par conséquent pas réalisées. 3. 3.1 En dehors des cas de défense obligatoire, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet à deux conditions le droit à l'assistance d'un défenseur d'office : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance. Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_166/2013 du 17 juin 2013 c. 2.1; ATF 115 Ia 103 c. 4 p. 105). 3.2 En l'espèce, l'indigence du recourant est établie (P. 7). Est dès lors seule litigieuse la question de savoir si la sauvegarde de ses intérêts justifie une défense d'office. Il est vrai qu'ainsi que le soutient le ministère public, l'affaire est objectivement de peu de gravité, en particulier au regard de la quotité de la peine à laquelle est exposé le recourant. Cela étant, la situation présente des spécificités. De façon générale, l'affaire se trouve

- 6 - complexifiée par le fait que le prévenu aurait en quelque sorte bénéficié "indirectement" de l'activité de son ex-épouse, à l'encontre de qui les soupçons portent sur des faits plus graves. Or le prévenu entend soutenir que son ex-épouse aurait profité de son état de santé et de sa consommation d'alcool, qui l'auraient mis dans un état de faiblesse grave, pour obtenir illicitement des prestations sociales, alors que lui-même n'aurait eu "ni conscience ni volonté de cette situation". Cette ligne de défense se trouve confrontée à plusieurs difficultés pratiques. Il ressort en effet du dossier, qui est volumineux pour une affaire de ce genre, que les faits portent sur un certain nombre de comportements distincts des prévenus et s'étalent sur une période de plusieurs années. En outre, la situation de couple des prévenus a plusieurs fois évolué sur la période en cause, ce qui a impliqué des modifications de leur statut administratif vis- à-vis des autorités qui fournissaient les prestations sociales. Enfin, l'ex- épouse du recourant est semble-t-il difficile à atteindre, si bien que le prévenu ne pourra pas peut-être pas prévaloir des explications que celle-ci pourrait être en mesure de fournir. En bref, la cause est tout de même relativement complexe et le recourant, atteint dans sa santé, ne pourra pas surmonter seul les difficultés prévisibles de la procédure pénale. 3.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de désigner un défenseur d'office au recourant en la personne de l'avocate Julie André, d’ores et déjà consultée.

4. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la requête de désignation de l'avocate Julie André comme défenseur d'office du recourant est admise. L'avocate Julie André sera désignée comme défenseur d'office du recourant également pour la présente procédure de recours et son indemnité fixée à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 francs. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV

- 7 - 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 486 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 mai 2014 est réformée en ce sens que Me Julie André est désignée comme défenseur d’office de R.P.________. III. Me Julie André est désignée comme défenseur d’office de R.P.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. L'émolument d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de R.P.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme Julie André, avocate (pour R.P.________),

- Ministère public central,

- 8 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :