Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art.
- 4 - 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve, ou encore (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
E. 3 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010
- 5 - du 17 janvier 2011 c. 4.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025; Forster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.).
E. 4 a) En l’espèce, la décision attaquée se fonde sur le risque de collusion, les dangers de fuite et de réitération n’ayant pas été examinés faute d’objet.
b) Le recourant a avoué consommer des stupéfiants, mais a nié tout acte de trafic. La perquisition effectuée à son domicile a permis de découvrir notamment des centaines de graines de chanvre, ainsi que plus de 23'000 fr. en espèces et des métaux précieux. En l’état, les graines de chanvre saisies peuvent raisonnablement être mises en relation avec un trafic, dès lors que leur quantité excède la consommation personnelle avouée par le prévenu. Au surplus, la provenance des valeurs saisies est pour l’heure inconnue. A ceci s’ajoute que les aveux du comparse supposé du prévenu et l’analyse de son boîtier téléphonique permettent de soupçonner le recourant d’avoir livré du chanvre au commerce dont l’acolyte en question était l’employé, étant ajouté qu’en l’état de l’enquête, ce magasin paraissait se livrer à la vente de boutures et de graines de chanvre sur une large échelle. Il existe donc de graves soupçons de culpabilité à l’égard du prévenu pour ce qui est d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, s’agissant d’un trafic portant principalement sur du chanvre. En outre, il a avoué être propriétaire de l’appareil à impulsions électriques («taser») et du couteau à cran d’arrêt saisis lors de la perquisition, l’un et l’autre de ces objets étant considérés comme des armes au sens de la législation fédérale en la matière. La condition préalable posée par l'art. 221 al. 1 CPP est ainsi à l’évidence remplie pour l’ensemble des infractions constituant l’objet de l’enquête.
- 6 - c)Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. A cet égard et comme déjà relevé, des indices convergents permettent, en l’état, de retenir que le prévenu est impliqué dans un trafic de chanvre. Pour l’heure, on ignore quels sont ses éventuels fournisseurs et autres clients, notamment s’il a livré des graines ou des boutures à d’autres individus qu’à l’employé et à l’exploitant de l’unique magasin actuellement au cœur de l’enquête. L’ampleur des avoirs de provenance encore indéterminée et la quantité de matériel végétal de reproduction saisis à son domicile donnent à penser qu’il pourrait s’agir d’un trafic d’une certaine ampleur. Il n’est donc nullement à exclure que l’enquête soit étendue à d’autres prévenus que les trois personnes mises en cause en l’état des investigations, dont deux sont déjà détenues. L’analyse du matériel électronique saisi est de nature à permettre d’en savoir plus sur les relations du recourant au sein d’un éventuel réseau. Dans ces conditions, il convient d’éviter que le recourant ne prenne contact avec ces tiers en liberté dans le dessein d’obtenir la destruction ou la dissimulation d’éventuels moyens de preuve, respectivement d’influencer leurs déclarations. La condition légale du risque de collusion est donc donnée. Les conditions légales étant alternatives, et non cumulatives, point n’est besoin d’examiner les autres motifs légaux de la détention provisoire (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4; Forster, op. cit., n. 4 ad art. 221 CPP, p. 1460). d)Pour le reste, le principe de la proportionnalité est assurément respecté eu égard au rapport entre la durée de la détention provisoire déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 27 décembre 2013, et la quotité de la peine privative de liberté dont le prévenu paraît passible, l’enquête n’en étant du reste qu’à ses débuts (ATF 133 I 168 c.
E. 4.1 et les arrêts cités; ATF 132 I 21 c. 4.1; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1).
E. 5 Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que les conditions de la
- 7 - détention provisoire du prévenu étaient réunies en l'état. Au surplus, le terme prévu ne prête pas le flanc à la critique au vu de l'avancée de l'enquête. Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 29 novembre 2013 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’F.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge d’F.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d’F.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour F.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Tribunal des mesures de contrainte,
- Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
- 9 - par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 719 PE13.023814-CMD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 13 décembre 2013 __________________ Présidence de M. K R I E G E R, président Juges : MM. Meylan et Perrot Greffier : M. Ritter ***** Art. 221 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours formé par F.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 29 novembre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant (enquête n° PE13.023814-CMD). Elle considère: EN FAIT: A. a) F.________, né en 1978, a été appréhendé le 27 novembre 2013, à 8 h 30. Il fait l’objet d'une enquête (n° PE13.023814-MRN) instruite d’office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour 351
- 2 - infraction grave, subsidiairement simple, à la Loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les armes. Un comparse supposé du prévenu a déjà été arrêté dans le cadre de la même enquête. Selon les aveux du comparse, passés le 7 octobre 2013 déjà, et au vu de l’analyse du boîtier téléphonique de ce dernier, un commerce lausannois aurait reçu une livraison de 480 boutures de chanvre de la part d’F.________, pour un montant d’environ 2'280 fr., à dessein de revente (PV d’audition, R. 16, pp. 5 s.); un troisième acolyte présumé, tenancier du magasin, n’a pu être appréhendé, étant alors en séjour à l’étranger. Un rapport de police établi le 11 novembre 2013 indique que «(…) [l]’enquête tend à démontrer que F.________ agit comme un «transporteur/livreur» pour le compte d’inconnus qui cultivent du chanvre dans la Broye vaudoise. (…)». Comme cela ressort d’un rapport de police ultérieur, établi le 28 novembre 2013 à la suite de l’arrestation du prévenu F.________, ce dernier est soupçonné en particulier d’avoir fourni les 480 boutures de chanvre déjà mentionnées au commerce en question durant l’été 2013; en outre, 7 grammes bruts de cocaïne, 19 grammes bruts de marijuana, 34 grammes bruts de haschisch, de la résine de cannabis, plusieurs centaines de graines de chanvre, ainsi qu’un appareil à impulsions électriques et un couteau à cran d’arrêt considérés comme des armes ont été confisqués lors de la perquisition de son domicile le 27 novembre 2013. Un téléphone portable, du matériel informatique, un lingot d’or de 100 grammes, un lingot d’argent d’un kilogramme et 23'450 fr. en espèces ont également été saisis (rapport précité, pp. 2-3). Le rapport a précisé que diverses mesures d’investigation devraient encore être effectuées, à savoir l’extraction des données du téléphone portable du prévenu, l’exploitation des données informatiques de son PC portable, des disques dures externes et de la tablette numérique, l’identification, l’interpellation et la perquisition du ou de ses complices, ainsi que la détermination de la provenance de l’argent saisi (rapport précité, p. 3 in fine). Entendu par la police le 27 novembre 2013, dès 14 h 41, le prévenu a admis consommer des produits stupéfiants, mais a nié tout acte
- 3 - de trafic, s’agissant tant de drogue conditionnée que de plants de chanvre. Entendu par la Procureure le 28 novembre 2013, dès 9 h 15 (audition d’arrestation), le prévenu a confirmé les déclarations faites à la police. b)Le 28 novembre 2013, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. c)Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 29 novembre 2013, le prévenu a confirmé ses déclarations faites à la police et à la Procureure. Il a nié tout risque de collusion.
d) Par ordonnance du 29 novembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’F.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au 27 décembre 2013 (II) et a dit que les frais de la décision, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III). B. Le 9 décembre 2013, F.________, représenté par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Il a conclu à son annulation, sa libération immédiate étant ordonnée. Contestant tout risque de collusion, il fait valoir en particulier que l’accusation n’expliquerait en rien pourquoi sa mise en liberté serait de nature à mettre en échec une opération d’enquête. Pour le reste, il a nié également tout risque de fuite. EN DROIT:
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art.
- 4 - 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve, ou encore (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
3. La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010
- 5 - du 17 janvier 2011 c. 4.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025; Forster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.).
4. a) En l’espèce, la décision attaquée se fonde sur le risque de collusion, les dangers de fuite et de réitération n’ayant pas été examinés faute d’objet.
b) Le recourant a avoué consommer des stupéfiants, mais a nié tout acte de trafic. La perquisition effectuée à son domicile a permis de découvrir notamment des centaines de graines de chanvre, ainsi que plus de 23'000 fr. en espèces et des métaux précieux. En l’état, les graines de chanvre saisies peuvent raisonnablement être mises en relation avec un trafic, dès lors que leur quantité excède la consommation personnelle avouée par le prévenu. Au surplus, la provenance des valeurs saisies est pour l’heure inconnue. A ceci s’ajoute que les aveux du comparse supposé du prévenu et l’analyse de son boîtier téléphonique permettent de soupçonner le recourant d’avoir livré du chanvre au commerce dont l’acolyte en question était l’employé, étant ajouté qu’en l’état de l’enquête, ce magasin paraissait se livrer à la vente de boutures et de graines de chanvre sur une large échelle. Il existe donc de graves soupçons de culpabilité à l’égard du prévenu pour ce qui est d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, s’agissant d’un trafic portant principalement sur du chanvre. En outre, il a avoué être propriétaire de l’appareil à impulsions électriques («taser») et du couteau à cran d’arrêt saisis lors de la perquisition, l’un et l’autre de ces objets étant considérés comme des armes au sens de la législation fédérale en la matière. La condition préalable posée par l'art. 221 al. 1 CPP est ainsi à l’évidence remplie pour l’ensemble des infractions constituant l’objet de l’enquête.
- 6 - c)Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. A cet égard et comme déjà relevé, des indices convergents permettent, en l’état, de retenir que le prévenu est impliqué dans un trafic de chanvre. Pour l’heure, on ignore quels sont ses éventuels fournisseurs et autres clients, notamment s’il a livré des graines ou des boutures à d’autres individus qu’à l’employé et à l’exploitant de l’unique magasin actuellement au cœur de l’enquête. L’ampleur des avoirs de provenance encore indéterminée et la quantité de matériel végétal de reproduction saisis à son domicile donnent à penser qu’il pourrait s’agir d’un trafic d’une certaine ampleur. Il n’est donc nullement à exclure que l’enquête soit étendue à d’autres prévenus que les trois personnes mises en cause en l’état des investigations, dont deux sont déjà détenues. L’analyse du matériel électronique saisi est de nature à permettre d’en savoir plus sur les relations du recourant au sein d’un éventuel réseau. Dans ces conditions, il convient d’éviter que le recourant ne prenne contact avec ces tiers en liberté dans le dessein d’obtenir la destruction ou la dissimulation d’éventuels moyens de preuve, respectivement d’influencer leurs déclarations. La condition légale du risque de collusion est donc donnée. Les conditions légales étant alternatives, et non cumulatives, point n’est besoin d’examiner les autres motifs légaux de la détention provisoire (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4; Forster, op. cit., n. 4 ad art. 221 CPP, p. 1460). d)Pour le reste, le principe de la proportionnalité est assurément respecté eu égard au rapport entre la durée de la détention provisoire déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 27 décembre 2013, et la quotité de la peine privative de liberté dont le prévenu paraît passible, l’enquête n’en étant du reste qu’à ses débuts (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités; ATF 132 I 21 c. 4.1; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1).
5. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que les conditions de la
- 7 - détention provisoire du prévenu étaient réunies en l'état. Au surplus, le terme prévu ne prête pas le flanc à la critique au vu de l'avancée de l'enquête. Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 29 novembre 2013 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’F.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge d’F.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d’F.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour F.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Tribunal des mesures de contrainte,
- Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
- 9 - par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :