Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 let. a CPP). Respectant les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et
- 3 - déposé par une partie ayant qualité pour recourir, le recours est recevable. Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de l’autorité de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP [loi cantonale du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; cf. entre autres CREP 7 janvier 2014/7).
E. 1.1 Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al.
E. 2.1 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé, voire aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 c. 1.2). Toutefois, lorsque la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre (art. 52 CP).
E. 2.2 En l’espèce, il est établi que G.________ a « pris l’oreille » de V.________. Un tel acte est constitutif de voies de fait. S’il est vrai qu’au vu des circonstances, il se justifiait de renoncer à la poursuite pénale, il n’en demeure pas moins que G.________ s’est comporté de manière illicite et fautive. Dès lors, la décision du ministère public, qui met moins d’un quart des frais à la charge de G.________, n’est pas critiquable.
E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance de classement confirmée.
- 4 - Les frais d'arrêt, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les frais seront compensés avec le montant de 440 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) et le solde lui sera restitué (art. 7 TFJP). Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 décembre 2013 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de G.________. IV. Les frais mis à la charge de G.________ au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 80 fr. (huitante francs), lui est restitué. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. G.________,
- Ministère public central,
- 5 - et communiqué à :
- M. V.________,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 54 PE13.023525-PGT LE JUGE DE L A CHAM BRE D ES RECOURS PENALE ____________________________________________________ Séance du 24 janvier 2014 __________________ Juge : M. KRIEGER Greffier : M. Quach ***** Art. 52 CP, 393 al. 1 let. a, 395 let. b et 426 al. 2 CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 30 décembre 2013 par G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 19 décembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE13.023525-PGT. Il considère : En fait : A. Le 6 août 2013, V.________ a déposé une plainte pénale contre G.________ pour les faits suivants. Le plaignant et un de ses copains, 351
- 2 - respectivement âgés de quatorze et seize ans au moment des faits, ont importuné G.________, qui disputait une partie de tennis avec un tiers, en faisant des commentaires, en comptant les points et en filmant les échanges. Ils ont continué à importuner les joueurs, alors même que ceux- ci leur avaient demandé de cesser. Après la partie, quand il a croisé les adolescents, G.________ les a réprimandés et leur a « pris l’oreille ». V.________ soutient que G.________ lui aurait alors donné une gifle. G.________ a globalement admis les faits, mais a contesté avoir donné une gifle. Les tiers qui ont été entendus par la police ont confirmé ne pas avoir vu de gifle. B. Par ordonnance du 19 décembre 2013, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour voies de fait (I) et a dit que les frais de procédure, par 900 fr., étaient mis à la charge de G.________ à hauteur de 200 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (II). C. Par acte du 30 décembre 2013, G.________ a recouru contre cette ordonnance. Il conteste la décision de mettre une partie des frais à sa charge, au motif que le plaignant serait le premier responsable de la situation. Il a versé en temps utile les sûretés requises, par 440 francs. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. a CPP). Respectant les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et
- 3 - déposé par une partie ayant qualité pour recourir, le recours est recevable. Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de l’autorité de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP [loi cantonale du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; cf. entre autres CREP 7 janvier 2014/7). 2. 2.1 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé, voire aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 c. 1.2). Toutefois, lorsque la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre (art. 52 CP). 2.2 En l’espèce, il est établi que G.________ a « pris l’oreille » de V.________. Un tel acte est constitutif de voies de fait. S’il est vrai qu’au vu des circonstances, il se justifiait de renoncer à la poursuite pénale, il n’en demeure pas moins que G.________ s’est comporté de manière illicite et fautive. Dès lors, la décision du ministère public, qui met moins d’un quart des frais à la charge de G.________, n’est pas critiquable.
3. En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance de classement confirmée.
- 4 - Les frais d'arrêt, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les frais seront compensés avec le montant de 440 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) et le solde lui sera restitué (art. 7 TFJP). Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 décembre 2013 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de G.________. IV. Les frais mis à la charge de G.________ au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 80 fr. (huitante francs), lui est restitué. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. G.________,
- Ministère public central,
- 5 - et communiqué à :
- M. V.________,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :