Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Par souci de simplification, la Cour de céans se bornera à faire état ici des seuls éléments utiles au traitement de l’appel. Elle renvoie pour le surplus au jugement attaqué, qu'elle fait sien, les faits, les qualifications juridiques et la peine prononcée n’étant pas contestés par l'appelant.
E. 2 Invoquant une violation de l'art. 431 CPP, l'appelant requiert à titre principal l'octroi d'une indemnisation à hauteur de 2'100 fr. pour les 21 jours de détention subis dans des conditions de détention illicites.
- 5 - Subsidiairement, il a conclu à une réduction de la peine privative de liberté de 21 jours.
E. 2.1 Dans son ATF 139 IV 41, le Tribunal fédéral a considéré que le motif déduit de la prolongation de la détention dans la zone carcérale d’un bâtiment de police, même si celle-ci n’était pas conforme à la loi, ne justifiait pas la remise en liberté du prévenu, mais seulement une décision constatatoire. Il a par ailleurs relevé que c’est à l’issue de la procédure, sous l’angle d’une éventuelle indemnisation au sens des articles 429 ss CPP, que les conséquences de ces constatations devaient être tirées. Dans un arrêt du 1er juillet 2014 (cf. TF 6B_17/2014), le Tribunal fédéral a posé le principe d’une indemnisation à raison d’un tel séjour, au-delà des 48 premières heures. Il a considéré que le montant réclamé par jour, de 50 fr., n’était pas exagéré et a alloué, pour les 11 jours suivant les 48 premières heures, une indemnité pour tort moral de 550 francs. Il a précisé que cette indemnité n’était pas compensable avec les frais de justice mis à la charge du prévenu. Il a ajouté enfin que la réclamation pécuniaire admise dans ce cas ne signifiait pas d’une manière générale qu’une autorité cantonale saisie d’une problématique similaire ne puisse envisager une autre forme de réparation, à l’instar de ce qui prévalait pour une violation du principe de la célérité, se référant à l'ATF 133 IV 158. Il a ainsi laissé ouverte la question de savoir si la réparation pouvait prendre la forme d’une réduction de peine. Certes, l'art. 431 al. 1 CPP prévoit que si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. Néanmoins, la Cour européenne des droits de l'homme a admis qu'en cas de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, une réduction de peine pouvait constituer une forme de réparation appropriée, à condition de reconnaître la violation de manière suffisamment claire et d'accorder réparation en réduisant la peine de façon expresse et mesurable (arrêt CourEDH Ananyev et autres c. Russie du 10 janvier 2012 § 225). Une indemnisation sous forme de réduction de peine est en conséquence possible.
- 6 -
E. 2.2 En l'espèce, O.________ a passé 21 jours de détention provisoire à l'Hôtel de police de Pully et à la zone carcérale du Centre de la Blécherette, en sus des 48 heures prévues par l'art. 27 LVCPP (Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01). Ces conditions de détention illégales ont été constatées par le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 27 janvier 2014. Il a été retenu que la lumière était allumée en permanence, que les cellules n’avaient pas de fenêtre et que les promenades ont été effectuées à couvert et non en plein air au Centre de la Blécherette, le prévenu n’ayant eu droit à aucune promenade à Pully. Au regard des conditions de détention que l’appelant a subies, une réparation se justifie. Cette réparation prendra dans le cas d'espèce la forme d'une réduction de peine, la liberté ayant une valeur bien plus importante qu'une quelconque somme d'argent, même de 100 fr. par jour comme réclamés par l'appelant. Il y a donc lieu, conformément à l'art. 404 al. 2 CPP – qui permet d'examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués –, de réduire la peine. S'agissant de la conversion entre peine et jour de détention, il convient de rappeler que la détention n’était pas illicite en soi, seules les conditions de celle-ci l’étant. La détention a en effet été ordonnée dans les formes et aux conditions du CPP, par l’autorité compétente, en application des art. 224 et suivants CPP. En outre, il y a lieu de réparer le tort subi en raison de la pénibilité accrue de la détention, en tant qu’elle résulte de la différence des conditions de vie entre un séjour en établissement de détention avant jugement et un maintien au-delà de 48 heures dans une zone carcérale, et non de la pénibilité inhérente à toute détention. L’appelant a été détenu pendant 21 jours dans une cellule sans fenêtre et dont la lumière était allumée 24 heures sur 24. Il n’a eu droit à aucune promenade le 5 novembre 2013, puis du 6 au 25 novembre 2013, seulement à couvert et non en plein air. On ne saurait suivre
- 7 - l’appelant qui demande une réduction d’un jour de peine par jour passé dans des conditions illicites, la détention se justifiant dans son principe. Il y a lieu de retenir en revanche que la pénibilité accrue de la détention justifie en l’espèce une réduction d’un jour de peine pour deux jours passés dans ces conditions illicites. Ainsi, c'est une réduction de 11 jours de peine privative de liberté, correspondant à la moitié – arrondie vers le haut – des 21 jours durant lesquels l'appelant a été détenu dans les locaux de police au-delà des 48 heures de rétention, qu’il convient de prononcer.
E. 3 En définitive, l'appel doit être admis en ce sens que la peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 150 jours de détention avant jugement et 101 jours de détention anticipée de peine, ainsi que de 11 jours au titre de réparation des conditions de détention illicites. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 880 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de O.________. Me Rubli a produit une liste d’opérations faisant état de 6 heures et 45 minutes d’activité. Toutefois, le temps consacré aux prises de connaissance des diverses correspondances est excessif. Au vu de la complexité de la cause et des autres opérations nécessaires mentionnées dans la note d'honoraires, il convient d'allouer une indemnité arrêtée à 1'123 fr. 20, TVA et débours inclus, correspondant à 5h30 d'activité et 50 fr. de débours, TVA en sus.
- 8 -
Dispositiv
- d’appel pénale, en application des art. 406 al. 1, 431 CPP, prononce à huis clos : I. L'appel est admis. II. Le jugement rendu le 11 juillet 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est modifié à son chiffre VII et par la suppression du chiffre XXVII, le dispositif du jugement étant désormais le suivant: "I. libère H.________, O.________ et M.________ des chefs d’accusation de dommages à la propriété et tentative de violation de domicile; II.-V. inchangés; VI. constate que O.________ s’est rendu coupable de tentative de vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; VII. condamne O.________ à la peine privative de liberté de dix-huit mois, sous déduction de 150 (cent cinquante) jours de détention avant jugement et 101 (cent un) jours de détention anticipée de peine, ainsi que de 11 jours au titre de réparation des conditions de détention illicites; VIII. condamne en outre O.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs) convertible en deux (deux) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif dans le délai imparti; IX. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de O.________; X.-XIV. inchangés; XV. dit que H.________, O.________ et M.________ doivent solidairement immédiat paiement de 3'000 fr. à G.________ à titre de tort moral; - 9 - XVI. ordonne la confiscation et la destruction des 0.8 gr de haschich séquestré sous fiche n° 391; XVII. ordonne le maintien au dossier pour en faire partie intégrante du CD-ROM et des CD d’exploitation enregistrés sous fiches n° 390 et n° 391; XVIII.-XX.inchangés; XXI. arrête l’indemnité d’office due à Me Xavier Rubli, avocat de O.________, à 9'717 fr. 20 (neuf mille sept cent dix sept francs et vingt centimes); XXII. met une partie des frais de la cause, y compris l’indemnité alloué à son défenseur d’office Me Xavier Rubli, dont le montant s’élève à 12'002 fr. 20 (douze mille deux francs et vingt centimes) à la charge de O.________; XXIII. dit que le remboursement de l'indemnité allouée à Me Xavier Rubli ne sera exigible que pour autant que la situation financière de O.________ le permette; XXIV.-XXVI.inchangés; XXVII. supprimé". III. Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 1'123 fr. 20 (mille cent vingt-trois francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Xavier Rubli pour la procédure d'appel. IV. Les frais de la procédure d'appel, par 2’003 fr. 20 (deux mille trois francs et vingt centimes), y compris l'indemnité due au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : - 10 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Xavier Rubli, avocat (pour O.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, - Office d'exécution des peines, - Prison du Bois-Mermet, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 300 PE13.023104-/VFE JUGEMENT DE LA COUR D’APP EL PE NAL E ______________________________________________________ Séance du 10 octobre 2014 __________________ Présidence deMme FAVROD Juges : M. Pellet et Mme Rouleau Greffière : Mme Cattin ***** Parties à la présente cause : O.________, prévenu, représenté par Me Xavier Rubli, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé. 654
- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par O.________ contre le jugement rendu le 11 juillet 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 11 juillet 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment libéré O.________ des chefs d’accusation de dommages à la propriété et tentative de violation de domicile (I), a constaté que O.________ s’est rendu coupable de tentative de vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (VI), l’a condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois, sous déduction de 150 jours de détention avant jugement et 101 jours de détention anticipée de peine (VII), l’a condamné en outre à une amende de 200 fr., convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif dans le délai imparti (VIII), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IX), a dit que H.________, O.________ et M.________ doivent solidairement immédiat paiement de 3'000 fr. à G.________ à titre de tort moral (XV), a statué sur les séquestres ordonnés (XVI et XVII), a arrêté l’indemnité d’office due à Me Xavier Rubli, avocat de O.________, à 9'717 fr. 20 (XXI), a mis une partie des frais de la cause, par 12'002 fr. 20, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à la charge de O.________ (XXII), a dit que le remboursement de l’indemnité allouée à Me Xavier Rubli ne sera exigible que pour autant que la situation financière de O.________ le permette (XXIII) et a rejeté les prétentions en indemnisation pour détention illicite à O.________ (XXVII). B. Le 14 juillet 2014, O.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 29 juillet 2014, il a conclu, avec suite
- 3 - de frais et dépens, à la réforme du jugement attaqué en ce sens que l’Etat de Vaud est condamné à lui verser un montant de 2'100 fr. à titre de réparation du tort moral subi en raison des conditions de détention illicites infligées du 5 au 25 novembre 2013 à l'Hôtel de police de Pully et à la zone carcérale du Centre de la Blécherette. Par avis du 13 août 2014, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 CPP). Elle a en outre imparti un délai au 28 août 2014 à l’appelant pour déposer un mémoire motivé. Elle a précisé que la Cour d’appel pénale examinerait si la réparation pourrait prendre, le cas échéant, la forme d’une réduction de peine (TF 6B_17/2014 du 1er juillet 2014 c. 2.6.2). Le 28 août 2014, O.________ a déposé un mémoire d’appel motivé. Il a confirmé la conclusion principale prise dans sa déclaration d’appel du 29 juillet 2014 et a conclu, subsidiairement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’une réduction de peine d’une durée de 21 jours lui est accordée à titre de réparation du tort moral subi en raison des conditions de détention illicites infligées. Par déterminations du 5 septembre 2014, le Ministère public a conclu à l'admission partielle de l'appel interjeté par O.________ en ce sens que ce dernier est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 150 jours de détention avant jugement, le condamné étant encore mis au bénéfice d'une réduction de peine de 11 jours pour valoir indemnisation à raison de son séjour prolongé dans les locaux de la police. Le 8 octobre 2014, le conseil de O.________ a déposé sa liste des opérations. C. Les faits retenus sont les suivants :
- 4 -
1. Par souci de simplification, la Cour de céans se bornera à faire état ici des seuls éléments utiles au traitement de l’appel. Elle renvoie pour le surplus au jugement attaqué, qu'elle fait sien, les faits, les qualifications juridiques et la peine prononcée n’étant pas contestés par l'appelant.
2. Durant l'enquête pénale, O.________ a été détenu le 5 novembre 2013 à l'Hôtel de police de Pully et du 6 au 25 novembre 2013 à la zone carcérale du Centre de la Blécherette. Par ordonnance du 27 janvier 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles se sont déroulées les 21 jours de détention provisoire que O.________ a exécutés du 5 au 25 novembre 2013 n'étaient pas conformes aux dispositions légales en la matière. En d roit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de O.________ est recevable. L’appel relève de la procédure écrite, dès lors qu’il porte uniquement sur la question de l’octroi d’une indemnité pour conditions illicites de détention (art. 406 al. 1 let. d CPP).
2. Invoquant une violation de l'art. 431 CPP, l'appelant requiert à titre principal l'octroi d'une indemnisation à hauteur de 2'100 fr. pour les 21 jours de détention subis dans des conditions de détention illicites.
- 5 - Subsidiairement, il a conclu à une réduction de la peine privative de liberté de 21 jours. 2.1 Dans son ATF 139 IV 41, le Tribunal fédéral a considéré que le motif déduit de la prolongation de la détention dans la zone carcérale d’un bâtiment de police, même si celle-ci n’était pas conforme à la loi, ne justifiait pas la remise en liberté du prévenu, mais seulement une décision constatatoire. Il a par ailleurs relevé que c’est à l’issue de la procédure, sous l’angle d’une éventuelle indemnisation au sens des articles 429 ss CPP, que les conséquences de ces constatations devaient être tirées. Dans un arrêt du 1er juillet 2014 (cf. TF 6B_17/2014), le Tribunal fédéral a posé le principe d’une indemnisation à raison d’un tel séjour, au-delà des 48 premières heures. Il a considéré que le montant réclamé par jour, de 50 fr., n’était pas exagéré et a alloué, pour les 11 jours suivant les 48 premières heures, une indemnité pour tort moral de 550 francs. Il a précisé que cette indemnité n’était pas compensable avec les frais de justice mis à la charge du prévenu. Il a ajouté enfin que la réclamation pécuniaire admise dans ce cas ne signifiait pas d’une manière générale qu’une autorité cantonale saisie d’une problématique similaire ne puisse envisager une autre forme de réparation, à l’instar de ce qui prévalait pour une violation du principe de la célérité, se référant à l'ATF 133 IV 158. Il a ainsi laissé ouverte la question de savoir si la réparation pouvait prendre la forme d’une réduction de peine. Certes, l'art. 431 al. 1 CPP prévoit que si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. Néanmoins, la Cour européenne des droits de l'homme a admis qu'en cas de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, une réduction de peine pouvait constituer une forme de réparation appropriée, à condition de reconnaître la violation de manière suffisamment claire et d'accorder réparation en réduisant la peine de façon expresse et mesurable (arrêt CourEDH Ananyev et autres c. Russie du 10 janvier 2012 § 225). Une indemnisation sous forme de réduction de peine est en conséquence possible.
- 6 - 2.2 En l'espèce, O.________ a passé 21 jours de détention provisoire à l'Hôtel de police de Pully et à la zone carcérale du Centre de la Blécherette, en sus des 48 heures prévues par l'art. 27 LVCPP (Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01). Ces conditions de détention illégales ont été constatées par le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 27 janvier 2014. Il a été retenu que la lumière était allumée en permanence, que les cellules n’avaient pas de fenêtre et que les promenades ont été effectuées à couvert et non en plein air au Centre de la Blécherette, le prévenu n’ayant eu droit à aucune promenade à Pully. Au regard des conditions de détention que l’appelant a subies, une réparation se justifie. Cette réparation prendra dans le cas d'espèce la forme d'une réduction de peine, la liberté ayant une valeur bien plus importante qu'une quelconque somme d'argent, même de 100 fr. par jour comme réclamés par l'appelant. Il y a donc lieu, conformément à l'art. 404 al. 2 CPP – qui permet d'examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués –, de réduire la peine. S'agissant de la conversion entre peine et jour de détention, il convient de rappeler que la détention n’était pas illicite en soi, seules les conditions de celle-ci l’étant. La détention a en effet été ordonnée dans les formes et aux conditions du CPP, par l’autorité compétente, en application des art. 224 et suivants CPP. En outre, il y a lieu de réparer le tort subi en raison de la pénibilité accrue de la détention, en tant qu’elle résulte de la différence des conditions de vie entre un séjour en établissement de détention avant jugement et un maintien au-delà de 48 heures dans une zone carcérale, et non de la pénibilité inhérente à toute détention. L’appelant a été détenu pendant 21 jours dans une cellule sans fenêtre et dont la lumière était allumée 24 heures sur 24. Il n’a eu droit à aucune promenade le 5 novembre 2013, puis du 6 au 25 novembre 2013, seulement à couvert et non en plein air. On ne saurait suivre
- 7 - l’appelant qui demande une réduction d’un jour de peine par jour passé dans des conditions illicites, la détention se justifiant dans son principe. Il y a lieu de retenir en revanche que la pénibilité accrue de la détention justifie en l’espèce une réduction d’un jour de peine pour deux jours passés dans ces conditions illicites. Ainsi, c'est une réduction de 11 jours de peine privative de liberté, correspondant à la moitié – arrondie vers le haut – des 21 jours durant lesquels l'appelant a été détenu dans les locaux de police au-delà des 48 heures de rétention, qu’il convient de prononcer.
3. En définitive, l'appel doit être admis en ce sens que la peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 150 jours de détention avant jugement et 101 jours de détention anticipée de peine, ainsi que de 11 jours au titre de réparation des conditions de détention illicites. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 880 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de O.________. Me Rubli a produit une liste d’opérations faisant état de 6 heures et 45 minutes d’activité. Toutefois, le temps consacré aux prises de connaissance des diverses correspondances est excessif. Au vu de la complexité de la cause et des autres opérations nécessaires mentionnées dans la note d'honoraires, il convient d'allouer une indemnité arrêtée à 1'123 fr. 20, TVA et débours inclus, correspondant à 5h30 d'activité et 50 fr. de débours, TVA en sus.
- 8 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 406 al. 1, 431 CPP, prononce à huis clos : I. L'appel est admis. II. Le jugement rendu le 11 juillet 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est modifié à son chiffre VII et par la suppression du chiffre XXVII, le dispositif du jugement étant désormais le suivant: "I. libère H.________, O.________ et M.________ des chefs d’accusation de dommages à la propriété et tentative de violation de domicile; II.-V. inchangés; VI. constate que O.________ s’est rendu coupable de tentative de vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; VII. condamne O.________ à la peine privative de liberté de dix-huit mois, sous déduction de 150 (cent cinquante) jours de détention avant jugement et 101 (cent un) jours de détention anticipée de peine, ainsi que de 11 jours au titre de réparation des conditions de détention illicites; VIII. condamne en outre O.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs) convertible en deux (deux) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif dans le délai imparti; IX. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de O.________; X.-XIV. inchangés; XV. dit que H.________, O.________ et M.________ doivent solidairement immédiat paiement de 3'000 fr. à G.________ à titre de tort moral;
- 9 - XVI. ordonne la confiscation et la destruction des 0.8 gr de haschich séquestré sous fiche n° 391; XVII. ordonne le maintien au dossier pour en faire partie intégrante du CD-ROM et des CD d’exploitation enregistrés sous fiches n° 390 et n° 391; XVIII.-XX.inchangés; XXI. arrête l’indemnité d’office due à Me Xavier Rubli, avocat de O.________, à 9'717 fr. 20 (neuf mille sept cent dix sept francs et vingt centimes); XXII. met une partie des frais de la cause, y compris l’indemnité alloué à son défenseur d’office Me Xavier Rubli, dont le montant s’élève à 12'002 fr. 20 (douze mille deux francs et vingt centimes) à la charge de O.________; XXIII. dit que le remboursement de l'indemnité allouée à Me Xavier Rubli ne sera exigible que pour autant que la situation financière de O.________ le permette; XXIV.-XXVI.inchangés; XXVII. supprimé". III. Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 1'123 fr. 20 (mille cent vingt-trois francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Xavier Rubli pour la procédure d'appel. IV. Les frais de la procédure d'appel, par 2’003 fr. 20 (deux mille trois francs et vingt centimes), y compris l'indemnité due au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 10 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Xavier Rubli, avocat (pour O.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
- Office d'exécution des peines,
- Prison du Bois-Mermet, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :