Erwägungen (1 Absätze)
E. 9 octobre 2013, et ce jusqu’à droit connu de la décision du Tribunal des mineurs. Le 9 octobre 2013, soumis au régime ordinaire de détention, J.________ a été transféré à la prison du Bois-Mermet.
d) Entendu le 11 octobre 2013 par la Présidente du Tribunal des mineurs, J.________ a expliqué qu’actuellement, il effectuait un stage de trois mois à l’ORIF, qui devait se terminer en novembre 2013 et qui devait déboucher sur un préapprentissage jusqu’à la fin de l’année scolaire, et qu’il pouvait ensuite commencer un apprentissage dès la rentrée 2014. S’agissant des problèmes survenus à l’Etablissement du Simplon, il a admis qu’il avait de la peine à se cadrer correctement, précisant que lorsqu’il terminait son travail, il allait boire une bière avec ses amis. Il a indiqué avoir commis une erreur en ne lisant pas l’avertissement qui lui avait été notifié. Il a ajouté qu’il était entré en conflit avec les agents de détention, car ceux-ci l’avait enfermé en cellule de dégrisement trente minutes après avoir pratiqué l’alcootest, qu’il n’avait pas compris pourquoi ils avaient attendu et que cela l’avait énervé, de sorte qu’il les avait insultés et s’était mal comporté.
e) Par prononcé du 15 octobre 2013, se fondant sur les avis de la FVP et de la Direction de l’Etablissement du Simplon, la Présidente du Tribunal des mineurs a refusé d’accorder à J.________ la libération conditionnelle (I), a révoqué le régime de semi-détention et ordonné la poursuite de l’exécution de la peine sous le régime de la détention ferme (II) et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (II) (recte: III). C. Par acte du 25 octobre 2013, J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé,
- 5 - concluant sous suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle soit immédiatement ordonnée. E n d r o i t :
1. a) La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPmin). Selon l’art. 42 PPMin, l'exécution des peines et des mesures de protection relève de l’autorité d’instruction, qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 39 PPMin-VD [loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs; RSV 312.05]).
b) L'objet et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). En matière d'exécution de peines, le recours est recevable contre (a) la modification d'une mesure, (b) le transfert dans un autre établissement, (c) le refus ou la révocation de la libération conditionnelle, (d) la fin de la mesure (art. 43 PPMin). Ainsi, les décisions du Président du Tribunal des mineurs refusant la libération conditionnelle peuvent être attaquées par la voie du recours à l’autorité de recours des mineurs (cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 39 al. 3 PPMin et 18 PPMin-VD). L'art. 18 al. 2 PPMin-VD dispose toutefois qu'un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans
- 6 - les cas prévus à l'art. 395 CPP, ainsi qu'en matière d'exécution des peines et des mesures, y compris en matière de sanction disciplinaire.
c) En l'espèce, le recours relève donc de la compétence du juge de la Chambre des recours pénale. Satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), il est recevable.
2. a) Aux termes de l'art. 28 DPMin, l'autorité d'exécution peut libérer conditionnellement le mineur qui a subi la moitié de la privation de liberté, mais au moins deux semaines, s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette d'autres crimes ou délits (al. 1). L'autorité d'exécution examine d'office si le mineur peut être libéré conditionnellement; elle demande un rapport à la direction de l'établissement et à la personne chargée d'accompagner le mineur; si elle a l'intention de refuser la libération conditionnelle, le mineur doit être entendu (al. 2). Cette disposition a pour l'essentiel la même teneur que l'art. 86 CP, qui concerne la libération conditionnelle des adultes. On peut dès lors se référer à la jurisprudence rendue à ce sujet (Riedo, Jugendstrafrecht und Jugendstrafprozess-recht, Bâle 2013, n. 1217 ad art. 28 DPMin et la réf. cit.; Aebersold, Schweizerisches Jugendstrafrecht, 2e éd., Berne 2011, p. 188). L'art. 86 CP, respectivement l'art. 28 DPMin, renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
- 7 - Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, La libération conditionnelle in: Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b). En soi, la nature des infractions à l'origine de la condamnation ne joue pas de rôle, dès lors que la libération conditionnelle ne saurait être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions (TF 6B_428/2009 du 9 juillet 2009 c. 1.3; ATF 125 IV 113 c. 2a). Quant à l'importance du bien juridique menacé, elle n'est déterminante que pour évaluer si l'on peut prendre le risque d'une récidive, qui est inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. A cet égard, le risque que l'on peut admettre est généralement moindre si l'auteur s'en est pris à l'intégrité physique d'autrui que s'il a commis des infractions contre le patrimoine (TF 6B_428/2009 du 9 juillet 2009 c. 1.3; ATF 125 IV 113 c. 2a; ATF 124 IV 193 c. 3). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010
c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
b) En l'espèce, la condition objective prévue par l'art. 28 al. 1 DPMin est réalisée depuis le 6 octobre 2013. Les autres conditions ne sont
- 8 - en revanche pas réunies. En effet, le comportement du recourant en détention est mauvais et permet de poser un pronostic à l’évidence défavorable quant à son comportement futur. A cet égard, les rapports de détention concernant J.________ font état de plusieurs sanctions disciplinaires. Il est manifeste que le prénommé est incapable de respecter les règles qui lui sont imposées par les autorités judiciaires. Tant la Direction de l’Etablissement du Simplon que la FVP, avec qui le recourant refuse au demeurant toute collaboration, se sont plaints de son comportement et de son attitude. Le fait que le recourant s’estime en droit d’aller boire des bières avec ses amis et qu’il ne respecte pas les conditions d’exécution de la semi-détention témoigne de la sensibilité très relative qu’il a à l'égard de sa sanction pénale et révèle une absence totale de remise en question. Dans ces conditions, il y a fort à craindre que le recourant commette de nouvelles infractions dans l'hypothèse où son élargissement devait être prononcé, un cadre strict paraissant nécessaire en l’état. Par ailleurs, le premier juge a retenu qu’une exécution du solde de peine en détention ferme ne remettrait pas en cause le stage organisé par l’assurance invalidité, lequel serait simplement reporté. Le recourant ne démontre pas le contraire, se limitant à affirmer sans aucunement l’étayer qu’une absence de plus d’un mois jusqu’à sa libération risquerait de conduire à l’interruption, voire à l’exclusion du stage. Ainsi, rien ne permet de considérer que la libération conditionnelle serait de nature à permettre une meilleure resocialisation du recourant que l’exécution complète de sa peine. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, et à l’instar de l’ensemble des intervenants, on ne peut que poser un pronostic défavorable quant au risque de récidive que présente le recourant. C’est donc à bon droit que la Présidente du Tribunal des mineurs lui a refusé la libération conditionnelle.
- 9 - Par ailleurs, le recourant ne conteste – à juste titre – pas que les conditions pour l'exécution de peine sous forme de semi-détention ne sont pas réunies.
3. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 405 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit au total 583 fr. 20, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP, applicable par analogie en vertu de l’art. 44 al. 2 PPMin). L'indemnité allouée au défenseur d'office ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP et 25 al. 2 PPMin). Par ces motifs, le Juge unique de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce: I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 15 octobre 2013 est confirmé. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de J.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. L'émolument d'arrêt, par 405 fr. (quatre cent cinq francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de J.________ se soit améliorée.
- 10 - VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Tiphanie Chappuis, avocate (pour J.________),
- Ministère public central; et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
- Direction de l’Etablissement du Simplon,
- Fondation Vaudoise de Probation,
- Service de la population, Division Etrangers, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 640 Exéc. PPL-BTA LE JUGE DE L A CHAM BRE D ES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 31 octobre 2013 __________________ Juge : M. Abrecht Greffière : Mme Mirus ***** Art. 28 DPMin; 39, 43 PPMin; 18 PPMin-VD Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 25 octobre 2013 par J.________ contre le jugement rendu le 15 octobre 2013 par la Présidente du Tribunal des mineurs lui refusant l’octroi de la libération conditionnelle et révoquant le régime de la semi-détention. Il considère: E n f a i t : A. a) Par ordonnance du 1er mars 2013, le Président du Tribunal des mineurs a notamment constaté que J.________ s’était rendu coupable 351
- 2 - d’agression, de complicité de vol, vol par métier, tentative de vol par métier et brigandage (I), lui a infligé trois mois de peine privative de liberté, sous déduction de 25 jours de détention préventive (II), et a dit que cette peine était complémentaire à celles prononcées les 7 février et 18 août 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, ainsi qu’à celles prononcées le 7 décembre 2011 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, Boudry (NE) et le 4 septembre 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (III). Par décision du 10 septembre 2013, considérant que J.________ exécuterait sa peine sous le régime de la semi-détention, la Présidente du Tribunal des mineurs a confié le mandat d’accompagnement à la Fondation Vaudoise de Probation (ci-après: FVP).
b) J.________ a été incarcéré dès le 16 septembre 2013 à l’Etablissement du Simplon sous le régime de la semi-détention. Il a atteint la moitié de l'exécution de la peine le 6 octobre 2013, la libération définitive étant quant à elle fixée au 20 novembre 2013. B. a) Dans son rapport du 1er octobre 2013, la Direction de l’Etablissement du Simplon a informé le Tribunal des mineurs qu’à son arrivée le 16 septembre 2013, J.________ avait déjà enfreint les directives qui lui avaient été adressées, en se présentant avec une heure et cinq minutes de retard. Le prénommé avait par ailleurs été prié à deux reprises de s’acquitter de la participation aux frais d’exécution et de téléréseau s’élevant à 440 fr., mais n’avait pas réglé le montant dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, ne prenant pas la peine d’interpeller la direction ni le service social. Pour son arrivée tardive du 16 septembre 2013, J.________ avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire. L’intéressé avait de nouveau été sanctionné le 27 septembre 2013, l’alcootest s’étant révélé positif. Enfin, le 30 septembre 2013, il s’était à nouveau présenté avec plus d’une heure de retard. La direction a ajouté que l’attitude de J.________ pouvait être qualifiée de moyenne. Désinvolte, arrogant, voire même hostile à l’égard du personnel de surveillance, il cherchait régulièrement la confrontation, mais exécutait néanmoins les consignes
- 3 - qui lui étaient données. Au vu de ces éléments, la direction a sollicité la révocation du régime de la semi-détention et a en outre préavisé négativement à la libération conditionnelle de J.________, aucun pronostic favorable ne pouvant être posé à ce stade.
b) Dans un rapport de situation du 3 octobre 2013, la FVP a indiqué qu’elle suivait J.________ dans le cadre de sa première libération conditionnelle en tant que majeur depuis le mois de décembre 2012. Depuis cette date, l’intéressé avait manqué cinq rendez-vous, y compris une réunion de réseau avec l’EVAM, et avait déplacé un rendez-vous auquel il ne s’était finalement jamais présenté. Ces manquements avaient fait l’objet d’une mise en garde par l’Office d’exécution des peines. Lors des deux seuls entretiens qui avaient pu avoir lieu, J.________ ne s’était pas montré collaborant. Il ne jugeait en effet pas utile le suivi de la FVP et n’y voyait d’ailleurs aucun sens. Après avoir recueilli des renseignements auprès du maître socio-professionnel à l’ORIF, à Morges, pour faire le point de situation sur le stage effectué par le prénommé, la FVP a rapporté que ce stage se passait plutôt bien, mis à part quelques retards au début, que l’intéressé peinait à reconnaître des difficultés d’apprentissage et qu’il avait encore beaucoup d’efforts à fournir s’agissant de son manque de savoir-être. Elle a précisé que J.________ ne respectait pas du tout le cadre de sa semi-détention, arrivant systématiquement en retard et ayant en outre été contrôlé régulièrement positif au cannabis et à l’alcool lors de ses retours le soir à l’Etablissement du Simplon. Dans un tel contexte, le risque de récidive était élevé. La FVP a par conséquent préavisé défavorablement à l’octroi de la libération conditionnelle.
c) Par acte du 8 octobre 2013, faisant suite à divers courriers de la Direction de l’Etablissement du Simplon l’informant que J.________ continuait à rentrer systématique en retard et que son alcootest se révélait régulièrement positif, malgré les diverses sanctions disciplinaires, la Présidente du Tribunal des mineurs a adressé un avertissement au prénommé, l’exhortant à respecter les conditions du régime de la semi- détention, et a dit qu’à défaut, ce régime serait révoqué et la poursuite de l’exécution de la peine se ferait sous le régime de la détention ferme.
- 4 - Constatant que le lendemain de cet avertissement, J.________ n’avait à nouveau pas respecté les règles imposées, la Direction de l’Etablissement du Simplon a ordonné la suspension provisoire du régime de semi-détention à titre de mesure conservatoire, avec effet rétroactif au 9 octobre 2013, et ce jusqu’à droit connu de la décision du Tribunal des mineurs. Le 9 octobre 2013, soumis au régime ordinaire de détention, J.________ a été transféré à la prison du Bois-Mermet.
d) Entendu le 11 octobre 2013 par la Présidente du Tribunal des mineurs, J.________ a expliqué qu’actuellement, il effectuait un stage de trois mois à l’ORIF, qui devait se terminer en novembre 2013 et qui devait déboucher sur un préapprentissage jusqu’à la fin de l’année scolaire, et qu’il pouvait ensuite commencer un apprentissage dès la rentrée 2014. S’agissant des problèmes survenus à l’Etablissement du Simplon, il a admis qu’il avait de la peine à se cadrer correctement, précisant que lorsqu’il terminait son travail, il allait boire une bière avec ses amis. Il a indiqué avoir commis une erreur en ne lisant pas l’avertissement qui lui avait été notifié. Il a ajouté qu’il était entré en conflit avec les agents de détention, car ceux-ci l’avait enfermé en cellule de dégrisement trente minutes après avoir pratiqué l’alcootest, qu’il n’avait pas compris pourquoi ils avaient attendu et que cela l’avait énervé, de sorte qu’il les avait insultés et s’était mal comporté.
e) Par prononcé du 15 octobre 2013, se fondant sur les avis de la FVP et de la Direction de l’Etablissement du Simplon, la Présidente du Tribunal des mineurs a refusé d’accorder à J.________ la libération conditionnelle (I), a révoqué le régime de semi-détention et ordonné la poursuite de l’exécution de la peine sous le régime de la détention ferme (II) et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (II) (recte: III). C. Par acte du 25 octobre 2013, J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé,
- 5 - concluant sous suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle soit immédiatement ordonnée. E n d r o i t :
1. a) La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPmin). Selon l’art. 42 PPMin, l'exécution des peines et des mesures de protection relève de l’autorité d’instruction, qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 39 PPMin-VD [loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs; RSV 312.05]).
b) L'objet et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). En matière d'exécution de peines, le recours est recevable contre (a) la modification d'une mesure, (b) le transfert dans un autre établissement, (c) le refus ou la révocation de la libération conditionnelle, (d) la fin de la mesure (art. 43 PPMin). Ainsi, les décisions du Président du Tribunal des mineurs refusant la libération conditionnelle peuvent être attaquées par la voie du recours à l’autorité de recours des mineurs (cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 39 al. 3 PPMin et 18 PPMin-VD). L'art. 18 al. 2 PPMin-VD dispose toutefois qu'un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans
- 6 - les cas prévus à l'art. 395 CPP, ainsi qu'en matière d'exécution des peines et des mesures, y compris en matière de sanction disciplinaire.
c) En l'espèce, le recours relève donc de la compétence du juge de la Chambre des recours pénale. Satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), il est recevable.
2. a) Aux termes de l'art. 28 DPMin, l'autorité d'exécution peut libérer conditionnellement le mineur qui a subi la moitié de la privation de liberté, mais au moins deux semaines, s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette d'autres crimes ou délits (al. 1). L'autorité d'exécution examine d'office si le mineur peut être libéré conditionnellement; elle demande un rapport à la direction de l'établissement et à la personne chargée d'accompagner le mineur; si elle a l'intention de refuser la libération conditionnelle, le mineur doit être entendu (al. 2). Cette disposition a pour l'essentiel la même teneur que l'art. 86 CP, qui concerne la libération conditionnelle des adultes. On peut dès lors se référer à la jurisprudence rendue à ce sujet (Riedo, Jugendstrafrecht und Jugendstrafprozess-recht, Bâle 2013, n. 1217 ad art. 28 DPMin et la réf. cit.; Aebersold, Schweizerisches Jugendstrafrecht, 2e éd., Berne 2011, p. 188). L'art. 86 CP, respectivement l'art. 28 DPMin, renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
- 7 - Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, La libération conditionnelle in: Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b). En soi, la nature des infractions à l'origine de la condamnation ne joue pas de rôle, dès lors que la libération conditionnelle ne saurait être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions (TF 6B_428/2009 du 9 juillet 2009 c. 1.3; ATF 125 IV 113 c. 2a). Quant à l'importance du bien juridique menacé, elle n'est déterminante que pour évaluer si l'on peut prendre le risque d'une récidive, qui est inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. A cet égard, le risque que l'on peut admettre est généralement moindre si l'auteur s'en est pris à l'intégrité physique d'autrui que s'il a commis des infractions contre le patrimoine (TF 6B_428/2009 du 9 juillet 2009 c. 1.3; ATF 125 IV 113 c. 2a; ATF 124 IV 193 c. 3). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010
c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
b) En l'espèce, la condition objective prévue par l'art. 28 al. 1 DPMin est réalisée depuis le 6 octobre 2013. Les autres conditions ne sont
- 8 - en revanche pas réunies. En effet, le comportement du recourant en détention est mauvais et permet de poser un pronostic à l’évidence défavorable quant à son comportement futur. A cet égard, les rapports de détention concernant J.________ font état de plusieurs sanctions disciplinaires. Il est manifeste que le prénommé est incapable de respecter les règles qui lui sont imposées par les autorités judiciaires. Tant la Direction de l’Etablissement du Simplon que la FVP, avec qui le recourant refuse au demeurant toute collaboration, se sont plaints de son comportement et de son attitude. Le fait que le recourant s’estime en droit d’aller boire des bières avec ses amis et qu’il ne respecte pas les conditions d’exécution de la semi-détention témoigne de la sensibilité très relative qu’il a à l'égard de sa sanction pénale et révèle une absence totale de remise en question. Dans ces conditions, il y a fort à craindre que le recourant commette de nouvelles infractions dans l'hypothèse où son élargissement devait être prononcé, un cadre strict paraissant nécessaire en l’état. Par ailleurs, le premier juge a retenu qu’une exécution du solde de peine en détention ferme ne remettrait pas en cause le stage organisé par l’assurance invalidité, lequel serait simplement reporté. Le recourant ne démontre pas le contraire, se limitant à affirmer sans aucunement l’étayer qu’une absence de plus d’un mois jusqu’à sa libération risquerait de conduire à l’interruption, voire à l’exclusion du stage. Ainsi, rien ne permet de considérer que la libération conditionnelle serait de nature à permettre une meilleure resocialisation du recourant que l’exécution complète de sa peine. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, et à l’instar de l’ensemble des intervenants, on ne peut que poser un pronostic défavorable quant au risque de récidive que présente le recourant. C’est donc à bon droit que la Présidente du Tribunal des mineurs lui a refusé la libération conditionnelle.
- 9 - Par ailleurs, le recourant ne conteste – à juste titre – pas que les conditions pour l'exécution de peine sous forme de semi-détention ne sont pas réunies.
3. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 405 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit au total 583 fr. 20, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP, applicable par analogie en vertu de l’art. 44 al. 2 PPMin). L'indemnité allouée au défenseur d'office ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP et 25 al. 2 PPMin). Par ces motifs, le Juge unique de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce: I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 15 octobre 2013 est confirmé. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de J.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. L'émolument d'arrêt, par 405 fr. (quatre cent cinq francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de J.________ se soit améliorée.
- 10 - VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Tiphanie Chappuis, avocate (pour J.________),
- Ministère public central; et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
- Direction de l’Etablissement du Simplon,
- Fondation Vaudoise de Probation,
- Service de la population, Division Etrangers, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :