Sachverhalt
survenus le 29 septembre 2013. b)Par procédé du 5 février 2014, F.________ a requis une expertise de crédibilité sur l’enfant dénonciateur, ainsi que l’audition de quatre personnes, dont celle du Dr [...], et la production, en mains de la plaignante, respectivement en celles du tribunal, « de la procédure de séparation ou de divorce qui serait actuellement pendante entre les parents de l’enfant dénonciateur ». Il a considéré en substance que l’accusation, fondée en l’état sur les seuls dires d’un jeune enfant, considéré comme instable et agité de surcroît, reposait sur des bases des plus ténues (P. 11). B. Par ordonnance du 12 février 2014, notifiée au Procureur, le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois a statué ce qui suit : « (…). Conformément à l’art. 329 al. 2 CPP, je vous retourne le dossier de la présente cause, avec la direction de la procédure, en vous priant de bien vouloir procéder à un complément. Certaines des mesures d’instruction requises, à tout le moins, ne paraissent pas dénuées de fondement. (…) ».
- 4 - C. Le 27 février 2014, le Ministère public a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant à son annulation. Le Tribunal de police s’en est remis à justice. Par mémoire du 24 mars 2014, l’intimé F.________, représenté par son défenseur de choix, a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
- 5 - En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. L’ordonnance dont est recours renvoie la cause au Procureur pour instruction complémentaire par référence implicite aux réquisitions du prévenu formées le 5 février 2014. Il s’agit ainsi, dans les faits, d’une ordonnance de suspension rendue en application de l’art. 329 al. 2 CPP. La décision de suspendre provisoirement ou définitivement la procédure au sens de l'art. 329 al. 2 CPP, qui est de la compétence du tribunal, est susceptible d'un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (JT 2013 III 26 c. 1a; CREP 2011/102 du 3 mai 2011, 2011/110 du 3 mai 2011, 2011/143 du 12 avril 2011). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours (JT 2013 III 26 c. 1a), interjeté en temps utile (cf. art. 384 let. b CPP), par le Ministère public qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre l’ordonnance du Tribunal de police du 12 février 2014.
2. a) L'art. 329 CPP règle l'examen de l'accusation auquel doit procéder la direction de la procédure à réception de l'acte d'accusation rédigé par le ministère public. Selon l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). Aux termes de l'art. 329 al. 2 CPP, s'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure; au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige. b)Si l'examen de l'accusation au sens de l'art. 329 CPP révèle d'emblée qu'un moyen de preuve indispensable n'a pas été administré, rien ne justifie d'attendre la phase de l'administration des preuves aux
- 6 - débats pour y remédier. Dans un tel cas, le tribunal peut donc suspendre la procédure et renvoyer l'accusation au ministère public en application de l'art. 329 al. 2 CPP, afin qu'il complète l'administration des preuves. Le tribunal ne saurait toutefois faire une application trop large de l'art. 329 CPP et user de cette faculté pour éviter toute administration de preuve au cours des débats, en particulier lorsque cela donne lieu à des opérations peu compliquées. En outre, le tribunal ne peut pas appliquer l'art. 329 al. 2 CPP s'il considère simplement que l'administration de moyens de preuve supplémentaires apparaît envisageable; un renvoi de l'accusation en application de cette disposition n'est admissible que si l'absence d'un moyen de preuve indispensable empêche de juger la cause au fond (TF 1B_304/2011 du 26 juillet 2011 c. 3.2.2; TF 1B_302/2011 du 26 juillet 2011
c. 2.2.2). Lorsqu'il y a lieu d'entrer en matière sur l'accusation, la direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats (art. 331 al. 1 CPP), impartit un délai aux parties pour présenter leur(s) réquisition(s) de preuves (art. 331 al. 2 CPP), informe les parties des réquisitions qu'elle a rejetées (art. 331 al. 3 CPP) et procède le cas échéant à l'administration anticipée des preuves (art. 332 al. 3 CPP). Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments (art. 339 al. 5 CPP). Durant les débats, le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante (art. 343 al. 1 CPP). Avant de clore la procédure probatoire, le tribunal donne aux parties l'occasion de proposer l'administration de nouvelles preuves (art. 345 CPP). Enfin, si le tribunal constate au cours de la délibération que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, il peut décider de compléter les preuves, puis de reprendre les débats (art. 349 CPP) (sur le tout : TF 1B_304/2011 du 26 juillet 2011 c. 3.1; TF 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 c. 2.1).
c) En l'occurrence, il paraît tout d’abord douteux que le tribunal, lorsqu’il fait application de l’art. 329 al. 2 CPP, puisse s’abstenir
- 7 - de spécifier clairement, à l’attention du procureur, les mesures d’instruction qu’il estime nécessaires. La question peut toutefois rester ouverte en l’espèce. En effet, si l’on se réfère aux mesures d’instruction requises par le prévenu dans son procédé du 5 février 2014, on constate tout d’abord que les auditions de témoins, pour autant qu’il doive être donné suite à cette réquisition, pourraient être effectuées par le tribunal de police, à l’audience, en application de l’art. 343 CPP, sans complication inutile aucune. De même, on ne voit pas ce qui empêcherait le tribunal de police d’ordonner, le cas échéant et toujours en application de l’art. 343 CPP, la production des pièces requises par le prévenu et de les faire verser au dossier. Cette façon de procéder paraît en outre tout à fait indiquée au regard du principe de l’économie de la procédure. Pour ce qui est de l’expertise de crédibilité, on relèvera que les propos incriminés ont été admis pour l’essentiel par le prévenu, qui a reconnu avoir (rhétoriquement) menacé d’une gifle un enfant agité qui troublait, de surcroît de manière récurrente, la quiétude dominicale des parties communes de l’immeuble. Bien plutôt, seuls les griefs d’avoir tiré les cheveux du garçonnet et de l’avoir frappé sont contestés. Comme le soutient le recourant, les actes dont a à rendre compte le prévenu sont objectivement de peu de gravité (recours, p. 2 in fine). Dans ces circonstances, une expertise de crédibilité, de surcroît plusieurs mois après les faits, constituerait une mesure d’instruction excessivement lourde. En outre et surtout, on ne voit pas, en l’état, sur quoi devrait porter une telle expertise, l’enfant n’ayant pas été entendu. Ainsi, la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité n’apparaît pas comme une mesure d’instruction indispensable pour juger la cause au fond. La suspension de la cause avec renvoi du dossier au Procureur pour complément d’instruction ne se justifiait dès lors à aucun égard, qui plus est par une ordonnance quasiment dépourvue de motivation.
- 8 -
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le prononcé attaqué annulé, le dossier étant retourné au Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, limités à l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe dans la mesure où il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 février 2014 est annulée. III. Le dossier est retourné au Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de l’intimé F.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour F.________),
- Ministère public central, et communiquée à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 24 mars 2014, l’intimé F.________, représenté par son défenseur de choix, a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
- 5 - En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. L’ordonnance dont est recours renvoie la cause au Procureur pour instruction complémentaire par référence implicite aux réquisitions du prévenu formées le 5 février 2014. Il s’agit ainsi, dans les faits, d’une ordonnance de suspension rendue en application de l’art. 329 al. 2 CPP. La décision de suspendre provisoirement ou définitivement la procédure au sens de l'art. 329 al. 2 CPP, qui est de la compétence du tribunal, est susceptible d'un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (JT 2013 III 26 c. 1a; CREP 2011/102 du 3 mai 2011, 2011/110 du 3 mai 2011, 2011/143 du 12 avril 2011). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours (JT 2013 III 26 c. 1a), interjeté en temps utile (cf. art. 384 let. b CPP), par le Ministère public qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre l’ordonnance du Tribunal de police du 12 février 2014.
2. a) L'art. 329 CPP règle l'examen de l'accusation auquel doit procéder la direction de la procédure à réception de l'acte d'accusation rédigé par le ministère public. Selon l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). Aux termes de l'art. 329 al. 2 CPP, s'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure; au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige. b)Si l'examen de l'accusation au sens de l'art. 329 CPP révèle d'emblée qu'un moyen de preuve indispensable n'a pas été administré, rien ne justifie d'attendre la phase de l'administration des preuves aux
- 6 - débats pour y remédier. Dans un tel cas, le tribunal peut donc suspendre la procédure et renvoyer l'accusation au ministère public en application de l'art. 329 al. 2 CPP, afin qu'il complète l'administration des preuves. Le tribunal ne saurait toutefois faire une application trop large de l'art. 329 CPP et user de cette faculté pour éviter toute administration de preuve au cours des débats, en particulier lorsque cela donne lieu à des opérations peu compliquées. En outre, le tribunal ne peut pas appliquer l'art. 329 al. 2 CPP s'il considère simplement que l'administration de moyens de preuve supplémentaires apparaît envisageable; un renvoi de l'accusation en application de cette disposition n'est admissible que si l'absence d'un moyen de preuve indispensable empêche de juger la cause au fond (TF 1B_304/2011 du 26 juillet 2011 c. 3.2.2; TF 1B_302/2011 du 26 juillet 2011
c. 2.2.2). Lorsqu'il y a lieu d'entrer en matière sur l'accusation, la direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats (art. 331 al. 1 CPP), impartit un délai aux parties pour présenter leur(s) réquisition(s) de preuves (art. 331 al. 2 CPP), informe les parties des réquisitions qu'elle a rejetées (art. 331 al. 3 CPP) et procède le cas échéant à l'administration anticipée des preuves (art. 332 al. 3 CPP). Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments (art. 339 al. 5 CPP). Durant les débats, le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante (art. 343 al. 1 CPP). Avant de clore la procédure probatoire, le tribunal donne aux parties l'occasion de proposer l'administration de nouvelles preuves (art. 345 CPP). Enfin, si le tribunal constate au cours de la délibération que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, il peut décider de compléter les preuves, puis de reprendre les débats (art. 349 CPP) (sur le tout : TF 1B_304/2011 du 26 juillet 2011 c. 3.1; TF 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 c. 2.1).
c) En l'occurrence, il paraît tout d’abord douteux que le tribunal, lorsqu’il fait application de l’art. 329 al. 2 CPP, puisse s’abstenir
- 7 - de spécifier clairement, à l’attention du procureur, les mesures d’instruction qu’il estime nécessaires. La question peut toutefois rester ouverte en l’espèce. En effet, si l’on se réfère aux mesures d’instruction requises par le prévenu dans son procédé du 5 février 2014, on constate tout d’abord que les auditions de témoins, pour autant qu’il doive être donné suite à cette réquisition, pourraient être effectuées par le tribunal de police, à l’audience, en application de l’art. 343 CPP, sans complication inutile aucune. De même, on ne voit pas ce qui empêcherait le tribunal de police d’ordonner, le cas échéant et toujours en application de l’art. 343 CPP, la production des pièces requises par le prévenu et de les faire verser au dossier. Cette façon de procéder paraît en outre tout à fait indiquée au regard du principe de l’économie de la procédure. Pour ce qui est de l’expertise de crédibilité, on relèvera que les propos incriminés ont été admis pour l’essentiel par le prévenu, qui a reconnu avoir (rhétoriquement) menacé d’une gifle un enfant agité qui troublait, de surcroît de manière récurrente, la quiétude dominicale des parties communes de l’immeuble. Bien plutôt, seuls les griefs d’avoir tiré les cheveux du garçonnet et de l’avoir frappé sont contestés. Comme le soutient le recourant, les actes dont a à rendre compte le prévenu sont objectivement de peu de gravité (recours, p. 2 in fine). Dans ces circonstances, une expertise de crédibilité, de surcroît plusieurs mois après les faits, constituerait une mesure d’instruction excessivement lourde. En outre et surtout, on ne voit pas, en l’état, sur quoi devrait porter une telle expertise, l’enfant n’ayant pas été entendu. Ainsi, la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité n’apparaît pas comme une mesure d’instruction indispensable pour juger la cause au fond. La suspension de la cause avec renvoi du dossier au Procureur pour complément d’instruction ne se justifiait dès lors à aucun égard, qui plus est par une ordonnance quasiment dépourvue de motivation.
- 8 -
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le prononcé attaqué annulé, le dossier étant retourné au Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, limités à l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe dans la mesure où il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 février 2014 est annulée. III. Le dossier est retourné au Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de l’intimé F.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour F.________),
- Ministère public central, et communiquée à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 230 PE13.021462-CPU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 26 mars 2014 __________________ Présidence de M. A B R E C H T, président Juges : MM. Perrot et Maillard Greffier : M. Ritter ***** Art. 329 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 27 février 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre l’ordonnance rendue le 12 février 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.021462-CPU dirigée contre F.________. Elle considère : En fait : A. a)Le dimanche 29 septembre 2013, vers 15 h 18, la police d’Aigle a été appelée par [...], née en 1978, ressortissante de Bosnie- Herzégovine, en raison de prétendus problèmes de voisinage survenus à 351
- 2 - l’instant. L’informatrice a fait savoir aux policiers dépêchés sur les lieux que, le jour même, son fils, [...], né le 18 décembre 2008, s’était fait tirer les cheveux et menacer d’une gifle et même de mort par un tiers, à savoir F.________, né en 1963. Sitôt entendu, ce dernier a fait savoir aux agents qu’il avait remis à l’ordre l’enfant en question, lequel faisait du bruit dans les corridors de l’immeuble et aux abords immédiats du bâtiment, en compagnie de camarades de jeux. Le garçonnet aurait ensuite traité de « vieille » la femme chez qui F.________ était alors en visite, ce qui aurait amené ce dernier à lui rétorquer de faire attention à ses propos. Pour le reste, F.________ a nié avoir menacé de mort ou frappé un quelconque enfant (rapport d’intervention sous P. 4, p. 4). [...] a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile le 1er octobre 2013 (PV aud. 1). Une instruction a été ouverte ensuite des faits dénoncés (enquête n° PE13.021462-HNI). Entendu en qualité de prévenu le 5 novembre 2013, F.________ a relevé que, n’habitant pas le bloc d’immeubles en question, il se trouvait alors en visite chez une amie pour dîner. Il a ajouté qu’il avait remis à l’ordre le fils de la plaignante alors que ce dernier faisait du bruit dans les corridors de l’immeuble en début d’après-midi. Il a précisé avoir prononcé la phrase suivante, en montrant sa main : « tu vois celle-là (sic), si tu restes pas poli tu vas te la prendre » (PV aud. 2, lignes 47-48). Par la suite, en quittant l’immeuble, il aurait encore été invectivé par l’enfant, qu’il aurait suivi jusqu’au corridor de l’autre entrée de l’immeuble. Alors que celui-ci se trouvait à la hauteur de l’ascenseur, le prévenu lui aurait dit « toi dégage à la maison ». Quelques instants plus tard, la plaignante aurait, en hurlant, téléphone en main, fait part à F.________ de son intention d’appeler la police (PV aud. 2, lignes 50-59). Le prévenu a nié avoir touché l’enfant (PV aud. 2, ligne 66). Il a précisé qu’il rendait visite à son amie chaque semaine et que « c’[était] tous les dimanches pratiquement le même cinéma » (PV aud. 2, ligne 65).
- 3 - La plaignante a produit un certificat établi le 18 novembre 2013 par le Dr [...], spécialiste FMH en pédiatrie, à [...], aux termes duquel ce praticien avait vu l’enfant [...] en consultation le 14 novembre 2013. L’auteur du rapport a ajouté que, depuis les faits en cause, le comportement du garçonnet s’était modifié, « l’enfant refusant de sortir, mangeant moins, se réveillant souvent la nuit et ayant un comportement plus renfermé à l’école ». Le Dr. [...] a précisé que, si ce comportement devait se prolonger, une prise en charge pédopsychiatrique pourrait être utile (P. 6). F.________ a été déféré devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois par acte d’accusation dressé le 27 novembre 2013 par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois pour répondre des infractions de voies de fait et de menaces à raison des faits survenus le 29 septembre 2013. b)Par procédé du 5 février 2014, F.________ a requis une expertise de crédibilité sur l’enfant dénonciateur, ainsi que l’audition de quatre personnes, dont celle du Dr [...], et la production, en mains de la plaignante, respectivement en celles du tribunal, « de la procédure de séparation ou de divorce qui serait actuellement pendante entre les parents de l’enfant dénonciateur ». Il a considéré en substance que l’accusation, fondée en l’état sur les seuls dires d’un jeune enfant, considéré comme instable et agité de surcroît, reposait sur des bases des plus ténues (P. 11). B. Par ordonnance du 12 février 2014, notifiée au Procureur, le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois a statué ce qui suit : « (…). Conformément à l’art. 329 al. 2 CPP, je vous retourne le dossier de la présente cause, avec la direction de la procédure, en vous priant de bien vouloir procéder à un complément. Certaines des mesures d’instruction requises, à tout le moins, ne paraissent pas dénuées de fondement. (…) ».
- 4 - C. Le 27 février 2014, le Ministère public a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant à son annulation. Le Tribunal de police s’en est remis à justice. Par mémoire du 24 mars 2014, l’intimé F.________, représenté par son défenseur de choix, a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
- 5 - En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. L’ordonnance dont est recours renvoie la cause au Procureur pour instruction complémentaire par référence implicite aux réquisitions du prévenu formées le 5 février 2014. Il s’agit ainsi, dans les faits, d’une ordonnance de suspension rendue en application de l’art. 329 al. 2 CPP. La décision de suspendre provisoirement ou définitivement la procédure au sens de l'art. 329 al. 2 CPP, qui est de la compétence du tribunal, est susceptible d'un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (JT 2013 III 26 c. 1a; CREP 2011/102 du 3 mai 2011, 2011/110 du 3 mai 2011, 2011/143 du 12 avril 2011). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours (JT 2013 III 26 c. 1a), interjeté en temps utile (cf. art. 384 let. b CPP), par le Ministère public qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre l’ordonnance du Tribunal de police du 12 février 2014.
2. a) L'art. 329 CPP règle l'examen de l'accusation auquel doit procéder la direction de la procédure à réception de l'acte d'accusation rédigé par le ministère public. Selon l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). Aux termes de l'art. 329 al. 2 CPP, s'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure; au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige. b)Si l'examen de l'accusation au sens de l'art. 329 CPP révèle d'emblée qu'un moyen de preuve indispensable n'a pas été administré, rien ne justifie d'attendre la phase de l'administration des preuves aux
- 6 - débats pour y remédier. Dans un tel cas, le tribunal peut donc suspendre la procédure et renvoyer l'accusation au ministère public en application de l'art. 329 al. 2 CPP, afin qu'il complète l'administration des preuves. Le tribunal ne saurait toutefois faire une application trop large de l'art. 329 CPP et user de cette faculté pour éviter toute administration de preuve au cours des débats, en particulier lorsque cela donne lieu à des opérations peu compliquées. En outre, le tribunal ne peut pas appliquer l'art. 329 al. 2 CPP s'il considère simplement que l'administration de moyens de preuve supplémentaires apparaît envisageable; un renvoi de l'accusation en application de cette disposition n'est admissible que si l'absence d'un moyen de preuve indispensable empêche de juger la cause au fond (TF 1B_304/2011 du 26 juillet 2011 c. 3.2.2; TF 1B_302/2011 du 26 juillet 2011
c. 2.2.2). Lorsqu'il y a lieu d'entrer en matière sur l'accusation, la direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats (art. 331 al. 1 CPP), impartit un délai aux parties pour présenter leur(s) réquisition(s) de preuves (art. 331 al. 2 CPP), informe les parties des réquisitions qu'elle a rejetées (art. 331 al. 3 CPP) et procède le cas échéant à l'administration anticipée des preuves (art. 332 al. 3 CPP). Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments (art. 339 al. 5 CPP). Durant les débats, le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante (art. 343 al. 1 CPP). Avant de clore la procédure probatoire, le tribunal donne aux parties l'occasion de proposer l'administration de nouvelles preuves (art. 345 CPP). Enfin, si le tribunal constate au cours de la délibération que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, il peut décider de compléter les preuves, puis de reprendre les débats (art. 349 CPP) (sur le tout : TF 1B_304/2011 du 26 juillet 2011 c. 3.1; TF 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 c. 2.1).
c) En l'occurrence, il paraît tout d’abord douteux que le tribunal, lorsqu’il fait application de l’art. 329 al. 2 CPP, puisse s’abstenir
- 7 - de spécifier clairement, à l’attention du procureur, les mesures d’instruction qu’il estime nécessaires. La question peut toutefois rester ouverte en l’espèce. En effet, si l’on se réfère aux mesures d’instruction requises par le prévenu dans son procédé du 5 février 2014, on constate tout d’abord que les auditions de témoins, pour autant qu’il doive être donné suite à cette réquisition, pourraient être effectuées par le tribunal de police, à l’audience, en application de l’art. 343 CPP, sans complication inutile aucune. De même, on ne voit pas ce qui empêcherait le tribunal de police d’ordonner, le cas échéant et toujours en application de l’art. 343 CPP, la production des pièces requises par le prévenu et de les faire verser au dossier. Cette façon de procéder paraît en outre tout à fait indiquée au regard du principe de l’économie de la procédure. Pour ce qui est de l’expertise de crédibilité, on relèvera que les propos incriminés ont été admis pour l’essentiel par le prévenu, qui a reconnu avoir (rhétoriquement) menacé d’une gifle un enfant agité qui troublait, de surcroît de manière récurrente, la quiétude dominicale des parties communes de l’immeuble. Bien plutôt, seuls les griefs d’avoir tiré les cheveux du garçonnet et de l’avoir frappé sont contestés. Comme le soutient le recourant, les actes dont a à rendre compte le prévenu sont objectivement de peu de gravité (recours, p. 2 in fine). Dans ces circonstances, une expertise de crédibilité, de surcroît plusieurs mois après les faits, constituerait une mesure d’instruction excessivement lourde. En outre et surtout, on ne voit pas, en l’état, sur quoi devrait porter une telle expertise, l’enfant n’ayant pas été entendu. Ainsi, la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité n’apparaît pas comme une mesure d’instruction indispensable pour juger la cause au fond. La suspension de la cause avec renvoi du dossier au Procureur pour complément d’instruction ne se justifiait dès lors à aucun égard, qui plus est par une ordonnance quasiment dépourvue de motivation.
- 8 -
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le prononcé attaqué annulé, le dossier étant retourné au Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, limités à l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe dans la mesure où il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 février 2014 est annulée. III. Le dossier est retourné au Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de l’intimé F.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour F.________),
- Ministère public central, et communiquée à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :