Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 64 al. 2 CPP, les amendes d’ordre infligées par le Ministère public et les tribunaux de première instance peuvent être attaquées dans les dix jours devant l’autorité de recours, qui statue définitivement. Dans le canton de Vaud, l’autorité de recours est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). La Cour statue dans sa composition ordinaire à trois juges (art. 67 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire ; RSV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal ; RSV 173.31.1]) sur les recours contre des prononcés d’amende d’ordre au sens de l’art. 64 CPP (CREP 14 janvier 2013/51 ; CREP 10 octobre 2012/662). Le délai de dix jours pour former recours – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’acte de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
- 4 - Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2). Ce principe prévoit que l’autorité supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce sens que si la notification d’un acte envoyé sous pli simple ou sa date de notification sont contestées, et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 124 V 400 consid. 2a et les références citées). Dès lors, l’autorité qui entend se prémunir contre le risque d’échec de la preuve de notification doit notifier ses actes judiciaires sous pli recommandé avec accusé de réception (ATF 129 I 8 consid. 2.2).
E. 1.2 En l’espèce, dans sa détermination du 16 octobre 2015, le Procureur a expliqué que l’ordonnance de condamnation avait été envoyée sous pli simple, comme le préconisaient les procédures internes de l’époque. Dans la mesure où la recourante conteste avoir eu connaissance de l’ordonnance querellée avant le 23 septembre 2015, date à laquelle elle affirme qu’elle lui a été transmise par le Service juridique et législatif du canton de Vaud, et qu’une notification régulière antérieure ne peut pas être établie, il faut admettre que le délai de recours n’a pas commencé à courir avant le 24 septembre 2015. Partant, l’acte du 29 septembre 2015 a été déposé en temps utile. Le recours a ainsi été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la prévenue, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP). Il est dès lors recevable. Il s’ensuit que la demande de restitution de délai est sans objet.
E. 2.1 L’art. 205 al. 4 CPP prévoit que celui qui, sans s’être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contravention ou un tribunal peut être puni d’une amende d’ordre.
- 5 - Aux termes de l’art. 64 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut infliger une amende d’ordre de 1’000 fr. au plus aux personnes qui troublent le déroulement de la procédure, qui enfreignent les règles de la bienséance ou qui n’obtempèrent pas à ses injonctions. Le prononcé d’une amende d’ordre fondée sur l’art. 64 al. 1 CPP est subordonné notamment au fait que la personne concernée n’ait pas obtempéré aux injonctions de la direction de la procédure. Il faut donc, pour qu’une telle mesure disciplinaire puisse être ordonnée, que la sommation soit parvenue à la connaissance de son destinataire. Avant d’infliger une amende d’ordre, l’autorité doit donner à la personne visée la possibilité de s’exprimer (Jent, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugenstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 5 ad art. 64 CPP).
E. 2.2 Tout mandat de comparution du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux doit être décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 4 CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli et que la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. Selon la jurisprudence, cette forme abstraite de notification n’est admise qu’à la condition que le destinataire pouvait de bonne foi s’attendre à recevoir un pli judiciaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 16-17 ad art. 85 CPP). Pour que cette condition soit réalisée, il faut que la personne se voie clairement indiquer qu’une action pénale est ouverte contre elle, pour qu’on puisse attendre de sa part qu’elle prenne les dispositions nécessaires pour recevoir les plis qui lui sont adressés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 85 CPP ; TF 6B_463/2014 du 18 septembre 2014 consid. 1.1. ; TF 6B_1088/2013 du 12 mai 2014 consid. 1.1. et 1.2. et les références citées).
- 6 -
E. 2.3 En l’espèce, la recourante a bien été citée à comparaître à l’audience du 14 octobre 2013 par pli recommandé du 4 octobre 2013. Elle n’a cependant pas retiré ce pli dans le délai de garde de 7 jours. Elle n’a ainsi pas pu prendre effectivement connaissance de la citation à comparaître. Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de considérer qu’elle savait qu’une plainte avait été déposée contre elle, respectivement qu’une instruction avait été ouverte à son encontre. Elle n’avait en outre, le 4 octobre 2013, pas encore elle-même déposé plainte. Elle ne devait donc pas s’attendre à recevoir une communication du Ministère public. La fiction de notification de l’art. 85 al. 4 CPP est dès lors inopérante. Faute de notification valable du mandat de comparution, une amende d’ordre pour défaut de comparution ne pouvait pas être prononcée.
E. 3 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 15 octobre 2013 purement et simplement annulée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de restitution de délai est sans objet. II. Le recours est admis.
- 7 - III. L’ordonnance du 15 octobre 2013 est annulée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- K.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Service juridique et législatif du canton de Vaud, secteur recouvrement (réf. n° débiteur [...], n° note de frais pénaux [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 713 PE13.015543-GMT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 novembre 2015 ______________________ Composition : M. ABRECHT, président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Bourqui ***** Art. 64, 85, 94 et 393 CPP Statuant sur la requête de restitution de délai et le recours interjetés le 29 septembre 2015 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 15 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE13.015543-GMT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 19 juillet 2013, C.________ a déposé une plainte pénale contre K.________ pour le motif que celle-ci aurait refusé de lui restituer des saphirs que, en sa qualité de courtier en pierres précieuses, il lui avait confiés afin qu’elle fasse un choix dans le cadre d’une éventuelle vente. 351
- 2 - Le 4 octobre 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a adressé, par pli recommandé, à K.________ et C.________ un mandat de comparution pour une audience de conciliation prévue le 14 octobre 2013. Par courrier du 10 octobre 2013, C.________ a informé le Procureur qu’il ne pouvait pas se présenter à cette audience. Le même jour, K.________ a déposé une plainte pénale contre C.________ pour tentative d’escroquerie. Le 14 octobre 2013, K.________ a fait défaut à l’audience devant le Procureur, sans s’être valablement excusée. Le 15 octobre 2013, le pli envoyé le 4 octobre 2013 à K.________ a été retourné au Ministère public, avec la mention « non réclamé ». B. Par ordonnance du 15 octobre 2013, adressée sous pli simple à K.________, le Procureur a condamné celle-ci pour défaut de comparution à une amende d’ordre de 300 francs. Par lettre du 4 septembre 2015, le Service juridique et législatif du canton de Vaud, Secteur recouvrement, a invité K.________ à payer cette amende dans un délai échéant le 4 octobre 2015 au plus tard. C. Le 29 septembre 2015, K.________ a déposé une requête de restitution du délai de recours concernant sa condamnation à une amende d’ordre pour défaut de comparution par ordonnance du 15 octobre 2013. Elle a fait valoir que ni le mandat de comparution, ni l’ordonnance ne lui auraient été notifiés. Elle a conclu à la restitution du délai de recours et implicitement à la réforme de l’ordonnance du 15 octobre 2013.
- 3 - Invité à se déterminer, le Ministère public a déclaré, le 16 octobre 2015, s’en remettre à justice ; il a précisé qu’alors même que la citation à comparaître à l’audience du 14 octobre 2013 lui avait été envoyée, l’intéressée avait fait défaut alors qu’elle était clairement présente à son domicile à cette période puisqu’elle avait elle-même déposé une plainte pénale en date du 10 octobre 2013. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 64 al. 2 CPP, les amendes d’ordre infligées par le Ministère public et les tribunaux de première instance peuvent être attaquées dans les dix jours devant l’autorité de recours, qui statue définitivement. Dans le canton de Vaud, l’autorité de recours est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). La Cour statue dans sa composition ordinaire à trois juges (art. 67 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire ; RSV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal ; RSV 173.31.1]) sur les recours contre des prononcés d’amende d’ordre au sens de l’art. 64 CPP (CREP 14 janvier 2013/51 ; CREP 10 octobre 2012/662). Le délai de dix jours pour former recours – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’acte de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
- 4 - Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2). Ce principe prévoit que l’autorité supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce sens que si la notification d’un acte envoyé sous pli simple ou sa date de notification sont contestées, et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 124 V 400 consid. 2a et les références citées). Dès lors, l’autorité qui entend se prémunir contre le risque d’échec de la preuve de notification doit notifier ses actes judiciaires sous pli recommandé avec accusé de réception (ATF 129 I 8 consid. 2.2). 1.2 En l’espèce, dans sa détermination du 16 octobre 2015, le Procureur a expliqué que l’ordonnance de condamnation avait été envoyée sous pli simple, comme le préconisaient les procédures internes de l’époque. Dans la mesure où la recourante conteste avoir eu connaissance de l’ordonnance querellée avant le 23 septembre 2015, date à laquelle elle affirme qu’elle lui a été transmise par le Service juridique et législatif du canton de Vaud, et qu’une notification régulière antérieure ne peut pas être établie, il faut admettre que le délai de recours n’a pas commencé à courir avant le 24 septembre 2015. Partant, l’acte du 29 septembre 2015 a été déposé en temps utile. Le recours a ainsi été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la prévenue, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP). Il est dès lors recevable. Il s’ensuit que la demande de restitution de délai est sans objet. 2. 2.1 L’art. 205 al. 4 CPP prévoit que celui qui, sans s’être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contravention ou un tribunal peut être puni d’une amende d’ordre.
- 5 - Aux termes de l’art. 64 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut infliger une amende d’ordre de 1’000 fr. au plus aux personnes qui troublent le déroulement de la procédure, qui enfreignent les règles de la bienséance ou qui n’obtempèrent pas à ses injonctions. Le prononcé d’une amende d’ordre fondée sur l’art. 64 al. 1 CPP est subordonné notamment au fait que la personne concernée n’ait pas obtempéré aux injonctions de la direction de la procédure. Il faut donc, pour qu’une telle mesure disciplinaire puisse être ordonnée, que la sommation soit parvenue à la connaissance de son destinataire. Avant d’infliger une amende d’ordre, l’autorité doit donner à la personne visée la possibilité de s’exprimer (Jent, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugenstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 5 ad art. 64 CPP). 2.2 Tout mandat de comparution du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux doit être décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 4 CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli et que la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. Selon la jurisprudence, cette forme abstraite de notification n’est admise qu’à la condition que le destinataire pouvait de bonne foi s’attendre à recevoir un pli judiciaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 16-17 ad art. 85 CPP). Pour que cette condition soit réalisée, il faut que la personne se voie clairement indiquer qu’une action pénale est ouverte contre elle, pour qu’on puisse attendre de sa part qu’elle prenne les dispositions nécessaires pour recevoir les plis qui lui sont adressés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 85 CPP ; TF 6B_463/2014 du 18 septembre 2014 consid. 1.1. ; TF 6B_1088/2013 du 12 mai 2014 consid. 1.1. et 1.2. et les références citées).
- 6 - 2.3 En l’espèce, la recourante a bien été citée à comparaître à l’audience du 14 octobre 2013 par pli recommandé du 4 octobre 2013. Elle n’a cependant pas retiré ce pli dans le délai de garde de 7 jours. Elle n’a ainsi pas pu prendre effectivement connaissance de la citation à comparaître. Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de considérer qu’elle savait qu’une plainte avait été déposée contre elle, respectivement qu’une instruction avait été ouverte à son encontre. Elle n’avait en outre, le 4 octobre 2013, pas encore elle-même déposé plainte. Elle ne devait donc pas s’attendre à recevoir une communication du Ministère public. La fiction de notification de l’art. 85 al. 4 CPP est dès lors inopérante. Faute de notification valable du mandat de comparution, une amende d’ordre pour défaut de comparution ne pouvait pas être prononcée.
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 15 octobre 2013 purement et simplement annulée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de restitution de délai est sans objet. II. Le recours est admis.
- 7 - III. L’ordonnance du 15 octobre 2013 est annulée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- K.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Service juridique et législatif du canton de Vaud, secteur recouvrement (réf. n° débiteur [...], n° note de frais pénaux [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :