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PE13.015330

Waadt · 2013-06-05 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 a) Aux termes de l’art. 393 aI. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. Selon l’art. 222 CPP, le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

b) Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP) et de langue de la procédure (67 CPP et 13 LVCPP) ensuite de sa mise en conformité, le recours est recevable.

E. 2 a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la

- 4 - procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).

b) En l’espèce, c’est à juste titre que le recourant ne conteste pas l’existence de sérieux soupçons de culpabilité. Les faits qui lui sont reprochés ressortent en effet clairement du dossier, plus particulièrement de l’acte d’accusation du 13 novembre 2013.

E. 3 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite.

a) Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 c. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 et les références citées).

- 5 -

b) En l’espèce, le recourant, ressortissant roumain et sans profession, n’a aucune attache en Suisse. Selon ses dires, il serait arrivé dans notre pays la veille des faits afin d’y trouver du travail (cf. rapport de la police lucernoise du 25 juin 2013, p. 11). Dans ces circonstances, au vu des faits qui lui sont reprochés et de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre, il y a sérieusement lieu de craindre que l’intéressé ne tente de se soustraire à son procès en prenant la fuite. Ses promesses de se présenter à l’audience de jugement ne sauraient constituer une garantie suffisante. Par conséquent, le risque de fuite demeure concret et aucune mesure de substitution selon l’art. 237 CPP n’apparaît apte à le prévenir.

E. 4 a) Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). Le principe est également valable pour la détention pour des motifs de sûreté.

b) En l’espèce, le recourant est détenu provisoirement, respectivement pour des motifs de sûreté, depuis le 3 juin 2013. Ainsi, aux débats fixés au 10 février 2014, il aura été détenu pendant plus de 8 mois. Compte tenu des infractions pour lesquelles il est renvoyé en jugement, en particulier du vol en bande, et de l’ampleur du butin, soit 1'434'650 fr., la durée de sa détention, même prolongée au 17 février 2014 pour tenir compte de la lecture du jugement, demeure proportionnée à la peine concrète à laquelle il s’expose en cas de condamnation.

- 6 -

E. 5 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. F.________ a recouru seul, sans l’aide de son défenseur d’office. Dès lors que son avocat est tout de même intervenu en faisant traduire le recours et en transmettant cet acte à la Cour de céans, il se justifie de lui allouer une indemnité d’un montant de 270 fr., plus la TVA par 21 fr. 60, soit un total de 291 fr. 60. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) prévus ci-dessus, seront mis à la charge de F.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 novembre 2013 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante-et-un francs et soixante centimes). IV. L’émolument d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 291 fr. 60 (deux cent nonante-et-un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

- 7 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 711 PE13.015330-CMD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 11 décembre 2013 __________________ Présidence de M. KRIEGER, président Juges : MM. Meylan et Maillard Greffière : Mme Molango ***** Art. 222, 229, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 27 novembre 2013 par F.________ contre l’ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 22 novembre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.015330-CMD. Elle considère : E n f a i t : A. a) Le 3 juin 2013, F.________ et son comparse, A.________, ont été appréhendés par la police de Lucerne en flagrant délit de cambriolage. 351

- 2 - Il leur est reproché d’avoir cambriolé une bijouterie située dans un centre commercial pour un butin de 1'434'650 francs.

b) Par ordonnance du 5 juin 2013, le Tribunal des mesures de contrainte lucernois a ordonné la détention provisoire de F.________ jusqu’au 2 septembre 2013. Par ordonnance du 21 août 2013, le Tribunal des mesures de contrainte vaudois a prolongé la détention provisoire du prénommé pour une nouvelle durée de trois mois, à savoir jusqu’au 2 décembre 2013.

c) Par acte du 13 novembre 2013, le Ministère public a engagé l’accusation contre F.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour vol en bande, subsidiairement vol, dommage à la propriété et violation de domicile. Le même jour, la Procureure a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la détention pour des motifs de sûreté du prévenu. B. Par ordonnance du 22 novembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de F.________ jusqu’au 17 février 2014, au plus tard (I), et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (II). A l’appui de sa décision, ce Tribunal a retenu l’existence d’un risque de fuite. C. Le 27 novembre 2013, F.________ a adressé, personnellement, un courrier en roumain à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Par avis du 2 décembre 2013, le Président de la Cour de céans a imparti à Me Paul-Arthur Treyvaud, défenseur d’office du prévenu, un délai au 9 décembre 2013 pour qu’il indique si son client entendait bien

- 3 - recourir et, le cas échéant, contre quelle décision. Il l’a par ailleurs rendu attentif aux exigences de formes et de langue de la procédure. En temps utile, l’avocat prénommé a adressé une traduction de l’écrit de son client et a confirmé que ce document pouvait être considéré comme un recours contre l’ordonnance rendue le 22 novembre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte. E n d r o i t :

1. a) Aux termes de l’art. 393 aI. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. Selon l’art. 222 CPP, le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

b) Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP) et de langue de la procédure (67 CPP et 13 LVCPP) ensuite de sa mise en conformité, le recours est recevable.

2. a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la

- 4 - procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).

b) En l’espèce, c’est à juste titre que le recourant ne conteste pas l’existence de sérieux soupçons de culpabilité. Les faits qui lui sont reprochés ressortent en effet clairement du dossier, plus particulièrement de l’acte d’accusation du 13 novembre 2013.

3. Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite.

a) Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 c. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 et les références citées).

- 5 -

b) En l’espèce, le recourant, ressortissant roumain et sans profession, n’a aucune attache en Suisse. Selon ses dires, il serait arrivé dans notre pays la veille des faits afin d’y trouver du travail (cf. rapport de la police lucernoise du 25 juin 2013, p. 11). Dans ces circonstances, au vu des faits qui lui sont reprochés et de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre, il y a sérieusement lieu de craindre que l’intéressé ne tente de se soustraire à son procès en prenant la fuite. Ses promesses de se présenter à l’audience de jugement ne sauraient constituer une garantie suffisante. Par conséquent, le risque de fuite demeure concret et aucune mesure de substitution selon l’art. 237 CPP n’apparaît apte à le prévenir.

4. a) Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). Le principe est également valable pour la détention pour des motifs de sûreté.

b) En l’espèce, le recourant est détenu provisoirement, respectivement pour des motifs de sûreté, depuis le 3 juin 2013. Ainsi, aux débats fixés au 10 février 2014, il aura été détenu pendant plus de 8 mois. Compte tenu des infractions pour lesquelles il est renvoyé en jugement, en particulier du vol en bande, et de l’ampleur du butin, soit 1'434'650 fr., la durée de sa détention, même prolongée au 17 février 2014 pour tenir compte de la lecture du jugement, demeure proportionnée à la peine concrète à laquelle il s’expose en cas de condamnation.

- 6 -

5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. F.________ a recouru seul, sans l’aide de son défenseur d’office. Dès lors que son avocat est tout de même intervenu en faisant traduire le recours et en transmettant cet acte à la Cour de céans, il se justifie de lui allouer une indemnité d’un montant de 270 fr., plus la TVA par 21 fr. 60, soit un total de 291 fr. 60. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) prévus ci-dessus, seront mis à la charge de F.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 novembre 2013 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante-et-un francs et soixante centimes). IV. L’émolument d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 291 fr. 60 (deux cent nonante-et-un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

- 7 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :