opencaselaw.ch

PE13.014453

Waadt · 2014-03-25 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RSV 173.01). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance rejette une demande de nouveau jugement présentée par un condamné par défaut (cf. art. 369 al. 1 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Thalmann, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 368 CPP et n. 6 ad art. 369 CPP ; Maurer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf- prozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art. 368 CPP et n. 1 ad art. 369 CPP ; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 393 CPP ; Summers, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2010, n. 17 ad art. 368 CPP et n. 4 ad art. 369 CPP ; CREP 5 juillet 2012/388, CREP 8 juin 2011/201 c. 1, CREP 11 mai 2011/148 c. 1 et CREP 12 avril 2011/97 c. 1). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al.

E. 1.2 En l'espèce, par courrier des 12 et 16 août 2014, X.________ a déclaré en temps utile recourir contre le prononcé rendu le 7 août 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le recours est recevable.

E. 2.1 L’art. 368 CPP, relatif à la demande de nouveau jugement, dispose que si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de

- 4 - demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1) ; dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l’ont empêché de participer aux débats (al. 2) ; le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, a fait défaut aux débats – c’est-à-dire aux débats qui ont conduit à son jugement par défaut, le défaut aux nouveaux débats fixés ensuite de la demande de nouveau jugement étant quant à lui régi par l’art. 369 al. 4 CPP – sans excuse valable (al. 3). Selon l’art. 369 al. 1 CPP, s’il apparaît vraisemblable que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont réunies, la direction de la procédure fixe de nouveaux débats, lors desquels le tribunal statue sur la demande du condamné et rend, le cas échéant, un nouveau jugement. Il n’est donc pas toujours nécessaire de fixer de nouveaux débats pour statuer à titre préjudiciel sur la demande de nouveau jugement. Si le tribunal, en examinant la demande de nouveau jugement, parvient à la conclusion que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement ne sont manifestement pas réunies, il n’a pas besoin de fixer de nouveaux débats, mais peut rendre par voie de circulation une décision clôturant la procédure, au sens de l’art. 81 CPP (Maurer, op. cit., n. 2 ad art. 369 CPP et la référence citée ; Summers, op. cit., n. 3 ad art. 369 CPP ; cf. Thalmann, op. cit., n. 4 ad art. 369 CPP ; CREP 5 juillet 2013/388 c. 2b, CREP 6 mai 2011/138 c. 2c et CREP 12 avril 2011/97 c. 2c). En tous les cas, la décision par laquelle le tribunal rejette la demande de nouveau jugement peut être attaquée par la voie du recours selon les art. 393 ss CPP (cf. c. 1 supra). La loi n’énumère pas les cas dans lesquels l’excuse du condamné absent est « valable » (cf. art. 368 al. 3 CPP). A titre d’exemples d’absence fautive, le Message du Conseil fédéral mentionne le cas du prévenu emprisonné qui avait refusé d’être conduit aux débats (cf. art. 366 al. 3 CPP) et le cas où les déclarations du prévenu montrent clairement qu’il n’avait pas l’intention de se soumettre à l’obligation de comparaître (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1057 ss, 1286).

- 5 - Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut considérer l’absence comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 c. 3a; ATF 126 I 36 c. 1b; TF 1P.829/2005 du 1er mai 2006, in: SJ 2006 I 450, c. 2.2 et les arrêts cités). En revanche, une absence aux débats ne saurait être valablement excusée si elle résulte d’une négligence coupable ; est ainsi fautive l’absence de celui qui se trouve à l’étranger alors qu’il sait qu’il sera prochainement convoqué à une audience de jugement, car il fait preuve de négligence coupable en omettant de s’organiser pour assurer sa présence à l’audience (CREP 11 mars 2014/184 , CREP 27 septembre 2013/566 ; Thalmann, op. cit., n. 20 ad art. 368 CPP et les arrêts cités).

E. 2.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale reprend à son compte l’analyse du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois qui est complète, convaincante et fondée sur la jurisprudence de la Cours de céans. En effet, le 17 juillet 2013, alors qu’il était entendu par la police en présence d’un interprète en langue algérienne, le recourant a déclaré avoir compris ses droits et obligations figurant dans un formulaire annexé au procès-verbal d’audition. Ce formulaire comportait notamment la mention suivante : « Si vous avez votre domicile ou résidence habituelle à l’étranger, ou si vous n’avez pas de domicile fixe, vous êtes tenu de désigner une personne en Suisse pour recevoir à votre place toutes correspondances, avis de procédure ou décision concernant cette affaire (art. 87 al. 2 CPP). Si vous ne le faites pas, des décisions pourront vous être valablement notifiées par la publication dans la Feuille des avis officiels (art. 88 al. 1 CPP ; les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication (art. 88 al. 4 CPP) » (PV aud. 1 dossier B). En conséquence, X.________ ne pouvait ignorer qu’il devait rester à la disposition de la justice suisse ou, à tout le moins, qu’il devait se renseigner pour connaître l’état d’avancement de la procédure instruite à son encontre.

- 6 - Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est à bon droit que le Tribunal de police d’arrondissement de l’Est vaudois est parvenu à la conclusion que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement n’étaient manifestement pas réunies et a rejeté la demande de nouveau jugement de X.________.

E. 3 Le recourant semble en outre contester la décision du Tribunal de police d’arrondissement de l’Est vaudois s’agissant du rejet de sa requête de désignation d’un défenseur d’office.

E. 3.1 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP – hypothèses non réalisées en l’espèce –, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP) et reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2). S’agissant en particulier de la condition relative à la sauvegarde des intérêts du prévenu, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).

- 7 - Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2 ; ATF 128 I 225 c. 2.5.2 ; CREP 3 août 2011/291).

E. 3.2 En l'espèce, il n'apparaît pas que la cause présentait, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le recourant ne pouvait pas surmonter sans l’assistance d’un avocat. En effet, le recourant était à même d’exposer seul les motifs qui l’auraient empêché de répondre aux convocations de la justice et de se présenter aux débats. Au demeurant, s’agissant des enjeux du nouveau jugement requis, force est de constater qu'il s’agit d’une affaire de peu de gravité. En effet, par jugement du 5 mars 2014, le recourant a été condamné pour vol, entrée illégale, séjour illégal et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de soixante jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement. Vu la peine qui lui a été infligée, l’intéressé n’était pas exposé à une peine privative de liberté de plus de quatre mois.

- 8 - L’une des conditions de la défense d’office faisant défaut, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde, soit l’indigence du recourant (art. 132 al. 1 let. b CPP). Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que la désignation d’un défenseur d’office a été refusée au recourant.

E. 4 En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 7 août 2014 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués uniquement des frais d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 7 août 2014 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Office d’exécution des peines,

- Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 635 PE13.014453-JRY/ACP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 2 septembre 2014 __________________ Présidence de M. ABRECHT, président Juges : MM. Meylan et Maillard Greffière : Mme Aellen ***** Art. 132, 368, 369 393, 368ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 12 août 2014 par X.________ contre le prononcé rendu le 7 août 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.014453- JRY/ACP. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 25 mars 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné X.________ par défaut pour 351

- 2 - vol, entrée illégale, séjour illégal et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de soixante jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement (I), et a mis les frais de la cause à sa charge (II). B. Par courrier du 5 août 2014, X.________ a déposé une demande de nouveau jugement et a requis la désignation d’un défenseur d’office. Par prononcé du 7 août 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande de nouveau jugement présentée par X.________ (I), a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office (II) et a mis les frais de la décision, arrêtés à 200 fr., à la charge de X.________ (III). C. Par courrier du 12 août 2014, X.________ a demandé l’assistance d’un avocat, exposant qu’il était détenu à la Blécherette depuis douze jours alors qu’il était déjà condamné et qu’il avait le droit d’aller dans une « prison pour condamnés ». Dans le délai qui lui avait été imparti pour communiquer si ce courrier devait être considéré comme un recours contre le prononcé du 7 août 2014, X.________ a indiqué, par courrier du 16 août 2014, qu’il « confirmait sa demande de recours au Tribunal fédéral de l’Est vaudois », exposant que « [s]on recours [était] dû à de diverses choses (sic) qu’[il] trouve un peu exagérées ». Il a ajouté être conscient des actes qu’il avait commis et les regretter fortement. En d roit : 1.

- 3 - 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance rejette une demande de nouveau jugement présentée par un condamné par défaut (cf. art. 369 al. 1 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Thalmann, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 368 CPP et n. 6 ad art. 369 CPP ; Maurer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf- prozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art. 368 CPP et n. 1 ad art. 369 CPP ; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 393 CPP ; Summers, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2010, n. 17 ad art. 368 CPP et n. 4 ad art. 369 CPP ; CREP 5 juillet 2012/388, CREP 8 juin 2011/201 c. 1, CREP 11 mai 2011/148 c. 1 et CREP 12 avril 2011/97 c. 1). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RSV 173.01). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 En l'espèce, par courrier des 12 et 16 août 2014, X.________ a déclaré en temps utile recourir contre le prononcé rendu le 7 août 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le recours est recevable. 2. 2.1 L’art. 368 CPP, relatif à la demande de nouveau jugement, dispose que si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de

- 4 - demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1) ; dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l’ont empêché de participer aux débats (al. 2) ; le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, a fait défaut aux débats – c’est-à-dire aux débats qui ont conduit à son jugement par défaut, le défaut aux nouveaux débats fixés ensuite de la demande de nouveau jugement étant quant à lui régi par l’art. 369 al. 4 CPP – sans excuse valable (al. 3). Selon l’art. 369 al. 1 CPP, s’il apparaît vraisemblable que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont réunies, la direction de la procédure fixe de nouveaux débats, lors desquels le tribunal statue sur la demande du condamné et rend, le cas échéant, un nouveau jugement. Il n’est donc pas toujours nécessaire de fixer de nouveaux débats pour statuer à titre préjudiciel sur la demande de nouveau jugement. Si le tribunal, en examinant la demande de nouveau jugement, parvient à la conclusion que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement ne sont manifestement pas réunies, il n’a pas besoin de fixer de nouveaux débats, mais peut rendre par voie de circulation une décision clôturant la procédure, au sens de l’art. 81 CPP (Maurer, op. cit., n. 2 ad art. 369 CPP et la référence citée ; Summers, op. cit., n. 3 ad art. 369 CPP ; cf. Thalmann, op. cit., n. 4 ad art. 369 CPP ; CREP 5 juillet 2013/388 c. 2b, CREP 6 mai 2011/138 c. 2c et CREP 12 avril 2011/97 c. 2c). En tous les cas, la décision par laquelle le tribunal rejette la demande de nouveau jugement peut être attaquée par la voie du recours selon les art. 393 ss CPP (cf. c. 1 supra). La loi n’énumère pas les cas dans lesquels l’excuse du condamné absent est « valable » (cf. art. 368 al. 3 CPP). A titre d’exemples d’absence fautive, le Message du Conseil fédéral mentionne le cas du prévenu emprisonné qui avait refusé d’être conduit aux débats (cf. art. 366 al. 3 CPP) et le cas où les déclarations du prévenu montrent clairement qu’il n’avait pas l’intention de se soumettre à l’obligation de comparaître (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1057 ss, 1286).

- 5 - Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut considérer l’absence comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 c. 3a; ATF 126 I 36 c. 1b; TF 1P.829/2005 du 1er mai 2006, in: SJ 2006 I 450, c. 2.2 et les arrêts cités). En revanche, une absence aux débats ne saurait être valablement excusée si elle résulte d’une négligence coupable ; est ainsi fautive l’absence de celui qui se trouve à l’étranger alors qu’il sait qu’il sera prochainement convoqué à une audience de jugement, car il fait preuve de négligence coupable en omettant de s’organiser pour assurer sa présence à l’audience (CREP 11 mars 2014/184 , CREP 27 septembre 2013/566 ; Thalmann, op. cit., n. 20 ad art. 368 CPP et les arrêts cités). 2.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale reprend à son compte l’analyse du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois qui est complète, convaincante et fondée sur la jurisprudence de la Cours de céans. En effet, le 17 juillet 2013, alors qu’il était entendu par la police en présence d’un interprète en langue algérienne, le recourant a déclaré avoir compris ses droits et obligations figurant dans un formulaire annexé au procès-verbal d’audition. Ce formulaire comportait notamment la mention suivante : « Si vous avez votre domicile ou résidence habituelle à l’étranger, ou si vous n’avez pas de domicile fixe, vous êtes tenu de désigner une personne en Suisse pour recevoir à votre place toutes correspondances, avis de procédure ou décision concernant cette affaire (art. 87 al. 2 CPP). Si vous ne le faites pas, des décisions pourront vous être valablement notifiées par la publication dans la Feuille des avis officiels (art. 88 al. 1 CPP ; les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication (art. 88 al. 4 CPP) » (PV aud. 1 dossier B). En conséquence, X.________ ne pouvait ignorer qu’il devait rester à la disposition de la justice suisse ou, à tout le moins, qu’il devait se renseigner pour connaître l’état d’avancement de la procédure instruite à son encontre.

- 6 - Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est à bon droit que le Tribunal de police d’arrondissement de l’Est vaudois est parvenu à la conclusion que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement n’étaient manifestement pas réunies et a rejeté la demande de nouveau jugement de X.________.

3. Le recourant semble en outre contester la décision du Tribunal de police d’arrondissement de l’Est vaudois s’agissant du rejet de sa requête de désignation d’un défenseur d’office. 3.1 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP – hypothèses non réalisées en l’espèce –, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP) et reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2). S’agissant en particulier de la condition relative à la sauvegarde des intérêts du prévenu, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).

- 7 - Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2 ; ATF 128 I 225 c. 2.5.2 ; CREP 3 août 2011/291). 3.2 En l'espèce, il n'apparaît pas que la cause présentait, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le recourant ne pouvait pas surmonter sans l’assistance d’un avocat. En effet, le recourant était à même d’exposer seul les motifs qui l’auraient empêché de répondre aux convocations de la justice et de se présenter aux débats. Au demeurant, s’agissant des enjeux du nouveau jugement requis, force est de constater qu'il s’agit d’une affaire de peu de gravité. En effet, par jugement du 5 mars 2014, le recourant a été condamné pour vol, entrée illégale, séjour illégal et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de soixante jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement. Vu la peine qui lui a été infligée, l’intéressé n’était pas exposé à une peine privative de liberté de plus de quatre mois.

- 8 - L’une des conditions de la défense d’office faisant défaut, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde, soit l’indigence du recourant (art. 132 al. 1 let. b CPP). Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que la désignation d’un défenseur d’office a été refusée au recourant.

4. En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 7 août 2014 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués uniquement des frais d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 7 août 2014 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Office d’exécution des peines,

- Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :