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PE13.013617

Waadt · 2017-10-04 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 L’indemnité due au conseil juridique gratuit du plaignant (cf. art. 136 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP). Le conseil juridique gratuit peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public

- 3 - ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP, par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2, par analogie). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le conseil juridique gratuit et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.

E. 2.1 L'art. 395 CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial ─ ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOFJ; art. 12 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.3.1] ─, sa direction statue seule sur le recours (b) lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 fr. Dans ces cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

E. 2.2 En l'occurrence, le recours de Me C.________ porte exclusivement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et le montant litigieux ─ de 237 fr. 60 ─, est inférieur à 5'000 fr., si bien que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (CREP 18 décembre 2014/906 consid. 1.2).

E. 3 - 4 -

E. 3.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, consid. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009, consid. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009, consid. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009, consid. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009, consid. 2). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr., (ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009, consid. 2.1; art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, respectivement au conseil juridique gratuit, la décision du juge n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (arrêt 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2). En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées ou excessives (TF 6B_329 2014 du 30 juin 2014, consid. 2.4 et les références citées).

E. 3.2 Le recourant, demande que son indemnité d'office soit augmentée de 237 fr. 60. Ce montant représente 2 heures de travail au

- 5 - tarif de l'avocat-stagiaire plus la TVA (110 x 2 + 8%). Cette prétention est justifiée. Il s'agit, en effet, de prendre en compte, en complément à la liste de frais produite, le temps que Me K.________, sa stagiaire, a consacré à I.________ avant l'audience (15 mn) et pendant les débats (1h45 mn). Il convient donc de réformer le chiffre IX du dispositif du jugement entrepris en ce sens que l'indemnité d'office à la charge de l'Etat à verser à ce conseil pour la procédure de première instance est fixée à 6'264 fr. 60, TVA et débours compris (6'027 fr. + 237 fr. 60).

E. 3.3 Me C.________, conseil juridique gratuit de I.________, requiert en outre, pour la procédure de recours, une indemnité correspondant à une heure de travail au tarif de l'avocat d'office breveté, plus la TVA. Cette demande est raisonnable et doit être également admise si l'on tient compte du travail effectué par cet avocat dans la présente procédure (notamment, prise de connaissance du jugement de première instance et rédaction d'un mémoire de 4 pages). Ainsi, une indemnité d'office de 194 fr. 40 sera allouée à la charge de l'Etat à C.________ pour la procédure de recours. Ce montant correspond à une heure au tarif de l'avocat d'office breveté (180 fr.) plus 8 % de TVA (14 fr. 40).

E. 4 En définitive, le recours, manifestement bien fondé, doit être admis et le chiffre IX du dispositif du jugement rendu le 25 août 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne réformé dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 194 fr. 40, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 6 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 25 août 2017 est réformé au chiffre IX de son dispositif en ce sens que l'indemnité due à Me C.________, conseil d'office de I.________ est arrêtée à 6'264 fr. 60 (six mille deux cent soixante-quatre francs et soixante centimes), à la charge de l'Etat. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. L'indemnité d'office allouée à C.________ pour la procédure de recours est fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes) TVA comprise, à la charge de l'Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- C.________ avocat,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

- 7 - par l’envoi de photocopies. En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 673 PE13.013617-PBR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 octobre 2017 __________________ Composition : M. PERROT, juge unique Greffière : Mme Rouiller ***** Art. 135 al. 3, 138 al. 1, 395 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 septembre 2017 par C.________ contre le jugement rendu le 25 août 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne en tant qu'il fixe l'indemnité d'office due en sa qualité de conseil juridique gratuit de I.________ dans la cause n° PE13.013617-PBR, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Me Valérie De Luigi, avocate-stagiaire sous la responsabilité de Me C.________, conseil juridique gratuit deI.________I.________, a comparu à l'audience de jugement du 25 août 2017. A cette occasion, elle a remis au tribunal une liste d'opérations faisant état d'un montant de 6'027 fr., TVA 352

- 2 - et débours compris, en requérant d'y ajouter 2 heures, correspondant à 15 minutes d'entretien avec le client avant l'audience et à la durée des débats (1 heure et 45 minutes). Dans son jugement du 25 août 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a arrêté à 6'027 fr., à la charge de l’Etat, l’indemnité due à C.________ conseil d’office deI.________ (cf. ch. IX du dispositif). B. Par acte du 8 septembre 2017, Me C.________a recouru contre ce jugement en tant qu'il fixe son indemnité de conseil juridique gratuit. Il a conclu principalement à la réforme du chiffre IX de son dispositif en ce sens que son indemnité d'office soit portée à 6'264 fr. 60 (soit 6'027 fr. + 237 fr. 60, soit 2h00 à 110 fr. plus la TVA). Subsidiairement il a requis l'annulation du jugement entrepris, la cause étant renvoyée au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il statue à nouveau sur l'indemnité d'office à lui allouer. Il a encore demandé qu'une indemnité de 194 fr. 40, correspondant à une heure de travail au tarif de l'avocat d'office breveté plus la TVA lui soit allouée à la charge de l'Etat pour la présente procédure de recours, dont les frais devraient être laissés à la charge de l'Etat. En d roit : 1. 1.1 L’indemnité due au conseil juridique gratuit du plaignant (cf. art. 136 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP). Le conseil juridique gratuit peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public

- 3 - ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP, par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2, par analogie). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le conseil juridique gratuit et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1 L'art. 395 CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial ─ ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOFJ; art. 12 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.3.1] ─, sa direction statue seule sur le recours (b) lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 fr. Dans ces cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2.2 En l'occurrence, le recours de Me C.________ porte exclusivement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et le montant litigieux ─ de 237 fr. 60 ─, est inférieur à 5'000 fr., si bien que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (CREP 18 décembre 2014/906 consid. 1.2). 3.

- 4 - 3.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, consid. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009, consid. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009, consid. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009, consid. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009, consid. 2). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr., (ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009, consid. 2.1; art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, respectivement au conseil juridique gratuit, la décision du juge n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (arrêt 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2). En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées ou excessives (TF 6B_329 2014 du 30 juin 2014, consid. 2.4 et les références citées). 3.2 Le recourant, demande que son indemnité d'office soit augmentée de 237 fr. 60. Ce montant représente 2 heures de travail au

- 5 - tarif de l'avocat-stagiaire plus la TVA (110 x 2 + 8%). Cette prétention est justifiée. Il s'agit, en effet, de prendre en compte, en complément à la liste de frais produite, le temps que Me K.________, sa stagiaire, a consacré à I.________ avant l'audience (15 mn) et pendant les débats (1h45 mn). Il convient donc de réformer le chiffre IX du dispositif du jugement entrepris en ce sens que l'indemnité d'office à la charge de l'Etat à verser à ce conseil pour la procédure de première instance est fixée à 6'264 fr. 60, TVA et débours compris (6'027 fr. + 237 fr. 60). 3.3 Me C.________, conseil juridique gratuit de I.________, requiert en outre, pour la procédure de recours, une indemnité correspondant à une heure de travail au tarif de l'avocat d'office breveté, plus la TVA. Cette demande est raisonnable et doit être également admise si l'on tient compte du travail effectué par cet avocat dans la présente procédure (notamment, prise de connaissance du jugement de première instance et rédaction d'un mémoire de 4 pages). Ainsi, une indemnité d'office de 194 fr. 40 sera allouée à la charge de l'Etat à C.________ pour la procédure de recours. Ce montant correspond à une heure au tarif de l'avocat d'office breveté (180 fr.) plus 8 % de TVA (14 fr. 40).

4. En définitive, le recours, manifestement bien fondé, doit être admis et le chiffre IX du dispositif du jugement rendu le 25 août 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne réformé dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 194 fr. 40, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 6 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 25 août 2017 est réformé au chiffre IX de son dispositif en ce sens que l'indemnité due à Me C.________, conseil d'office de I.________ est arrêtée à 6'264 fr. 60 (six mille deux cent soixante-quatre francs et soixante centimes), à la charge de l'Etat. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. L'indemnité d'office allouée à C.________ pour la procédure de recours est fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes) TVA comprise, à la charge de l'Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- C.________ avocat,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

- 7 - par l’envoi de photocopies. En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :