Sachverhalt
retenus et ceux figurant dans l’acte d’accusation, si bien que l’on doit considérer que les premiers juges n’ont pas retenu que l’appelant avait mis sa main sous la culotte de l’enfant B.N.________, mais bien par-dessus la culotte de celle-ci. Le grief de l’appelant ne peut dès lors pas être suivi. 4. 4.1 Invoquant une violation du principe in dubio pro reo ressortant des art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 par. 2 Pacte ONU II et de l’interdiction de l’arbitraire garantie par l’art. 9 Cst., l’appelant fait valoir que les premiers juges auraient constaté les faits de manière incomplète et erronée (art. 398 al. 3 let. b CPP) et commis une violation du droit ainsi qu’un excès et un abus de leur pouvoir d’appréciation (art. 398 al. 3 let. a CPP). S’agissant des faits concernant l’enfant C.N.________, il se prévaut de contradictions entre les déclarations de la mère et celles de C.N.________ ainsi que du fait que la vidéo de l’audition de celle-ci ne permettrait pas de fonder une accusation exempte de doutes. L’appelant laisse en particulier supposer que les pleurs et la gêne de l’enfant durant son audition ne sauraient être interprétés comme fondant sa culpabilité, mais pourraient découler du caractère particulièrement impressionnable de l’enfant et du fait qu’elle aurait pu être le témoin d’actes d’ordre sexuel commis dans un contexte étranger à la présente cause. Quant aux faits relatifs à l’enfant B.N.________, l’appelant expose que l’enfant aurait été influencée par sa mère, qu’elle se serait contredite et que les premiers juges auraient sombré dans l’arbitraire en
- 13 - la croyant. Il fait en outre valoir que l’absence de nécessité immédiate d’un suivi psychologique tendrait à démontrer l’inexistence d’actes d’ordre sexuel. L’appelant se plaint enfin de circonstances qui auraient été retenues arbitrairement par les premiers juges, tels que le fait qu’on aurait retrouvé, sur son téléphone une vidéo d’ordre zoophilique reçue de son fils ainsi, qu’à son domicile, des photographies présentant son fils dans le plus simple appareil ou dans des postures étranges. 4.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de
- 14 - preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b ; CREP 8 janvier 2013/10). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). 4.3 En l’espèce, dans le cadre de leur appréciation des preuves, les premiers juges ont exposé qu’ils avaient acquis l’absolue conviction que les faits s’étaient déroulés comme les enfants les avaient relatés lors de leur audition filmée. Le Tribunal a ensuite écarté les explications du prévenu relatives à un complot ourdi par la mère ensuite de son refus de lui prêter de l’argent, dont on ne retrouvait aucun indice au dossier. Pour les premiers juges, la version des fillettes devait être considérée comme parfaitement crédible et cohérente.
- 15 - Prenant ensuite position sur les contradictions évoquées par le prévenu dans le récit des enfants, ou entre leurs récits et celui de leur mère, les premiers juges ont estimé que les divergences minimes, comme le point de savoir si B.N.________ se trouvait sur les genoux ou à côté de lui au moment des attouchements, n’étaient pas déterminantes, mais permettaient en revanche d’écarter la thèse du complot fomenté par la mère. Le Tribunal a enfin conforté sa conviction sur la base des rapports à la sexualité, pour le moins ambigus, de la famille de B.________, en particulier du fait qu’une vidéo au contenu zoophile a été envoyée à l’appelant sur son téléphone portable par son fils et en raison de la présence à son domicile de photos représentant son fils dans des postures étranges. 4.4 4.4.1 L’appréciation des preuves effectuée par les premiers juges correspond au contenu du dossier. En particulier, c’est à juste titre que les premiers juges se sont fondés principalement sur les auditions filmées des enfants B.N.________ et C.N.________, desquelles il ressort un fort sentiment de véracité, le récit des fillettes apparaissant tout à fait sincère et crédible. 4.4.2 S’agissant plus particulièrement de B.N.________, en ce qui concerne les prétendues contradictions entre son récit et celui de sa mère, il importe peu de savoir qu’aux termes de son audition-plainte, la mère ait compris que B.N.________ se trouvait sur les genoux de l’appelant, alors que l’enfant précisait qu’elle se trouvait à côté de lui. Ce n’est en effet pas la position de l’appelant qui lui est reprochée, mais bien son geste. L’audition de l’enfant sur ce point est parfaitement cohérente, spontanée et crédible. Quant au fait que l’appelant aurait, selon les déclarations de la mère, menacé l’enfant B.N.________ si elle ne gardait pas le silence, on constate que ces menaces n’ont pas été retenues par le Tribunal
- 16 - puisqu’elles ne figurent pas dans l’acte d’accusation, ni du reste au chapitre des infractions retenues. Ce point marginal n’est par ailleurs pas déterminant au moment d’apprécier le récit de l’enfant sur l’objet de l’accusation. Il démontre au contraire que l’instruction a également été portée à décharge et que le Tribunal ne s’est pas arrêté aux seules déclarations de la mère, mais a fondé sa conviction avant tout sur les déclarations directement recueillies auprès de l’enfant. On ne saurait suivre l’appelant et retenir que B.N.________ s’est contredite durant son audition en disant de l’appelant « qu’il lui a fait mal » avant de déclarer un peu plus tard « non, ça m’a pas fait mal ». Les propos de l’enfant peuvent en effet être aisément compris en ce sens que le prévenu lui a « fait du mal », sans pour autant lui occasionner une douleur physique. Par ailleurs, on ne voit pas où se situe la prétendue contradiction de B.N.________ entre sa description mimée des gestes commis à son égard (cf. PV aud. 1 , p. 3 par. 2 : « un mouvement de sa main droite, allant de haut en bas, les doigts tendus ») et ses réponses négatives à deux questions posées par l’inspecteur (« Est-ce que tu as eu l’impression qu’avec les doigts il faisait quelque chose ? » ; « Est-ce qu’il a bougé dans la culotte ? »). Il ne peut pas être donné raison à l’appelant lorsqu’il insinue que B.N.________ aurait été influencée par sa mère et qu’elle aurait menti à l’inspecteur. Le dossier ne révèle en effet aucun indice qui laisserait penser que la mère aurait pu instrumentaliser sa fille, les déclarations de cette dernière apparaissant parfaitement spontanées et cohérentes. Les dénégations de l’appelant ne permettent pas de remettre en cause ce constat. 4.4.3 Quant à l’enfant C.N.________, si on peut donner acte à l’appelant que celle-ci a été plus réticente que sa sœur à s’exprimer sur les faits, on ne saurait cependant suivre l’appelant lorsqu’il affirme que ses réponses ont été induites par l’inspecteur chargé de l’auditionner. On relève en effet, au visionnement de son audition, que l’inspecteur, manifestement rompu à l’exercice et constatant que l’enfant a peur de
- 17 - s’exprimer, lui a demandé de dessiner sur un bonhomme l’endroit où « le monsieur » lui avait fait mal. C.N.________ s’est exécutée et a alors dessiné une flèche à l’entrejambe du bonhomme. Elle a ensuite répondu de façon spontanée aux questions qui lui étaient posées, même si elle en était visiblement gênée. Il n’en demeure pas moins que son témoignage est tout aussi crédible que celui de sa sœur. Les développements de l’appelant quant à la prétendue existence de confusions ou de malentendus entre les différents intervenants (appel, p. 9 à 13) sont stériles et ne viennent pas ébranler la sincérité qui se dégage des déclarations de la fillette. Il en va de même de la localisation exacte des faits. Il importe peu en effet qu’ils aient eu lieu plus près du lac que d’une forêt ou à côté d’un bosquet au bord du lac. Ces circonstances ne sont pas décisives et c’est à raison que les premiers juges ne s’y sont pas attardés. L’appelant ne saurait se plaindre du fait que l’enquête aurait été ouverte pour une prétendue pénétration digitale, puisque cet élément n’a pas été retenu. Il ne ressort en effet ni des déclarations de la mère, ni de celles de C.N.________, mais uniquement d’une inscription au procès- verbal des opérations, manifestement imprécise, qui est intervenue le 1er juillet 2013, soit le jour du dépôt de la plainte par la mère des fillettes, et qui n’a entraîné, encore une fois, aucune conséquence pour la suite de la procédure. L’appelant prétend que la mère des fillettes se serait contredite lors de son audition devant les premiers juges, en déclarant avoir « interrogé [C.N.________] toute la semaine », alors qu’elle avait indiqué lors de son audition-plainte qu’elle avait demandé à C.N.________ « juste par curiosité » ce qu’elle avait fait avec l’appelant. Il fait en outre grief à la mère de C.N.________ d’avoir déclaré aux débats que l’appelant n’avait pas essuyé sa fille avec un mouchoir et que celle-ci ne lui avait jamais parlé d’attouchements, alors que le contraire ressort du procès- verbal de l’audition-plainte (cf. PV aud. 2, p. 3). Contrairement à ce que soutient l’appelant, ces prétendues contradictions sont sans pertinence,
- 18 - dès lors que le jugement se fonde à juste titre sur les déclarations des enfants et non sur celles de leur mère. 4.4.4 On ne voit en outre pas en quoi pas la date du début du suivi médical, qui n’a été mis en œuvre que depuis le mois de mars 2015, soit plus d’une année et demie après les faits, pourrait être un élément déterminant. Le fait que la mère et ses filles n’aient pas ressenti le besoin d’un suivi médical immédiatement après la commission des actes reprochés à l’appelant n’est d’aucune pertinence et ne saurait remettre en cause les actes commis et leurs conséquences. Il n’y a par ailleurs aucune raison de douter de l’existence de ce suivi médical, qui est effectué au Portugal, où les fillettes et leur mère sont domiciliées depuis le mois d’août 2013, et qui est suffisamment attesté par la production de fiches de rendez-vous auprès du médecin traitant. 4.4.5 L’appelant ne saurait reprocher aux premiers juges d’avoir mentionné, comme éléments fondant leur conviction, la vidéo zoophile envoyée par le fils de l’appelant sur son téléphone portable ainsi que les photographies, d’un goût étrange, retrouvées au domicile de l’appelant dans un album regroupant des souvenirs de famille. En effet, si les photographies produites au dossier laissent effectivement songeur, il faut relever que le Tribunal n’en a pas conclu que l’appelant était coupable des faits reprochés du seul fait de leur possession, mais uniquement que le rapport à la sexualité des membres de la famille B.________ n’était pas banal. 4.4.6 Il résulte de ce qui précède que les premiers juges ont constaté à juste titre que B.________ s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 al. 1 CP. Au regard des considérations qui précèdent, la peine privative de liberté de 12 mois, prononcée par les premiers juges, dont l’exécution est suspendue pendant un délai d’épreuve de deux ans et qui n’est pas contestée par elle-même, est adéquate. Elle doit dès lors être confirmée.
- 19 -
5. L’appelant ne remet pas en cause l’allocation des conclusions civiles et la répartition des frais de manière indépendante, mais uniquement comme une conséquence de sa libération. Le jugement doit dès lors également être confirmé sur ces points.
6. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
7. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'940 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la partie plaignante, par 1'125 fr. 80, TVA et débours inclus, sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité d'office précitée que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). S’agissant de l’indemnité réclamée par Me Gilles Miauton, conseil d’office de la partie plaignante, on précisera que celui-ci a produit une liste d’opérations faisant état de 235 minutes d’activité, durée de l’audience d’appel non comprise, d’une vacation par 120 fr. et de débours par 22 fr. 40. Compte tenu de la nature de la cause et des opérations nécessaires pour la défense des intérêts de son client, il se justifie de tenir compte de 5 heures d’activité (5 x 180 fr. = 900 fr.), durée de l’audience comprise. C’est donc un montant de 1'125 fr. 80, TVA, 120 fr. d’indemnité de vacations et 22 fr. 40 de débours compris, qui doit être alloué à Me Miauton à titre d’indemnité d’office pour la procédure d’appel.
- 20 -
Erwägungen (12 Absätze)
E. 4.1 Invoquant une violation du principe in dubio pro reo ressortant des art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 par. 2 Pacte ONU II et de l’interdiction de l’arbitraire garantie par l’art. 9 Cst., l’appelant fait valoir que les premiers juges auraient constaté les faits de manière incomplète et erronée (art. 398 al. 3 let. b CPP) et commis une violation du droit ainsi qu’un excès et un abus de leur pouvoir d’appréciation (art. 398 al. 3 let. a CPP). S’agissant des faits concernant l’enfant C.N.________, il se prévaut de contradictions entre les déclarations de la mère et celles de C.N.________ ainsi que du fait que la vidéo de l’audition de celle-ci ne permettrait pas de fonder une accusation exempte de doutes. L’appelant laisse en particulier supposer que les pleurs et la gêne de l’enfant durant son audition ne sauraient être interprétés comme fondant sa culpabilité, mais pourraient découler du caractère particulièrement impressionnable de l’enfant et du fait qu’elle aurait pu être le témoin d’actes d’ordre sexuel commis dans un contexte étranger à la présente cause. Quant aux faits relatifs à l’enfant B.N.________, l’appelant expose que l’enfant aurait été influencée par sa mère, qu’elle se serait contredite et que les premiers juges auraient sombré dans l’arbitraire en
- 13 - la croyant. Il fait en outre valoir que l’absence de nécessité immédiate d’un suivi psychologique tendrait à démontrer l’inexistence d’actes d’ordre sexuel. L’appelant se plaint enfin de circonstances qui auraient été retenues arbitrairement par les premiers juges, tels que le fait qu’on aurait retrouvé, sur son téléphone une vidéo d’ordre zoophilique reçue de son fils ainsi, qu’à son domicile, des photographies présentant son fils dans le plus simple appareil ou dans des postures étranges.
E. 4.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de
- 14 - preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b ; CREP 8 janvier 2013/10). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).
E. 4.3 En l’espèce, dans le cadre de leur appréciation des preuves, les premiers juges ont exposé qu’ils avaient acquis l’absolue conviction que les faits s’étaient déroulés comme les enfants les avaient relatés lors de leur audition filmée. Le Tribunal a ensuite écarté les explications du prévenu relatives à un complot ourdi par la mère ensuite de son refus de lui prêter de l’argent, dont on ne retrouvait aucun indice au dossier. Pour les premiers juges, la version des fillettes devait être considérée comme parfaitement crédible et cohérente.
- 15 - Prenant ensuite position sur les contradictions évoquées par le prévenu dans le récit des enfants, ou entre leurs récits et celui de leur mère, les premiers juges ont estimé que les divergences minimes, comme le point de savoir si B.N.________ se trouvait sur les genoux ou à côté de lui au moment des attouchements, n’étaient pas déterminantes, mais permettaient en revanche d’écarter la thèse du complot fomenté par la mère. Le Tribunal a enfin conforté sa conviction sur la base des rapports à la sexualité, pour le moins ambigus, de la famille de B.________, en particulier du fait qu’une vidéo au contenu zoophile a été envoyée à l’appelant sur son téléphone portable par son fils et en raison de la présence à son domicile de photos représentant son fils dans des postures étranges.
E. 4.4.1 L’appréciation des preuves effectuée par les premiers juges correspond au contenu du dossier. En particulier, c’est à juste titre que les premiers juges se sont fondés principalement sur les auditions filmées des enfants B.N.________ et C.N.________, desquelles il ressort un fort sentiment de véracité, le récit des fillettes apparaissant tout à fait sincère et crédible.
E. 4.4.2 S’agissant plus particulièrement de B.N.________, en ce qui concerne les prétendues contradictions entre son récit et celui de sa mère, il importe peu de savoir qu’aux termes de son audition-plainte, la mère ait compris que B.N.________ se trouvait sur les genoux de l’appelant, alors que l’enfant précisait qu’elle se trouvait à côté de lui. Ce n’est en effet pas la position de l’appelant qui lui est reprochée, mais bien son geste. L’audition de l’enfant sur ce point est parfaitement cohérente, spontanée et crédible. Quant au fait que l’appelant aurait, selon les déclarations de la mère, menacé l’enfant B.N.________ si elle ne gardait pas le silence, on constate que ces menaces n’ont pas été retenues par le Tribunal
- 16 - puisqu’elles ne figurent pas dans l’acte d’accusation, ni du reste au chapitre des infractions retenues. Ce point marginal n’est par ailleurs pas déterminant au moment d’apprécier le récit de l’enfant sur l’objet de l’accusation. Il démontre au contraire que l’instruction a également été portée à décharge et que le Tribunal ne s’est pas arrêté aux seules déclarations de la mère, mais a fondé sa conviction avant tout sur les déclarations directement recueillies auprès de l’enfant. On ne saurait suivre l’appelant et retenir que B.N.________ s’est contredite durant son audition en disant de l’appelant « qu’il lui a fait mal » avant de déclarer un peu plus tard « non, ça m’a pas fait mal ». Les propos de l’enfant peuvent en effet être aisément compris en ce sens que le prévenu lui a « fait du mal », sans pour autant lui occasionner une douleur physique. Par ailleurs, on ne voit pas où se situe la prétendue contradiction de B.N.________ entre sa description mimée des gestes commis à son égard (cf. PV aud. 1 , p. 3 par. 2 : « un mouvement de sa main droite, allant de haut en bas, les doigts tendus ») et ses réponses négatives à deux questions posées par l’inspecteur (« Est-ce que tu as eu l’impression qu’avec les doigts il faisait quelque chose ? » ; « Est-ce qu’il a bougé dans la culotte ? »). Il ne peut pas être donné raison à l’appelant lorsqu’il insinue que B.N.________ aurait été influencée par sa mère et qu’elle aurait menti à l’inspecteur. Le dossier ne révèle en effet aucun indice qui laisserait penser que la mère aurait pu instrumentaliser sa fille, les déclarations de cette dernière apparaissant parfaitement spontanées et cohérentes. Les dénégations de l’appelant ne permettent pas de remettre en cause ce constat.
E. 4.4.3 Quant à l’enfant C.N.________, si on peut donner acte à l’appelant que celle-ci a été plus réticente que sa sœur à s’exprimer sur les faits, on ne saurait cependant suivre l’appelant lorsqu’il affirme que ses réponses ont été induites par l’inspecteur chargé de l’auditionner. On relève en effet, au visionnement de son audition, que l’inspecteur, manifestement rompu à l’exercice et constatant que l’enfant a peur de
- 17 - s’exprimer, lui a demandé de dessiner sur un bonhomme l’endroit où « le monsieur » lui avait fait mal. C.N.________ s’est exécutée et a alors dessiné une flèche à l’entrejambe du bonhomme. Elle a ensuite répondu de façon spontanée aux questions qui lui étaient posées, même si elle en était visiblement gênée. Il n’en demeure pas moins que son témoignage est tout aussi crédible que celui de sa sœur. Les développements de l’appelant quant à la prétendue existence de confusions ou de malentendus entre les différents intervenants (appel, p. 9 à 13) sont stériles et ne viennent pas ébranler la sincérité qui se dégage des déclarations de la fillette. Il en va de même de la localisation exacte des faits. Il importe peu en effet qu’ils aient eu lieu plus près du lac que d’une forêt ou à côté d’un bosquet au bord du lac. Ces circonstances ne sont pas décisives et c’est à raison que les premiers juges ne s’y sont pas attardés. L’appelant ne saurait se plaindre du fait que l’enquête aurait été ouverte pour une prétendue pénétration digitale, puisque cet élément n’a pas été retenu. Il ne ressort en effet ni des déclarations de la mère, ni de celles de C.N.________, mais uniquement d’une inscription au procès- verbal des opérations, manifestement imprécise, qui est intervenue le 1er juillet 2013, soit le jour du dépôt de la plainte par la mère des fillettes, et qui n’a entraîné, encore une fois, aucune conséquence pour la suite de la procédure. L’appelant prétend que la mère des fillettes se serait contredite lors de son audition devant les premiers juges, en déclarant avoir « interrogé [C.N.________] toute la semaine », alors qu’elle avait indiqué lors de son audition-plainte qu’elle avait demandé à C.N.________ « juste par curiosité » ce qu’elle avait fait avec l’appelant. Il fait en outre grief à la mère de C.N.________ d’avoir déclaré aux débats que l’appelant n’avait pas essuyé sa fille avec un mouchoir et que celle-ci ne lui avait jamais parlé d’attouchements, alors que le contraire ressort du procès- verbal de l’audition-plainte (cf. PV aud. 2, p. 3). Contrairement à ce que soutient l’appelant, ces prétendues contradictions sont sans pertinence,
- 18 - dès lors que le jugement se fonde à juste titre sur les déclarations des enfants et non sur celles de leur mère.
E. 4.4.4 On ne voit en outre pas en quoi pas la date du début du suivi médical, qui n’a été mis en œuvre que depuis le mois de mars 2015, soit plus d’une année et demie après les faits, pourrait être un élément déterminant. Le fait que la mère et ses filles n’aient pas ressenti le besoin d’un suivi médical immédiatement après la commission des actes reprochés à l’appelant n’est d’aucune pertinence et ne saurait remettre en cause les actes commis et leurs conséquences. Il n’y a par ailleurs aucune raison de douter de l’existence de ce suivi médical, qui est effectué au Portugal, où les fillettes et leur mère sont domiciliées depuis le mois d’août 2013, et qui est suffisamment attesté par la production de fiches de rendez-vous auprès du médecin traitant.
E. 4.4.5 L’appelant ne saurait reprocher aux premiers juges d’avoir mentionné, comme éléments fondant leur conviction, la vidéo zoophile envoyée par le fils de l’appelant sur son téléphone portable ainsi que les photographies, d’un goût étrange, retrouvées au domicile de l’appelant dans un album regroupant des souvenirs de famille. En effet, si les photographies produites au dossier laissent effectivement songeur, il faut relever que le Tribunal n’en a pas conclu que l’appelant était coupable des faits reprochés du seul fait de leur possession, mais uniquement que le rapport à la sexualité des membres de la famille B.________ n’était pas banal.
E. 4.4.6 Il résulte de ce qui précède que les premiers juges ont constaté à juste titre que B.________ s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 al. 1 CP. Au regard des considérations qui précèdent, la peine privative de liberté de 12 mois, prononcée par les premiers juges, dont l’exécution est suspendue pendant un délai d’épreuve de deux ans et qui n’est pas contestée par elle-même, est adéquate. Elle doit dès lors être confirmée.
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E. 5 L’appelant ne remet pas en cause l’allocation des conclusions civiles et la répartition des frais de manière indépendante, mais uniquement comme une conséquence de sa libération. Le jugement doit dès lors également être confirmé sur ces points.
E. 6 En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
E. 7 Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'940 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la partie plaignante, par 1'125 fr. 80, TVA et débours inclus, sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité d'office précitée que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). S’agissant de l’indemnité réclamée par Me Gilles Miauton, conseil d’office de la partie plaignante, on précisera que celui-ci a produit une liste d’opérations faisant état de 235 minutes d’activité, durée de l’audience d’appel non comprise, d’une vacation par 120 fr. et de débours par 22 fr. 40. Compte tenu de la nature de la cause et des opérations nécessaires pour la défense des intérêts de son client, il se justifie de tenir compte de 5 heures d’activité (5 x 180 fr. = 900 fr.), durée de l’audience comprise. C’est donc un montant de 1'125 fr. 80, TVA, 120 fr. d’indemnité de vacations et 22 fr. 40 de débours compris, qui doit être alloué à Me Miauton à titre d’indemnité d’office pour la procédure d’appel.
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Dispositiv
- d’appel pénale appliquant les articles 40, 42, 44, 47, 50 et 187 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 25 août 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. Constate que B.________ s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. II. Condamne B.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois. III. Suspend l'exécution de la peine et fixe à B.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans. IV. Dit que B.________ est le débiteur de C.N.________ d'un montant de 2'000 fr. (deux mille francs), plus intérêts à 5% l'an dès le 26 juin 2013, à titre de tort moral. V. Dit que B.________ est le débiteur de B.N.________ d'un montant de 2'000 fr. (deux mille francs), plus intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2013, à titre de tort moral. VI. Rejette la conclusion de G.________ tendant à l'allocation de dépens. VII. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des supports et du disque dur externe séquestrés sous fiches n° […]. VIII. Met les frais de la cause, par 9'505 fr. 65, y compris l'indemnité allouée à Me Gilles Miauton, conseil juridique de la partie plaignante G.________, arrêtée à 3'237 fr. 25, TVA comprise, à la charge de B.________. IX. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre VIII ci-dessus, ainsi que de l'indemnité allouée au précédent conseil juridique de la partie plaignante, ne sera - 21 - exigible que pour autant que la situation économique de B.________ se soit améliorée. » III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'125 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Gilles Miauton. IV.Les frais d'appel, par 3'065 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office, sont mis à la charge de B.________. V. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur du conseil d’office de la partie plaignante prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du 18 février 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à au appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Miriam Mazou, avocat (pour M. B.________), - Me Gilles Miauton, avocat (pour Mme G.________), - 22 - - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Office d’exécution des peines, - Service de la population, Secteur E, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 25 PE13.013088-MEC CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 17 février 2016 __________________ Composition : M. STOUDMANN, président M. Battistolo, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Tinguely ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Miriam Mazou, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, G.________, partie plaignante, représentée par Me Gilles Miauton, conseil d'office à Lausanne, intimée. 654
- 6 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 26 août 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois (II), a suspendu l’exécution de la peine et a fixé à B.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), a dit que B.________ était le débiteur de C.N.________ d’un montant de 2'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 26 juin 2013, à titre de tort moral (IV), a dit que B.________ était le débiteur de B.N.________ d’un montant de 2'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2013, à titre de tort moral (V), a rejeté la conclusion de G.________ tendant à l’allocation de dépens (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des supports et du disque dur externe séquestrés sous fiches nos [...] (VII), a mis les frais de la cause, par 9'505 fr. 65, y compris l’indemnité allouée à Me Gilles Miauton, conseil juridique de la partie plaignante G.________, arrêtée à 3'237 fr. 25, TVA comprise, à la charge de B.________ (VIII) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre VIII ci-dessus, ainsi que de l’indemnité allouée au précédent conseil juridique de la partie plaignante ne serait exigible que pour autant que la situation économique de B.________ se soit améliorée (IX). B. a) Par déclaration d’appel motivée du 18 septembre 2015, B.________ a fait appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, que l’intégralité des prétentions civiles de C.N.________ et de B.N.________ soit rejetée, que la conclusion de G.________ tendant à l’allocation de dépens soit rejetée, que le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des supports et du disque dur externe séquestrés sous fiches nos [...] soit
- 7 - ordonné, que les frais de l’entier de la cause soient laissés à la charge de l’Etat et qu’il lui soit alloué une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) d’un montant de 10'323 fr. 15, correspondant à ses frais de défense. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
b) Par avis du 12 janvier 2016, le Président de la Cour de céans a dispensé G.________ de comparaître personnellement à l’audience de ce jour. Par avis du 18 janvier 2016, le Président de la Cour de céans a dispensé B.________ de comparaître personnellement à l’audience de ce jour.
c) Par courrier du 16 février 2016, B.________ a complété sa conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP en ce sens que celle-ci doit être arrêtée à un montant de 17'299 fr. 10, une indemnité de 2'000 fr. lui étant en outre allouée à titre de réparation du tort moral, en application de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Le prévenu B.________ est né le [...] 1956 au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il a suivi sa scolarité jusqu'à l'âge de 11 ans, avant de travailler dans le domaine de l'agriculture jusqu'à ses 18 ans, exerçant par la suite la profession de boulanger. Aujourd'hui titulaire d'un permis C, le prévenu est arrivé en Suisse en 1989, où il a toujours travaillé comme boulanger, exerçant son métier notamment durant 17 ans pour [...]. Il réalisait, jusqu'à la fin du mois d'août 2015, un salaire mensuel net moyen de quelque 4'000 francs. Le prévenu a toutefois expliqué avoir
- 8 - perdu son emploi, percevant depuis le mois de septembre 2015 des indemnités de l'assurance-chômage. Marié depuis le mois de janvier 1978, le prévenu, est père de trois enfants majeurs et a trois petits-enfants. Il vit avec son épouse, qui travaille auprès de l'Hôpital [...], à [...], à un taux de 80% pour un salaire mensuel net moyen de quelque 3'000 francs. Le loyer du couple s'élève à 1'400 fr. par mois. La prime d'assurance-maladie mensuelle du prévenu se monte à 429 fr. 70. B.________ est propriétaire d'une maison au Portugal et dit n'avoir aucune dette. 1.2 L'extrait du casier judiciaire suisse de B.________ fait état de la condamnation suivante :
- 26 octobre 2007 : Juge d'instruction de Lausanne, 22 jours- amende à 60 fr. avec sursis pendant 4 ans et amende de 720 fr. pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcoolémie qualifié). 2. 2.1 A [...], le 26 juin 2013, dans les environs de la place [...],B.________ a emmené C.N.________, née le 3 septembre 2004, faire un tour en scooter, avec l’accord de la mère de cette dernière, G.________, B.________ étant un collègue de cette dernière qui venait parfois lui rendre visite à son domicile et qui lui rendait des services de temps à autre. B.________ voulait emmener l’enfant C.N.________ dans un verger près de [...] pour y cueillir des cerises. Peu avant d’arriver sur place, l’enfant a ressenti un besoin d’uriner, qu’elle est allée soulager dans une forêt avoisinante. Après qu’elle s’est soulagée, B.________ a insisté pour essuyer les parties génitales de la fillette avec un mouchoir, malgré les réticences de cette dernière. Tout en l’essuyant, il lui a caressé le sexe avec un doigt alors qu’elle n’avait pas de culotte. 2.2 A [...], le 30 juin 2013, aux alentours de la place [...],B.________ a emmené B.N.________, née le 3 septembre 2004 et sœur jumelle de
- 9 - C.N.________, faire un tour en scooter, avec l’accord de sa mère. Il l’a alors emmenée à son domicile, sis [...]. Après l’avoir mise sur ses genoux, il a baissé le pantalon de la fillette et lui a touché les parties génitales avec un doigt, par-dessus la culotte, la jeune B.N.________ étant alors en pleurs. 2.3 Le 1er juillet 2013, G.________, représentante légale de C.N.________ et de B.N.________, a déposé plainte. En d roit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
- 10 - complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. 3.1 L’appelant invoque en premier lieu une violation de l’art. 325 al. 1 CPP, de son droit d’être entendu consacré par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) ainsi que du droit à un procès équitable ressortant des art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) et 14 par. 1 Pacte ONU II (Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ; RS 0.103.2). Pour l’appelant, il ressortirait du jugement entrepris qu’il a été condamné pour avoir, s’agissant de B.N.________, mis sa main sous sa culotte. Or, l’acte d’accusation ne retient que le fait d’avoir « touché les parties génitales avec un doigt, par-dessus la culotte ». Ce faisant, il aurait été condamné pour des faits qui ne figuraient pas dans l’acte d’accusation, son droit d’être entendu et son droit à un procès équitable étant de la sorte violés. 3.2 L’art. 9 al. 1 CPP dispose qu’une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Aux termes de l’art. 325 al. 1 CPP, l’acte d’accusation désigne le lieu et la date de son établissement (let. a), le ministère public qui en est l’auteur (let. b), le tribunal auquel il s’adresse (let. c), les noms du prévenu et de son défenseur (let. d), le nom du lésé (let. e), le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f) et les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g). En d’autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l’avis du
- 11 - Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu (TF 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 c. 1.1). Ces dispositions consacrent la maxime d’accusation, selon laquelle le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a ; ATF 120 IV 348 consid. 2b). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP ; Schubarth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 1 ad art. 350 CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Des vices de moindre importance dans le cadre de ce principe peuvent être corrigés par la juridiction de seconde instance (Schubarth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 15 ad art. 325 CPP). Le principe de l’accusation découle également de l’art. 29 al. 2 Cst. (droit d’être entendu), de l’art. 32 al. 2 Cst. (droit d’être informé dans les plus brefs délais et de manière détaillée des accusations portées contre soi) et de l’art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation ; TF 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 1.2 ; TF 6B_528/2012 et TF 6B_572 du 28 février 2013 consid. 3.1.2 et les références citées). 3.3 En l’espèce, l’acte d’accusation retient effectivement, s’agissant de l’enfant B.N.________, que le prévenu lui aurait « touché les parties génitales avec un doigt, par-dessus la culotte ». Or, les premiers juges, après avoir décrit l’état de fait déterminant concernant l’enfant C.N.________, ont expressément mentionné dans le jugement que « pour le surplus, les faits relatifs à B.N.________ seront retenus tels que décrits dans l’acte d’accusation » (cf. jugement, p. 18, par. 4).
- 12 - Cette phrase, tout à fait claire et sans équivoque, vient préciser l’appréciation générale figurant en page 17 du jugement selon laquelle le Tribunal a acquis l’absolue conviction que les faits se sont bel et bien déroulés comme les ont décrits les fillettes dans leur audition du 1er juillet 2013. Elle révèle qu’il n’y a aucune divergence entre les faits retenus et ceux figurant dans l’acte d’accusation, si bien que l’on doit considérer que les premiers juges n’ont pas retenu que l’appelant avait mis sa main sous la culotte de l’enfant B.N.________, mais bien par-dessus la culotte de celle-ci. Le grief de l’appelant ne peut dès lors pas être suivi. 4. 4.1 Invoquant une violation du principe in dubio pro reo ressortant des art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 par. 2 Pacte ONU II et de l’interdiction de l’arbitraire garantie par l’art. 9 Cst., l’appelant fait valoir que les premiers juges auraient constaté les faits de manière incomplète et erronée (art. 398 al. 3 let. b CPP) et commis une violation du droit ainsi qu’un excès et un abus de leur pouvoir d’appréciation (art. 398 al. 3 let. a CPP). S’agissant des faits concernant l’enfant C.N.________, il se prévaut de contradictions entre les déclarations de la mère et celles de C.N.________ ainsi que du fait que la vidéo de l’audition de celle-ci ne permettrait pas de fonder une accusation exempte de doutes. L’appelant laisse en particulier supposer que les pleurs et la gêne de l’enfant durant son audition ne sauraient être interprétés comme fondant sa culpabilité, mais pourraient découler du caractère particulièrement impressionnable de l’enfant et du fait qu’elle aurait pu être le témoin d’actes d’ordre sexuel commis dans un contexte étranger à la présente cause. Quant aux faits relatifs à l’enfant B.N.________, l’appelant expose que l’enfant aurait été influencée par sa mère, qu’elle se serait contredite et que les premiers juges auraient sombré dans l’arbitraire en
- 13 - la croyant. Il fait en outre valoir que l’absence de nécessité immédiate d’un suivi psychologique tendrait à démontrer l’inexistence d’actes d’ordre sexuel. L’appelant se plaint enfin de circonstances qui auraient été retenues arbitrairement par les premiers juges, tels que le fait qu’on aurait retrouvé, sur son téléphone une vidéo d’ordre zoophilique reçue de son fils ainsi, qu’à son domicile, des photographies présentant son fils dans le plus simple appareil ou dans des postures étranges. 4.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de
- 14 - preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b ; CREP 8 janvier 2013/10). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). 4.3 En l’espèce, dans le cadre de leur appréciation des preuves, les premiers juges ont exposé qu’ils avaient acquis l’absolue conviction que les faits s’étaient déroulés comme les enfants les avaient relatés lors de leur audition filmée. Le Tribunal a ensuite écarté les explications du prévenu relatives à un complot ourdi par la mère ensuite de son refus de lui prêter de l’argent, dont on ne retrouvait aucun indice au dossier. Pour les premiers juges, la version des fillettes devait être considérée comme parfaitement crédible et cohérente.
- 15 - Prenant ensuite position sur les contradictions évoquées par le prévenu dans le récit des enfants, ou entre leurs récits et celui de leur mère, les premiers juges ont estimé que les divergences minimes, comme le point de savoir si B.N.________ se trouvait sur les genoux ou à côté de lui au moment des attouchements, n’étaient pas déterminantes, mais permettaient en revanche d’écarter la thèse du complot fomenté par la mère. Le Tribunal a enfin conforté sa conviction sur la base des rapports à la sexualité, pour le moins ambigus, de la famille de B.________, en particulier du fait qu’une vidéo au contenu zoophile a été envoyée à l’appelant sur son téléphone portable par son fils et en raison de la présence à son domicile de photos représentant son fils dans des postures étranges. 4.4 4.4.1 L’appréciation des preuves effectuée par les premiers juges correspond au contenu du dossier. En particulier, c’est à juste titre que les premiers juges se sont fondés principalement sur les auditions filmées des enfants B.N.________ et C.N.________, desquelles il ressort un fort sentiment de véracité, le récit des fillettes apparaissant tout à fait sincère et crédible. 4.4.2 S’agissant plus particulièrement de B.N.________, en ce qui concerne les prétendues contradictions entre son récit et celui de sa mère, il importe peu de savoir qu’aux termes de son audition-plainte, la mère ait compris que B.N.________ se trouvait sur les genoux de l’appelant, alors que l’enfant précisait qu’elle se trouvait à côté de lui. Ce n’est en effet pas la position de l’appelant qui lui est reprochée, mais bien son geste. L’audition de l’enfant sur ce point est parfaitement cohérente, spontanée et crédible. Quant au fait que l’appelant aurait, selon les déclarations de la mère, menacé l’enfant B.N.________ si elle ne gardait pas le silence, on constate que ces menaces n’ont pas été retenues par le Tribunal
- 16 - puisqu’elles ne figurent pas dans l’acte d’accusation, ni du reste au chapitre des infractions retenues. Ce point marginal n’est par ailleurs pas déterminant au moment d’apprécier le récit de l’enfant sur l’objet de l’accusation. Il démontre au contraire que l’instruction a également été portée à décharge et que le Tribunal ne s’est pas arrêté aux seules déclarations de la mère, mais a fondé sa conviction avant tout sur les déclarations directement recueillies auprès de l’enfant. On ne saurait suivre l’appelant et retenir que B.N.________ s’est contredite durant son audition en disant de l’appelant « qu’il lui a fait mal » avant de déclarer un peu plus tard « non, ça m’a pas fait mal ». Les propos de l’enfant peuvent en effet être aisément compris en ce sens que le prévenu lui a « fait du mal », sans pour autant lui occasionner une douleur physique. Par ailleurs, on ne voit pas où se situe la prétendue contradiction de B.N.________ entre sa description mimée des gestes commis à son égard (cf. PV aud. 1 , p. 3 par. 2 : « un mouvement de sa main droite, allant de haut en bas, les doigts tendus ») et ses réponses négatives à deux questions posées par l’inspecteur (« Est-ce que tu as eu l’impression qu’avec les doigts il faisait quelque chose ? » ; « Est-ce qu’il a bougé dans la culotte ? »). Il ne peut pas être donné raison à l’appelant lorsqu’il insinue que B.N.________ aurait été influencée par sa mère et qu’elle aurait menti à l’inspecteur. Le dossier ne révèle en effet aucun indice qui laisserait penser que la mère aurait pu instrumentaliser sa fille, les déclarations de cette dernière apparaissant parfaitement spontanées et cohérentes. Les dénégations de l’appelant ne permettent pas de remettre en cause ce constat. 4.4.3 Quant à l’enfant C.N.________, si on peut donner acte à l’appelant que celle-ci a été plus réticente que sa sœur à s’exprimer sur les faits, on ne saurait cependant suivre l’appelant lorsqu’il affirme que ses réponses ont été induites par l’inspecteur chargé de l’auditionner. On relève en effet, au visionnement de son audition, que l’inspecteur, manifestement rompu à l’exercice et constatant que l’enfant a peur de
- 17 - s’exprimer, lui a demandé de dessiner sur un bonhomme l’endroit où « le monsieur » lui avait fait mal. C.N.________ s’est exécutée et a alors dessiné une flèche à l’entrejambe du bonhomme. Elle a ensuite répondu de façon spontanée aux questions qui lui étaient posées, même si elle en était visiblement gênée. Il n’en demeure pas moins que son témoignage est tout aussi crédible que celui de sa sœur. Les développements de l’appelant quant à la prétendue existence de confusions ou de malentendus entre les différents intervenants (appel, p. 9 à 13) sont stériles et ne viennent pas ébranler la sincérité qui se dégage des déclarations de la fillette. Il en va de même de la localisation exacte des faits. Il importe peu en effet qu’ils aient eu lieu plus près du lac que d’une forêt ou à côté d’un bosquet au bord du lac. Ces circonstances ne sont pas décisives et c’est à raison que les premiers juges ne s’y sont pas attardés. L’appelant ne saurait se plaindre du fait que l’enquête aurait été ouverte pour une prétendue pénétration digitale, puisque cet élément n’a pas été retenu. Il ne ressort en effet ni des déclarations de la mère, ni de celles de C.N.________, mais uniquement d’une inscription au procès- verbal des opérations, manifestement imprécise, qui est intervenue le 1er juillet 2013, soit le jour du dépôt de la plainte par la mère des fillettes, et qui n’a entraîné, encore une fois, aucune conséquence pour la suite de la procédure. L’appelant prétend que la mère des fillettes se serait contredite lors de son audition devant les premiers juges, en déclarant avoir « interrogé [C.N.________] toute la semaine », alors qu’elle avait indiqué lors de son audition-plainte qu’elle avait demandé à C.N.________ « juste par curiosité » ce qu’elle avait fait avec l’appelant. Il fait en outre grief à la mère de C.N.________ d’avoir déclaré aux débats que l’appelant n’avait pas essuyé sa fille avec un mouchoir et que celle-ci ne lui avait jamais parlé d’attouchements, alors que le contraire ressort du procès- verbal de l’audition-plainte (cf. PV aud. 2, p. 3). Contrairement à ce que soutient l’appelant, ces prétendues contradictions sont sans pertinence,
- 18 - dès lors que le jugement se fonde à juste titre sur les déclarations des enfants et non sur celles de leur mère. 4.4.4 On ne voit en outre pas en quoi pas la date du début du suivi médical, qui n’a été mis en œuvre que depuis le mois de mars 2015, soit plus d’une année et demie après les faits, pourrait être un élément déterminant. Le fait que la mère et ses filles n’aient pas ressenti le besoin d’un suivi médical immédiatement après la commission des actes reprochés à l’appelant n’est d’aucune pertinence et ne saurait remettre en cause les actes commis et leurs conséquences. Il n’y a par ailleurs aucune raison de douter de l’existence de ce suivi médical, qui est effectué au Portugal, où les fillettes et leur mère sont domiciliées depuis le mois d’août 2013, et qui est suffisamment attesté par la production de fiches de rendez-vous auprès du médecin traitant. 4.4.5 L’appelant ne saurait reprocher aux premiers juges d’avoir mentionné, comme éléments fondant leur conviction, la vidéo zoophile envoyée par le fils de l’appelant sur son téléphone portable ainsi que les photographies, d’un goût étrange, retrouvées au domicile de l’appelant dans un album regroupant des souvenirs de famille. En effet, si les photographies produites au dossier laissent effectivement songeur, il faut relever que le Tribunal n’en a pas conclu que l’appelant était coupable des faits reprochés du seul fait de leur possession, mais uniquement que le rapport à la sexualité des membres de la famille B.________ n’était pas banal. 4.4.6 Il résulte de ce qui précède que les premiers juges ont constaté à juste titre que B.________ s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 al. 1 CP. Au regard des considérations qui précèdent, la peine privative de liberté de 12 mois, prononcée par les premiers juges, dont l’exécution est suspendue pendant un délai d’épreuve de deux ans et qui n’est pas contestée par elle-même, est adéquate. Elle doit dès lors être confirmée.
- 19 -
5. L’appelant ne remet pas en cause l’allocation des conclusions civiles et la répartition des frais de manière indépendante, mais uniquement comme une conséquence de sa libération. Le jugement doit dès lors également être confirmé sur ces points.
6. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
7. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'940 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la partie plaignante, par 1'125 fr. 80, TVA et débours inclus, sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité d'office précitée que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). S’agissant de l’indemnité réclamée par Me Gilles Miauton, conseil d’office de la partie plaignante, on précisera que celui-ci a produit une liste d’opérations faisant état de 235 minutes d’activité, durée de l’audience d’appel non comprise, d’une vacation par 120 fr. et de débours par 22 fr. 40. Compte tenu de la nature de la cause et des opérations nécessaires pour la défense des intérêts de son client, il se justifie de tenir compte de 5 heures d’activité (5 x 180 fr. = 900 fr.), durée de l’audience comprise. C’est donc un montant de 1'125 fr. 80, TVA, 120 fr. d’indemnité de vacations et 22 fr. 40 de débours compris, qui doit être alloué à Me Miauton à titre d’indemnité d’office pour la procédure d’appel.
- 20 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les articles 40, 42, 44, 47, 50 et 187 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 25 août 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. Constate que B.________ s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. II. Condamne B.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois. III. Suspend l'exécution de la peine et fixe à B.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans. IV. Dit que B.________ est le débiteur de C.N.________ d'un montant de 2'000 fr. (deux mille francs), plus intérêts à 5% l'an dès le 26 juin 2013, à titre de tort moral. V. Dit que B.________ est le débiteur de B.N.________ d'un montant de 2'000 fr. (deux mille francs), plus intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2013, à titre de tort moral. VI. Rejette la conclusion de G.________ tendant à l'allocation de dépens. VII. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des supports et du disque dur externe séquestrés sous fiches n° […]. VIII. Met les frais de la cause, par 9'505 fr. 65, y compris l'indemnité allouée à Me Gilles Miauton, conseil juridique de la partie plaignante G.________, arrêtée à 3'237 fr. 25, TVA comprise, à la charge de B.________. IX. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre VIII ci-dessus, ainsi que de l'indemnité allouée au précédent conseil juridique de la partie plaignante, ne sera
- 21 - exigible que pour autant que la situation économique de B.________ se soit améliorée. » III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'125 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Gilles Miauton. IV.Les frais d'appel, par 3'065 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office, sont mis à la charge de B.________. V. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur du conseil d’office de la partie plaignante prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du 18 février 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à au appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Miriam Mazou, avocat (pour M. B.________),
- Me Gilles Miauton, avocat (pour Mme G.________),
- 22 -
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Office d’exécution des peines,
- Service de la population, Secteur E, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :