opencaselaw.ch

PE13.012909

Waadt · 2014-11-13 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires

- 12 - au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

E. 3 K.________ ne remet en cause ni les faits retenus par les premiers juges, ni leur qualification. Il ne conteste pas non plus la quotité de la peine, ni le refus du sursis, mais uniquement la révocation du précédent sursis octroyé le 4 octobre 2012.

E. 3.1 Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. A défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 c. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Comme dans le cas de l’examen de l’octroi du sursis, le pronostic à émettre doit reposer sur une appréciation d’ensemble de tous les éléments pertinents (arrêt précité, c. 4.4 et les arrêts cités in TF 6B_855/2010 du 7 avril 2011, c. 2.1). Lors de l'examen de l'éventuelle révocation du sursis pour une peine privative de liberté, il y a également lieu de tenir compte du fait que la nouvelle peine est prononcée avec ou sans sursis. Le juge peut notamment renoncer à révoquer le sursis si une peine ferme est prononcée et, à l'inverse, lorsque le sursis est révoqué, cela peut conduire, compte tenu de l'exécution de la peine, à nier un pronostic défavorable. L'effet préventif de la peine à exécuter doit donc être pris en compte (ATF 134 IV 140 c. 4.5 p. 144). Ainsi, un critère déterminant pour juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par la loi

- 13 - est celui de l'effet de choc et d'avertissement (Schock- und Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente – ou de l’exécution de la nouvelle peine –, y compris en ce qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est avéré, un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas déterminant à lui seul

– dans l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140 c. 5.3). Ainsi, l'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (ATF 6B_855/2010 du 7 avril 2011 c. 2.2).

E. 3.2 En l’espèce, K.________ ne discute pas le caractère ferme de la nouvelle peine. Les premiers juges ont à juste titre retenu sur ce point que le pronostic à formuler pour le sursis dans le présent cas n'était pas celui de l'art. 42 al. 1 CP, mais bien celui de l'al. 2 de cette disposition, dans la mesure où le prénommé avait été condamné, dans les cinq ans précédant l'infraction de mai 2013, à une peine privative de liberté supérieure au minimum requis par cette disposition. Leur appréciation quant au pronostic à poser n'est au surplus pas critiquable. L'appelant a commis les infractions en cause, alors qu'il avait été condamné, à peine sept mois auparavant, pour des faits essentiellement de même nature, dans le délai d'épreuve de quatre ans qui lui avait été accordé. Les éléments fondés sur

- 14 - les antécédents pénaux, l’impulsivité et la tolérance limitée à la frustration, mises en évidence par les experts et confirmées par les motifs futiles ayant conduit le prévenu à récidiver, ainsi que son incapacité à respecter les décisions de l’autorité conduisent au constat que le pronostic est clairement négatif. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal correctionnel a retenu qu’il n'existait pas de circonstances particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP permettant d'accorder le sursis au prévenu. Il reste à examiner si l'exécution de la peine pécuniaire de 180 jours-amende à 40 fr. le jour que les premiers juges ont prononcée serait de nature à avoir un effet dissuasif suffisant, justifiant ainsi de renoncer à la révocation du sursis antérieur (cf. TF 6B_855/2010 du 7 avril 2011 c. 2.4 précité). Les deux précédentes peines prononcées à l’encontre d’K.________ pour des infractions similaires ne semblent pas avoir eu un effet suffisant dans ce sens. Le prénommé n’a pas tenu compte du sérieux avertissement qu’aurait dû constituer l’octroi de deux sursis successifs. La perspective de devoir exécuter une peine privative de liberté de douze mois, ou de se voir infliger une nouvelle peine, ne l'a pas non plus dissuadé de réitérer, alors qu’il ne pouvait ignorer les conséquences qu’entraînerait une récidive, comme cela lui avait été clairement expliqué lors de sa précédente condamnation (pièce 10, pp. 28 à 30). Plus encore, il savait qu’en cas de nouvelle infraction, il s’exposait à la révocation de son précédent sursis, comme cela avait d’ailleurs été le cas en octobre 2012 (idem, p. 30). Cette récidive spéciale est d’autant plus inquiétante que la peine précédente était lourde et que le prévenu pouvait ainsi mesurer la portée de ses actes. S’il est vrai que les infractions ayant justifié sa condamnation de 2012 sont anciennes, puisqu’elles remontent à 2008/2009, qu’il s’est, depuis lors, écoulé plus de trois ans et demi au cours desquels l’intéressé s’est bien comporté (appel, p. 4 in initio), les faits du 19 mai 2013 – qualifiés par son défenseur d’« acte isolé » à l’audience – sont toutefois d’une gravité évidente, l’intéressé ayant circulé sans autorisation et en état d’ébriété qualifiée, qui plus est après avoir pris les clés de la voiture de son amie, à l’insu de celle-ci. Ils le sont encore plus si l’on prend en considération la futilité des mobiles, le comportement

- 15 - du prévenu étant lié à la frustration de voir, le même soir, la Suisse perdre la finale du championnat du monde de hockey (jugt, p. 4 in fine), ce qui a suffi pour le déstabiliser ; cette réaction étaye la « tolérance abaissée à la frustration » et la « tendance à réagir avec une certaine impulsivité » face à des « épisodes de contrariété » mises en évidence par les experts (pièce 9, p. 14). Dans leur expertise de janvier 2012, ceux-ci ont par ailleurs relevé que le risque de récidive était faible, mais pas inexistant ; ils ont précisé que si les conditions extérieures dont bénéficiait le prévenu venaient à changer, cela serait susceptible d’entraîner une augmentation du risque de réitération et que son état demeurait fragile (idem, p. 17), ce qui s’est confirmé par la suite. A cela s’ajoute que l’appelant n’a, à ce jour, pas renoncé à toute consommation d’alcool, puisqu’il a admis boire une bière par semaine (p. 3 supra), ce qui, au vu de l’épisode de mai 2013 et de sa fragilité, laisse songeur, d’autant plus qu’il a tenu le même discours devant le Tribunal correctionnel en octobre 2012 (pièce 10, p. 12), sans que cela l’empêche de récidiver ; une abstinence totale d’alcool n’est d’ailleurs envisagée par le prévenu que dans le but de récupérer son permis de conduire (p. 3 supra), comme l’a confirmé son épouse (jugt, p. 3). On relèvera à cet égard que les premiers juges ont ordonné, en sus de la poursuite du suivi psychiatrique débuté en juillet 2013, un traitement visant à l’abstinence d’alcool, alors que dans le jugement d’octobre 2012 (pièce 10, p. 9), il avait été retenu qu’un suivi spécifique en alcoologie n’était pas nécessaire et que le traitement psychiatrique ordonné paraissait « suffisant pour gérer cette problématique », ce dont on peut effectivement douter. Au vu de ces éléments et compte tenu du fait que l’appelant a, par jugement d’octobre 2012 révoquant le sursis accordé en 2008, déjà été condamné à exécuter une peine pécuniaire – en sus d’une amende de 500 fr. –, sans que cela n’ait eu l’effet dissuasif escompté, on ne peut considérer que la perspective de l’exécution d’une nouvelle peine pécuniaire – certes plus élevée que la précédente – produise un effet de choc suffisant à détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions ; seule l’exécution d’une peine privative de liberté est susceptible d’avoir un tel effet. La nouvelle peine prononcée apparaît d’ailleurs même clémente à l’égard d’un prévenu qui a récidivé dans le même domaine d’infractions, après une précédente condamnation à une

- 16 - peine privative de liberté. Certes, l’appelant bénéficie, depuis juillet 2013, d’un suivi psychiatrique, mais ce seul élément n’est pas déterminant ; il a du reste admis ne pas ressentir la nécessité de poursuivre ce traitement, bien qu’il se déclare disposé à le faire (jugt, p. 4), et s’est montré peu motivé (pièces 19 et 26, annexe [lettre de l’Unité de psychiatrie ambulatoire du 29 août 2014]). Il en va de même des autres circonstances évoquées par le prévenu, soit notamment sa situation familiale et professionnelle stables ainsi que sa paternité, car celles-ci existaient déjà lors des faits de mai 2013, voire même bien avant, s’agissant en particulier de son environnement de travail, comme cela résulte de l’expertise psychiatrique de janvier 2012 (pièce 9, p. 14), sans pour autant que ces conditions extérieures favorables aient un effet dissuasif suffisant. Enfin, la légère diminution de la responsabilité retenue par les experts n’a pas à être prise en compte dans l’examen de la révocation du sursis, comme le prétend le prévenu (appel, p. 5 in initio), mais dans celui de la culpabilité, ce qu’ont fait les premiers juges (jugt, p. 11). Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal correctionnel a révoqué le précédent sursis. Mal fondé, le moyen tiré d’une violation de l’art. 46 CP doit donc être rejeté. Au surplus, on soulignera que l’exécution d’une peine privative de liberté de 12 mois peut se faire sous le régime de la semi-détention (art. 77b CP), si les conditions en sont remplies, de sorte que l’exécution de la peine ne portera pas notablement atteinte à l’avenir de l’appelant.

E. 4 En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.

E. 4.1 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1’826 fr. 70,

- 17 - TVA et débours compris, selon liste des opérations produite (pièce 37), seront mis à la charge du prévenu.

E. 4.2 Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4 CPP).

Dispositiv
  1. d’appel pénale, statuant en application des articles 19, 34, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 63 CP ; 91 al. 2 let. a, 94 al. 1 let. a, 95 al. 1 let. b LCR ; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 13 novembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. Constate qu'K.________ s'est rendu coupable de conduite en état d'ébriété qualifiée, vol d'usage et conduite sans autorisation; II. Condamne K.________ à cent huitante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 francs; III. Révoque le sursis assortissant la condamnation prononcée le 4 octobre 2012 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois contre K.________ et ordonne l'exécution de la peine privative de liberté de douze mois; IV. Ordonne un traitement psychiatrique ambulatoire et un traitement visant à l’abstinence d’alcool; V. Fixe l'indemnité du défenseur d'office d'K.________, l'avocat Paul-Arthur Treyvaud, à 3’500 francs, TVA et débours compris; - 18 - VI. Met les frais par 6'240 fr. 10 à la charge d'K.________, y compris l'indemnité de défenseur d'office de 3’500 francs, pour la période du 11 octobre 2013 au 13 novembre 2014; VII. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 3'500 fr. allouée au défenseur d'office d'K.________ sera exigible pour autant que la situation économique d'K.________ se soit améliorée. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'826 fr. 70, TVA et débours compris, est allouée à Me Paul-Arthur Treyvaud. IV Les frais d'appel, par 3'436 fr, 70, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge d’K.________. V. K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 31 mars 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier : - 19 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour K.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 99 PE13.012909-//EEC CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 27 mars 2015 __________________ Composition : M. BATTISTOLO, président M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Valentino ***** Parties à la présente cause : K.________, prévenu, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé. 654

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 13 novembre 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté qu'K.________ s'est rendu coupable de conduite en état d'ébriété qualifiée, vol d'usage et conduite sans autorisation (I), l’a condamné à 180 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (II), a révoqué le sursis assortissant la condamnation prononcée le 4 octobre 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois contre le prénommé et a ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de douze mois (III), a ordonné un traitement psychiatrique ambulatoire et un traitement visant à l’abstinence de l'alcool (IV), a fixé l’indemnité du défenseur d'office d'K.________, l'avocat Paul-Arthur Treyvaud, à 3’500 fr., TVA et débours compris (V), a mis les frais par 6'240 fr. 10 à la charge du prévenu, y compris l'indemnité de défenseur d'office de 3’500 fr., pour la période du 11 octobre 2013 au 13 novembre 2014 (VI) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 3'500 fr. allouée au défenseur d'office d'K.________ sera exigible pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (VII). B. Le 18 novembre 2014, K.________ a déposé une annonce d’appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel motivée du 12 décembre 2014, il a conclu, principalement, à la réforme du chiffre III du dispositif du jugement attaqué en ce sens que le sursis assortissant sa condamnation le 4 octobre 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois n’est pas révoqué et, subsidiairement, à l’annulation du jugement et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

- 8 - Le 19 décembre 2014, le Ministère public a annoncé qu'il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il renonçait à déclarer un appel joint. A l’audience, il a conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants :

1. Né le 14 août 1983 à Yverdon-les-Bains, K.________, dernier d’une famille de trois enfants, a grandi dans sa ville natale, où il a effectué sa scolarité. A l'issue de celle-ci, il a commencé un préapprentissage chez [...] dans la vente de détail, mais il ne l’a pas terminé. A la suite d’un conflit avec son père, il a quitté le domicile familial. Il a alors exercé différentes activités dans le cadre de missions temporaires, notamment sur des chantiers. En 2010, il est entré chez [...] à Yverdon-les-Bains. Depuis lors, il a fait carrière dans cette société et a été nommé gérant du magasin de Peseux en novembre 2013. Il travaille actuellement à Neuchâtel pour le même employeur, avec une dizaine de personnes sous ses ordres. Selon ses derniers bulletins de salaire (pièce 36), il gagne entre 4'300 fr. et 4'600 fr. net par mois. Il est marié à [...], avec laquelle il a eu un fils, [...], né le 14 mars 2013. Son épouse travaille comme vendeuse chez [...] à Yverdon-les-Bains à 60 % et gagne 2'107 fr. par mois. La famille vit dans l'une des deux maisons dont l'épouse du prévenu est propriétaire à Yvonand. Ces deux maisons auraient coûté 1'200'000 francs. Le prévenu ignore le montant de la dette hypothécaire. Comme participation aux charges du ménage, il remet chaque mois 1'600 fr. à sa femme. L’autre maison est occupée par le père de l'épouse, qui est locataire et verse un loyer de 900 fr. par mois. Le prévenu paie 400 fr. par mois d’assurance-maladie. Il a fini de rembourser ses dettes, d’un montant de 120'000 francs. Son casier judiciaire mentionne deux condamnations, la première en février 2008 à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans – sursis qui a été révoqué le 4 octobre 2012 –, et à une amende de 450 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière, la seconde en octobre 2012 à une peine privative de

- 9 - liberté de 12 mois, avec sursis pendant 4 ans, et à une amende de 500 fr., pour ivresse au volant qualifiée, violation grave des règles de la circulation routière et conduite sous retrait du permis de conduire, avec pour règle de conduite l'obligation de se soumettre à un suivi psychiatrique auprès d'un psychiatre ou d'un psychologue agréé. L’extrait du fichier ADMAS mentionne deux retraits de permis, l’un de 4 mois, du 9 février au 8 juin 2008, pour excès de vitesse, et l’autre pour une durée indéterminée dès le 27 juillet 2008, pour ébriété.

2. Le dimanche 19 mai 2013, après avoir bu de l’alcool durant la journée et la soirée et alors qu’il était sous retrait du permis de conduire depuis le 27 juillet 2008 pour une durée indéterminée, K.________ a, vers 22h30, à Yvonand, pris les clés de la voiture [...] de [...], à l'insu de celle-ci, et s’est rendu avec ce véhicule à Lausanne au bar "[...]", où il a de nouveau consommé des boissons alcoolisées. Le lendemain matin, vers 4h45, il a été interpellé par la police à la promenade des Pins à Yverdon- les-Bains, alors qu’il rentrait à son domicile. Il a été soumis à une prise de sang à 5h50, qui a révélé une alcoolémie de 1,09 g ‰, taux le plus favorable au moment des faits. 3. 3.1 Dans le cadre d'une affaire précédente, il a été soumis à deux expertises psychiatriques. Dans la première, datée du 18 novembre 2010, les experts – du [...] – ont posé le diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale et syndrome de dépendance à l'alcool, utilisation continue. Ils ont indiqué que le prévenu présentait une capacité conservée d’apprécier le caractère illicite de ses actes, mais que celle de se déterminer d'après cette appréciation était très légèrement diminuée. Ils ont expliqué que le risque de récidive était important, que le trouble de la personnalité dyssociale était très difficile à traiter et qu’il fallait que le patient accepte les règles du traitement, ce qui n'avait pas été tout à fait le cas de l’expertisé, qui avait notamment annulé des rendez-vous auprès de la Fondation vaudoise

- 10 - contre l'alcoolisme à Yverdon (FVA). Enfin, ils ont qualifié les chances de succès du traitement de la dépendance à l’alcool de l’intéressé de peu probables, au vu du trouble de la personnalité, ajoutant qu’un tel traitement ne diminuerait pas le risque de récidive. Dans la seconde expertise, du 27 janvier 2012, les experts – du Centre d'expertise [...], ont diagnostiqué chez K.________ un trouble mixte de la personnalité et un syndrome de dépendance à l'alcool. Ils ont confirmé que la capacité du prénommé d'apprécier le caractère illicite de ses actes restait entière, mais que celle de se déterminer d'après cette appréciation était légèrement diminuée. Le risque de récidive a été jugé faible, mais l'état de l’intéressé fragile, de sorte qu’il a été retenu que si les conditions extérieures dont celui-ci bénéficiait actuellement venait à changer, cela serait susceptible d’entraîner une augmentation du risque de réitération. Selon les experts, si le prévenu pouvait s'inscrire lui-même dans un suivi psychothérapeutique sur le long terme, dans un cadre où il se sentirait suffisamment en confiance, il pourrait en tirer un bénéfice ; en revanche, un suivi ambulatoire imposé par la justice risquerait d'être voué à l'échec, compte tenu du mode de fonctionnement de l’expertisé. 3.2 Depuis l'été 2013, K.________ est suivi à [...] en exécution de la règle de conduite qui lui a été imposée par jugement du 4 octobre 2012. Le bilan de ce traitement est mitigé. L'évolution est certes favorable, mais le prénommé a expliqué que sa relation avec son médecin de référence, le Dr [...], n’était pas optimale et qu’il n’avait pas l’impression que les entretiens, d’une durée de seulement dix minutes chacun et ayant lieu tous les deux mois, étaient vraiment utiles, raison pour laquelle il avait manqué deux rendez-vous, les 29 novembre 2013 et 6 août 2014. Il s'est toutefois dit d’accord de continuer le traitement, pour autant qu’il puisse trouver un autre praticien disposé à le suivre, ce qui, selon ses explications, serait difficile. Enfin, interrogé sur sa consommation d'alcool actuelle, il a déclaré que celle-ci était modeste, de l’ordre d’une bière le weekend (p. 3 supra).

- 11 - En droit :

1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires

- 12 - au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

3. K.________ ne remet en cause ni les faits retenus par les premiers juges, ni leur qualification. Il ne conteste pas non plus la quotité de la peine, ni le refus du sursis, mais uniquement la révocation du précédent sursis octroyé le 4 octobre 2012. 3.1 Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. A défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 c. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Comme dans le cas de l’examen de l’octroi du sursis, le pronostic à émettre doit reposer sur une appréciation d’ensemble de tous les éléments pertinents (arrêt précité, c. 4.4 et les arrêts cités in TF 6B_855/2010 du 7 avril 2011, c. 2.1). Lors de l'examen de l'éventuelle révocation du sursis pour une peine privative de liberté, il y a également lieu de tenir compte du fait que la nouvelle peine est prononcée avec ou sans sursis. Le juge peut notamment renoncer à révoquer le sursis si une peine ferme est prononcée et, à l'inverse, lorsque le sursis est révoqué, cela peut conduire, compte tenu de l'exécution de la peine, à nier un pronostic défavorable. L'effet préventif de la peine à exécuter doit donc être pris en compte (ATF 134 IV 140 c. 4.5 p. 144). Ainsi, un critère déterminant pour juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par la loi

- 13 - est celui de l'effet de choc et d'avertissement (Schock- und Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente – ou de l’exécution de la nouvelle peine –, y compris en ce qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est avéré, un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas déterminant à lui seul

– dans l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140 c. 5.3). Ainsi, l'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (ATF 6B_855/2010 du 7 avril 2011 c. 2.2). 3.2 En l’espèce, K.________ ne discute pas le caractère ferme de la nouvelle peine. Les premiers juges ont à juste titre retenu sur ce point que le pronostic à formuler pour le sursis dans le présent cas n'était pas celui de l'art. 42 al. 1 CP, mais bien celui de l'al. 2 de cette disposition, dans la mesure où le prénommé avait été condamné, dans les cinq ans précédant l'infraction de mai 2013, à une peine privative de liberté supérieure au minimum requis par cette disposition. Leur appréciation quant au pronostic à poser n'est au surplus pas critiquable. L'appelant a commis les infractions en cause, alors qu'il avait été condamné, à peine sept mois auparavant, pour des faits essentiellement de même nature, dans le délai d'épreuve de quatre ans qui lui avait été accordé. Les éléments fondés sur

- 14 - les antécédents pénaux, l’impulsivité et la tolérance limitée à la frustration, mises en évidence par les experts et confirmées par les motifs futiles ayant conduit le prévenu à récidiver, ainsi que son incapacité à respecter les décisions de l’autorité conduisent au constat que le pronostic est clairement négatif. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal correctionnel a retenu qu’il n'existait pas de circonstances particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP permettant d'accorder le sursis au prévenu. Il reste à examiner si l'exécution de la peine pécuniaire de 180 jours-amende à 40 fr. le jour que les premiers juges ont prononcée serait de nature à avoir un effet dissuasif suffisant, justifiant ainsi de renoncer à la révocation du sursis antérieur (cf. TF 6B_855/2010 du 7 avril 2011 c. 2.4 précité). Les deux précédentes peines prononcées à l’encontre d’K.________ pour des infractions similaires ne semblent pas avoir eu un effet suffisant dans ce sens. Le prénommé n’a pas tenu compte du sérieux avertissement qu’aurait dû constituer l’octroi de deux sursis successifs. La perspective de devoir exécuter une peine privative de liberté de douze mois, ou de se voir infliger une nouvelle peine, ne l'a pas non plus dissuadé de réitérer, alors qu’il ne pouvait ignorer les conséquences qu’entraînerait une récidive, comme cela lui avait été clairement expliqué lors de sa précédente condamnation (pièce 10, pp. 28 à 30). Plus encore, il savait qu’en cas de nouvelle infraction, il s’exposait à la révocation de son précédent sursis, comme cela avait d’ailleurs été le cas en octobre 2012 (idem, p. 30). Cette récidive spéciale est d’autant plus inquiétante que la peine précédente était lourde et que le prévenu pouvait ainsi mesurer la portée de ses actes. S’il est vrai que les infractions ayant justifié sa condamnation de 2012 sont anciennes, puisqu’elles remontent à 2008/2009, qu’il s’est, depuis lors, écoulé plus de trois ans et demi au cours desquels l’intéressé s’est bien comporté (appel, p. 4 in initio), les faits du 19 mai 2013 – qualifiés par son défenseur d’« acte isolé » à l’audience – sont toutefois d’une gravité évidente, l’intéressé ayant circulé sans autorisation et en état d’ébriété qualifiée, qui plus est après avoir pris les clés de la voiture de son amie, à l’insu de celle-ci. Ils le sont encore plus si l’on prend en considération la futilité des mobiles, le comportement

- 15 - du prévenu étant lié à la frustration de voir, le même soir, la Suisse perdre la finale du championnat du monde de hockey (jugt, p. 4 in fine), ce qui a suffi pour le déstabiliser ; cette réaction étaye la « tolérance abaissée à la frustration » et la « tendance à réagir avec une certaine impulsivité » face à des « épisodes de contrariété » mises en évidence par les experts (pièce 9, p. 14). Dans leur expertise de janvier 2012, ceux-ci ont par ailleurs relevé que le risque de récidive était faible, mais pas inexistant ; ils ont précisé que si les conditions extérieures dont bénéficiait le prévenu venaient à changer, cela serait susceptible d’entraîner une augmentation du risque de réitération et que son état demeurait fragile (idem, p. 17), ce qui s’est confirmé par la suite. A cela s’ajoute que l’appelant n’a, à ce jour, pas renoncé à toute consommation d’alcool, puisqu’il a admis boire une bière par semaine (p. 3 supra), ce qui, au vu de l’épisode de mai 2013 et de sa fragilité, laisse songeur, d’autant plus qu’il a tenu le même discours devant le Tribunal correctionnel en octobre 2012 (pièce 10, p. 12), sans que cela l’empêche de récidiver ; une abstinence totale d’alcool n’est d’ailleurs envisagée par le prévenu que dans le but de récupérer son permis de conduire (p. 3 supra), comme l’a confirmé son épouse (jugt, p. 3). On relèvera à cet égard que les premiers juges ont ordonné, en sus de la poursuite du suivi psychiatrique débuté en juillet 2013, un traitement visant à l’abstinence d’alcool, alors que dans le jugement d’octobre 2012 (pièce 10, p. 9), il avait été retenu qu’un suivi spécifique en alcoologie n’était pas nécessaire et que le traitement psychiatrique ordonné paraissait « suffisant pour gérer cette problématique », ce dont on peut effectivement douter. Au vu de ces éléments et compte tenu du fait que l’appelant a, par jugement d’octobre 2012 révoquant le sursis accordé en 2008, déjà été condamné à exécuter une peine pécuniaire – en sus d’une amende de 500 fr. –, sans que cela n’ait eu l’effet dissuasif escompté, on ne peut considérer que la perspective de l’exécution d’une nouvelle peine pécuniaire – certes plus élevée que la précédente – produise un effet de choc suffisant à détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions ; seule l’exécution d’une peine privative de liberté est susceptible d’avoir un tel effet. La nouvelle peine prononcée apparaît d’ailleurs même clémente à l’égard d’un prévenu qui a récidivé dans le même domaine d’infractions, après une précédente condamnation à une

- 16 - peine privative de liberté. Certes, l’appelant bénéficie, depuis juillet 2013, d’un suivi psychiatrique, mais ce seul élément n’est pas déterminant ; il a du reste admis ne pas ressentir la nécessité de poursuivre ce traitement, bien qu’il se déclare disposé à le faire (jugt, p. 4), et s’est montré peu motivé (pièces 19 et 26, annexe [lettre de l’Unité de psychiatrie ambulatoire du 29 août 2014]). Il en va de même des autres circonstances évoquées par le prévenu, soit notamment sa situation familiale et professionnelle stables ainsi que sa paternité, car celles-ci existaient déjà lors des faits de mai 2013, voire même bien avant, s’agissant en particulier de son environnement de travail, comme cela résulte de l’expertise psychiatrique de janvier 2012 (pièce 9, p. 14), sans pour autant que ces conditions extérieures favorables aient un effet dissuasif suffisant. Enfin, la légère diminution de la responsabilité retenue par les experts n’a pas à être prise en compte dans l’examen de la révocation du sursis, comme le prétend le prévenu (appel, p. 5 in initio), mais dans celui de la culpabilité, ce qu’ont fait les premiers juges (jugt, p. 11). Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal correctionnel a révoqué le précédent sursis. Mal fondé, le moyen tiré d’une violation de l’art. 46 CP doit donc être rejeté. Au surplus, on soulignera que l’exécution d’une peine privative de liberté de 12 mois peut se faire sous le régime de la semi-détention (art. 77b CP), si les conditions en sont remplies, de sorte que l’exécution de la peine ne portera pas notablement atteinte à l’avenir de l’appelant.

4. En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. 4.1 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1’826 fr. 70,

- 17 - TVA et débours compris, selon liste des opérations produite (pièce 37), seront mis à la charge du prévenu. 4.2 Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 19, 34, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 63 CP ; 91 al. 2 let. a, 94 al. 1 let. a, 95 al. 1 let. b LCR ; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 13 novembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. Constate qu'K.________ s'est rendu coupable de conduite en état d'ébriété qualifiée, vol d'usage et conduite sans autorisation; II. Condamne K.________ à cent huitante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 francs; III. Révoque le sursis assortissant la condamnation prononcée le 4 octobre 2012 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois contre K.________ et ordonne l'exécution de la peine privative de liberté de douze mois; IV. Ordonne un traitement psychiatrique ambulatoire et un traitement visant à l’abstinence d’alcool; V. Fixe l'indemnité du défenseur d'office d'K.________, l'avocat Paul-Arthur Treyvaud, à 3’500 francs, TVA et débours compris;

- 18 - VI. Met les frais par 6'240 fr. 10 à la charge d'K.________, y compris l'indemnité de défenseur d'office de 3’500 francs, pour la période du 11 octobre 2013 au 13 novembre 2014; VII. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 3'500 fr. allouée au défenseur d'office d'K.________ sera exigible pour autant que la situation économique d'K.________ se soit améliorée. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'826 fr. 70, TVA et débours compris, est allouée à Me Paul-Arthur Treyvaud. IV Les frais d'appel, par 3'436 fr, 70, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge d’K.________. V. K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 31 mars 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier :

- 19 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour K.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :