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TRIBUNAL CANTONAL 756 PE13.012689-AUP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 17 décembre 2013 __________________ Présidence de M. KRIEGER, président Juges : MM. Meylan et Abrecht Greffière : Mme Rouiller ***** Art. 132 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête dirigée contre V.________ (cause no PE13.012689-AUP) ensuite de la plainte déposée le 20 juin 2013 contre lui par le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : le SPAS) auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour violation d'une obligation d'entretien (P. 4), vu la convention ratifiée pour valoir jugement, définitive et exécutoire, passée devant le Juge civil le 6 décembre 2010, par laquelle V.________ s'est engagé à verser une pension alimentaire en faveur de son fils K.________ en mains de [...], cela dès et y compris le 1er octobre 2010 (P. 5/1), vu la cession de droits du 11 mars 2013, par laquelle [...] (P. 5/2) a chargé l'Etat de Vaud de suivre à l'encaissement de la pension alimentaire impayée par le prévenu, 353
- 2 - vu le relevé de compte établi par le SPAS faisant état d'un arriéré de 2'500 fr. au 30 juin 2013, V.________ ayant quitté son domicile de [...] le 21 décembre 2012 pour [...] au Luxembourg (P. 5/3) et n'ayant plus pris contact avec son fils, ni réglé sa contribution d'entretien, contraignant ainsi la créancière d'aliments susnommée à solliciter des avances sur pension alimentaire au SPAS, vu le procès-verbal de l'audience de conciliation menée devant le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 11 octobre 2013, où la conciliation a échoué, où V.________ a affirmé être en mesure de "[...] se défendre seul pour le moment [...]", où il a reconnu être débiteur, en faveur de son fils K.________, d'une pension alimentaire mensuelle de 500 fr. et ne pas verser celle-ci depuis février 2013, où le SPAS a confirmé sa plainte et a précisé, sur la base d'un nouveau décompte, que l'arriéré avait encore augmenté (PV aud. 1), vu la requête déposée le 13 novembre 2013 au nom dV.________ par Me João Nuno Pereira qui, en invoquant l'impécuniosité de son mandant, a sollicité pour ce dernier l'assistance judiciaire gratuite, ainsi que l'aide d'un défenseur d'office, aux fins d'"ouvrir une action en justice en vue de réduire et d'adapter les secours alimentaires à sa situation financière actuelle" (P. 10/2), vu l'ordonnance du 19 novembre 2013, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d'office à V.________, aux motifs que l'affaire était simple en fait et en droit, de sorte qu'elle ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pouvait pas surmonter seul et que dans cette mesure, l'assistance d'un avocat d'office n'apparaissait pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du requérant, vu le recours interjeté le 28 novembre 2013 par Me João Nuno Pereira Da Costa au nom V.________ contre cette ordonnance, dont il a requis qu'elle soit réformée en ce sens qu'un défenseur d'office est désigné au prévenu, qui serait indigent et méconnaîtrait le droit et la procédure civile suisse, de sorte que l'affaire ne serait pas simple et que l'assistance d'un avocat serait nécessaire (P. 12), vu les pièces du dossier;
- 3 - attendu que l'ordonnance attaquée a été adressée pour notification au Luxembourg le lundi 19 novembre 2013, qu'ainsi, le recours interjeté par V.________ contre cette ordonnance, posté le jeudi 28 novembre 2013 (selon l'enveloppe l'ayant contenu, le cachet de la poste faisant foi), l'a été en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), que dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière; attendu qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP – hypothèses non réalisées en l'espèce –, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP), que la seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP), qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit.,
n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter, que l'art. 132 al. 3 CPP précise qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures,
- 4 - que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2), qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP 4 janvier 2013/26 confirmé par TF 1B_107/2013 du 21 mai 2013), qu'en revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (CREP 17 octobre 2013/605 p. 4 et réf.); attendu qu’il y a lieu de débuter l'analyse par la seconde condition légale, à savoir si l'assistance d'un défenseur d'office apparaît justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant, le Procureur n’ayant pas examiné la condition de l’indigence dès lors qu’il avait tenu la première condition cumulative pour non réalisée (cf. CREP 4 janvier 2013/26; CREP 17 octobre 2013/605); attendu qu'en l'espèce, il s'agit d'une simple affaire de violation d'obligation d'entretien, qu'au cours de l'audience de conciliation menée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 11 octobre 2013, V.________ a démontré sa capacité à comprendre les faits reprochés et les éléments constitutifs
– au demeurant faciles à cerner – de l'infraction dont il est prévenu, qu'au surplus, le recourant parle le français et a été entendu sans interprète,
- 5 - qu'enfin, il a affirmé lui-même être capable de se défendre seul (cf. p. 2), que dans son recours, il a précisé avoir besoin de l'aide d'un mandataire professionnel pour mener à chef une procédure civile tendant à obtenir une réduction de la pension alimentaire dont il est débiteur, que cela n'est pas décisif, s'agissant d'examiner le droit à un défenseur d'office dans la procédure pénale et non pour une éventuelle action civile, pour laquelle il appartiendra à l'intéressé de solliciter, le cas échéant, l'assistance judiciaire civile, que les conditions de l'art. 132 al. 2 CPP ne sont donc pas réunies, qu'au vu de ce qui précède, l'assistance d'un défenseur d'office n'apparaît pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, que la condition de l'indigence n'a pas besoin d'être examinée, puisque les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP sont cumulatives et que la première examinée fait défaut (cf. CREP 4 janvier 2013/26; CREP 17 octobre 2013/605), qu'en conséquence, l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office du 19 novembre 2013 échappe à la critique; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision attaquée est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge V.________ IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me João Nuno Pereira (avocat) pour V.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 7 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :