opencaselaw.ch

PE13.011990

Waadt · 2014-04-23 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 2 Dans le cadre d'une précédente affaire, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique, qui a été confiée à la Dresse M. Stoca, cheffe de clinique auprès du Secteur psychiatrique Nord, à Yverdon- les-Bains. Dans son rapport du 22 mars 2010, l'expert a posé le diagnostic de personnalité dyssociale et dépendance à l’alcool, abstinent en milieu protégé. Il a relevé notamment que les personnes présentant un trouble dyssocial de la personnalité étaient souvent arrogantes, centrées sur elles- mêmes, se sentaient privilégiées et toutes-puissantes. Elles ont aussi un sentiment grandiose de leur importance et sont motivées par des raisons exclusivement centrées sur elles-mêmes. Elles sont à la recherche de pouvoir et, habituellement, manipulent, exploitent et déçoivent les autres pour atteindre leur but. Elles ont peu d’empathie pour les besoins et sentiments d’autrui, sauf dans les situations identiques aux leurs. Elles ont un mépris pour les droits, les possessions ou les besoins d’autrui et ne peuvent pas ressentir de culpabilité quand elles infligent certaines souffrances. Elles peuvent agir de manière agressive envers autrui et ressentir un certain plaisir à humilier, dominer ou manipuler les autres. Elles peuvent avoir un certain charme et une capacité de séduction pour atteindre leur but. Leur capacité à investir des principes moraux et à respecter les limites imposées par la loi est minimale. Ce trouble coexiste souvent avec des comportements illégaux et des dépendances à l’alcool et aux drogues. En ce qui concerne Y.________, l'expert a précisé que le prévenu avait construit une structure défensive centrée sur le déni, le clivage et la projection. L'expert a noté que le trouble du prévenu pouvait être considéré comme moyen et entraînait chez lui une pathologie chronique l’empêchant d’avoir une image réaliste et claire de lui-même, de respecter les limites d’autrui, d’intégrer la notion de loi, de limites et d’interdictions. Sa dépendance à l’alcool, avec la désinhibition qu’elle entraîne, augmente la difficulté à respecter les limites et apprécier correctement les risques.

- 14 - De l'avis de l'expert, la capacité du prévenu d’apprécier le caractère illicite d’un acte est conservée, mais la faculté de se déterminer d’après cette appréciation est diminuée de manière moyenne. Le risque de récidive est qualifié d’important. Il peut cependant être réduit après l’incarcération par un encadrement et un traitement de la dépendance à l’alcool. L'expert a en outre préconisé un encadrement dans un foyer pour jeunes adultes, dans le cadre duquel le prévenu pourrait aussi trouver un soutien pour renoncer à la consommation d’alcool. A la suite de cette expertise, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a ordonné un traitement ambulatoire (art. 63 CP) par son arrêt du 6 septembre 2010 déjà mentionné.

E. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

E. 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

E. 3 L’état de fait du jugement n’est entaché d’aucun vice qui commanderait l’annulation de la décision en application de l’art. 409 CPP. Les conclusions subsidiaires de l’appel doivent donc être rejetées. Sur le fond, l’appelant se limite à mettre en cause l’appréciation de sa culpabilité par les premiers juges quant à la fixation de la peine privative de liberté. La qualification des diverses infractions retenues n’est ainsi pas contestée, pas plus que ne le sont le refus du sursis, la peine pécuniaire et l’amende.

- 16 - 3.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1; TF 6B_408/2012 du 1er novembre 2012 c. 1.1). 3.1.2 Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité au sens de l’art. 19 al. 2 CP ont été développés dans l’ATF 136 IV 55. En modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 c. 6.1), il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (TF 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 c. 3.2; ATF 136 IV 55 c. 5.5). Le juge dispose comme avant d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle: une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution

- 17 - légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une signification trop vaste (TF 6B_356/2012 précité

c. 3.2.1; ATF 136 IV 55 c. 5.6).

E. 3.2 Contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne doit pas exister une corrélation directe entre la diminution de responsabilité et la peine prononcée, sauf à donner à cet élément à décharge plus de portée qu’il n’en a. En l’espèce, l’appelant a, de septembre 2012 à juin 2013, commis une kyrielle d’infractions contre le patrimoine qui sont, pour la plupart, en concours et s’ajoutent à l’entrée et au séjour illicites sur le territoire suisse. Il y a récidive spéciale. On doit admettre, au vu du parcours du prévenu dans la délinquance, que sa volonté délictuelle est intense et récurrente. Ses victimes, qu’il connaît, sont des personnes vulnérables, comme l’ont mentionné les premiers juges. Le mobile exclusif de ses agissements est l’appât du gain. Le butin est important dans le cas du vol suivi d’une utilisation frauduleuse d’un ordinateur commis au préjudice de la Fondation [...]. Il s’ensuit que la faute commise par l’appelant est très grave. En tenant compte d’une diminution moyenne de sa responsabilité pénale, la faute peut être qualifiée de grave. La propension de l’auteur à commettre des délits de même nature malgré deux précédentes condamnations à des peines élevées assombrit encore ce constat. L’appelant est certes jeune. Mais il est exposé à la récidive, comme cela ressort de l’expertise, qui relève que le trouble de l’intéressé l’empêche de respecter les limites d’autrui, d’intégrer la notion de loi, de limites et d’interdictions. Le prévenu comparaissant pour la troisième fois pour le même type de délits devant une Cour correctionnelle en moins d’une demi-douzaine d’années, on ne voit guère quels éléments nouveaux permettraient de dire qu’il aurait pris conscience de ses fautes et ferait

- 18 - preuve d’une volonté d’amendement. On rappellera à cet égard que, toujours selon l’expert, l’appelant présente une structure défensive centrée sur le déni, le clivage et la projection. Il s’agit d’autant d’éléments qui empêchent une volonté d’introspection. Il s’ensuit que la cour ne saurait, si ce n’est dans une mesure marginale, retenir en faveur du prévenu ses propos tenus à l’audience de première instance selon lesquels il aurait pris conscience et regretterait ce qui est arrivé, en particulier pour les victimes (jugement, p. 7, 3e par. in fine). A la décharge du prévenu, il faut tenir compte des aveux complets passés en cours d’enquête et aux débats. On peut également retenir les reconnaissances de dette signées à l’audience. Cet élément favorable est toutefois pondéré par le fait que l’appelant a eu une attitude ambivalente à l’égard de la Fondation [...], précisant qu’il était «prêt à (se) reconnaître débiteur du préjudice, pour autant que celui-ci soit précisé et que le créancier soit déterminé» (jugement, p. 7, 2e par.). Procédant à sa propre appréciation de la culpabilité de l’appelant, la Cour estime ainsi qu’une peine privative de liberté de 17 mois est adéquate à réprimer les actes incriminés, hormis la conduite d’un véhicule sans assurance responsabilité civile et l’escroquerie d’importance mineure perpétrée au préjudice d' [...], sanctionnées séparément.

E. 4 Le jugement entrepris doit être modifié d’office en faveur du prévenu (art. 404 al. 2 CPP) en se sens que la détention provisoire subie avant le jugement de première instance, à déduire en application de l’art. 51 CP, se monte à 205 jours, et non à 202 jours (du 4 octobre 2013 au 23 avril 2014 inclus, en sus de la détention subie antérieurement dans le canton du Valais à hauteur de trois jours). La détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP) et le maintien en détention pour des motifs de sûreté de l’appelant ordonné (art. 220 al. 2 et 221 al. 1 CPP).

- 19 -

E. 5 L’appelant succombant entièrement sur ses conclusions nonobstant la modification d’office du jugement en sa faveur sur un point accessoire, les frais de la procédure d'appel seront mis entièrement à sa charge (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, pour les opérations liées à la procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFIP). Vu l'ampleur et la complexité de la cause en appel, l'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu doit être fixée sur la base d'une durée d'activité de 7 heures d’avocat breveté, à 180 fr. l'heure, plus trois unités de débours à 120 fr. au titre des frais de vacation (y compris pour l’audience d’appel), TVA en sus (art. 135 al. 1 CPP), soit à un total de 1'749 fr. 60. Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les articles 19 al. 2 et 47 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 23 avril 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé, son dispositif, rectifié d’office en son chiffre III, étant le suivant : - 20 - "I. libère Y.________ des accusations d’abus de confiance, dommages à la propriété et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants; II. constate qu’Y.________ s'est rendu coupable de vol, escroquerie, escroquerie d’importance mineure, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile, entrée illégale, séjour illégal, vol d’usage, conduite sans autorisation, conduite sans permis de circulation, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques et soustraction de plaques; III. condamne Y.________ à dix-sept mois de peine privative de liberté, cinq jours-amende à 20 fr. le jour-amende et 500 fr. d'amende, sous déduction de 205 jours de détention avant jugement; IV. dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de cinq jours; V. ordonne le maintien d’Y.________ en détention pour des motifs de sûreté; VI. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée le 23 avril 2014 par Y.________ en faveur de Rui Miguel de Sousa Mendes, ainsi libellée : «Je me reconnais le débiteur de Rui Miguel de Sousa Mendes de la somme de 5'000 francs »; VII. donne acte à Rui Miguel de Sousa Mendes de ses réserves civiles contre Y.________ pour le surplus; VIII. renvoie la Fondation Saphir à agir devant le juge civil pour ses prétentions contre Y.________; IX. fixe l'indemnité du défenseur d'office d'Y.________, l'avocate Mathilde Bessonnet, à 5’295 francs, TVA et débours compris; X. met les frais par 12'383 fr. 20 à la charge d'Y.________, indemnité de défenseur d'office comprise; XI. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 5'295 francs allouée au défenseur d'office d'Y.________, - 21 - l'avocate Mathilde Bessonnet, sera exigible pour autant que la situation économique d'Y.________ s'améliore ". III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’Y.________ est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d’office de 1’749 fr. 60 (mille sept cent quarante-neuf francs et soixante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Mathilde Bessonnet pour la procédure d’appel. VI. Les frais d’appel, par 3'579 fr. 60 (trois mille cinq cent septante-neuf francs et soixante centimes), y compris l’indemnité allouée sous chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge d’Y.________. VII. Y.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du 28 août 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier : - 22 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Service de la population, secteur E (05.09.1990), - Office d’exécution des peines (PPL/71784/gg), - M. le Surveillant-chef, Prison de la Croisée, - Office fédéral des migrations, - M. [...], - Mme [...], - Fondation [...], M. [...], par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 208 PE13.011990-/EEC JUGEMENT DE LA COUR D’ APP EL PE NAL E ______________________________________________________ Audience du 26 août 2014 __________________ Présidence deM. W I N Z A P, président Juges : M. Battistolo et Mme Rouleau Greffier : M. Ritter ***** Parties à la présente cause : Y.________, prévenu, représenté par Me Mathilde Bessonnet, défenseur d’office, à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé. 654

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 23 avril 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré Y.________ des accusations d’abus de confiance, dommages à la propriété et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), constaté qu’Y.________ s'est rendu coupable de vol, escroquerie, escroquerie d’importance mineure, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile, entrée illégale, séjour illégal, vol d’usage, conduite sans autorisation, conduite sans permis de circulation, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques et soustraction de plaques (II), l’a condamné à dix-sept mois de peine privative de liberté, à cinq jours-amende à 20 fr. le jour-amende et à 500 fr. d'amende, sous déduction de 202 jours de détention avant jugement (III), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de cinq jours (IV), a ordonné le maintien d’Y.________ en détention pour des motifs de sûreté (V), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée le 23 avril 2014 par Y.________ en faveur de [...], ainsi libellée : «Je me reconnais le débiteur de [...] de la somme de 5'000 francs» (VI), a donné acte à [...] de ses réserves civiles contre Y.________ pour le surplus (VII), a renvoyé la Fondation [...] à agir devant le juge civil pour ses prétentions contre Y.________ (VIII), a fixé l'indemnité du défenseur d'office d'Y.________, l'avocate Mathilde Bessonnet, à 5’295 fr., TVA et débours compris (IX), a mis les frais, par 12'383 fr. 20, à la charge d'Y.________, indemnité de défenseur d'office comprise (X) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 5'295 fr. allouée au défenseur d'office d'Y.________, l'avocate Mathilde Bessonnet, sera exigible pour autant que la situation économique d'Y.________ s'améliore (XI).

- 9 - B. Y.________ a annoncé faire appel de ce jugement le 6 mai 2014. Il a déposé une déclaration d’appel motivée le 21 mai 2014. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la modification du jugement en ce sens que le prévenu est condamné à une peine privative de liberté ne dépassant pas huit mois, à cinq jours-amende à 20 fr. le jour- amende et à 500 fr. d’amende, sous déduction de 202 jours de détention avant jugement, le jugement étant confirmé pour le surplus ; subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée au tribunal correctionnel pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’audience d’appel, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 Le prévenu Y.________, ressortissant roumain, né en 1990, a rejoint sa mère en Suisse à l’âge de 14 ans. Après être brièvement retourné au pays, il est revenu en Suisse et a été occupé notamment dans les branches du bâtiment et du nettoyage. Lors de son interpellation, le 4 octobre 2013 à Brigue, il travaillait à Milan comme ouvrier du bâtiment. Cette activité lui rapportait 800 euros par mois. Il loue en outre le logement dont il est propriétaire en Roumanie, ce qui lui rapporte la somme de 120 euros. Il n’a pas d’économies et ne paie ni impôts, ni assurance-maladie. Il ne bénéficie d’aucun titre de séjour en Suisse. L’autorité administrative lui a, par décision du 6 avril 2013, signifié une interdiction d’entrer dans notre pays valable jusqu’au 20 août 2017. 1.2 Le casier judiciaire d'Y.________ mentionne deux condamnations, à savoir :

- 6 septembre 2010, Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, quinze mois de peine privative de liberté et 100 fr. d'amende pour vol, obtention frauduleuse d'une prestation, violation de domicile, violation grave des règles de la circulation, ivresse au volant qualifiée, violation des devoirs en cas d'accident, vol d'usage, circulation

- 10 - sans permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, un traitement ambulatoire selon l’art. 63 CP étant en outre ordonné;

- 5 décembre 2011, Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, dix-huit mois de peine privative de liberté, dix jours-amende à 10 fr. et 500 fr. d'amende, pour vol, actes préparatoires à brigandage, opposition aux actes de l'autorité, violation grave des règles de la circulation, ivresse au volant, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, vol d'usage, circulation sans permis de conduire et séjour illégal. Le prévenu a été détenu en exécution de peine jusqu’au 18 avril 2012. Il est détenu préventivement sans discontinuer depuis le 4 octobre 2013 dans le cadre de la présente procédure. 1.3 Les faits incriminés sont les suivants : 1.3.1 A Yverdon-les-Bains et Grandson notamment, et en d’autres lieux, depuis sa sortie de prison le 18 avril 2012, le prévenu a séjourné en Suisse à tout le moins durant le mois de septembre 2012, puis du 12 novembre au 3 décembre 2012 et enfin du 25 mars au 10 juin 2013. 1.3.2 A Yverdon-les-Bains, rue [...], dans la nuit du 27 au 28 septembre 2012, alors qu'il était hébergé par [...], ancien toxicomane, le prévenu a utilisé la voiture Seat Leon noire de son logeur, dont il avait les clés, pour se rendre en Roumanie avec [...], à l'insu de [...] et contre la volonté de ce dernier, alors qu’il n’avait pas de permis de conduire. Son but était de revenir en Suisse après une semaine et de rendre la voiture à [...]. Le véhicule a toutefois été accidenté en Roumanie et n’a pas été retrouvé. [...] a déposé plainte le 1er octobre 2012 et s’est porté partie civile. 1.3.3 A Yverdon-les-Bains, rue [...], le 24 novembre 2012, le prévenu a obtenu d’ [...], rentier AI, né le 7 juillet 1958, qui l’avait accueilli chez lui, qu’il lui prête un montant de 160 francs, montant qu'il n’avait d’emblée pas l’intention de rembourser et qu’il a obtenu en remettant en gage à [...]

- 11 - une montre Breitling, qui s’est avérée fausse. A la date prévue pour le remboursement, soit le 29 novembre 2012, le prévenu n’a non seulement pas remboursé [...], mais il a en outre profité d’un passage chez lui pour lui dérober un téléphone portable Sony Xperia. Durant cette période, le prévenu a encore utilisé le véhicule d' [...] alors qu’il n’est pas titulaire du permis de conduire. Il s'est notamment rendu à Genève. [...] a déposé plainte le 30 novembre 2012 et s’est porté partie civile. Il est décédé apparemment au début 2014. 1.3.4 Le 3 décembre 2012, le prévenu, qui n’a pas le permis de conduire, a circulé de Grächen (VS) en direction de Martigny au volant d'une voiture Ford Escort XR3 qui n'avait ni assurance responsabilité civile, ni permis de circulation. Il avait apposé des plaques VS [...] qu’il avait volées le même jour à Rarogne sur un camping-car Iveco. Il a été interpellé sur l'autoroute A9, à la hauteur de Riddes. 1.3.5 A Champagne, rue [...], entre le 25 et le 26 mars 2013, le prévenu a dérobé un scooter, immatriculé VD [...], ainsi qu’un casque rouge, une combinaison de pluie, une carte d’identité et le permis de circulation du scooter, ces effets étant la propriété de [...]. Le prévenu avait fait faire un double des clés. Il a circulé à plusieurs reprises au guidon de ce scooter, notamment pour aller retirer frauduleusement de l’argent, alors qu’il n’avait pas de permis de conduire. Le scooter a été retrouvé devant le domicile de la mère du prévenu et restitué à la Vaudoise Assurances. [...] a déposé plainte et s’est porté partie civile le 26 mars

2013. Il a retiré sa plainte le 17 mars 2014. 1.3.6 A Grandson, rue [...], les 13 et 29 avril 2013, le prévenu a commandé en ligne un ordinateur portable de marque Toshiba d’une valeur de 906 fr. 95 auprès de VAC et deux jeux vidéos d'une valeur totale

- 12 - de 44 fr. 80 auprès de Cede.ch, en se servant de l’adresse de [...], chez qui il vivait, et en utilisant notamment le nom de son frère [...], sans la moindre intention de payer ses commandes. En réponse à une requête de la maison VAC et pour conforter cette dernière dans la certitude que la commande devait bien être livrée à l'adresse de [...], rue [...], à Grandson, il a envoyé une lettre que la gérance [...] SA avait adressée à [...] au sujet du remplacement de plaquettes de boîtes aux lettres. Il avait subtilisé cette lettre auparavant. Lorsque les colis ont été livrés, il les a interceptés. Caroline Pillet n'a pris conscience de l’existence des commandes qu’en recevant par la suite des rappels des entreprises concernées. [...] a déposé plainte le 3 juillet 2013 et s’est constituée partie civile. Elle a maintenu sa plainte aux débats et n'a pas pris de conclusions civiles contre le prévenu. 1.3.7 A Yverdon-les-Bains, [...], le 7 juin 2013, le prévenu a pénétré clandestinement dans les locaux de la Fondation [...] après avoir rendu visite à un résident. A l’intérieur, il est parvenu à ouvrir le coffre-fort de la Fondation qui contenait 8'831 fr. 35, un tiroir-caisse contenant 30 fr. en monnaie, ainsi qu’une carte Maestro et le code de la carte. Il a en outre dérobé un ordinateur portable HP avant de quitter les lieux par la porte d’entrée, qu’il a pu ouvrir depuis l’intérieur. A Champagne et Essertines, le 8 juin 2013, le prévenu a effectué cinq retraits pour un montant total d’une valeur de 4'965 fr. 41 au moyen de la carte Maestro de la Fondation [...] (4'100 fr. et 700 euros). Le tiroir-caisse a été retrouvé fracturé le 9 juin 2013 par des enfants et restitué à la Fondation [...]. Une somme de 345 fr. en monnaie dans des enveloppes estampillées Fondation [...] a été retrouvée dans le scooter dérobé par le prévenu, puis restituée à la Fondation le 31 juillet 2013.

- 13 - La Fondation [...], par [...], a déposé plainte le 10 juin 2013 et s’est constituée partie civile. Elle a maintenu sa plainte le 30 janvier 2014 et pris des conclusions civiles à hauteur de 14'465 fr. 80.

2. Dans le cadre d'une précédente affaire, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique, qui a été confiée à la Dresse M. Stoca, cheffe de clinique auprès du Secteur psychiatrique Nord, à Yverdon- les-Bains. Dans son rapport du 22 mars 2010, l'expert a posé le diagnostic de personnalité dyssociale et dépendance à l’alcool, abstinent en milieu protégé. Il a relevé notamment que les personnes présentant un trouble dyssocial de la personnalité étaient souvent arrogantes, centrées sur elles- mêmes, se sentaient privilégiées et toutes-puissantes. Elles ont aussi un sentiment grandiose de leur importance et sont motivées par des raisons exclusivement centrées sur elles-mêmes. Elles sont à la recherche de pouvoir et, habituellement, manipulent, exploitent et déçoivent les autres pour atteindre leur but. Elles ont peu d’empathie pour les besoins et sentiments d’autrui, sauf dans les situations identiques aux leurs. Elles ont un mépris pour les droits, les possessions ou les besoins d’autrui et ne peuvent pas ressentir de culpabilité quand elles infligent certaines souffrances. Elles peuvent agir de manière agressive envers autrui et ressentir un certain plaisir à humilier, dominer ou manipuler les autres. Elles peuvent avoir un certain charme et une capacité de séduction pour atteindre leur but. Leur capacité à investir des principes moraux et à respecter les limites imposées par la loi est minimale. Ce trouble coexiste souvent avec des comportements illégaux et des dépendances à l’alcool et aux drogues. En ce qui concerne Y.________, l'expert a précisé que le prévenu avait construit une structure défensive centrée sur le déni, le clivage et la projection. L'expert a noté que le trouble du prévenu pouvait être considéré comme moyen et entraînait chez lui une pathologie chronique l’empêchant d’avoir une image réaliste et claire de lui-même, de respecter les limites d’autrui, d’intégrer la notion de loi, de limites et d’interdictions. Sa dépendance à l’alcool, avec la désinhibition qu’elle entraîne, augmente la difficulté à respecter les limites et apprécier correctement les risques.

- 14 - De l'avis de l'expert, la capacité du prévenu d’apprécier le caractère illicite d’un acte est conservée, mais la faculté de se déterminer d’après cette appréciation est diminuée de manière moyenne. Le risque de récidive est qualifié d’important. Il peut cependant être réduit après l’incarcération par un encadrement et un traitement de la dépendance à l’alcool. L'expert a en outre préconisé un encadrement dans un foyer pour jeunes adultes, dans le cadre duquel le prévenu pourrait aussi trouver un soutien pour renoncer à la consommation d’alcool. A la suite de cette expertise, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a ordonné un traitement ambulatoire (art. 63 CP) par son arrêt du 6 septembre 2010 déjà mentionné.

3. Appréciant la culpabilité du prévenu, le tribunal correctionnel l’a tenue pour lourde sur la base des antécédents de l’intéressé, de la récidive spéciale, de la rapidité avec laquelle l’auteur était retombé dans la délinquance après sa sortie de prison, du fait qu’il s’en était pris à des personnes particulièrement vulnérables, de l’importance du butin et de la ruse dont il avait fait preuve à l’égard du personnel de la Fondation [...]. A décharge ont été pris en compte les aveux passés en cours d’enquête et aux débats, la reconnaissance de dette signée en faveur de [...], une responsabilité moyennement diminuée et les regrets exprimés à l’audience. La peine pécuniaire prononcée réprime spécifiquement la conduite d’un véhicule sans assurance responsabilité civile, l’amende réprimant pour sa part l’escroquerie d’importance mineure perpétrée au préjudice d' [...]. En d roit :

- 15 -

1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

3. L’état de fait du jugement n’est entaché d’aucun vice qui commanderait l’annulation de la décision en application de l’art. 409 CPP. Les conclusions subsidiaires de l’appel doivent donc être rejetées. Sur le fond, l’appelant se limite à mettre en cause l’appréciation de sa culpabilité par les premiers juges quant à la fixation de la peine privative de liberté. La qualification des diverses infractions retenues n’est ainsi pas contestée, pas plus que ne le sont le refus du sursis, la peine pécuniaire et l’amende.

- 16 - 3.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1; TF 6B_408/2012 du 1er novembre 2012 c. 1.1). 3.1.2 Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité au sens de l’art. 19 al. 2 CP ont été développés dans l’ATF 136 IV 55. En modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 c. 6.1), il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (TF 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 c. 3.2; ATF 136 IV 55 c. 5.5). Le juge dispose comme avant d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle: une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution

- 17 - légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une signification trop vaste (TF 6B_356/2012 précité

c. 3.2.1; ATF 136 IV 55 c. 5.6). 3.2 Contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne doit pas exister une corrélation directe entre la diminution de responsabilité et la peine prononcée, sauf à donner à cet élément à décharge plus de portée qu’il n’en a. En l’espèce, l’appelant a, de septembre 2012 à juin 2013, commis une kyrielle d’infractions contre le patrimoine qui sont, pour la plupart, en concours et s’ajoutent à l’entrée et au séjour illicites sur le territoire suisse. Il y a récidive spéciale. On doit admettre, au vu du parcours du prévenu dans la délinquance, que sa volonté délictuelle est intense et récurrente. Ses victimes, qu’il connaît, sont des personnes vulnérables, comme l’ont mentionné les premiers juges. Le mobile exclusif de ses agissements est l’appât du gain. Le butin est important dans le cas du vol suivi d’une utilisation frauduleuse d’un ordinateur commis au préjudice de la Fondation [...]. Il s’ensuit que la faute commise par l’appelant est très grave. En tenant compte d’une diminution moyenne de sa responsabilité pénale, la faute peut être qualifiée de grave. La propension de l’auteur à commettre des délits de même nature malgré deux précédentes condamnations à des peines élevées assombrit encore ce constat. L’appelant est certes jeune. Mais il est exposé à la récidive, comme cela ressort de l’expertise, qui relève que le trouble de l’intéressé l’empêche de respecter les limites d’autrui, d’intégrer la notion de loi, de limites et d’interdictions. Le prévenu comparaissant pour la troisième fois pour le même type de délits devant une Cour correctionnelle en moins d’une demi-douzaine d’années, on ne voit guère quels éléments nouveaux permettraient de dire qu’il aurait pris conscience de ses fautes et ferait

- 18 - preuve d’une volonté d’amendement. On rappellera à cet égard que, toujours selon l’expert, l’appelant présente une structure défensive centrée sur le déni, le clivage et la projection. Il s’agit d’autant d’éléments qui empêchent une volonté d’introspection. Il s’ensuit que la cour ne saurait, si ce n’est dans une mesure marginale, retenir en faveur du prévenu ses propos tenus à l’audience de première instance selon lesquels il aurait pris conscience et regretterait ce qui est arrivé, en particulier pour les victimes (jugement, p. 7, 3e par. in fine). A la décharge du prévenu, il faut tenir compte des aveux complets passés en cours d’enquête et aux débats. On peut également retenir les reconnaissances de dette signées à l’audience. Cet élément favorable est toutefois pondéré par le fait que l’appelant a eu une attitude ambivalente à l’égard de la Fondation [...], précisant qu’il était «prêt à (se) reconnaître débiteur du préjudice, pour autant que celui-ci soit précisé et que le créancier soit déterminé» (jugement, p. 7, 2e par.). Procédant à sa propre appréciation de la culpabilité de l’appelant, la Cour estime ainsi qu’une peine privative de liberté de 17 mois est adéquate à réprimer les actes incriminés, hormis la conduite d’un véhicule sans assurance responsabilité civile et l’escroquerie d’importance mineure perpétrée au préjudice d' [...], sanctionnées séparément.

4. Le jugement entrepris doit être modifié d’office en faveur du prévenu (art. 404 al. 2 CPP) en se sens que la détention provisoire subie avant le jugement de première instance, à déduire en application de l’art. 51 CP, se monte à 205 jours, et non à 202 jours (du 4 octobre 2013 au 23 avril 2014 inclus, en sus de la détention subie antérieurement dans le canton du Valais à hauteur de trois jours). La détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP) et le maintien en détention pour des motifs de sûreté de l’appelant ordonné (art. 220 al. 2 et 221 al. 1 CPP).

- 19 -

5. L’appelant succombant entièrement sur ses conclusions nonobstant la modification d’office du jugement en sa faveur sur un point accessoire, les frais de la procédure d'appel seront mis entièrement à sa charge (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, pour les opérations liées à la procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFIP). Vu l'ampleur et la complexité de la cause en appel, l'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu doit être fixée sur la base d'une durée d'activité de 7 heures d’avocat breveté, à 180 fr. l'heure, plus trois unités de débours à 120 fr. au titre des frais de vacation (y compris pour l’audience d’appel), TVA en sus (art. 135 al. 1 CPP), soit à un total de 1'749 fr. 60. Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 19 al. 2 et 47 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 23 avril 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé, son dispositif, rectifié d’office en son chiffre III, étant le suivant :

- 20 - "I. libère Y.________ des accusations d’abus de confiance, dommages à la propriété et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants; II. constate qu’Y.________ s'est rendu coupable de vol, escroquerie, escroquerie d’importance mineure, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile, entrée illégale, séjour illégal, vol d’usage, conduite sans autorisation, conduite sans permis de circulation, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques et soustraction de plaques; III. condamne Y.________ à dix-sept mois de peine privative de liberté, cinq jours-amende à 20 fr. le jour-amende et 500 fr. d'amende, sous déduction de 205 jours de détention avant jugement; IV. dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de cinq jours; V. ordonne le maintien d’Y.________ en détention pour des motifs de sûreté; VI. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée le 23 avril 2014 par Y.________ en faveur de Rui Miguel de Sousa Mendes, ainsi libellée : «Je me reconnais le débiteur de Rui Miguel de Sousa Mendes de la somme de 5'000 francs »; VII. donne acte à Rui Miguel de Sousa Mendes de ses réserves civiles contre Y.________ pour le surplus; VIII. renvoie la Fondation Saphir à agir devant le juge civil pour ses prétentions contre Y.________; IX. fixe l'indemnité du défenseur d'office d'Y.________, l'avocate Mathilde Bessonnet, à 5’295 francs, TVA et débours compris; X. met les frais par 12'383 fr. 20 à la charge d'Y.________, indemnité de défenseur d'office comprise; XI. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 5'295 francs allouée au défenseur d'office d'Y.________,

- 21 - l'avocate Mathilde Bessonnet, sera exigible pour autant que la situation économique d'Y.________ s'améliore ". III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’Y.________ est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d’office de 1’749 fr. 60 (mille sept cent quarante-neuf francs et soixante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Mathilde Bessonnet pour la procédure d’appel. VI. Les frais d’appel, par 3'579 fr. 60 (trois mille cinq cent septante-neuf francs et soixante centimes), y compris l’indemnité allouée sous chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge d’Y.________. VII. Y.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du 28 août 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier :

- 22 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour Y.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- Service de la population, secteur E (05.09.1990),

- Office d’exécution des peines (PPL/71784/gg),

- M. le Surveillant-chef, Prison de la Croisée,

- Office fédéral des migrations,

- M. [...],

- Mme [...],

- Fondation [...], M. [...], par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :