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PE13.009263

Waadt · 2020-02-12 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),

- 5 - lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). 2.2 La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; TF 6B_511/2018 du 25 juillet 2018). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1; TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3; CREP 25 mars 2019, consid. 2.2.1 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 3. 3.1 3.1.1 Les recourants contestent d’abord le classement dans le cas n°

1. Le Procureur a retenu que le colis contenant le routeur Swisscom livré à Z.________ en 2013 était arrivé dans les locaux communs de Z.________ et

- 6 - de T.________, qu'il avait été déposé sur un comptoir commun aux deux sociétés, puis rangé dans une armoire. Par la suite, le témoin [...] l'avait retrouvé, pour le remettre à C.________ quelques jours plus tard. Ce dernier n'en avait toutefois plus voulu, dès lors qu’il avait commandé un autre routeur. Le Procureur a exclu toute infraction au motif que l’intention illicite n’était pas établie. 3.1.2 Même si l’ordonnance ne le mentionne pas, l’infraction ici en cause est celle de vol, réprimée par l’art. 139 CP (Code pénal; RS 311.0). A son alinéa 1er, cette disposition prévoit que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’élément subjectif de l’infraction est constitué par le dessein d’enrichissement illégitime (cf. Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.9 ad art. 139 CP; Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/ Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 15 ad art. 139 CP, avec renvoi aux nn. 23 ss ad Remarques préliminaires aux art. 137 ss CP). 3.1.3 Les recourants voient une volonté délibérée de leur soustraire la chose livrée en la rendant inaccessible à ses propriétaires, soit à sa destinataire. En réalité, en partageant les locaux avec une autre société, il est évident que des erreurs de ce genre peuvent survenir. On ne discerne à aucun égard un début de confirmation que le prévenu ou ses employés auraient voulu délibérément dissimuler, soit soustraire, à la recourante le routeur qui lui était livré. En effet, un employé, [...], a rangé le colis sur un comptoir commun aux deux sociétés, avant qu’une secrétaire ne retrouve celui-ci et le remette au recourant (dossier B, PV aud. 2). Aucun dessein dolosif, soit d’enrichissement illégitime, n’est ainsi un tant soit peu étayé. De surcroît, en refusant le paquet qui lui a été remis quelques jours plus tard par sa secrétaire, le recourant a renoncé à prendre possession de la chose livrée. Il ne saurait dès lors se plaindre du fait que cette possession

- 7 - lui aurait été soustraite. Pour le reste, les allégations du recours ne correspondent à rien de concret. Z.________ ne saurait dès lors prétendre avoir été victime d'un vol, ni, du reste, d'un acte de concurrence déloyale. Le classement doit donc être confirmé dans ce cas. 3.2 3.2.1 Dans le cas n° 2, le recourant reproche à K.________ d'être entré dans son bureau, d'avoir écarté avec un bâton la caméra qui filmait les lieux et d'avoir accédé à son ordinateur en son absence, d'avoir fouillé les lieux, d’avoir dérobé des documents et d’avoir endommagé des meubles. Le procureur a constaté que le prévenu K.________ n'avait pas nié être entré dans le bureau et avoir déplacé la caméra par lassitude d'être filmé, tout en contestant tout autre acte délictueux. Quant à l'accès à l'ordinateur, faute d’en connaître le mot de passe, le prévenu aurait utilisé la partie librement accessible suite au piratage de son site Internet. 3.2.2 Réprimant la soustraction de données, l’art. 143 al. 1 CP prévoit que celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui étaient pas destinées et qui étaient spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’élément constitutif objectif de la soustraction de données réside dans l’acquisition, par l’auteur, de la maîtrise de la donnée numérique; l’auteur doit être en mesure de l’utiliser pour lui-même, de sorte que, le cas échéant, il suffira qu’il ait pu y accéder, c’est-à-dire en prendre connaissance (Dupuis et alii, op. cit., n 22 ad art 143 CP). Les éléments constitutifs subjectifs de l’infraction résident dans le dessein d’enrichissement illégitime et l’intention; le dol éventuel suffit (Dupuis et alii, op. cit., nn. 4 et 26 ad art. 143 CP).

- 8 - Réprimant l’accès indu à un système informatique, l’art. 143bis CP prévoit que quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Réprimant l’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, l’art. 179septies al. 1 CP dispose que celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner sera, sur plainte, puni d’une amende. Réprimant la soustraction de données personnelles, l’art. 179nonies CP prévoit que celui qui aura soustrait d’un fichier des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité qui ne sont pas librement accessibles sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Réprimant la violation de domicile, l’art. 186 CP prévoit que celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Est notamment visé l’acte consistant à entrer dans des bureaux privés ou publics, les autres conditions posées par l’art. 186 CP étant par ailleurs remplies; que de tels locaux soient accessibles à un nombre indéterminé de personnes ne les exclut pas du champ d’application de l’art. 186 CP (Stoudmann, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 2 ad art. 186 CP). 3.2.3 En l'occurrence, il ressort du rapport de police, qui fait suite au visionnement de l’enregistrement vidéo tourné dans les locaux des sociétés, que le prévenu a effectivement pénétré dans le bureau du

- 9 - recourant et fouillé les documents s’y trouvant (dossier B, rapport de police du 18 avril 2013, P. 14). Dès lors, il existe des indices suffisants de violation de domicile. De même, le prévenu a admis avoir utilisé l'ordinateur des plaignants non pas, comme le retient le procureur, parce que son propre ordinateur était hors service, mais d'abord pour vérifier si cet appareil contenait des documents lui appartenant. Dès lors, il existe des indices de soustraction de données, sous la réserve de ce qui sera précisé ci-après. En effet, encore faudrait-il, pour que l’infraction de soustraction de données soit retenue, que les recourants établissent que des documents ont été soustraits de leur ordinateur. Ils avaient annoncé détenir de telles preuves lors des investigations policières, mais elles ne semblent pas avoir été fournies. L’instruction doit être poursuivie à cet égard avant que cette infraction puisse le cas échéant être écartée . 3.2.4 En revanche, la police n'a, au vu de l’enregistrement vidéo, pas discerné de dommage qu’aurait causé le prévenu. De plus, on ne voit pas en quoi les actes incriminés par les plaignants réaliseraient les éléments constitutifs des infractions des art. 143bis, 179septies et 179nonies CP. 3.3 3.3.1 S'agissant du cas n° 4, les plaignants soutiennent que du matériel et un listing de clients leur auraient été dérobés. Le procureur a considéré que le vol de matériel n’avait pas été établi. A cet égard, le magistrat a en particulier rappelé que le témoin dont l’audition avait été requise n’avait pas pu être localisé, qu’il semblait avoir quitté la Suisse et que son domicile actuel était inconnu. Le recourant ne conteste pas cette motivation en tant qu’elle porte sur le vol allégué, se contentant d'allégations générales. Seul reste donc en cause le moyen déduit du vol et de l’usage subséquent d’un listing de clients.

- 10 - 3.3.2 Il découle de l’art. 3 al. 1 let. a et b LCD qu’agit de façon déloyale celui qui, notamment : (a) dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes; (b) donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. L’art. 4 let. a LCD prévoit qu’agit de façon déloyale celui qui incite un client à rompre un contrat en vue d’en conclure un autre avec lui. L’art. 5 LCD dispose qu’agit de façon déloyale celui qui, notamment : (a) exploite de façon indue le résultat d’un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans; (b) exploite le résultat du travail d’un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu’il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue; (c) reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d’un tiers prêt à être mis sur le marché et l’exploite comme tel. 3.3.3 Pour ce qui est du listing de clients, l’ordonnance se limite à relever que « [l]e vol d’un fichier clients et le démarchage de clients n’ont pas (…) été établis ». Toutefois, démarcher des clients d’un concurrent sur la base d’un listing indûment acquis est de nature à constituer un acte de concurrence déloyale au sens des art. 3 al. 1 let. a et b, 4 let. a et 5 LCD. C’est pour des actes d’un tel ordre que les recourants ont déposé une plainte le 21 juin 2013 (dossier B, P. 4). Or, cette plainte a, indirectement, fait l'objet d'un traitement partiel au chiffre 3 de l'ordonnance de classement (qui porte sur une plainte déposée par S.________ contre les recourants), en ce sens que les clients [...] et [...] n'auraient pas été débauchés au préjudice de S.________. La question déterminante est celle de savoir s’il apparaît, au degré de vraisemblance requis sous l’angle de l’art. 319 al. 1 let. a CPP,

- 11 - que des clients de Z.________ auraient pu être débauchés dans les circonstances décrites par les parties plaignantes. Pour pouvoir être débauchés, ces clients ont nécessairement dû avoir été contactés auparavant sous une forme ou sous une autre. Ce fait n’est pas établi. Il n’en reste toutefois pas moins que l’ordonnance retient, en relation avec le cas n° 3, que C.________ avait, le 20 février 2013, remis sa carte de visite à un employé de [...]. Il est de surcroît établi que les clients de l’une ou de l’autre des deux sociétés étaient reçus dans les locaux communs de celles-ci. Force est d’en déduire que de telles pratiques existaient à la faveur du partage des locaux des sociétés concurrentes. Un environnement professionnel aussi insolite ne peut que favoriser de tels comportements par la confusion qu’il occasionne. Ainsi, même à défaut d’être établis, les faits allégués par les parties plaignantes apparaissent d’une certaine plausibilité; du moins l’ordonnance n’expose-t-elle pas le contraire. Dans ces conditions, le cas n° 4 aurait dû faire l'objet d'un examen et d'une motivation plus complètes, en lien avec la soustraction d’un listing de clients, étant précisé que l’audition de témoins est requise spécifiquement sur ce point. En outre, le procureur n'a pas examiné la prescription éventuelle des faits quant aux divers actes de concurrence déloyale allégués, ce qu'il y aura lieu de faire, s’agissant de faits remontant à 2013. 3.4 S'agissant enfin des cas nos 7, 9, 10 et 11, il s'agit de plaintes pour infractions contre l'honneur. Le procureur a classé la procédure motif pris de la prescription absolue (cas nos 7, 9, 10), respectivement de la tardiveté de la plainte (cas n° 11). Selon l'art. 31 CP, applicable aux délits contre l’honneur par renvoi de l’art. 178 al. 2 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). La tardiveté d’une plainte doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie

- 12 - d’office n’est en cause (CREP 10 mai 2019/387 consid. 2.3.2; CREP 2 octobre 2018/764 consid. 3.2.3 et les réf. citées). Selon l'art. 98 CP, la prescription court dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a), dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b) et dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (let. c). Il y a unité juridique d'action lorsque le comportement défini par la norme présuppose de fait ou typiquement la commission d'actes séparés ou lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes (Dupuis et alii, op. cit., n. 6 ad art. 98 CP et la jurisprudence citée). L'art. 98 let. a CP est applicable aux infractions contre l'honneur (ATF 97 IV 153 consid. 2; ATF 142 IV 18, JdT 2016 IV 275). Selon l'art. 178 al. 1 CP, l'action pénale pour les délits contre l'honneur se prescrit par quatre ans. En l'occurrence, il découle de ce qui précède que les actes commis en 2013, 2014 et 2015 sont frappés de prescription absolue (cas nos 7, 9, et 10). Quant à la plainte déposée le 15 juin 2017, pour des propos prétendument diffamatoires, dont le recourant aurait eu connaissance le 6 mars 2017 déjà, elle a été déposée tardivement car passé le délai légal de trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (cas n° 11). 3.5 3.5.1 Quant au cas n° 12, il s'agit à nouveau d’une plainte portant sur des passages du prévenu dans les locaux de la société du recourant, ainsi que sur le lieu de certains travaux effectués par le plaignant C.________ personnellement. Préalablement à toute autre considération, il doit être rappelé que les locaux sont partagés par les sociétés des intéressés. Pour ce qui est des déplacements incriminés, on ne peut que relever que, soit le prévenu était autorisé à accéder auxdits locaux, soit les lieux étaient ouverts et non clos (Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 186 CP). En toute hypothèse, le prévenu était donc habilité à pénétrer

- 13 - dans l’espace commun quelle qu’en ait été la configuration. Partant, il n'y a pas violation de domicile. 3.5.2 Autre est la question de l’infraction alléguée en lien avec la fouille de la boîte aux lettres de Z.________. Réprimant la violation de secrets privés, l'art. 179 CP prévoit que celui qui, sans en avoir le droit, aura ouvert un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu, ou qui, ayant pris connaissance de certains faits en ouvrant un pli ou colis fermé qui ne lui était pas destiné, aura divulgué ces faits ou en aura tiré profit, sera, sur plainte, puni d’une amende. Les recourants n’articulent toutefois aucun moyen spécifique quant à la nature et à la qualification de l’acte qu’ils incriminent; ils se limitent à soutenir que K.________ aurait fouillé la boîte aux lettres de Z.________. La contravention visée par l'art. 179 CP n’est toutefois punissable que pour autant que des plis ou colis destinés à un tiers aient été ouverts par le prévenu. Or, un tel acte n'est ni allégué, ni prouvé dans le cas particulier. Le seul fait de fouiller une boîte aux lettres, soit de l’ouvrir pour en vérifier le contenu, ne tombe ainsi pas sous le coup du droit pénal. Le classement sur ce point doit être également confirmé. 3.6 3.6.1 Dans un dernier moyen, peu motivé, les recourants allèguent un retard injustifié dans la conduite de l'enquête, dont ils font grief au Procureur. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les

- 14 - circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et l’arrêt cité). Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; ATF 130 I 312 consid. 5.2; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1; TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1; CREP 15 janvier 2013/12; CREP 25 novembre 2013/690). 3.6.2 Dans le cas particulier, il aurait fallu, sous l’angle de la célérité de la procédure, que les recourants exposent en quoi un classement dans un cas spécifique donné, prononcé en raison de la prescription, serait consécutif à une période d'inaction dans la conduite de l’instruction. Ils n’en font toutefois rien. Bien plutôt, ils se limitent à des considérations d’ordre général en lien avec la prescription et l’impératif légal de célérité de la procédure. La motivation du recours est insuffisante pour qu’il soit entré en matière sur ce moyen déduit du retard injustifié, soit du déni de justice formel (art. 393 al. 2 let. a CPP).

- 15 - Quoi qu’il en soit, la Cour relève par surabondance que le procès-verbal ne révèle pas de périodes d'inactivité prolongées, d'autant plus que les faits concernent plusieurs périodes distinctes et sont difficiles à délimiter. Enfin, les recourants n'allèguent pas avoir relancé à plusieurs reprises le Procureur dans des périodes d'inactions, pas plus qu’ils ne soutiennent avoir requis des opérations qui n'auraient pas été conduites dans des délais raisonnables. Confiné à des généralités, le moyen du recourant est irrecevable faute de satisfaire aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP.

4. En définitive, le recours doit être admis s'agissant de l'instruction des cas nos 2 et 4 en lien avec les chefs de prévention de soustraction de données, de violation de domicile et d’infractions à la LCD. La cause sera renvoyée au Ministère public pour qu’il en reprenne l’instruction conformément aux considérants. Le classement sera confirmé pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis seront mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent (art. 418 al. 1 et art. 428 al. 1 CPP), à savoir Z.________ et C.________, solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP), à raison de la moitié, et de S.________, T.________ et K.________, solidairement entre eux, à raison de la moitié également, les intimés succombant partiellement dès lors qu’ils ont conclu au rejet intégral du recours dirigé contre eux. Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui ont obtenu partiellement gain de cause à l’égard des intimés, ont droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). De même, les intimés, qui ont procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, obtiennent partiellement gain de cause à l’égard des recourants. Ils ont donc droit à une indemnité réduite

- 16 - pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. L’ampleur des opérations utiles du représentant des recourants ayant mené à l’adjudication partielle de leurs conclusions équivaut à celle des opérations utiles du représentant des intimés à l’appui de leurs conclusions libératoires, pour un tarif horaire identique. Partant, il y a lieu de compenser les indemnités pour la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance du 15 octobre 2019 est annulée en tant qu'un classement est prononcé en faveur de K.________ pour soustraction de données, violation de domicile et infraction à la loi contre la concurrence déloyale, qu’une indemnité de 5'625 fr. est allouée à ce dernier et que les frais sont laissés à la charge de l’Etat. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, fixés à 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis par moitié, soit à raison de 825 fr. (huit cent vingt-cinq francs), à la charge de Z.________ et de C.________, solidairement entre eux, et par moitié, soit à raison de 825 fr. (huit cent vingt-cinq francs), à la charge de S.________, T.________ et K.________, solidairement entre eux. V. Les indemnités pour la procédure de recours sont compensées. VI. L'arrêt est exécutoire.

- 17 - Le président : Le greffier :

- 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Christian Chillà, avocat (pour Z.________ et C.________),

- Me Léonard Bruchez, avocat (pour S.________, T.________ et K.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 25 mars 2019, consid. 2.2.1 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 3. 3.1 3.1.1 Les recourants contestent d’abord le classement dans le cas n°

1. Le Procureur a retenu que le colis contenant le routeur Swisscom livré à Z.________ en 2013 était arrivé dans les locaux communs de Z.________ et

- 6 - de T.________, qu'il avait été déposé sur un comptoir commun aux deux sociétés, puis rangé dans une armoire. Par la suite, le témoin [...] l'avait retrouvé, pour le remettre à C.________ quelques jours plus tard. Ce dernier n'en avait toutefois plus voulu, dès lors qu’il avait commandé un autre routeur. Le Procureur a exclu toute infraction au motif que l’intention illicite n’était pas établie. 3.1.2 Même si l’ordonnance ne le mentionne pas, l’infraction ici en cause est celle de vol, réprimée par l’art. 139 CP (Code pénal; RS 311.0). A son alinéa 1er, cette disposition prévoit que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’élément subjectif de l’infraction est constitué par le dessein d’enrichissement illégitime (cf. Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.9 ad art. 139 CP; Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/ Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 15 ad art. 139 CP, avec renvoi aux nn. 23 ss ad Remarques préliminaires aux art. 137 ss CP). 3.1.3 Les recourants voient une volonté délibérée de leur soustraire la chose livrée en la rendant inaccessible à ses propriétaires, soit à sa destinataire. En réalité, en partageant les locaux avec une autre société, il est évident que des erreurs de ce genre peuvent survenir. On ne discerne à aucun égard un début de confirmation que le prévenu ou ses employés auraient voulu délibérément dissimuler, soit soustraire, à la recourante le routeur qui lui était livré. En effet, un employé, [...], a rangé le colis sur un comptoir commun aux deux sociétés, avant qu’une secrétaire ne retrouve celui-ci et le remette au recourant (dossier B, PV aud. 2). Aucun dessein dolosif, soit d’enrichissement illégitime, n’est ainsi un tant soit peu étayé. De surcroît, en refusant le paquet qui lui a été remis quelques jours plus tard par sa secrétaire, le recourant a renoncé à prendre possession de la chose livrée. Il ne saurait dès lors se plaindre du fait que cette possession

- 7 - lui aurait été soustraite. Pour le reste, les allégations du recours ne correspondent à rien de concret. Z.________ ne saurait dès lors prétendre avoir été victime d'un vol, ni, du reste, d'un acte de concurrence déloyale. Le classement doit donc être confirmé dans ce cas. 3.2 3.2.1 Dans le cas n° 2, le recourant reproche à K.________ d'être entré dans son bureau, d'avoir écarté avec un bâton la caméra qui filmait les lieux et d'avoir accédé à son ordinateur en son absence, d'avoir fouillé les lieux, d’avoir dérobé des documents et d’avoir endommagé des meubles. Le procureur a constaté que le prévenu K.________ n'avait pas nié être entré dans le bureau et avoir déplacé la caméra par lassitude d'être filmé, tout en contestant tout autre acte délictueux. Quant à l'accès à l'ordinateur, faute d’en connaître le mot de passe, le prévenu aurait utilisé la partie librement accessible suite au piratage de son site Internet. 3.2.2 Réprimant la soustraction de données, l’art. 143 al. 1 CP prévoit que celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui étaient pas destinées et qui étaient spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’élément constitutif objectif de la soustraction de données réside dans l’acquisition, par l’auteur, de la maîtrise de la donnée numérique; l’auteur doit être en mesure de l’utiliser pour lui-même, de sorte que, le cas échéant, il suffira qu’il ait pu y accéder, c’est-à-dire en prendre connaissance (Dupuis et alii, op. cit., n 22 ad art 143 CP). Les éléments constitutifs subjectifs de l’infraction résident dans le dessein d’enrichissement illégitime et l’intention; le dol éventuel suffit (Dupuis et alii, op. cit., nn. 4 et 26 ad art. 143 CP).

- 8 - Réprimant l’accès indu à un système informatique, l’art. 143bis CP prévoit que quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Réprimant l’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, l’art. 179septies al. 1 CP dispose que celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner sera, sur plainte, puni d’une amende. Réprimant la soustraction de données personnelles, l’art. 179nonies CP prévoit que celui qui aura soustrait d’un fichier des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité qui ne sont pas librement accessibles sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Réprimant la violation de domicile, l’art. 186 CP prévoit que celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Est notamment visé l’acte consistant à entrer dans des bureaux privés ou publics, les autres conditions posées par l’art. 186 CP étant par ailleurs remplies; que de tels locaux soient accessibles à un nombre indéterminé de personnes ne les exclut pas du champ d’application de l’art. 186 CP (Stoudmann, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 2 ad art. 186 CP). 3.2.3 En l'occurrence, il ressort du rapport de police, qui fait suite au visionnement de l’enregistrement vidéo tourné dans les locaux des sociétés, que le prévenu a effectivement pénétré dans le bureau du

- 9 - recourant et fouillé les documents s’y trouvant (dossier B, rapport de police du 18 avril 2013, P. 14). Dès lors, il existe des indices suffisants de violation de domicile. De même, le prévenu a admis avoir utilisé l'ordinateur des plaignants non pas, comme le retient le procureur, parce que son propre ordinateur était hors service, mais d'abord pour vérifier si cet appareil contenait des documents lui appartenant. Dès lors, il existe des indices de soustraction de données, sous la réserve de ce qui sera précisé ci-après. En effet, encore faudrait-il, pour que l’infraction de soustraction de données soit retenue, que les recourants établissent que des documents ont été soustraits de leur ordinateur. Ils avaient annoncé détenir de telles preuves lors des investigations policières, mais elles ne semblent pas avoir été fournies. L’instruction doit être poursuivie à cet égard avant que cette infraction puisse le cas échéant être écartée . 3.2.4 En revanche, la police n'a, au vu de l’enregistrement vidéo, pas discerné de dommage qu’aurait causé le prévenu. De plus, on ne voit pas en quoi les actes incriminés par les plaignants réaliseraient les éléments constitutifs des infractions des art. 143bis, 179septies et 179nonies CP. 3.3 3.3.1 S'agissant du cas n° 4, les plaignants soutiennent que du matériel et un listing de clients leur auraient été dérobés. Le procureur a considéré que le vol de matériel n’avait pas été établi. A cet égard, le magistrat a en particulier rappelé que le témoin dont l’audition avait été requise n’avait pas pu être localisé, qu’il semblait avoir quitté la Suisse et que son domicile actuel était inconnu. Le recourant ne conteste pas cette motivation en tant qu’elle porte sur le vol allégué, se contentant d'allégations générales. Seul reste donc en cause le moyen déduit du vol et de l’usage subséquent d’un listing de clients.

- 10 - 3.3.2 Il découle de l’art. 3 al. 1 let. a et b LCD qu’agit de façon déloyale celui qui, notamment : (a) dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes; (b) donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. L’art. 4 let. a LCD prévoit qu’agit de façon déloyale celui qui incite un client à rompre un contrat en vue d’en conclure un autre avec lui. L’art. 5 LCD dispose qu’agit de façon déloyale celui qui, notamment : (a) exploite de façon indue le résultat d’un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans; (b) exploite le résultat du travail d’un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu’il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue; (c) reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d’un tiers prêt à être mis sur le marché et l’exploite comme tel. 3.3.3 Pour ce qui est du listing de clients, l’ordonnance se limite à relever que « [l]e vol d’un fichier clients et le démarchage de clients n’ont pas (…) été établis ». Toutefois, démarcher des clients d’un concurrent sur la base d’un listing indûment acquis est de nature à constituer un acte de concurrence déloyale au sens des art. 3 al. 1 let. a et b, 4 let. a et 5 LCD. C’est pour des actes d’un tel ordre que les recourants ont déposé une plainte le 21 juin 2013 (dossier B, P. 4). Or, cette plainte a, indirectement, fait l'objet d'un traitement partiel au chiffre 3 de l'ordonnance de classement (qui porte sur une plainte déposée par S.________ contre les recourants), en ce sens que les clients [...] et [...] n'auraient pas été débauchés au préjudice de S.________. La question déterminante est celle de savoir s’il apparaît, au degré de vraisemblance requis sous l’angle de l’art. 319 al. 1 let. a CPP,

- 11 - que des clients de Z.________ auraient pu être débauchés dans les circonstances décrites par les parties plaignantes. Pour pouvoir être débauchés, ces clients ont nécessairement dû avoir été contactés auparavant sous une forme ou sous une autre. Ce fait n’est pas établi. Il n’en reste toutefois pas moins que l’ordonnance retient, en relation avec le cas n° 3, que C.________ avait, le 20 février 2013, remis sa carte de visite à un employé de [...]. Il est de surcroît établi que les clients de l’une ou de l’autre des deux sociétés étaient reçus dans les locaux communs de celles-ci. Force est d’en déduire que de telles pratiques existaient à la faveur du partage des locaux des sociétés concurrentes. Un environnement professionnel aussi insolite ne peut que favoriser de tels comportements par la confusion qu’il occasionne. Ainsi, même à défaut d’être établis, les faits allégués par les parties plaignantes apparaissent d’une certaine plausibilité; du moins l’ordonnance n’expose-t-elle pas le contraire. Dans ces conditions, le cas n° 4 aurait dû faire l'objet d'un examen et d'une motivation plus complètes, en lien avec la soustraction d’un listing de clients, étant précisé que l’audition de témoins est requise spécifiquement sur ce point. En outre, le procureur n'a pas examiné la prescription éventuelle des faits quant aux divers actes de concurrence déloyale allégués, ce qu'il y aura lieu de faire, s’agissant de faits remontant à 2013. 3.4 S'agissant enfin des cas nos 7, 9, 10 et 11, il s'agit de plaintes pour infractions contre l'honneur. Le procureur a classé la procédure motif pris de la prescription absolue (cas nos 7, 9, 10), respectivement de la tardiveté de la plainte (cas n° 11). Selon l'art. 31 CP, applicable aux délits contre l’honneur par renvoi de l’art. 178 al. 2 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). La tardiveté d’une plainte doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie

- 12 - d’office n’est en cause (CREP 10 mai 2019/387 consid. 2.3.2; CREP 2 octobre 2018/764 consid. 3.2.3 et les réf. citées). Selon l'art. 98 CP, la prescription court dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a), dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b) et dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (let. c). Il y a unité juridique d'action lorsque le comportement défini par la norme présuppose de fait ou typiquement la commission d'actes séparés ou lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes (Dupuis et alii, op. cit., n. 6 ad art. 98 CP et la jurisprudence citée). L'art. 98 let. a CP est applicable aux infractions contre l'honneur (ATF 97 IV 153 consid. 2; ATF 142 IV 18, JdT 2016 IV 275). Selon l'art. 178 al. 1 CP, l'action pénale pour les délits contre l'honneur se prescrit par quatre ans. En l'occurrence, il découle de ce qui précède que les actes commis en 2013, 2014 et 2015 sont frappés de prescription absolue (cas nos 7, 9, et 10). Quant à la plainte déposée le 15 juin 2017, pour des propos prétendument diffamatoires, dont le recourant aurait eu connaissance le 6 mars 2017 déjà, elle a été déposée tardivement car passé le délai légal de trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (cas n° 11). 3.5 3.5.1 Quant au cas n° 12, il s'agit à nouveau d’une plainte portant sur des passages du prévenu dans les locaux de la société du recourant, ainsi que sur le lieu de certains travaux effectués par le plaignant C.________ personnellement. Préalablement à toute autre considération, il doit être rappelé que les locaux sont partagés par les sociétés des intéressés. Pour ce qui est des déplacements incriminés, on ne peut que relever que, soit le prévenu était autorisé à accéder auxdits locaux, soit les lieux étaient ouverts et non clos (Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 186 CP). En toute hypothèse, le prévenu était donc habilité à pénétrer

- 13 - dans l’espace commun quelle qu’en ait été la configuration. Partant, il n'y a pas violation de domicile. 3.5.2 Autre est la question de l’infraction alléguée en lien avec la fouille de la boîte aux lettres de Z.________. Réprimant la violation de secrets privés, l'art. 179 CP prévoit que celui qui, sans en avoir le droit, aura ouvert un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu, ou qui, ayant pris connaissance de certains faits en ouvrant un pli ou colis fermé qui ne lui était pas destiné, aura divulgué ces faits ou en aura tiré profit, sera, sur plainte, puni d’une amende. Les recourants n’articulent toutefois aucun moyen spécifique quant à la nature et à la qualification de l’acte qu’ils incriminent; ils se limitent à soutenir que K.________ aurait fouillé la boîte aux lettres de Z.________. La contravention visée par l'art. 179 CP n’est toutefois punissable que pour autant que des plis ou colis destinés à un tiers aient été ouverts par le prévenu. Or, un tel acte n'est ni allégué, ni prouvé dans le cas particulier. Le seul fait de fouiller une boîte aux lettres, soit de l’ouvrir pour en vérifier le contenu, ne tombe ainsi pas sous le coup du droit pénal. Le classement sur ce point doit être également confirmé. 3.6 3.6.1 Dans un dernier moyen, peu motivé, les recourants allèguent un retard injustifié dans la conduite de l'enquête, dont ils font grief au Procureur. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les

- 14 - circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et l’arrêt cité). Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; ATF 130 I 312 consid. 5.2; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1; TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1; CREP 15 janvier 2013/12; CREP 25 novembre 2013/690). 3.6.2 Dans le cas particulier, il aurait fallu, sous l’angle de la célérité de la procédure, que les recourants exposent en quoi un classement dans un cas spécifique donné, prononcé en raison de la prescription, serait consécutif à une période d'inaction dans la conduite de l’instruction. Ils n’en font toutefois rien. Bien plutôt, ils se limitent à des considérations d’ordre général en lien avec la prescription et l’impératif légal de célérité de la procédure. La motivation du recours est insuffisante pour qu’il soit entré en matière sur ce moyen déduit du retard injustifié, soit du déni de justice formel (art. 393 al. 2 let. a CPP).

- 15 - Quoi qu’il en soit, la Cour relève par surabondance que le procès-verbal ne révèle pas de périodes d'inactivité prolongées, d'autant plus que les faits concernent plusieurs périodes distinctes et sont difficiles à délimiter. Enfin, les recourants n'allèguent pas avoir relancé à plusieurs reprises le Procureur dans des périodes d'inactions, pas plus qu’ils ne soutiennent avoir requis des opérations qui n'auraient pas été conduites dans des délais raisonnables. Confiné à des généralités, le moyen du recourant est irrecevable faute de satisfaire aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP.

4. En définitive, le recours doit être admis s'agissant de l'instruction des cas nos 2 et 4 en lien avec les chefs de prévention de soustraction de données, de violation de domicile et d’infractions à la LCD. La cause sera renvoyée au Ministère public pour qu’il en reprenne l’instruction conformément aux considérants. Le classement sera confirmé pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis seront mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent (art. 418 al. 1 et art. 428 al. 1 CPP), à savoir Z.________ et C.________, solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP), à raison de la moitié, et de S.________, T.________ et K.________, solidairement entre eux, à raison de la moitié également, les intimés succombant partiellement dès lors qu’ils ont conclu au rejet intégral du recours dirigé contre eux. Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui ont obtenu partiellement gain de cause à l’égard des intimés, ont droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). De même, les intimés, qui ont procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, obtiennent partiellement gain de cause à l’égard des recourants. Ils ont donc droit à une indemnité réduite

- 16 - pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. L’ampleur des opérations utiles du représentant des recourants ayant mené à l’adjudication partielle de leurs conclusions équivaut à celle des opérations utiles du représentant des intimés à l’appui de leurs conclusions libératoires, pour un tarif horaire identique. Partant, il y a lieu de compenser les indemnités pour la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance du 15 octobre 2019 est annulée en tant qu'un classement est prononcé en faveur de K.________ pour soustraction de données, violation de domicile et infraction à la loi contre la concurrence déloyale, qu’une indemnité de 5'625 fr. est allouée à ce dernier et que les frais sont laissés à la charge de l’Etat. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, fixés à 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis par moitié, soit à raison de 825 fr. (huit cent vingt-cinq francs), à la charge de Z.________ et de C.________, solidairement entre eux, et par moitié, soit à raison de 825 fr. (huit cent vingt-cinq francs), à la charge de S.________, T.________ et K.________, solidairement entre eux. V. Les indemnités pour la procédure de recours sont compensées. VI. L'arrêt est exécutoire.

- 17 - Le président : Le greffier :

- 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Christian Chillà, avocat (pour Z.________ et C.________),

- Me Léonard Bruchez, avocat (pour S.________, T.________ et K.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 81 PE13.009263-BDR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 février 2020 __________________ Composition : M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 31, 98, 143, 178 al. 1, 186 CP; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 novembre 2019 par Z.________ et C.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 15 octobre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.009263-BDR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 4 avril 2011, C.________ a vendu à [...], sise à [...] et dont K.________ est le président, la totalité des actions de T.________, active dans le domaine [...]. C.________ a toutefois souhaité conserver le secteur d’activité « ponts roulants » dans une société Z.________. T.________ et 351

- 2 - Z.________ ont partagé des locaux, sis [...], à [...]. K.________ est aussi administrateur unique de la société S.________, active dans le domaine [...] et sise [...].

b) La numération des faits ci-après reprend l’ordre de leur énoncé dans l’ordonnance dont il sera fait état sous lettre B ci-dessous.

1. Le 7 mars 2013 (dossier B, P. 9), Z.________, par C.________, a déposé une plainte pénale contre inconnu, expliquant qu’un routeur Swisscom lui avait été livré à [...], mais que cet appareil lui avait été dérobé.

2. Les 8 avril et 13 avril 2013 (dossier B, P. 10-11), C.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu, en indiquant qu’une personne non autorisée aurait pénétré dans les locaux de Z.________ le 5 avril 2013, poussé une caméra de surveillance avec un bâton pour fouiller des documents, endommagé des meubles et des documents, ainsi que consulté le contenu de son ordinateur, sans être filmé.

3. Le 2 mai 2013 (dossier A, P. 5-6), S.________, par son administrateur K.________, a déposé une plainte pénale contre C.________ et la société Z.________, leur reprochant d’avoir tenté de détourner deux clients ([...] et [...]), profitant en cela du partage des locaux commerciaux sis à [...].

4. Le 21 juin 2013 (dossier B, P. 4), Z.________, par C.________, a déposé une plainte pénale contre K.________, T.________ et S.________ pour avoir dérobé du matériel appartenant à Z.________, pour s’être emparé du listing de clients de cette société et en avoir ainsi démarché certains. (…).

7. Le 26 septembre 2013 (dossier B, P. 20), C.________ a déposé une plainte pénale contre K.________, lui reprochant de l’avoir traité d’« escroc » et de « voleur » auprès de plusieurs personnes

- 3 - (…).

9. Le 16 juin 2014 (dossier B, P. 30), C.________ a déposé une plainte pénale contre K.________, lui reprochant d’avoir déclaré à un tiers qu’il avait été condamné pour escroquerie et faux dans les titres.

10. Le 9 juillet 2015 (dossier A, P. 27), C.________ a déposé une plainte pénale contre K.________, lui reprochant d’avoir indiqué à l’un de ses clients que l’échafaudage installé par la société de C.________ lui avait été volé par ce dernier et qu’il allait venir le récupérer.

11. Le 15 juin 2017 (dossier A, P. 33), C.________ a déposé une plainte pénale contre K.________, expliquant qu’il avait appris le 6 mars 2017 que ce dernier avait déclaré à l’un de ses clients que ses échafaudages étaient en réalité volés.

12. Le 15 décembre 2017 (dossier A, P. 39), C.________ et Z.________ ont déposé une plainte pénale contre K.________, lui reprochant de s’être rendu à plusieurs reprises sur le lieu de travail de C.________ et d’avoir fouillé la boîte aux lettres de Z.________. B. Par ordonnance du 15 octobre 2019, le Ministère public a, notamment, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Y.________ pour vol, contre K.________ pour accès indu à un système informatique, dommages à la propriété, calomnie, subsidiairement diffamation, violation de domicile et infraction à la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241), contre C.________ pour voies de fait, vol, subsidiairement vol d’importance mineure, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile et infraction à la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (I), a alloué à K.________, à la charge de l’Etat, une indemnité de 5'625 fr. (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (V).

- 4 - C. Par acte du 4 novembre 2019, Z.________ et C.________, agissant conjointement par leur conseil de choix, ont recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation « en ce qui concerne les cas n° 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11 et 12 » et au renvoi du dossier au Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour que cette autorité continue l’enquête dans le sens des considérants concernant ces cas, ce en étant invité « à procéder aux mesures d’instruction qu’il réputera utile dans les plus brefs délais ». Dans des déterminations du 28 janvier 2020, S.________, T.________ et K.________, intimés au recours, agissant conjointement par leur défenseur de choix, ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Les recourants, agissant toujours conjointement, ont déposé des déterminations spontanées le 7 février 2020. En d roit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre une ordonnance visée par l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable, étant ajouté que le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP; cf. consid. 3.6 ci-dessous). La pièce nouvelle annexée au recours est recevable (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 31 janvier 2019/78 consid. 2.1). 2. 2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),

- 5 - lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). 2.2 La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; TF 6B_511/2018 du 25 juillet 2018). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1; TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3; CREP 25 mars 2019, consid. 2.2.1 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 3. 3.1 3.1.1 Les recourants contestent d’abord le classement dans le cas n°

1. Le Procureur a retenu que le colis contenant le routeur Swisscom livré à Z.________ en 2013 était arrivé dans les locaux communs de Z.________ et

- 6 - de T.________, qu'il avait été déposé sur un comptoir commun aux deux sociétés, puis rangé dans une armoire. Par la suite, le témoin [...] l'avait retrouvé, pour le remettre à C.________ quelques jours plus tard. Ce dernier n'en avait toutefois plus voulu, dès lors qu’il avait commandé un autre routeur. Le Procureur a exclu toute infraction au motif que l’intention illicite n’était pas établie. 3.1.2 Même si l’ordonnance ne le mentionne pas, l’infraction ici en cause est celle de vol, réprimée par l’art. 139 CP (Code pénal; RS 311.0). A son alinéa 1er, cette disposition prévoit que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’élément subjectif de l’infraction est constitué par le dessein d’enrichissement illégitime (cf. Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.9 ad art. 139 CP; Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/ Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 15 ad art. 139 CP, avec renvoi aux nn. 23 ss ad Remarques préliminaires aux art. 137 ss CP). 3.1.3 Les recourants voient une volonté délibérée de leur soustraire la chose livrée en la rendant inaccessible à ses propriétaires, soit à sa destinataire. En réalité, en partageant les locaux avec une autre société, il est évident que des erreurs de ce genre peuvent survenir. On ne discerne à aucun égard un début de confirmation que le prévenu ou ses employés auraient voulu délibérément dissimuler, soit soustraire, à la recourante le routeur qui lui était livré. En effet, un employé, [...], a rangé le colis sur un comptoir commun aux deux sociétés, avant qu’une secrétaire ne retrouve celui-ci et le remette au recourant (dossier B, PV aud. 2). Aucun dessein dolosif, soit d’enrichissement illégitime, n’est ainsi un tant soit peu étayé. De surcroît, en refusant le paquet qui lui a été remis quelques jours plus tard par sa secrétaire, le recourant a renoncé à prendre possession de la chose livrée. Il ne saurait dès lors se plaindre du fait que cette possession

- 7 - lui aurait été soustraite. Pour le reste, les allégations du recours ne correspondent à rien de concret. Z.________ ne saurait dès lors prétendre avoir été victime d'un vol, ni, du reste, d'un acte de concurrence déloyale. Le classement doit donc être confirmé dans ce cas. 3.2 3.2.1 Dans le cas n° 2, le recourant reproche à K.________ d'être entré dans son bureau, d'avoir écarté avec un bâton la caméra qui filmait les lieux et d'avoir accédé à son ordinateur en son absence, d'avoir fouillé les lieux, d’avoir dérobé des documents et d’avoir endommagé des meubles. Le procureur a constaté que le prévenu K.________ n'avait pas nié être entré dans le bureau et avoir déplacé la caméra par lassitude d'être filmé, tout en contestant tout autre acte délictueux. Quant à l'accès à l'ordinateur, faute d’en connaître le mot de passe, le prévenu aurait utilisé la partie librement accessible suite au piratage de son site Internet. 3.2.2 Réprimant la soustraction de données, l’art. 143 al. 1 CP prévoit que celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui étaient pas destinées et qui étaient spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’élément constitutif objectif de la soustraction de données réside dans l’acquisition, par l’auteur, de la maîtrise de la donnée numérique; l’auteur doit être en mesure de l’utiliser pour lui-même, de sorte que, le cas échéant, il suffira qu’il ait pu y accéder, c’est-à-dire en prendre connaissance (Dupuis et alii, op. cit., n 22 ad art 143 CP). Les éléments constitutifs subjectifs de l’infraction résident dans le dessein d’enrichissement illégitime et l’intention; le dol éventuel suffit (Dupuis et alii, op. cit., nn. 4 et 26 ad art. 143 CP).

- 8 - Réprimant l’accès indu à un système informatique, l’art. 143bis CP prévoit que quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Réprimant l’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, l’art. 179septies al. 1 CP dispose que celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner sera, sur plainte, puni d’une amende. Réprimant la soustraction de données personnelles, l’art. 179nonies CP prévoit que celui qui aura soustrait d’un fichier des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité qui ne sont pas librement accessibles sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Réprimant la violation de domicile, l’art. 186 CP prévoit que celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Est notamment visé l’acte consistant à entrer dans des bureaux privés ou publics, les autres conditions posées par l’art. 186 CP étant par ailleurs remplies; que de tels locaux soient accessibles à un nombre indéterminé de personnes ne les exclut pas du champ d’application de l’art. 186 CP (Stoudmann, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 2 ad art. 186 CP). 3.2.3 En l'occurrence, il ressort du rapport de police, qui fait suite au visionnement de l’enregistrement vidéo tourné dans les locaux des sociétés, que le prévenu a effectivement pénétré dans le bureau du

- 9 - recourant et fouillé les documents s’y trouvant (dossier B, rapport de police du 18 avril 2013, P. 14). Dès lors, il existe des indices suffisants de violation de domicile. De même, le prévenu a admis avoir utilisé l'ordinateur des plaignants non pas, comme le retient le procureur, parce que son propre ordinateur était hors service, mais d'abord pour vérifier si cet appareil contenait des documents lui appartenant. Dès lors, il existe des indices de soustraction de données, sous la réserve de ce qui sera précisé ci-après. En effet, encore faudrait-il, pour que l’infraction de soustraction de données soit retenue, que les recourants établissent que des documents ont été soustraits de leur ordinateur. Ils avaient annoncé détenir de telles preuves lors des investigations policières, mais elles ne semblent pas avoir été fournies. L’instruction doit être poursuivie à cet égard avant que cette infraction puisse le cas échéant être écartée . 3.2.4 En revanche, la police n'a, au vu de l’enregistrement vidéo, pas discerné de dommage qu’aurait causé le prévenu. De plus, on ne voit pas en quoi les actes incriminés par les plaignants réaliseraient les éléments constitutifs des infractions des art. 143bis, 179septies et 179nonies CP. 3.3 3.3.1 S'agissant du cas n° 4, les plaignants soutiennent que du matériel et un listing de clients leur auraient été dérobés. Le procureur a considéré que le vol de matériel n’avait pas été établi. A cet égard, le magistrat a en particulier rappelé que le témoin dont l’audition avait été requise n’avait pas pu être localisé, qu’il semblait avoir quitté la Suisse et que son domicile actuel était inconnu. Le recourant ne conteste pas cette motivation en tant qu’elle porte sur le vol allégué, se contentant d'allégations générales. Seul reste donc en cause le moyen déduit du vol et de l’usage subséquent d’un listing de clients.

- 10 - 3.3.2 Il découle de l’art. 3 al. 1 let. a et b LCD qu’agit de façon déloyale celui qui, notamment : (a) dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes; (b) donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. L’art. 4 let. a LCD prévoit qu’agit de façon déloyale celui qui incite un client à rompre un contrat en vue d’en conclure un autre avec lui. L’art. 5 LCD dispose qu’agit de façon déloyale celui qui, notamment : (a) exploite de façon indue le résultat d’un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans; (b) exploite le résultat du travail d’un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu’il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue; (c) reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d’un tiers prêt à être mis sur le marché et l’exploite comme tel. 3.3.3 Pour ce qui est du listing de clients, l’ordonnance se limite à relever que « [l]e vol d’un fichier clients et le démarchage de clients n’ont pas (…) été établis ». Toutefois, démarcher des clients d’un concurrent sur la base d’un listing indûment acquis est de nature à constituer un acte de concurrence déloyale au sens des art. 3 al. 1 let. a et b, 4 let. a et 5 LCD. C’est pour des actes d’un tel ordre que les recourants ont déposé une plainte le 21 juin 2013 (dossier B, P. 4). Or, cette plainte a, indirectement, fait l'objet d'un traitement partiel au chiffre 3 de l'ordonnance de classement (qui porte sur une plainte déposée par S.________ contre les recourants), en ce sens que les clients [...] et [...] n'auraient pas été débauchés au préjudice de S.________. La question déterminante est celle de savoir s’il apparaît, au degré de vraisemblance requis sous l’angle de l’art. 319 al. 1 let. a CPP,

- 11 - que des clients de Z.________ auraient pu être débauchés dans les circonstances décrites par les parties plaignantes. Pour pouvoir être débauchés, ces clients ont nécessairement dû avoir été contactés auparavant sous une forme ou sous une autre. Ce fait n’est pas établi. Il n’en reste toutefois pas moins que l’ordonnance retient, en relation avec le cas n° 3, que C.________ avait, le 20 février 2013, remis sa carte de visite à un employé de [...]. Il est de surcroît établi que les clients de l’une ou de l’autre des deux sociétés étaient reçus dans les locaux communs de celles-ci. Force est d’en déduire que de telles pratiques existaient à la faveur du partage des locaux des sociétés concurrentes. Un environnement professionnel aussi insolite ne peut que favoriser de tels comportements par la confusion qu’il occasionne. Ainsi, même à défaut d’être établis, les faits allégués par les parties plaignantes apparaissent d’une certaine plausibilité; du moins l’ordonnance n’expose-t-elle pas le contraire. Dans ces conditions, le cas n° 4 aurait dû faire l'objet d'un examen et d'une motivation plus complètes, en lien avec la soustraction d’un listing de clients, étant précisé que l’audition de témoins est requise spécifiquement sur ce point. En outre, le procureur n'a pas examiné la prescription éventuelle des faits quant aux divers actes de concurrence déloyale allégués, ce qu'il y aura lieu de faire, s’agissant de faits remontant à 2013. 3.4 S'agissant enfin des cas nos 7, 9, 10 et 11, il s'agit de plaintes pour infractions contre l'honneur. Le procureur a classé la procédure motif pris de la prescription absolue (cas nos 7, 9, 10), respectivement de la tardiveté de la plainte (cas n° 11). Selon l'art. 31 CP, applicable aux délits contre l’honneur par renvoi de l’art. 178 al. 2 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). La tardiveté d’une plainte doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie

- 12 - d’office n’est en cause (CREP 10 mai 2019/387 consid. 2.3.2; CREP 2 octobre 2018/764 consid. 3.2.3 et les réf. citées). Selon l'art. 98 CP, la prescription court dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a), dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b) et dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (let. c). Il y a unité juridique d'action lorsque le comportement défini par la norme présuppose de fait ou typiquement la commission d'actes séparés ou lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes (Dupuis et alii, op. cit., n. 6 ad art. 98 CP et la jurisprudence citée). L'art. 98 let. a CP est applicable aux infractions contre l'honneur (ATF 97 IV 153 consid. 2; ATF 142 IV 18, JdT 2016 IV 275). Selon l'art. 178 al. 1 CP, l'action pénale pour les délits contre l'honneur se prescrit par quatre ans. En l'occurrence, il découle de ce qui précède que les actes commis en 2013, 2014 et 2015 sont frappés de prescription absolue (cas nos 7, 9, et 10). Quant à la plainte déposée le 15 juin 2017, pour des propos prétendument diffamatoires, dont le recourant aurait eu connaissance le 6 mars 2017 déjà, elle a été déposée tardivement car passé le délai légal de trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (cas n° 11). 3.5 3.5.1 Quant au cas n° 12, il s'agit à nouveau d’une plainte portant sur des passages du prévenu dans les locaux de la société du recourant, ainsi que sur le lieu de certains travaux effectués par le plaignant C.________ personnellement. Préalablement à toute autre considération, il doit être rappelé que les locaux sont partagés par les sociétés des intéressés. Pour ce qui est des déplacements incriminés, on ne peut que relever que, soit le prévenu était autorisé à accéder auxdits locaux, soit les lieux étaient ouverts et non clos (Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 186 CP). En toute hypothèse, le prévenu était donc habilité à pénétrer

- 13 - dans l’espace commun quelle qu’en ait été la configuration. Partant, il n'y a pas violation de domicile. 3.5.2 Autre est la question de l’infraction alléguée en lien avec la fouille de la boîte aux lettres de Z.________. Réprimant la violation de secrets privés, l'art. 179 CP prévoit que celui qui, sans en avoir le droit, aura ouvert un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu, ou qui, ayant pris connaissance de certains faits en ouvrant un pli ou colis fermé qui ne lui était pas destiné, aura divulgué ces faits ou en aura tiré profit, sera, sur plainte, puni d’une amende. Les recourants n’articulent toutefois aucun moyen spécifique quant à la nature et à la qualification de l’acte qu’ils incriminent; ils se limitent à soutenir que K.________ aurait fouillé la boîte aux lettres de Z.________. La contravention visée par l'art. 179 CP n’est toutefois punissable que pour autant que des plis ou colis destinés à un tiers aient été ouverts par le prévenu. Or, un tel acte n'est ni allégué, ni prouvé dans le cas particulier. Le seul fait de fouiller une boîte aux lettres, soit de l’ouvrir pour en vérifier le contenu, ne tombe ainsi pas sous le coup du droit pénal. Le classement sur ce point doit être également confirmé. 3.6 3.6.1 Dans un dernier moyen, peu motivé, les recourants allèguent un retard injustifié dans la conduite de l'enquête, dont ils font grief au Procureur. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les

- 14 - circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et l’arrêt cité). Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; ATF 130 I 312 consid. 5.2; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1; TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1; CREP 15 janvier 2013/12; CREP 25 novembre 2013/690). 3.6.2 Dans le cas particulier, il aurait fallu, sous l’angle de la célérité de la procédure, que les recourants exposent en quoi un classement dans un cas spécifique donné, prononcé en raison de la prescription, serait consécutif à une période d'inaction dans la conduite de l’instruction. Ils n’en font toutefois rien. Bien plutôt, ils se limitent à des considérations d’ordre général en lien avec la prescription et l’impératif légal de célérité de la procédure. La motivation du recours est insuffisante pour qu’il soit entré en matière sur ce moyen déduit du retard injustifié, soit du déni de justice formel (art. 393 al. 2 let. a CPP).

- 15 - Quoi qu’il en soit, la Cour relève par surabondance que le procès-verbal ne révèle pas de périodes d'inactivité prolongées, d'autant plus que les faits concernent plusieurs périodes distinctes et sont difficiles à délimiter. Enfin, les recourants n'allèguent pas avoir relancé à plusieurs reprises le Procureur dans des périodes d'inactions, pas plus qu’ils ne soutiennent avoir requis des opérations qui n'auraient pas été conduites dans des délais raisonnables. Confiné à des généralités, le moyen du recourant est irrecevable faute de satisfaire aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP.

4. En définitive, le recours doit être admis s'agissant de l'instruction des cas nos 2 et 4 en lien avec les chefs de prévention de soustraction de données, de violation de domicile et d’infractions à la LCD. La cause sera renvoyée au Ministère public pour qu’il en reprenne l’instruction conformément aux considérants. Le classement sera confirmé pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis seront mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent (art. 418 al. 1 et art. 428 al. 1 CPP), à savoir Z.________ et C.________, solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP), à raison de la moitié, et de S.________, T.________ et K.________, solidairement entre eux, à raison de la moitié également, les intimés succombant partiellement dès lors qu’ils ont conclu au rejet intégral du recours dirigé contre eux. Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui ont obtenu partiellement gain de cause à l’égard des intimés, ont droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). De même, les intimés, qui ont procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, obtiennent partiellement gain de cause à l’égard des recourants. Ils ont donc droit à une indemnité réduite

- 16 - pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. L’ampleur des opérations utiles du représentant des recourants ayant mené à l’adjudication partielle de leurs conclusions équivaut à celle des opérations utiles du représentant des intimés à l’appui de leurs conclusions libératoires, pour un tarif horaire identique. Partant, il y a lieu de compenser les indemnités pour la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance du 15 octobre 2019 est annulée en tant qu'un classement est prononcé en faveur de K.________ pour soustraction de données, violation de domicile et infraction à la loi contre la concurrence déloyale, qu’une indemnité de 5'625 fr. est allouée à ce dernier et que les frais sont laissés à la charge de l’Etat. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, fixés à 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis par moitié, soit à raison de 825 fr. (huit cent vingt-cinq francs), à la charge de Z.________ et de C.________, solidairement entre eux, et par moitié, soit à raison de 825 fr. (huit cent vingt-cinq francs), à la charge de S.________, T.________ et K.________, solidairement entre eux. V. Les indemnités pour la procédure de recours sont compensées. VI. L'arrêt est exécutoire.

- 17 - Le président : Le greffier :

- 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Christian Chillà, avocat (pour Z.________ et C.________),

- Me Léonard Bruchez, avocat (pour S.________, T.________ et K.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :