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PE13.008458

Waadt · 2013-05-02 · Français VD
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Nonobstant la formulation de cette disposition, qui ne prévoit apparemment pas le recours du Ministère public, le Tribunal fédéral a considéré que le silence de la loi à

- 5 - propos du droit de recours du Ministère public n’était pas intentionnel, mais résultait d’un oubli du législateur, et que l’intérêt public à une bonne administration de la justice commandait de reconnaître au Ministère public le droit d’interjeter un recours, au sens des art. 393 ss CPP, contre une décision de mise en liberté rendue par le Tribunal des mesures de contrainte (ATF 137 IV 22 c. 1.2 à 1.4 et les références citées, jurisprudence confirmée ultérieurement à l’ATF 137 IV 87 et à l’ATF 137 IV 230 c. 1). Le recours est également ouvert, tant au Ministère public qu'au prévenu, contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant des mesures de substitution au sens de l'art. 237 CPP (cf. ATF 137 IV 22 c. 1.3, 2e paragraphe). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur les recours du Ministère public, qui a été interjeté en temps utile (cf. art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]) et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

E. 2 Le Ministère public soutient que seule une mise en détention provisoire serait propre à parer aux risques de réitération et de passage à l'acte.

a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. La détention peut également être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

- 6 -

b) En application du principe de proportionnalité, l'art. 237 al. 1 CPP dispose que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (cf. ATF 133 I 27 c. 3.2; ATF 123 I 268 c. 2c in fine et les arrêts cités). Ainsi, les mesures de substitution prévues à l'art. 237 al. 2 CPP sont un succédané à la détention provisoire qui poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la récidive ou la collusion – tout en étant moins sévères (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP). Les mesures de substitution peuvent notamment consister en une obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (art. 237 al. 2 let. f CPP) et en l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (art. 237 al. 2 let. g CPP).

c) En l'espèce, au cours de leur vie commune, V.________ aurait menacé et frappé K.________ à plusieurs reprises à la suite de disputes dues à la jalousie ou nées pour des raisons futiles. K.________ a eu des marques à la suite de ces violences. Ainsi, en décembre 2012, elle aurait saigné de l'arcade sourcilière droite à la suite d'un coup de poing si bien que la plaie a dû être suturée. En mars 2013, elle a eu l'œil gauche tuméfié à la suite de coups de poing. En outre, le prévenu fait l'objet d'une autre procédure, encore pendante, pour avoir, le 22 février 2013, donné un coup de poing au visage de la plaignante et pour l'avoir projetée sur la table en la maintenant à la gorge sans lui couper la respiration. De plus, il ressort de l'extrait de son casier judiciaire que V.________ a déjà fait l'objet de deux condamnations en 2009 et 2013 pour des violences conjugales ou domestiques. Au vu des nombreuses violences et des menaces perpétrées, il existe un risque concret de réitération. En outre, il aurait menacé la plaignante à plusieurs reprises notamment en lui disant "que cette fois il ne la louperait pas". Ainsi, le risque de passage à l'acte est également réalisé.

- 7 - Toutefois, les mesures de substitution telles qu'ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte sont à même de parer à ces risques. En effet, V.________ et K.________ vivent désormais séparés et cette dernière a pu récupérer ses effets personnels qui étaient encore chez le prévenu. Ainsi, une interdiction faite au prévenu de tout contact avec la plaignante est réalisable et est de nature à prévenir les risques de réitération et de passage à l'acte. En outre, le prévenu a agi sous l'effet de l'alcool. Ainsi, une obligation d'abstinence d'alcool médicalement contrôlée peut également réduire les risques. Comme l'a ordonné le Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu devra dans la semaine qui suit sa libération communiquer au procureur le nom et les coordonnées du médecin en charge des contrôles sanguins d'abstinence et le médecin aura lui-même injonction d'informer le procureur de tout manquement aux contrôles et de toute reprise de consommation. Cela étant, le Procureur pourra en cas de nécessité saisir le Tribunal des mesures de contrainte pour révoquer les mesures de substitution et ordonner la réintégration du prévenu si celui-ci ne se soumettait pas aux mesures ordonnées.

E. 3 ll résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 2 mai 2013 du Tribunal des mesures de contrainte est confirmée.

- 8 - III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sofia Arsenio, avocate (pour V.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Me Nadia Calabria, avocate (pour K.________),

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 259 PE13.008458-MRN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 6 mai 2013 __________________ Présidence de M. KRIEGER, président Juges : MM. Abrecht et Maillard Greffière : Mme de Watteville Subilia ***** Art. 221, 237, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre l'ordonnance du 2 mai 2013 du Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.008458-MRN. EN FAIT : A. Le 29 avril 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre V.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de 351

- 2 - la vie d'autrui, dommage à la propriété, injure et menaces qualifiées d'office et sur plainte de K.________. Dans la soirée du 22 avril 2013, V.________, qui s'était aperçu que son amie intime, K.________, parlait avec un ami via Facebook et qui était incommodé par cela, aurait injurié cette dernière en la traitant de "pute" notamment. Une heure plus tard, alors que K.________ écoutait de la musique depuis son ordinateur portable, V.________ aurait pris la machine de cette dernière et tapé cet appareil sur son genou, avant de le jeter au sol. Cet ordinateur a ainsi été cassé. Le prévenu aurait ensuite injurié la plaignante. Cette dernière lui aurait alors dit vouloir rompre. Celui-ci lui aurait répondu que "si elle partait, cela ne se passerait pas comme ça". Il l'aurait ensuite saisie par les poignets, puis lui aurait asséné des coups de poing au niveau de la poitrine ainsi que des gifles qui auraient fait tomber ses lunettes par terre, sans les briser. K.________ aurait ensuite essayé de rejoindre la porte du logement pour s'enfuir. Le prévenu l'aurait toutefois rattrapée et renversée sur une table qui était près de la porte. Il l'aurait alors saisie au cou avec ses deux mains. Il l'aurait ainsi serrée très fort au cou au point qu'elle n'arrivait plus à respirer, qu'elle voyait flou et qu'elle aurait perdu de l'urine dans son slip. Soudain, un voisin aurait tapé contre un mur et contre la porte palière, ce qui aurait détourné l'attention de V.________ qui aurait quelque peu desserré son étreinte. La plaignante en aurait profité pour se dégager en lui donnant un coup de tibia dans les parties intimes et s'enfuire du logement. K.________ a indiqué qu'à la suite de ces faits, elle n'arrivait plus à déglutir et était aphone; le 30 avril 2013, elle avait encore des douleurs à la déglutition et avait mal depuis le cou jusqu'à l'oreille; elle a également souffert de plusieurs hématomes et de griffures. Dans les jours qui ont suivi, K.________ a été hébergée chez une connaissance. Lorsqu'elle a essayé de joindre téléphoniquement le prévenu pour récupérer ses affaires personnelles, ce dernier lui aurait répondu uniquement par des injures. Il l'aurait également menacée en lui

- 3 - disant que "si elle revenait, ça ne se passerait pas comme ça, que cette fois il ne la louperait pas". Le prévenu souffrirait de crises d'épilepsie et consomme du haschisch tous les jours. D'après la plaignante, il serait violent lorsqu'il a bu de l'alcool. B. V.________ a été appréhendé le 29 avril 2013 et arrêté provisoirement le 30 avril 2013. Le 1er mai 2013, le Procureur a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire de V.________ en raison d'un risque de réitération et de passage à l'acte. Le prévenu a été entendu le 2 mai 2013 par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte. Assisté de son défenseur, il a insisté sur l'importance de sa réinsertion professionnelle en cours après avoir passé dix-sept ans aux services sociaux. En outre, il a contesté que les risques de passage à l'acte et de réitération soient concrets en l'absence de menaces d'attenter à la vie de la plaignante et en raison de la séparation du couple, la prénommée ayant récupéré ses affaires et aucun des partenaires n'ayant l'intention de reprendre la vie commune. Par ordonnance du 2 mai 2013, le Tribunal des mesures de contrainte à ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution à forme d'une interdiction faite à V.________ de tout contact avec K.________ et d'une obligation d'abstinence d'alcool médicalement contrôlée (I), a ordonné sa libération immédiate (II), a ordonné à V.________ de communiquer à la direction de la procédure, dans un délai de 10 jours, le nom et les coordonnées du médecin qui serait chargé des contrôles sanguins d'abstinence (III), a donné injonction au médecin qui serait chargé de ces contrôles, à charge pour la direction de la procédure de lui communiquer l'ordonnance, d'informer le procureur de tout manquement aux contrôles et de toute reprise des consommations

- 4 - (IV) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause au fond (V). Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu'il existait des soupçons suffisants et que le risque de réitération était avéré. Il a toutefois retenu que des mesures de substitution étaient suffisantes pour parer à ce risque. C. Le Procureur a recouru le 2 mai 2013 contre cette décision. Il a conclu à titre de mesures surpaprovisionnelles à ce que le maintien en détention de V.________ soit ordonné jusqu'à droit connu sur le recours et principalement à ce que la mise en détention provisoire du prévenu soit ordonnée jusqu'au 29 juillet 2013. Par ordonnance du 2 mai 2013, le vice-président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête de mesures supraprovisionnelles du Ministère public et a en conséquence ordonné la libération immédiate de V.________. EN DROIT :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Nonobstant la formulation de cette disposition, qui ne prévoit apparemment pas le recours du Ministère public, le Tribunal fédéral a considéré que le silence de la loi à

- 5 - propos du droit de recours du Ministère public n’était pas intentionnel, mais résultait d’un oubli du législateur, et que l’intérêt public à une bonne administration de la justice commandait de reconnaître au Ministère public le droit d’interjeter un recours, au sens des art. 393 ss CPP, contre une décision de mise en liberté rendue par le Tribunal des mesures de contrainte (ATF 137 IV 22 c. 1.2 à 1.4 et les références citées, jurisprudence confirmée ultérieurement à l’ATF 137 IV 87 et à l’ATF 137 IV 230 c. 1). Le recours est également ouvert, tant au Ministère public qu'au prévenu, contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant des mesures de substitution au sens de l'art. 237 CPP (cf. ATF 137 IV 22 c. 1.3, 2e paragraphe). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur les recours du Ministère public, qui a été interjeté en temps utile (cf. art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]) et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

2. Le Ministère public soutient que seule une mise en détention provisoire serait propre à parer aux risques de réitération et de passage à l'acte.

a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. La détention peut également être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

- 6 -

b) En application du principe de proportionnalité, l'art. 237 al. 1 CPP dispose que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (cf. ATF 133 I 27 c. 3.2; ATF 123 I 268 c. 2c in fine et les arrêts cités). Ainsi, les mesures de substitution prévues à l'art. 237 al. 2 CPP sont un succédané à la détention provisoire qui poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la récidive ou la collusion – tout en étant moins sévères (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP). Les mesures de substitution peuvent notamment consister en une obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (art. 237 al. 2 let. f CPP) et en l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (art. 237 al. 2 let. g CPP).

c) En l'espèce, au cours de leur vie commune, V.________ aurait menacé et frappé K.________ à plusieurs reprises à la suite de disputes dues à la jalousie ou nées pour des raisons futiles. K.________ a eu des marques à la suite de ces violences. Ainsi, en décembre 2012, elle aurait saigné de l'arcade sourcilière droite à la suite d'un coup de poing si bien que la plaie a dû être suturée. En mars 2013, elle a eu l'œil gauche tuméfié à la suite de coups de poing. En outre, le prévenu fait l'objet d'une autre procédure, encore pendante, pour avoir, le 22 février 2013, donné un coup de poing au visage de la plaignante et pour l'avoir projetée sur la table en la maintenant à la gorge sans lui couper la respiration. De plus, il ressort de l'extrait de son casier judiciaire que V.________ a déjà fait l'objet de deux condamnations en 2009 et 2013 pour des violences conjugales ou domestiques. Au vu des nombreuses violences et des menaces perpétrées, il existe un risque concret de réitération. En outre, il aurait menacé la plaignante à plusieurs reprises notamment en lui disant "que cette fois il ne la louperait pas". Ainsi, le risque de passage à l'acte est également réalisé.

- 7 - Toutefois, les mesures de substitution telles qu'ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte sont à même de parer à ces risques. En effet, V.________ et K.________ vivent désormais séparés et cette dernière a pu récupérer ses effets personnels qui étaient encore chez le prévenu. Ainsi, une interdiction faite au prévenu de tout contact avec la plaignante est réalisable et est de nature à prévenir les risques de réitération et de passage à l'acte. En outre, le prévenu a agi sous l'effet de l'alcool. Ainsi, une obligation d'abstinence d'alcool médicalement contrôlée peut également réduire les risques. Comme l'a ordonné le Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu devra dans la semaine qui suit sa libération communiquer au procureur le nom et les coordonnées du médecin en charge des contrôles sanguins d'abstinence et le médecin aura lui-même injonction d'informer le procureur de tout manquement aux contrôles et de toute reprise de consommation. Cela étant, le Procureur pourra en cas de nécessité saisir le Tribunal des mesures de contrainte pour révoquer les mesures de substitution et ordonner la réintégration du prévenu si celui-ci ne se soumettait pas aux mesures ordonnées.

3. ll résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 2 mai 2013 du Tribunal des mesures de contrainte est confirmée.

- 8 - III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sofia Arsenio, avocate (pour V.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Me Nadia Calabria, avocate (pour K.________),

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :