Sachverhalt
incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a, JdT 1988 IV 122, SJ 1987 365 ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). 2.2.2 En vertu de l'art. 717 al. 1 CO, les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. L'exigence de diligence constitue plus qu'un simple devoir : elle établit la mesure de la diligence requise (Sorgfaltsmassstab) dans l'exécution concrète de tous les autres devoirs (TF 2C_790/2019 du 14 septembre 2020 consid. 11.1.1). Conformément à l’art. 754 al. 1 CO, les membres du conseil d’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l’égard de la société, de même qu’envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu’ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. Selon le Tribunal fédéral, il est incontestable que les directeurs de la société anonyme qui dépendent directement du conseil d'administration, à l'instar du CEO, sont des personnes qui s'occupent de la gestion (TF 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 4.2). 2.2.3 Aux termes de l’art. 812 al. 1 CO, les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. Parmi les attributions des gérants, figure notamment celle de la haute direction en matière financière (cf. art. 810 al. 2 ch. 3 CO), soit l’examen régulier de la situation financière de la société, notamment sous l’angle des liquidités (Chapuis, in Tercier/Amstutz/Trigo Trindade [édit.], Commentaire romand, Code des obligations, 2e éd., Bâle 2017 [cité ci-après : CR-CO II], nn. 22 et 24 ad art. 810 CO). Les gérants ont en outre le devoir d’informer le tribunal en cas de surendettement (art. 810 al. 2 ch. 7 CO).
- 13 - A l'instar des directeurs d'une société anonyme, les gérants d'une société à responsabilité limitée sont liés à la société à un double titre, à savoir sous l'angle du droit des obligations et sous celui du droit des sociétés, de sorte que l'organe se trouvant dans une relation de travail est tenu tant par l'obligation de fidélité du travailleur que par celle qui incombe à l'organe de la société au sens de l'art. 812 CO (ATF 140 III 409 consid. 3.1, SJ 2015 I 19 ; ATF 130 III 213 consid. 2.1, JdT 2004 I 223 [en ce qui concerne la société anonyme] ; Watter/Roth Pellanda, in Watter/Vogt [édit.], Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 809 CO ; Kratz, in Vito/Trüeb [édit.], GmbH, Genossenschaften, Handelsregister und Wertpapiere, 3e éd, Zurich 2016, n. 3a ad art. 809 CO). Le devoir de fidélité qui incombe à l'associé d'une société à responsabilité limitée en vertu de l'art. 812 al. 1 et 2 CO oblige celui-ci à faire passer ses propres intérêts et ceux des personnes qui lui sont proches après les intérêts de la société (ATF 140 III 409 consid. 3.2.2 ; Buchwalder, in CR-CO II, n. 6 ad art. 812 CO ; Watter/Roth Pellanda, op. cit., n. 6 ad art. 812 CO ; Siffert/Fischer/Petrin [édit.], GmbH-Recht, Revidiertes Recht der Gesellschaft mit beschränkter Haftung [art. 772-827 CO], Berne 2007, n. 5 ad art. 812 CO ; Küng/Camp, GmbH-Recht, Das revidierte Recht zur Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Zurich 2006,
n. 5 ad art. 812 CO). 2.2.4 2.2.4.1 Sont des organes, au sens de l'art. 718 CO, qui peuvent représenter la société anonyme à l'égard des tiers, chacun des membres du conseil d'administration (« sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation ») (art. 718 al. 1, 2e phrase, CO) ou, exceptionnellement, le conseil d'administration in corpore (art. 718 al. 1, 1re phrase, CO ; ATF 141 III 80 consid. 1.3) ; un ou des membres délégués du conseil d'administration ou des tiers directeurs, auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO). Ces organes (exécutifs) ont en principe le droit d'accomplir au nom de la société tous les actes que peut impliquer le but social (art. 718a al. 1
- 14 - CO ; TF 4A_147/2014 du 19 novembre 2014 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Leurs pouvoirs peuvent toutefois être limités (cf. art. 718a al. 2 CO ; ATF 146 III 37 consid. 5.1.1.1). La société anonyme peut être représentée à l'égard des tiers par des fondés de procuration et d'autres mandataires commerciaux (art. 721 CO), nommés par le conseil d'administration. Ils n'ont pas la qualité d'organes et représentent la société en vertu de leurs pouvoirs de représentation spécifiques (art. 458 et 462 CO ; ATF 146 III 37 consid. 5.2). Le conseil d’administration est tenu de communiquer au Préposé au Registre du commerce, en vue de leur inscription, les noms des personnes qui ont le droit de représenter la société (art. 720 al. 1 CO). Peuvent encore représenter la société, les personnes qui ont la qualité de représentants civils au sens des art. 32 ss CO. Ces règles générales sur la représentation s'appliquent en effet en l'absence de dispositions spéciales (ATF 146 III 37 consid. 5.3 et les réf. citées). 2.2.4.2 Selon le système légal, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté (i.e. la société) est lié dans trois cas de figure : (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne ; art. 32 al. 1 CO) ; (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du fait du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente ; art. 33 al. 3 CO) ; et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1 ; cf. ATF 131 III 511 consid. 3.1, SJ 2005 I 589 ; ATF 120 II 197 consid. 2, JdT 1995 I 194). Dans un premier temps, le juge doit donc rechercher si le représentant avait des pouvoirs de représentation internes (art. 32 al. 1 CO), dont l'octroi peut être soit exprès, soit tacite (procuration interne par tolérance [Duldungsbevollmächtigung] ou procuration interne apparente [Anscheinsbevollmächtigung]) ; ATF 146 III 37 consid. 7.1.1 ; cf. ATF 141 III 289 consid. 4.1, JdT 2017 II 413). Ce n'est que si le juge arrive à la
- 15 - conclusion que le représentant a agi sans pouvoirs de représentation internes, qu'il devra, dans un second temps, rechercher si la société (i.e. la représentée) est contractuellement liée, soit parce que le tiers de bonne foi doit être protégé dans la communication qui lui a été faite par la société de l'existence de pouvoirs (art. 33 al. 3 CO), soit parce que la société a ratifié l'acte du représentant (art. 38 al. 1 CO ; ATF 146 III 37 consid. 7.1.2). 2.3 2.3.1 En l’espèce, force est tout d’abord de relever que la critique de la recourante à l’égard du comportement des sociétés plaignantes et de leur administrateur et président C.________ est générale et peu précise. Certes, il ressort du rapport d’investigation du 20 mai 2020 que la gestion financière des sociétés du groupe était floue. Ceci ne suffit toutefois pas à exclure la responsabilité de la recourante en raison des devoirs qui lui incombaient de par ses multiples fonctions et dont la violation n’est pas étrangère à l’ouverture de la procédure pénale (cf. infra consid. 2.3.2). La recourante était membre du comité de direction de la H.________, qui chapeautait tout le groupe. A ce titre, elle apparaissait aussi au Registre du commerce comme associée gérante de S.________, elle était directrice de L.________, adjointe au directeur des ventes pour W.________ et directrice des ventes et membre du comité de direction de Q.________. On relèvera à cet égard qu’elle a elle-même déclaré qu’elle avait une vue sur toutes les filiales une fois sa nomination au sein du comité de direction de Q.________. Il est dès lors manifeste que la recourante jouait un rôle important dans la gestion des sociétés du groupe. Quoi qu’il en soit, il ne saurait y avoir de compensation des fautes dans le sens où si l'ouverture de l'action pénale était également due aux plaignantes, la recourante ne pourrait pas se voir charger de frais en raison de ses erreurs. Un tel raisonnement ne peut être suivi. 2.3.2 S’agissant en particulier de la somme de 130'000 fr. correspondant aux recettes des points de vente de [...] et [...] avant leur fermeture, il n’a certes pas été établi que la recourante se serait appropriée ces montants. Il n’en demeure pas moins qu’il ressort des
- 16 - témoignages des vendeuses présentes sur les lieux qu’elle s’y est rendue, à tout le moins à [...], accompagnée de son co-prévenu V.________, qui indique également la présence de la recourante à [...]. Par ailleurs, ces recettes n’ont jamais été prises en compte dans la comptabilité de la société K.________, ainsi que l’a constaté l’expert-comptable intervenu dans le cadre de la procédure civile. Cet argent a bien disparu, sans que, sous l'angle pénal, l'enquête ait pu apporter de réponse. La procureure a toutefois précisément reproché à la recourante d'avoir été présente sur les lieux et de ne s'être pas préoccupée de ce qu'il était advenu des fonds. Dès lors qu’elle occupait la fonction de directrice de K.________, la recourante était à ce titre civilement responsable de s'assurer que le prélèvement des recettes litigieuses de 130'000 fr. allait bénéficier à la société dont elle avait le devoir de veiller aux intérêts (art. 754 al. 1 CO). Or, dans cet épisode-là, elle n'a pas pris les mesures qui lui incombaient dans le but de protéger les intérêts financiers de la société. La recourante elle-même a déclaré, lors de son audition du 16 juin 2015, ne pas avoir vérifié que V.________ avait remis l’argent à F.________. Le fait d'affirmer qu'elle n'aurait pas eu à vérifier le versement des fonds à la banque est pour le moins léger, à partir du moment où elle était précisément la directrice de la société et qu'elle s'était rendue dans les magasins pour en obtenir la recette avant la fermeture. La faute civile est donc avérée. Le comportement de la recourante est d’autant plus laxiste qu’il ressort du témoignage de G.________ qu’en principe l’argent devait être versé sur le compte postal de K.________ – et donc pas remis en mains propres à V.________ ou à la recourante. Le manque de diligence de la recourante est bien en lien de causalité avec la disparation des recettes, laquelle a donné lieu à l’ouverture de la présente procédure pénale. Dans le cadre de la société S.________, dont elle était associée gérante, la recourante avait été informée par le comptable de l'ensemble du groupe H.________ de défauts de paiement. Or, là encore, elle n'a pas réagi et a fait preuve de laxisme, violant ainsi l'art. 812 al. 1 CO. Certes, la recourante plaide que la société était déjà endettée et que le groupe n'avait pas été transparent, mais aussi qu'elle aurait à une reprise informé le directeur financier pour qu'il se rende à [...] examiner la comptabilité,
- 17 - « sans succès ». C'est bien maigre face à un devoir de diligence tel qu'exigé d'un gérant d'une société à responsabilité limitée, à qui il incombe en particulier de surveiller la gestion financière de la société et d’aviser le tribunal en cas de surendettement. Elle tente en outre de se dédouaner en faisant valoir qu’elle manquait de temps pour gérer les affaires de la société, admettant à demi-mot qu’elle n’accomplissait pas ses devoirs de contrôle et de gestion. D’ailleurs, la recourante a été condamnée par ordonnance pénale du 5 mars 2014 pour gestion déloyale aggravée et infraction à la LAVS en relation avec son administration de S.________, soit notamment pour avoir délégué l’intégralité des tâches des magasins à l’une de ses vendeuses. Force est dès lors d’admettre, avec la procureure, que le comportement laxiste de la recourante dans la gestion, qui constitue une faute civile, peut être mis en lien de causalité avec l’ouverture de la procédure pénale, qui portait justement sur des manquements dans la gestion financière de ladite société. Pour ce qui est finalement de la cession des points de vente [...], sans avoir le pouvoir de signature au nom de K.________, la recourante objecte que le président C.________ était certainement au courant de la transaction et l'avait avalisée. La procureure a retenu que, sous l'angle pénal, il n'y avait pas d'élément à l'appui d'une infraction. Ce raisonnement ne doit pas être remis en cause par la mise des frais à la charge de la recourante. Il n'en reste pas moins que la signature des contrats a été faite par la recourante, sans qu'aucun document n’ait pu confirmer son pouvoir d'agir à ce titre. Sous l'angle civil, il s'agit d'une représentation problématique, ce que la recourante ne pouvait pas ignorer. Faute civile il y a. C’est bien cette représentation qui a donné lieu à l’ouverture d’une procédure pénale. En définitive, c’est à raison que la procureure a mis une partie des frais de la procédure pénale à la charge de la recourante. On relèvera que la recourante ne conteste pas la répartition des frais mais se plaint uniquement d’avoir été chargée de frais judiciaires. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la question de la quotité des frais.
- 18 - 3. 3.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. 3.2 Vu l’issue de la cause, les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 791 fr. – qui comprennent des honoraires par 720 fr. (4 h à 180 fr.), des débours forfaitaires de 2 %, par 14 fr. 40 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 56 fr. 60, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne pourra être exigé de la recourante que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 octobre 2020 est confirmée. III. Une indemnité de 791 fr. (sept cent nonante et un francs) est allouée à Me Claudio Venturelli, défenseur d’office de la recourante B.________. IV. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité de 791 fr. (sept cent nonante et un francs) arrêtée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de la recourante B.________.
- 19 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de la recourante B.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Claudio Venturelli (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 24 ad art. 810 CO). Les gérants ont en outre le devoir d’informer le tribunal en cas de surendettement (art. 810 al. 2 ch. 7 CO).
- 13 - A l'instar des directeurs d'une société anonyme, les gérants d'une société à responsabilité limitée sont liés à la société à un double titre, à savoir sous l'angle du droit des obligations et sous celui du droit des sociétés, de sorte que l'organe se trouvant dans une relation de travail est tenu tant par l'obligation de fidélité du travailleur que par celle qui incombe à l'organe de la société au sens de l'art. 812 CO (ATF 140 III 409 consid. 3.1, SJ 2015 I 19 ; ATF 130 III 213 consid. 2.1, JdT 2004 I 223 [en ce qui concerne la société anonyme] ; Watter/Roth Pellanda, in Watter/Vogt [édit.], Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 809 CO ; Kratz, in Vito/Trüeb [édit.], GmbH, Genossenschaften, Handelsregister und Wertpapiere, 3e éd, Zurich 2016, n. 3a ad art. 809 CO). Le devoir de fidélité qui incombe à l'associé d'une société à responsabilité limitée en vertu de l'art. 812 al. 1 et 2 CO oblige celui-ci à faire passer ses propres intérêts et ceux des personnes qui lui sont proches après les intérêts de la société (ATF 140 III 409 consid. 3.2.2 ; Buchwalder, in CR-CO II, n. 6 ad art. 812 CO ; Watter/Roth Pellanda, op. cit., n. 6 ad art. 812 CO ; Siffert/Fischer/Petrin [édit.], GmbH-Recht, Revidiertes Recht der Gesellschaft mit beschränkter Haftung [art. 772-827 CO], Berne 2007, n. 5 ad art. 812 CO ; Küng/Camp, GmbH-Recht, Das revidierte Recht zur Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Zurich 2006,
n. 5 ad art. 812 CO). 2.2.4 2.2.4.1 Sont des organes, au sens de l'art. 718 CO, qui peuvent représenter la société anonyme à l'égard des tiers, chacun des membres du conseil d'administration (« sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation ») (art. 718 al. 1, 2e phrase, CO) ou, exceptionnellement, le conseil d'administration in corpore (art. 718 al. 1, 1re phrase, CO ; ATF 141 III 80 consid. 1.3) ; un ou des membres délégués du conseil d'administration ou des tiers directeurs, auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO). Ces organes (exécutifs) ont en principe le droit d'accomplir au nom de la société tous les actes que peut impliquer le but social (art. 718a al. 1
- 14 - CO ; TF 4A_147/2014 du 19 novembre 2014 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Leurs pouvoirs peuvent toutefois être limités (cf. art. 718a al. 2 CO ; ATF 146 III 37 consid. 5.1.1.1). La société anonyme peut être représentée à l'égard des tiers par des fondés de procuration et d'autres mandataires commerciaux (art. 721 CO), nommés par le conseil d'administration. Ils n'ont pas la qualité d'organes et représentent la société en vertu de leurs pouvoirs de représentation spécifiques (art. 458 et 462 CO ; ATF 146 III 37 consid. 5.2). Le conseil d’administration est tenu de communiquer au Préposé au Registre du commerce, en vue de leur inscription, les noms des personnes qui ont le droit de représenter la société (art. 720 al. 1 CO). Peuvent encore représenter la société, les personnes qui ont la qualité de représentants civils au sens des art. 32 ss CO. Ces règles générales sur la représentation s'appliquent en effet en l'absence de dispositions spéciales (ATF 146 III 37 consid. 5.3 et les réf. citées). 2.2.4.2 Selon le système légal, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté (i.e. la société) est lié dans trois cas de figure : (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne ; art. 32 al. 1 CO) ; (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du fait du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente ; art. 33 al. 3 CO) ; et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1 ; cf. ATF 131 III 511 consid. 3.1, SJ 2005 I 589 ; ATF 120 II 197 consid. 2, JdT 1995 I 194). Dans un premier temps, le juge doit donc rechercher si le représentant avait des pouvoirs de représentation internes (art. 32 al. 1 CO), dont l'octroi peut être soit exprès, soit tacite (procuration interne par tolérance [Duldungsbevollmächtigung] ou procuration interne apparente [Anscheinsbevollmächtigung]) ; ATF 146 III 37 consid. 7.1.1 ; cf. ATF 141 III 289 consid. 4.1, JdT 2017 II 413). Ce n'est que si le juge arrive à la
- 15 - conclusion que le représentant a agi sans pouvoirs de représentation internes, qu'il devra, dans un second temps, rechercher si la société (i.e. la représentée) est contractuellement liée, soit parce que le tiers de bonne foi doit être protégé dans la communication qui lui a été faite par la société de l'existence de pouvoirs (art. 33 al. 3 CO), soit parce que la société a ratifié l'acte du représentant (art. 38 al. 1 CO ; ATF 146 III 37 consid. 7.1.2). 2.3 2.3.1 En l’espèce, force est tout d’abord de relever que la critique de la recourante à l’égard du comportement des sociétés plaignantes et de leur administrateur et président C.________ est générale et peu précise. Certes, il ressort du rapport d’investigation du 20 mai 2020 que la gestion financière des sociétés du groupe était floue. Ceci ne suffit toutefois pas à exclure la responsabilité de la recourante en raison des devoirs qui lui incombaient de par ses multiples fonctions et dont la violation n’est pas étrangère à l’ouverture de la procédure pénale (cf. infra consid. 2.3.2). La recourante était membre du comité de direction de la H.________, qui chapeautait tout le groupe. A ce titre, elle apparaissait aussi au Registre du commerce comme associée gérante de S.________, elle était directrice de L.________, adjointe au directeur des ventes pour W.________ et directrice des ventes et membre du comité de direction de Q.________. On relèvera à cet égard qu’elle a elle-même déclaré qu’elle avait une vue sur toutes les filiales une fois sa nomination au sein du comité de direction de Q.________. Il est dès lors manifeste que la recourante jouait un rôle important dans la gestion des sociétés du groupe. Quoi qu’il en soit, il ne saurait y avoir de compensation des fautes dans le sens où si l'ouverture de l'action pénale était également due aux plaignantes, la recourante ne pourrait pas se voir charger de frais en raison de ses erreurs. Un tel raisonnement ne peut être suivi. 2.3.2 S’agissant en particulier de la somme de 130'000 fr. correspondant aux recettes des points de vente de [...] et [...] avant leur fermeture, il n’a certes pas été établi que la recourante se serait appropriée ces montants. Il n’en demeure pas moins qu’il ressort des
- 16 - témoignages des vendeuses présentes sur les lieux qu’elle s’y est rendue, à tout le moins à [...], accompagnée de son co-prévenu V.________, qui indique également la présence de la recourante à [...]. Par ailleurs, ces recettes n’ont jamais été prises en compte dans la comptabilité de la société K.________, ainsi que l’a constaté l’expert-comptable intervenu dans le cadre de la procédure civile. Cet argent a bien disparu, sans que, sous l'angle pénal, l'enquête ait pu apporter de réponse. La procureure a toutefois précisément reproché à la recourante d'avoir été présente sur les lieux et de ne s'être pas préoccupée de ce qu'il était advenu des fonds. Dès lors qu’elle occupait la fonction de directrice de K.________, la recourante était à ce titre civilement responsable de s'assurer que le prélèvement des recettes litigieuses de 130'000 fr. allait bénéficier à la société dont elle avait le devoir de veiller aux intérêts (art. 754 al. 1 CO). Or, dans cet épisode-là, elle n'a pas pris les mesures qui lui incombaient dans le but de protéger les intérêts financiers de la société. La recourante elle-même a déclaré, lors de son audition du 16 juin 2015, ne pas avoir vérifié que V.________ avait remis l’argent à F.________. Le fait d'affirmer qu'elle n'aurait pas eu à vérifier le versement des fonds à la banque est pour le moins léger, à partir du moment où elle était précisément la directrice de la société et qu'elle s'était rendue dans les magasins pour en obtenir la recette avant la fermeture. La faute civile est donc avérée. Le comportement de la recourante est d’autant plus laxiste qu’il ressort du témoignage de G.________ qu’en principe l’argent devait être versé sur le compte postal de K.________ – et donc pas remis en mains propres à V.________ ou à la recourante. Le manque de diligence de la recourante est bien en lien de causalité avec la disparation des recettes, laquelle a donné lieu à l’ouverture de la présente procédure pénale. Dans le cadre de la société S.________, dont elle était associée gérante, la recourante avait été informée par le comptable de l'ensemble du groupe H.________ de défauts de paiement. Or, là encore, elle n'a pas réagi et a fait preuve de laxisme, violant ainsi l'art. 812 al. 1 CO. Certes, la recourante plaide que la société était déjà endettée et que le groupe n'avait pas été transparent, mais aussi qu'elle aurait à une reprise informé le directeur financier pour qu'il se rende à [...] examiner la comptabilité,
- 17 - « sans succès ». C'est bien maigre face à un devoir de diligence tel qu'exigé d'un gérant d'une société à responsabilité limitée, à qui il incombe en particulier de surveiller la gestion financière de la société et d’aviser le tribunal en cas de surendettement. Elle tente en outre de se dédouaner en faisant valoir qu’elle manquait de temps pour gérer les affaires de la société, admettant à demi-mot qu’elle n’accomplissait pas ses devoirs de contrôle et de gestion. D’ailleurs, la recourante a été condamnée par ordonnance pénale du 5 mars 2014 pour gestion déloyale aggravée et infraction à la LAVS en relation avec son administration de S.________, soit notamment pour avoir délégué l’intégralité des tâches des magasins à l’une de ses vendeuses. Force est dès lors d’admettre, avec la procureure, que le comportement laxiste de la recourante dans la gestion, qui constitue une faute civile, peut être mis en lien de causalité avec l’ouverture de la procédure pénale, qui portait justement sur des manquements dans la gestion financière de ladite société. Pour ce qui est finalement de la cession des points de vente [...], sans avoir le pouvoir de signature au nom de K.________, la recourante objecte que le président C.________ était certainement au courant de la transaction et l'avait avalisée. La procureure a retenu que, sous l'angle pénal, il n'y avait pas d'élément à l'appui d'une infraction. Ce raisonnement ne doit pas être remis en cause par la mise des frais à la charge de la recourante. Il n'en reste pas moins que la signature des contrats a été faite par la recourante, sans qu'aucun document n’ait pu confirmer son pouvoir d'agir à ce titre. Sous l'angle civil, il s'agit d'une représentation problématique, ce que la recourante ne pouvait pas ignorer. Faute civile il y a. C’est bien cette représentation qui a donné lieu à l’ouverture d’une procédure pénale. En définitive, c’est à raison que la procureure a mis une partie des frais de la procédure pénale à la charge de la recourante. On relèvera que la recourante ne conteste pas la répartition des frais mais se plaint uniquement d’avoir été chargée de frais judiciaires. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la question de la quotité des frais.
- 18 - 3. 3.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. 3.2 Vu l’issue de la cause, les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 791 fr. – qui comprennent des honoraires par 720 fr. (4 h à 180 fr.), des débours forfaitaires de 2 %, par 14 fr. 40 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 56 fr. 60, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne pourra être exigé de la recourante que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 octobre 2020 est confirmée. III. Une indemnité de 791 fr. (sept cent nonante et un francs) est allouée à Me Claudio Venturelli, défenseur d’office de la recourante B.________. IV. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité de 791 fr. (sept cent nonante et un francs) arrêtée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de la recourante B.________.
- 19 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de la recourante B.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Claudio Venturelli (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 950 PE13.008137-SRD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 novembre 2020 _____________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Pitteloud ***** Art. 426 al. 2 CPP ; 32 ss, 718, 754 al. 1 et 812 CO Statuant sur le recours interjeté le 22 octobre 2020 par B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 9 octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.008137-SRD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) H.________ était une société anonyme dont le siège était à [...]. Son président était C.________. B.________ était membre du comité de direction. Cette société a été dissoute par décision de l’assemblée générale du 7 février 2018, puis radiée le 9 janvier 2020. 351
- 2 - Le groupe H.________ était principalement actif dans le commerce de détail. Il gérait notamment les enseignes « [...] » et « [...] » ; il disposait également de la franchise pour la Suisse lui permettant l’exploitation de l’enseigne « [...] » (P. 39). H.________ détenait la société Q.________, au sein de laquelle B.________ était directrice des ventes et membre du comité de direction (cf. PV. aud. 4, p. 3), dissoute par décision de l’assemblée générale du 15 février 2017, puis radiée le 27 janvier 2020. Dès sa nomination au sein du comité de direction de Q.________, B.________ avait, selon ses dires, une vue sur toutes les filiales de la société (PV aud. 4, p. 3). Q.________ administrait notamment les sociétés P.________, T.________, dissoutes par décision de l’assemblée générale du 15 février 2017, puis radiées le 17 décembre 2019, de même que la société W.________, au sein de laquelle B.________ était adjointe au directeur des ventes (P. 9/2/8), dissoute par décision de l’assemblée générale du 15 février 2017, puis radiée le 14 février 2020. H.________ détenait également la société K.________, dont B.________ était la directrice. Elle a été dissoute par décision de l’assemblée générale du 22 décembre 2016, puis radiée le 27 janvier 2020. K.________ administrait notamment la société L.________, dont V.________ était le directeur, qui a été dissoute par décision de l’assemblée générale du 22 décembre 2016, puis radiée le 24 février 2020. Une procédure civile a été initiée par V.________ auprès de la Chambre patrimoniale cantonale ensuite de son licenciement par K.________. L’intégralité des sociétés mentionnées ci-dessus étaient engagées par la signature individuelle de C.________, en sa qualité d’administrateur et président.
- 3 - S.________ était une société à responsabilité limitée dont V.________ et B.________ étaient les associés gérants avec signature individuelle et qui a été déclarée en faillite avec effet au 4 juillet 2013. Au mois de décembre 2011, C.________ avait cédé ses parts à B.________ et à V.________. S.________ exploitait deux magasins d’alimentation à l’enseigne « [...] », à [...] et à [...] (P. 71). Z.________ était une société à responsabilité limitée, au sein de laquelle [...] était l’unique associé avec signature individuelle, qui a été déclarée en faillite avec effet au 21 août 2014. La société a été radiée le 6 août 2015. ba) K.________ a déposé plainte le 23 avril 2013 (P. 4) en raison des faits suivants : [...], à la gare, entre le 21 et le 29 septembre 2011, durant les derniers jours d’exploitation, V.________, parfois accompagné de B.________, se serait rendu quotidiennement au point de vente « [...]» pour récupérer la recette du jour précédent. Sur place, le prévenu aurait ainsi demandé à G.________, vendeuse, respectivement le 29 septembre 2011 à J.________, gérante, de lui remettre, contrairement aux directives habituelles, les montants journaliers des caisses en mains propres, pour une somme totale d’à tout le moins 34'534 fr. 40, récupérant ainsi sans droit ce montant pour son profit personnel, respectivement pour celui de B.________ (P. 4/2/9 et 4/2/10). Selon le rapport de police du 1er mai 2020, il ressort des témoignages de J.________ et G.________ que B.________ était présente dans le magasin le jour de sa fermeture (P. 71, p. 14). Il en ressort également que, durant la semaine ou les deux semaines précédant la fermeture, V.________ « parfois accompagné d’une dame » s’est rendu sur place tous les jours pour récupérer la recette du solde précédent et a donné à G.________ la consigne de ne pas la verser sur le compte postal de
- 4 - K.________ comme d’habitude (P. 71, p. 14). V.________ a déclaré avoir remis les recettes de [...] à sa supérieure hiérarchique, B.________ (P. 71, pp. 8 et 15). Quant à B.________, elle a dit qu’elle n’était pas présente à la fermeture des points de vente (P. 71, p. 15). L’expertise comptable mise en œuvre dans le cadre de la procédure civile a confirmé que les ventes avaient continué jusqu’au 29 septembre 2011 mais que les rentrées d’argent n’avaient plus été comptabilisées depuis le 21 septembre 2011 (P. 71, p. 14). bb) La plainte portait également sur les faits suivants : [...], le 1er juillet 2012, le jour de la fermeture, B.________ et V.________ se seraient rendus au point de vente « [...] ». Sur place, B.________ aurait demandé à la gérante, R.________, de lui remettre la recette du magasin d’un montant d’à tout le moins 63'000 francs. Puis, après que la gérante aurait mis les espèces dans deux sacs en papier, B.________ aurait interpellé V.________ afin qu’il l’aide à porter les espèces litigieuses. Les deux comparses auraient ainsi emporté sans droit la somme précitée, qu’ils auraient utilisée pour leur profit personnel. Quelques jours avant les faits, F.________, ancien aide- comptable puis employé du service commercial chez L.________, aurait demandé à la gérante de ne plus placer la recette dans le coffre habituel, ce dernier n’étant accessible qu’en présence des convoyeurs. Selon le rapport de police, il ressort des témoignages concordants de R.________ et […].________ que B.________ s’est rendue avec V.________ pour faire la fermeture du magasin le dimanche 1er juillet 2012 et qu’ils ont emporté l’argent des recettes du 26 juin au 1er juillet 2012 (P. 71, p. 17). B.________ a déclaré que l’argent avait été remis à O.________ par V.________ dans le bureau de celui-ci et qu’elle n’était pas présente à ce moment-là, n’ayant pas suivi V.________ (PV aud. 4, p. 4). Quant à V.________, il a dit n’avoir jamais reçu d’argent et que B.________, à qui il
- 5 - supposait que la gérante du magasin avait remis l’argent, était partie avant lui (P. 71, p. 18). Selon l’expertise comptable mise en œuvre dans le cadre de la procédure civile, aucun encaissement n’a été comptabilisé du 25 au 30 juin 2012, alors que les encaissements par cartes ont continué jusqu’à cette date selon l’expert, ce qui représente un montant manquant théorique de quelque 63'000 fr. (P. 71, p. 17). bc) Par jugement du 7 février 2018, la Chambre patrimoniale cantonale a retenu, s’agissant du point de vente « [...], qu’au terme de l’instruction, il subsistait un doute sérieux quant à l’identité de la personne qui s’était en définitive appropriée ces liquidités. En conséquence, on ne pouvait pas retenir à satisfaction de droit que le demandeur V.________ s’était emparé personnellement et à son profit de la recette de ce magasin (P. 78, p. 29). Quant au point de vente [...] la Chambre patrimoniale a considéré que le doute quant à l’identité de l’auteur de ce vol ne permettait pas de retenir que le demandeur V.________ s’était approprié cet argent » (P. 78, p. 30).
c) Le 15 janvier 2014, H.________ a déposé plainte pénale, notamment au motif que la société S.________, qui avait pour associés gérants B.________ et V.________, aurait bénéficié de près de 700'000 fr. de livraisons de marchandises par P.________ pour lesquelles les factures n’avaient pas été payées. Ces livraisons n’auraient de plus pas été comptabilisées dans les comptes de la société P.________, dont l’ex-mari de B.________ était le directeur. Le compagnon de la fille de B.________, à l’époque chargé du contrôle interne au sein du groupe, aurait en outre été complice de ces malversations. (P. 71, pp. 9-10). Lors de son audition du 16 juin 2015, B.________ a déclaré que la société P.________, par le comptable en charge des paiements pour tout le groupe H.________, l’avait informée de ce que S.________ avait du mal à régler ses dettes. Elle a également fait valoir qu’elle n’avait endossé le rôle de co-gérante de la société S.________ que « sur papier » et qu’elle ne
- 6 - s’était pas impliquée par manque de temps (P. 71, p. 21). S’agissant du contrôle de la situation financière de la société, B.________ a dit avoir demandé à un membre du comité de direction de Q.________, soit « M. [...] », de l’accompagner à [...] pour vérifier la comptabilité du magasin, laquelle, malgré les demandes du prénommé, ne leur avait pas été présentée par V.________. B.________ a précisé ne pas avoir eu accès à ces informations parce qu’elle n’avait pas le temps de s’en occuper (PV aud. 4,
p. 5). Par ordonnance pénale du 5 mars 2014, le Ministère public de la République et Canton de Genève a condamné B.________ à une peine pécuniaire de cent-vingt jours amende à 280 fr. avec sursis pendant quatre ans, pour gestion déloyale aggravée et infraction à la LAVS (loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10), en relation avec son administration de S.________, soit notamment pour avoir délégué l’intégralité des tâches des magasins à l’une de ses vendeuses.
d) Dans sa plainte, H.________ a en outre fait valoir que B.________ et V.________ auraient signé le 29 juin 2012 une « convention d’aliénation » par laquelle la société Z.________ s’engageait « à reprendre » les points de vente de [...] exploités par K.________, alors que seul C.________ détenait la signature individuelle pour engager les sociétés du groupe (P. 71, p. 10). Interrogée à cet égard B.________ a déclaré que V.________ et elle avaient cédé les huit points de vente en question sur instruction de C.________ (PV aud. 4, p. 5). Par jugement du 7 février 2018, la Chambre patrimoniale cantonale a estimé qu’il n’était pas établi que le contrat de cession avait été conclu à l’insu de la défenderesse K.________, respectivement de C.________. Dans l’hypothèse où ce contrat aurait été signé à son insu, la défenderesse, respectivement C.________, s’en serait immanquablement plaint, ce qui ne ressortait d’aucune pièce du dossier. De plus, alors que ce
- 7 - contrat avait été conclu le 29 juin 2012 et avait pris effet au 1er août 2012, les conséquences de sa conclusion, comme par exemple, le fait que plus aucun chiffre d’affaires ne remontait au service de comptabilité, impliquait la découverte quasi immédiate de la conclusion dudit contrat et aurait entraîné une réaction immédiate de la défenderesse, si celle-ci n’en avait pas été informée au préalable. La Chambre patrimoniale a ainsi retenu que C.________ était avisé de la signature de ce contrat (P. 78, pp. 31-32).
e) En conclusion de son rapport, la police a relevé que, d’une façon globale, un flou et une désorganisation régnaient au sein du groupe H.________ et aux yeux de ses employés, y compris s’agissant de la gestion comptable et financière (P. 71, p. 42).
f) Une enquête pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre F.________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et infractions dans la faillite, contre B.________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et infractions dans la faillite, ainsi que contre V.________ pour abus de confiance, vol, escroquerie, gestion déloyale et infractions dans la faillite. B. Par ordonnance du 9 octobre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et infractions dans la faillite (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et infractions dans la faillite (II), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ pour abus de confiance, vol, escroquerie, gestion déloyale et infractions dans la faillite (III), a statué sur le sort des pièces à conviction (IV et V), a arrêté les indemnités dues aux défenseur d’office d’F.________ et de B.________ (VI et VII), a renoncé à allouer aux prévenus une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (VIII à X), a mis les frais de procédure qui comprenaient l’indemnité de son défenseur d’office, par 7'560 fr. 25, à la charge d’F.________ (XI), a mis les
- 8 - frais de procédure qui comprenaient l’indemnité de son défenseur d’office, par 8'629 fr. 40, à la charge de B.________ (XII), a mis les frais de procédure, par 4'312 fr. 50, à la charge de V.________ (XII) et a dit que B.________ et F.________ devraient rembourser à l’Etat l’indemnité due à leur défenseur d’office dès que leur situation financière le permettrait (XIV et XV). La procureure a considéré qu’un renvoi des prévenus en jugement aboutirait inévitablement à un acquittement, si bien que la procédure devait être classée en application de l’article 319 al. 1 let. a CPP. Elle a relevé que les sociétés plaignantes avaient toutes été dissoutes et radiées du Registre du commerce, sans qu’elles se soient préoccupées d’un éventuel préjudice. Il n’existait ainsi plus d’intérêt du lésé à la poursuite pénale et, compte tenu des circonstances, il n’existait aucun intérêt à une poursuite d’office. Des raisons d’opportunité imposaient ainsi également le classement de la procédure. La procureure a également retenu que, même si aucune infraction pénale ne pouvait finalement leur être reprochée, les prévenus avaient fait montre de négligence et d’une légèreté certaine dans la gestion de leurs affaires. S’agissant en particulier de B.________, elle avait eu des comportements violant à l’évidence ses obligations de gérante des différentes sociétés impliquées. Elle s’était ainsi rendue sur les lieux des deux points de vente, avant de prendre l’argent à tout le moins du [...], sans se préoccuper, contrairement à ses obligations, de la destination finale de ces fonds. De plus, dans le cadre de la société S.________, elle avait à l’évidence fait preuve de laxisme, notamment en ne se souciant pas de la gestion des comptes de cette société, alors même qu’elle avait été informée par le comptable de l’ensemble du groupe H.________ des défauts de paiement. Enfin, B.________ avait notamment signé une convention d’aliénation des huit points de vente «[...] » sans y être autorisée, puisqu’elle ne bénéficiait pas d’un droit de signature au nom de K.________. La prévenue avait ainsi eu un comportement illicite et fautif, ayant donné lieu à l’ouverture d’instruction à son encontre, en violant
- 9 - gravement ses devoirs civils, lesquels lui incombaient en sa qualité de gérante des sociétés impliquées. C. Par acte du 22 octobre 2020, B.________ a adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal un recours contre l’ordonnance du 9 octobre 2020, en concluant à la réforme des chiffres XII et XV de son dispositif en ce sens que les frais de procédure et l’indemnité de son défenseur d’office mis à sa charge soient assumés par l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. En d roit : 1. 1.1 Interjeté en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), par une partie qui a la qualité pour recourir dans la mesure où elle conteste être tenue aux frais (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est supérieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme autorité collégiale (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2. 2.1 La recourante considère que les frais et l'indemnité d'office de son défenseur mis à sa charge devraient être supportés par l'Etat. Selon
- 10 - elle, ce serait le comportement des sociétés plaignantes et de leur administrateur et président C.________ qui serait à l'origine de l'ouverture de l'action pénale. Le suivi financier des sociétés était selon la recourante catastrophique, son administrateur et président n'étant pas au-dessus de tout soupçon. Les dysfonctionnements des sociétés et de leur organisation auraient conduit au classement de l'affaire pénale. Cette légèreté aurait d’ailleurs été relevée dans plusieurs procédures et documents. Ainsi, l'ouverture de l'action pénale serait due à la négligence des plaignantes, qui n'existent d'ailleurs plus ensuite de leur dissolution. S’agissant plus particulièrement de la disparition des fonds au moment de la fermeture des magasins de [...] et de [...], la recourante soutient que le fait de ne pas avoir vérifié la destination des recettes ne serait pas constitutif d’un acte illicite. Quant à la société S.________, qui avait déjà un lourd passif financier lorsqu’elle en avais repris la gestion, la recourante aurait pris des mesures une fois informée de la situation financière, notamment en prévenant le directeur financier qui se serait rendu à [...] et qui aurait tenté, sans succès, d’examiner la comptabilité. On ne pourrait dès lors pas lui reprocher d’avoir fait preuve de laxisme. S’agissant enfin de la cession des magasins [...] à Z.________, elle aurait signé l’acte de vente à la demande expresse de son supérieur C.________. Quoi qu’il en soit, le comportement de la recourante ne serait pas en lien avec l’ouverture de l’action pénale. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon l’art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par
- 11 - les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 6B_669/2020 du 4 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_1399/2019 du 5 mars 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.1) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer
- 12 - l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a, JdT 1988 IV 122, SJ 1987 365 ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). 2.2.2 En vertu de l'art. 717 al. 1 CO, les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. L'exigence de diligence constitue plus qu'un simple devoir : elle établit la mesure de la diligence requise (Sorgfaltsmassstab) dans l'exécution concrète de tous les autres devoirs (TF 2C_790/2019 du 14 septembre 2020 consid. 11.1.1). Conformément à l’art. 754 al. 1 CO, les membres du conseil d’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l’égard de la société, de même qu’envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu’ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. Selon le Tribunal fédéral, il est incontestable que les directeurs de la société anonyme qui dépendent directement du conseil d'administration, à l'instar du CEO, sont des personnes qui s'occupent de la gestion (TF 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 4.2). 2.2.3 Aux termes de l’art. 812 al. 1 CO, les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. Parmi les attributions des gérants, figure notamment celle de la haute direction en matière financière (cf. art. 810 al. 2 ch. 3 CO), soit l’examen régulier de la situation financière de la société, notamment sous l’angle des liquidités (Chapuis, in Tercier/Amstutz/Trigo Trindade [édit.], Commentaire romand, Code des obligations, 2e éd., Bâle 2017 [cité ci-après : CR-CO II], nn. 22 et 24 ad art. 810 CO). Les gérants ont en outre le devoir d’informer le tribunal en cas de surendettement (art. 810 al. 2 ch. 7 CO).
- 13 - A l'instar des directeurs d'une société anonyme, les gérants d'une société à responsabilité limitée sont liés à la société à un double titre, à savoir sous l'angle du droit des obligations et sous celui du droit des sociétés, de sorte que l'organe se trouvant dans une relation de travail est tenu tant par l'obligation de fidélité du travailleur que par celle qui incombe à l'organe de la société au sens de l'art. 812 CO (ATF 140 III 409 consid. 3.1, SJ 2015 I 19 ; ATF 130 III 213 consid. 2.1, JdT 2004 I 223 [en ce qui concerne la société anonyme] ; Watter/Roth Pellanda, in Watter/Vogt [édit.], Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 809 CO ; Kratz, in Vito/Trüeb [édit.], GmbH, Genossenschaften, Handelsregister und Wertpapiere, 3e éd, Zurich 2016, n. 3a ad art. 809 CO). Le devoir de fidélité qui incombe à l'associé d'une société à responsabilité limitée en vertu de l'art. 812 al. 1 et 2 CO oblige celui-ci à faire passer ses propres intérêts et ceux des personnes qui lui sont proches après les intérêts de la société (ATF 140 III 409 consid. 3.2.2 ; Buchwalder, in CR-CO II, n. 6 ad art. 812 CO ; Watter/Roth Pellanda, op. cit., n. 6 ad art. 812 CO ; Siffert/Fischer/Petrin [édit.], GmbH-Recht, Revidiertes Recht der Gesellschaft mit beschränkter Haftung [art. 772-827 CO], Berne 2007, n. 5 ad art. 812 CO ; Küng/Camp, GmbH-Recht, Das revidierte Recht zur Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Zurich 2006,
n. 5 ad art. 812 CO). 2.2.4 2.2.4.1 Sont des organes, au sens de l'art. 718 CO, qui peuvent représenter la société anonyme à l'égard des tiers, chacun des membres du conseil d'administration (« sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation ») (art. 718 al. 1, 2e phrase, CO) ou, exceptionnellement, le conseil d'administration in corpore (art. 718 al. 1, 1re phrase, CO ; ATF 141 III 80 consid. 1.3) ; un ou des membres délégués du conseil d'administration ou des tiers directeurs, auxquels le conseil d'administration a délégué son pouvoir de représentation (art. 718 al. 2 CO). Ces organes (exécutifs) ont en principe le droit d'accomplir au nom de la société tous les actes que peut impliquer le but social (art. 718a al. 1
- 14 - CO ; TF 4A_147/2014 du 19 novembre 2014 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Leurs pouvoirs peuvent toutefois être limités (cf. art. 718a al. 2 CO ; ATF 146 III 37 consid. 5.1.1.1). La société anonyme peut être représentée à l'égard des tiers par des fondés de procuration et d'autres mandataires commerciaux (art. 721 CO), nommés par le conseil d'administration. Ils n'ont pas la qualité d'organes et représentent la société en vertu de leurs pouvoirs de représentation spécifiques (art. 458 et 462 CO ; ATF 146 III 37 consid. 5.2). Le conseil d’administration est tenu de communiquer au Préposé au Registre du commerce, en vue de leur inscription, les noms des personnes qui ont le droit de représenter la société (art. 720 al. 1 CO). Peuvent encore représenter la société, les personnes qui ont la qualité de représentants civils au sens des art. 32 ss CO. Ces règles générales sur la représentation s'appliquent en effet en l'absence de dispositions spéciales (ATF 146 III 37 consid. 5.3 et les réf. citées). 2.2.4.2 Selon le système légal, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté (i.e. la société) est lié dans trois cas de figure : (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne ; art. 32 al. 1 CO) ; (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du fait du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente ; art. 33 al. 3 CO) ; et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1 ; cf. ATF 131 III 511 consid. 3.1, SJ 2005 I 589 ; ATF 120 II 197 consid. 2, JdT 1995 I 194). Dans un premier temps, le juge doit donc rechercher si le représentant avait des pouvoirs de représentation internes (art. 32 al. 1 CO), dont l'octroi peut être soit exprès, soit tacite (procuration interne par tolérance [Duldungsbevollmächtigung] ou procuration interne apparente [Anscheinsbevollmächtigung]) ; ATF 146 III 37 consid. 7.1.1 ; cf. ATF 141 III 289 consid. 4.1, JdT 2017 II 413). Ce n'est que si le juge arrive à la
- 15 - conclusion que le représentant a agi sans pouvoirs de représentation internes, qu'il devra, dans un second temps, rechercher si la société (i.e. la représentée) est contractuellement liée, soit parce que le tiers de bonne foi doit être protégé dans la communication qui lui a été faite par la société de l'existence de pouvoirs (art. 33 al. 3 CO), soit parce que la société a ratifié l'acte du représentant (art. 38 al. 1 CO ; ATF 146 III 37 consid. 7.1.2). 2.3 2.3.1 En l’espèce, force est tout d’abord de relever que la critique de la recourante à l’égard du comportement des sociétés plaignantes et de leur administrateur et président C.________ est générale et peu précise. Certes, il ressort du rapport d’investigation du 20 mai 2020 que la gestion financière des sociétés du groupe était floue. Ceci ne suffit toutefois pas à exclure la responsabilité de la recourante en raison des devoirs qui lui incombaient de par ses multiples fonctions et dont la violation n’est pas étrangère à l’ouverture de la procédure pénale (cf. infra consid. 2.3.2). La recourante était membre du comité de direction de la H.________, qui chapeautait tout le groupe. A ce titre, elle apparaissait aussi au Registre du commerce comme associée gérante de S.________, elle était directrice de L.________, adjointe au directeur des ventes pour W.________ et directrice des ventes et membre du comité de direction de Q.________. On relèvera à cet égard qu’elle a elle-même déclaré qu’elle avait une vue sur toutes les filiales une fois sa nomination au sein du comité de direction de Q.________. Il est dès lors manifeste que la recourante jouait un rôle important dans la gestion des sociétés du groupe. Quoi qu’il en soit, il ne saurait y avoir de compensation des fautes dans le sens où si l'ouverture de l'action pénale était également due aux plaignantes, la recourante ne pourrait pas se voir charger de frais en raison de ses erreurs. Un tel raisonnement ne peut être suivi. 2.3.2 S’agissant en particulier de la somme de 130'000 fr. correspondant aux recettes des points de vente de [...] et [...] avant leur fermeture, il n’a certes pas été établi que la recourante se serait appropriée ces montants. Il n’en demeure pas moins qu’il ressort des
- 16 - témoignages des vendeuses présentes sur les lieux qu’elle s’y est rendue, à tout le moins à [...], accompagnée de son co-prévenu V.________, qui indique également la présence de la recourante à [...]. Par ailleurs, ces recettes n’ont jamais été prises en compte dans la comptabilité de la société K.________, ainsi que l’a constaté l’expert-comptable intervenu dans le cadre de la procédure civile. Cet argent a bien disparu, sans que, sous l'angle pénal, l'enquête ait pu apporter de réponse. La procureure a toutefois précisément reproché à la recourante d'avoir été présente sur les lieux et de ne s'être pas préoccupée de ce qu'il était advenu des fonds. Dès lors qu’elle occupait la fonction de directrice de K.________, la recourante était à ce titre civilement responsable de s'assurer que le prélèvement des recettes litigieuses de 130'000 fr. allait bénéficier à la société dont elle avait le devoir de veiller aux intérêts (art. 754 al. 1 CO). Or, dans cet épisode-là, elle n'a pas pris les mesures qui lui incombaient dans le but de protéger les intérêts financiers de la société. La recourante elle-même a déclaré, lors de son audition du 16 juin 2015, ne pas avoir vérifié que V.________ avait remis l’argent à F.________. Le fait d'affirmer qu'elle n'aurait pas eu à vérifier le versement des fonds à la banque est pour le moins léger, à partir du moment où elle était précisément la directrice de la société et qu'elle s'était rendue dans les magasins pour en obtenir la recette avant la fermeture. La faute civile est donc avérée. Le comportement de la recourante est d’autant plus laxiste qu’il ressort du témoignage de G.________ qu’en principe l’argent devait être versé sur le compte postal de K.________ – et donc pas remis en mains propres à V.________ ou à la recourante. Le manque de diligence de la recourante est bien en lien de causalité avec la disparation des recettes, laquelle a donné lieu à l’ouverture de la présente procédure pénale. Dans le cadre de la société S.________, dont elle était associée gérante, la recourante avait été informée par le comptable de l'ensemble du groupe H.________ de défauts de paiement. Or, là encore, elle n'a pas réagi et a fait preuve de laxisme, violant ainsi l'art. 812 al. 1 CO. Certes, la recourante plaide que la société était déjà endettée et que le groupe n'avait pas été transparent, mais aussi qu'elle aurait à une reprise informé le directeur financier pour qu'il se rende à [...] examiner la comptabilité,
- 17 - « sans succès ». C'est bien maigre face à un devoir de diligence tel qu'exigé d'un gérant d'une société à responsabilité limitée, à qui il incombe en particulier de surveiller la gestion financière de la société et d’aviser le tribunal en cas de surendettement. Elle tente en outre de se dédouaner en faisant valoir qu’elle manquait de temps pour gérer les affaires de la société, admettant à demi-mot qu’elle n’accomplissait pas ses devoirs de contrôle et de gestion. D’ailleurs, la recourante a été condamnée par ordonnance pénale du 5 mars 2014 pour gestion déloyale aggravée et infraction à la LAVS en relation avec son administration de S.________, soit notamment pour avoir délégué l’intégralité des tâches des magasins à l’une de ses vendeuses. Force est dès lors d’admettre, avec la procureure, que le comportement laxiste de la recourante dans la gestion, qui constitue une faute civile, peut être mis en lien de causalité avec l’ouverture de la procédure pénale, qui portait justement sur des manquements dans la gestion financière de ladite société. Pour ce qui est finalement de la cession des points de vente [...], sans avoir le pouvoir de signature au nom de K.________, la recourante objecte que le président C.________ était certainement au courant de la transaction et l'avait avalisée. La procureure a retenu que, sous l'angle pénal, il n'y avait pas d'élément à l'appui d'une infraction. Ce raisonnement ne doit pas être remis en cause par la mise des frais à la charge de la recourante. Il n'en reste pas moins que la signature des contrats a été faite par la recourante, sans qu'aucun document n’ait pu confirmer son pouvoir d'agir à ce titre. Sous l'angle civil, il s'agit d'une représentation problématique, ce que la recourante ne pouvait pas ignorer. Faute civile il y a. C’est bien cette représentation qui a donné lieu à l’ouverture d’une procédure pénale. En définitive, c’est à raison que la procureure a mis une partie des frais de la procédure pénale à la charge de la recourante. On relèvera que la recourante ne conteste pas la répartition des frais mais se plaint uniquement d’avoir été chargée de frais judiciaires. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la question de la quotité des frais.
- 18 - 3. 3.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. 3.2 Vu l’issue de la cause, les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 791 fr. – qui comprennent des honoraires par 720 fr. (4 h à 180 fr.), des débours forfaitaires de 2 %, par 14 fr. 40 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 56 fr. 60, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne pourra être exigé de la recourante que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 octobre 2020 est confirmée. III. Une indemnité de 791 fr. (sept cent nonante et un francs) est allouée à Me Claudio Venturelli, défenseur d’office de la recourante B.________. IV. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité de 791 fr. (sept cent nonante et un francs) arrêtée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de la recourante B.________.
- 19 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de la recourante B.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Claudio Venturelli (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :